LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ARTICLE 50 BIS LIR

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3 Dans le cadre de la stratégie européenne pour la croissance et pour l emploi, le législateur luxembourgeois a introduit dans sa loi fiscale des mesures visant à favoriser l investissement dans la propriété intellectuelle et à encourager les investissements en R&D. Parmi ces mesures, l article 50bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 (la LIR ) prévoit que le revenu net généré par des droits de propriété intellectuelle ( DPI ) éligibles ainsi que les plus-values réalisées lors de leur vente sont exonérés à hauteur de 80%, ce qui équivaut à une imposition effective de ces revenus à moins de 6%. Schéma de principe 1

4 I. CADRE LEGAL La loi du 21 décembre 2007 portant modification de la LIR a introduit notamment un nouvel article 50bis dans la LIR instaurant une exonération partielle à raison de 80% des revenus nets positifs dégagés par certains DPI gérés depuis le Gr.-D. de Luxembourg. Une loi du 19 décembre 2008 a complété les dispositions introduites par la loi de 2007 afin de prendre en considération les noms de domaine. Une circulaire publiée par l Administration fiscale luxembourgeoise (1) (ci-après désignée "la Circulaire ) est opportunément venue clarifier les conditions d application de l exonération portée par l article 50bis LIR. II. CHAMP D APPLICATION A. Aux termes de l article 50bis LIR, l exonération de 80% s applique aux revenus nets perçus (les redevances) à titre de rémunération pour l usage ou la concession de l usage: - des droits d auteur sur des logiciels informatiques ; - des brevets ; - des marques de fabrique / de commerce ; - des noms de domaine ; - des dessins et modèles ; ainsi qu aux plus-values dégagées lors de leur cession. Au surplus, la Circulaire a étendu le champ d application de l article 50bis LIR en ajoutant aux DPI précités d autres droits tel le modèle d utilité ayant pour objectif la protection d améliorations ou d adaptations mineures apportées aux produits existants ou, encore, tel le certificat complémentaire de protection qui, dans le secteur pharmaceutique, compense la perte de durée de protection due à l impossibilité d exploiter un brevet avant l obtention de l autorisation de mise sur le marché. Selon l Administration fiscale luxembourgeoise, leurs similitudes avec le brevet permettent leur assimilation à ce dernier pour l application de l article 50bis LIR. Le champ d application de l article 50bis ne couvre pas les droits d auteur (à l exception des droits d auteur sur des logiciels informatiques), ni les plans, les formules ou 2

5 procédés secrets et les autres droits analogues, ni les revenus de la location d équipement industriel, commercial ou scientifique. B. L exonération s applique aux revenus nets positifs dégagés par les DPI préalablement mentionnés. Le revenu net est le résultat de la soustraction du revenu brut des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, en ce compris l amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation (cf. art. 26 LIR). C. Le contribuable, qui a lui-même constitué un brevet utilisé dans le cadre de son activité, a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu il aurait réalisé s il avait concédé l usage de ce droit à un tiers (revenus putatifs). Il est à noter que la mesure limite son champ d application aux brevets. Par ailleurs, seul le revenu net positif est à exonérer, le revenu net négatif reste entièrement déductible. D. Enfin, le montant de la plus-value exonérée en vertu de l article 50bis LIR est à diminuer à raison de la somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par le DPI au cours de l exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que ces revenus nets négatifs n ont pas été compensés. III. CONDITIONS Pour bénéficier de l exonération, plusieurs conditions posées par l article 50bis LIR doivent être respectées. A. Les DPI éligibles doivent avoir été acquis ou développés après le 31 décembre La Circulaire précise le cas dans lequel les DPI sont développés postérieurement à cette date. Ainsi, le fait que le contribuable ait déjà commencé à développer le droit avant la date du 31 décembre 2007 est sans influence, seule la date de sa constitution est déterminante pour décider si ledit droit est éligible aux fins de l application de l article 50bis LIR. Encore, afin de déterminer la date à laquelle le DPI est réputé développé, il échet de différencier suivant la nature du droit : - droits d auteur sur les logiciels informatiques : date de création du programme, c est-à-dire la date où tous les travaux 3

6 nécessaires à l élaboration du nouveau programme sont achevés et qu il est prêt à être commercialisé ; - brevets : date du dépôt de la demande de brevet ; - marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles : date d inscription de ces droits dans les registres prévus à cet effet ; - noms de domaine : date du dépôt de la demande d enregistrement auprès de l office d enregistrement compétent. Par ailleurs, la date d acquisition d un DPI reçu dans le cadre d un échange fiscalement neutre (3) est celle retenue auprès de l apporteur-cédant. B. Les DPI ne doivent pas avoir été acquis d une personne qui a la qualité de société associée, c est-à-dire une société : - détenant une participation directe d au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou - dont le capital est détenu directement à raison d au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou - dont le capital est détenu directement à raison d au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu. La Circulaire précise que sont exclusivement visées par la qualification de société associée les sociétés ou organismes à caractère collectif qui sont des personnes juridiques au sens du droit fiscal luxembourgeois, et ajoute que la détention d une participation par l intermédiaire d une entité transparente (résidente ou non résidente) au sens du droit fiscal luxembourgeois est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l actif net de cette entité. NOTES G.-H. (1) Circulaire du directeur des contributions LIR n 50bis/1 du 5 mars 2009 (2) L article 26 LIR vise le prix d acquisition ou de revient des matières premières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements 4

7 des biens concourant à la fabrication. (3) Tel que l apport d entreprise (art. 59 et 59bis LIR) ou la fusion, scission, transformation de sociétés (art. 170, 170bis et 170ter LIR) 5

8 GODFREY-HIGUET Association d avocats 6, Rue Dicks L-1417 Luxembourg Tel : Fax :

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