CONVENTION USA - SUISSE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONVENTION USA - SUISSE"

Transcription

1 CONVENTION USA - SUISSE CONVENTION ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À WASHINGTON, LE 2 OCTOBRE 1996 ENTRÉE EN VIGUEUR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 29: 1 JANVIER 1998 ARTICLE 22 Limitation des avantages de la Convention 1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, une personne qui est un résident d un Etat contractant et qui reçoit des revenus provenant de l autre Etat contractant ne peut se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention que si cette personne: a) est une personne physique; b) est un Etat contractant ou l une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une autorité ou un établissement de cet Etat ou de l une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; c) exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales dans le premier Etat mentionné (autre que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu il ne s agisse d activités bancaires ou d assurance ou de commerce de titres qui sont exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré) et que les revenus tirés de l autre Etat contractant se rattachent à l exercice de ces activités, ou y sont accessoires; d) est une société qui est le siège administratif principal d un groupe multinational; e) est une société (i) dont la principale catégorie d actions fait l objet, de façon essentielle et régulière, de transactions dans une bourse de valeurs reconnue; ou (ii) qui est en mains d une société ou de sociétés remplissant les conditions du sous-alinéa (i); f) est une société, une fiducie ou une succession, à moins qu une ou plusieurs personnes qui n ont pas droit aux avantages de la présente Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) soient, dans l ensemble, intéressées de manière prépondérante par l intermédiaire de participations ou d une autre manière dans

2 cette société, fiducie ou succession; ou g) est une fondation de famille résidente de Suisse, sauf si le fondateur, ou la majorité des bénéficiaires, sont des personnes qui n ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l alinéa a), ou que 50 pour cent ou plus des revenus de la fondation de famille pourraient échoir à des personnes qui n ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l alinéa a). 2. Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, un établissement mentionné au paragraphe 1, alinéa c), de l article 4 (Résident) peut demander les avantages de la présente Convention si plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes qui ont droit, conformément au présent article, aux avantages de la présente Convention. 3. a) Une société qui est un résident d un Etat contractant a droit aux avantages prévus aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) si: (i) plus de 30 pour cent du total des voix et de la valeur de l ensemble des parts de cette société sont détenus par des personnes qui sont des résidents de cet Etat contractant et qui ont droit aux avantages selon le paragraphe 1, alinéas a), b), d), e), f) ou g); (ii) plus de 70 pour cent de l ensemble des parts sont détenus par des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) et par des personnes qui sont des résidents d un Etat membre de l Union européenne, de l Espace économique européen ou de l Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et qui remplissent les conditions de l alinéa b); et (iii) le montant des dépenses déductibles des revenus bruts, payé ou à payer par la société pour la période fiscale précédente (ou, en cas de première période fiscale, cette période) à des personnes qui n ont pas droit aux avantages conformément aux alinéas a), b), d), e), f) ou g) du paragraphe 1, est inférieur à 50 pour cent des revenus bruts de la société. b) Au sens de l alinéa a), sous-alinéa (ii), les parts détenues par une personne résident d un Etat membre de l Union européenne, de l Espace économique européen ou de l Accord de libre échange nord-américain ne seront prises en considération que dans la mesure où cette personne: (i) est un résident d un Etat avec lequel l autre Etat contractant a conclu une convention complète en matière d impôts sur le revenu et que cette personne a droit à tous les avantages accordés par l autre Etat contractant selon cette convention; (ii) pourrait demander les avantages conformément au paragraphe 1 si elle était

3 un résident du premier Etat contractant et si la référence, dans le paragraphe 1, concernait l Etat de résidence de cette personne à la place du premier Etat contractant; et (iii) aurait droit à un taux d impôt dans l autre Etat contractant, selon la convention entre l Etat de résidence de cette personne et l autre Etat contractant concernant cette catégorie particulière de revenus pour lesquels les avantages sont demandés conformément à la présente Convention, qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la présente Convention. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3, lorsqu une entreprise d un Etat contractant tire des revenus de l autre Etat contractant et que ces revenus sont imputables à un établissement stable que cette entreprise détient dans un Etat tiers, les avantages fiscaux qui s appliqueraient par ailleurs, conformément aux autres dispositions de la Convention, ne s appliquent pas à ces éléments de revenu si l impôt total, qui est effectivement payé sur ces revenus dans le premier Etat mentionné et dans l Etat tiers, est inférieur à 60 pour cent de l impôt qui devrait être acquitté dans le premier Etat mentionné si les revenus y étaient réalisés et n étaient pas imputables à un établissement stable dans l Etat tiers. Les dividendes, intérêts et redevances auxquels s appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à un impôt à un taux qui n excède pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres éléments de revenu auxquels s appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à l impôt conformément aux dispositions du droit interne de l autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables: a) aux redevances de licence payées pour l usage ou la concession de l usage de droits immatériels qui ont été créés ou développés par l établissement stable même; ou b) à tous les autres revenus qui proviennent de l autre Etat contractant et qui se rattachent, ou qui y sont accessoires, à l exercice effectif d activités industrielles ou commerciales par l intermédiaire de l établissement stable dans l Etat tiers (autres que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu il s agisse d activités bancaires, d assurance ou de commerce de titre exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré). 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d un commun accord l application des dispositions du présent article. Les autorités compétentes échangent, conformément aux dispositions de l article 26 (Echange de renseignements), les renseignements nécessaires à l application des dispositions du présent article. 6. Une personne qui n a pas droit aux avantages de la présente Convention, selon les dispositions des paragraphes précédents, peut néanmoins se prévaloir des avantages de

4 la Convention si l autorité compétente de l Etat d où proviennent les revenus le décide après consultation de l autorité compétente de l autre Etat contractant. 7. a) Au sens du paragraphe 1, l expression «bourse de valeurs reconnue» désigne: (i) toute bourse suisse où a lieu un commerce de titres enregistré; (ii) le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securities Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs au sens du Securities Exchange Act de 1934; (iii) les bourses d Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Tokyo et Vienne; et (iv) toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des Etats contractants. b) Au sens du paragraphe 1, lettre d), une personne est considérée comme une société reconnue en tant que siège administratif principal d un groupe multinational si: (i) elle exerce, dans l Etat dont elle est un résident, une part substantielle du contrôle et de la gestion d un groupe de sociétés (qui peut faire partie d un groupe plus grand de sociétés), laquelle part peut comprendre le financement de groupes mais ne peut se limiter à une activité principale de ce genre; (ii) le groupe de sociétés est constitué de sociétés, qui sont des résidents d au moins cinq Etats et qui y exercent effectivement des activités industrielles ou commerciales et si au moins 10 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés dans chacun des cinq Etats (ou cinq groupes d Etats); (iii) dans chacun de ces Etats, à l exception de l Etat dont la société qui est le siège administratif principal est un résident, moins de 50 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés; (iv) au maximum 25 pour cent des revenus bruts proviennent de l autre Etat contractant; (v) elle dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la compétence, et l exerce, de remplir les tâches désignées au sous-alinéa (i); (vi) elle est soumise aux dispositions fiscales généralement applicables dans l Etat dont elle est un résident; et (vii) les revenus tirés de l autre Etat contractant se rattachent à l exercice effectif d activités industrielles ou commerciales au sens du sous-alinéa (ii) ou y sont accessoires. Lorsque les conditions relatives aux revenus qui sont exigées pour la reconnaissance d une société en tant que siège administratif principal selon les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) ne sont pas remplies, elles seront considérées comme remplies si les proportions de revenus mentionnées sont respectées en faisant la moyenne des revenus bruts pour les quatre années qui précèdent.

5 PROTOCOLE 7. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa c), de l article 22 (Limitation des avantages de la Convention) a) Il est entendu qu il faut déterminer d après l état de fait et l ensemble des circonstances si les activités d une entreprise étrangère constituent un exercice effectif d activités industrielles ou commerciales. En règle générale, des activités industrielles ou commerciales comprennent des activités qui constituent (ou pourraient constituer) une entreprise économique indépendante qui a des fins lucratives. Pour constituer une industrie ou un commerce, les activités menées habituellement par le résident doivent comprendre toute opération qui fait part du procédé par lequel une entreprise réalise des revenus ou des bénéfices. Un résident d un Etat contractant exerce des activités industrielles ou commerciales s il exerce régulièrement et effectivement une administration substantielle et des fonctions opérationnelles par l intermédiaire de ses organes ou de son personnel propre. A cet égard, une ou plusieurs de ces activités peuvent être exercées par des tiers indépendants sous le contrôle direct du résident. Toutefois, les activités des tiers indépendants ne sont pas prises en compte pour déterminer si la société exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales. b) Un paiement effectué entre des personnes associées ne doit être considéré comme rattaché à des activités industrielles ou commerciales effectives que si les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier Etat mentionné sont substantielles en comparaison aux activités exercées dans l Etat contractant d où proviennent les revenus pour lesquels les avantages de la Convention sont demandés. A ces fins, le bénéficiaire est considéré comme apparenté au débiteur des revenus s il détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus des actions (ou d autres droits comparables) du débiteur. L ensemble des faits et circonstances détermine si des activités industrielles ou commerciales sont substantielles. Il est pris en compte à cette fin le volume respectif des activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contractant (évaluées en se référant aux actifs, aux revenus et aux dépenses salariales), la nature des activités exercées dans chaque Etat contractant, et si des activités industrielles ou commerciales sont exercées dans les deux Etats, les prestations relatives fournies pour l exercice de ces activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contractant. Lors de ces comparaisons, la relation entre les tailles respectives des économies suisse et américaine est prise en dû compte.

6 8. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa f), de l article 22 (Limitation des avantages de la Convention) Il est entendu que pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui n ont pas droit aux avantages de la Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) du paragraphe 1 de l article 22 sont, en bout de compte, les bénéficiaires effectifs et ultimes d une participation prépondérante dans une société, une fiducie ou une succession, un Etat contractant ne prend pas uniquement en compte la participation de ces personnes au capital de la société, ou aux actifs de la fiducie ou de la succession. D autres relations contractuelles de cette ou de ces personnes avec la société, la fiducie ou la succession et l étendue dans laquelle cette personne ou ces personnes reçoivent, ou ont le droit de recevoir, directement ou indirectement, des paiements de cette société, cette fiducie ou cette succession (y compris des paiements au titre d intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l achat ou l usage ou la concession de l usage de biens matériels au cours de l activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) qui réduisent le montant des revenus imposables de la société, peuvent avoir pour conséquence que les avantages auxquels une personne pourrait avoir droit autrement selon l alinéa f) du paragraphe 1 doivent lui être refusés.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Plus en détail

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement. de la République populaire de Chine

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement. de la République populaire de Chine ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en

Plus en détail

0.672.936.712. Convention

0.672.936.712. Convention Texte original 0.672.936.712 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu

Plus en détail

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne Convention fiscale avec la Grande Bretagne Signée le 15 décembre1982 Art.1.- Personnes visées La présente Convention s applique aux personnes qui sont des résidents d un Etat contractant ou de chacun des

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires étrangères et européennes

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires étrangères et européennes J.O. n 7 du 9 janvier 2010 page 483 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des affaires étrangères et européennes Décret n 2010-20 du 7 janvier 2010 portant publica tion de la convention

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DU CANADA

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DU CANADA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L EVASION FISCALE EN MATIERE D IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L EVASION FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR

Plus en détail

LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE

LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE 15 juillet 2014 LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE Introduction Ce document inclut le contenu de la mise à jour 2014 du Modèle de Convention fiscale de l OCDE (la «mise à jour

Plus en détail

Tunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas

Tunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas Convention fiscale avec les Pays-Bas Signée le 16 mai 1995, entrée en vigueur le 30 novembre 1995 Chapitre 1 - Champ d application de la convention Art.1.- Personnes visées La présente convention s applique

Plus en détail

Lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er

Lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNEE LE 9 SEPTEMBRE 1966 (ET SON PROTOCOLE

Plus en détail

Congo Convention fiscale avec la France

Congo Convention fiscale avec la France Convention fiscale avec la France Convention, signée le 27 novembre 1987 Entrée en vigueur le 1 er septembre 1989 Convention entre le gouvernement de la République Populaire du et le gouvernement de la

Plus en détail

0.982.2 Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique concernant le déblocage des avoirs suisses en Amérique

0.982.2 Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique concernant le déblocage des avoirs suisses en Amérique Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique concernant le déblocage des avoirs suisses en Amérique Conclue par échange de lettres du 22 novembre 1946 Le secrétaire du département du Trésor des

Plus en détail

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers 2 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 LES PLACEMENTS NON BOURSIERS 5 LES PLACEMENTS BOURSIERS

Plus en détail

ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC

ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE faite à Québec le 1er septembre

Plus en détail

1 milliard $ cadre Corporation. Reçus de souscription. presse. de souscription. une action. 250 millions $ de. Facilité de crédit.

1 milliard $ cadre Corporation. Reçus de souscription. presse. de souscription. une action. 250 millions $ de. Facilité de crédit. Communiqué de Ébauche en date du 2 juin 2014 presse NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une

Plus en détail

Tarifs. En vigueur à partir du 1 janvier 2015

Tarifs. En vigueur à partir du 1 janvier 2015 En vigueur à partir du 1 janvier 2015 2 de transaction Actions, obligations, fonds de placement cotés en bourse, warrants, trackers, sprinters, turbos, speeders et boosters Bourse 2.500 5.000 Tarif par

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Introduction FISCALITÉ

Introduction FISCALITÉ Introduction 51 Impôt sur le revenu 53 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une filiale 54 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une succursale 56 Mesures de contrôle des

Plus en détail

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

Les aspects prix de transfert des biens incorporels. Frédéric Lubczinski Avocat à la Cour Département Taxes

Les aspects prix de transfert des biens incorporels. Frédéric Lubczinski Avocat à la Cour Département Taxes Les aspects prix de transfert des biens incorporels Frédéric Lubczinski Avocat à la Cour Département Taxes Sommaire I- Le concept de prix de transfert II- Les biens incorporels III- Les réflexions actuelles

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU. CONSEQUENCES DE L ABROGATION DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRES

Plus en détail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16

Plus en détail

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR

Plus en détail

Algérie. Convention fiscale avec la Belgique

Algérie. Convention fiscale avec la Belgique Convention fiscale avec la Belgique Signée le 15 décembre 1991, entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 Art.1.- Personnes visées La présente Convention s applique aux personnes qui sont des résidents d

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES

Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

SCPI URBAN PIERRE N 3

SCPI URBAN PIERRE N 3 SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

SCPI URBAN PIERRE N 3

SCPI URBAN PIERRE N 3 SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue

Plus en détail

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Les questions suivantes visent toutes les couvertures demandées. SECTION A : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Les questions suivantes visent toutes les couvertures demandées. SECTION A : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PROPOSIP ITION POUR LE RENOUVELLEMENT D UNE ASSURANCE TECHNOLOGIE REMARQUES IMPORTANTES : La présente proposition est soumise à La Compagnie d Assurance Travelers du Canada («CATC») et à La Compagnie d

Plus en détail

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais En vigueur à compter du 6 octobre 2014 En tant que client de Pro-Investisseurs MD CIBC, vous avez accepté de payer certains frais selon les types

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D ESPAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Plus en détail

Les permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran

Les permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran Les permis de travail temporaires Présenté par: Me Gilda Villaran 18 avril 2012 «Immigration Canada et les Ambassades nous diront quoi faire» Certains mythes entourant les permis de travail. «Je ne rémunèrerai

Plus en détail

Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy. CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA

Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy. CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA Novembre 2014 Le présent document est rendu accessible aux clients

Plus en détail

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek 19 mars 2014 Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek Produire votre déclaration de revenus peut vous

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle

Plus en détail

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Conseils pratiques concernant l employeur de fait CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS Union des autorités fiscales suisses SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ Vereinigung der schweiz. Steuerbehörden Arbeitsgruppe Quellensteuer Groupe de travail impôts à la source

Plus en détail

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NEUF DES PLUS GRANDES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET CAISSES DE RETRAITE CANADIENNES PRÉSENTENT

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Prix et conditions pour e-trading. Etat au 1 er novembre 2014 Sous réserve de modifications de prix

Prix et conditions pour e-trading. Etat au 1 er novembre 2014 Sous réserve de modifications de prix Prix et conditions pour e-trading Etat au 1 er novembre 2014 Sous réserve de modifications de prix Dépôt-valeurs Frais de courtage pour tous les titres de la SIX/SIX Structured Products de CHF à CHF en

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010

Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010 Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010 Le 10 août 2010, Logitech International S.A., Apples (la «Société» ou «Logitech»), a initié un programme

Plus en détail

Opérations entre apparentés

Opérations entre apparentés exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

1741 SWITZERLAND EQUAL WEIGHTED INDEX. Règlement

1741 SWITZERLAND EQUAL WEIGHTED INDEX. Règlement 1741 SWITZERLAND EQUAL WEIGHTED INDEX Règlement Version du 01.07.2015 SOMMAIRE 1 Introduction 3 2 Spécifications de l indice 4 3 Univers de l indice 5 4 Adaptations périodiques ordinaire 6 5 Adaptations

Plus en détail

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,

Plus en détail

Luxembourg, le 26 avril 2011. Projet de loi portant

Luxembourg, le 26 avril 2011. Projet de loi portant Luxembourg, le 26 avril 2011. Objet: Projet de loi portant 1. approbation du Protocole et de l échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 25 janvier 2010, modifiant la Convention entre le Grand-Duché

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ LE 7 MAI 2014

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ LE 7 MAI 2014 LE 7 MAI 2014 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Fonds de revenu Fonds Desjardins Revenu à taux variable (parts de catégories A, I, C et F) Aucune autorité en valeurs mobilières ne s est prononcée sur la qualité de

Plus en détail

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1 1/9 1. Fonds de promotion de l investissement «FPI» 2 Investissement égal ou supérieur à 200 Millions Dh Création d au moins 250 emplois stables Installation dans une des provinces ou préfectures «prioritaires»

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Transferts. Nombre de titres 33.599 Echéance maximale moyenne Cours moyen de la 86,38 transaction Prix d exercice moyen Montants 2.902.

Transferts. Nombre de titres 33.599 Echéance maximale moyenne Cours moyen de la 86,38 transaction Prix d exercice moyen Montants 2.902. VICAT Société Anonyme au capital de 62.361.600 euros Siège social : Tour MANHATTAN 6 place de l Iris 92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX 057 505 539 RCS Nanterre NOTE D INFORMATION RELATIVE A L AUTORISATION DEMANDEE

Plus en détail

Distribution exceptionnelle en nature d actions Hermès International

Distribution exceptionnelle en nature d actions Hermès International Paris, le 3 novembre 2014 Distribution exceptionnelle en nature d actions Hermès International Les sociétés LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton («LVMH»), Christian Dior («Christian Dior»), Financière Jean

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE Paris, le 11 juin 2015, 17h35 Le groupe de services digitaux HiMedia Group (Code ISIN FR0000075988 - HIM, HIM.FR), communique

Plus en détail

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés Objectif 1 L objectif de la présente norme est d établir des principes pour la présentation et la préparation des états financiers

Plus en détail

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123829L/Bleue-1 ------ ÉTUDE D IMPACT

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123829L/Bleue-1 ------ ÉTUDE D IMPACT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères et européennes PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

Plus en détail

Paquet Business Easy Le paquet de prestations bancaires réservé aux entrepreneurs

Paquet Business Easy Le paquet de prestations bancaires réservé aux entrepreneurs Paquet Business Easy Le paquet de prestations bancaires réservé aux entrepreneurs La banque en toute simplicité Pour que vous puissiez vous consacrer entièrement à vos tâches principales. Notre paquet

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Lundi 8 octobre 2007. Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008?

Lundi 8 octobre 2007. Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008? Lundi 8 octobre 2007 Nancy Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008? Frédéric Gros Directeur Nancy Élise Moras Ingénieur patrimonial

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

VERSION PROVISOIRE Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA

VERSION PROVISOIRE Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA VERSION PROVISOIRE Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA Considérant que la Suisse et les Etats-Unis d Amérique (Etats-Unis)

Plus en détail

1) L impôt sur le revenu des personnes physiques

1) L impôt sur le revenu des personnes physiques DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Sous-Direction E - Bureau E 2 139, RUE DE BERCY - TELEDOC 568 75572 PARIS CEDEX 12 DLF/E/DO/2006000762 Fiscalités étrangères FE n 11/06 Anne Galmace 01 53 18 92 24 Fax

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

Evolution des conditions tarifaires Bourse Hello bank! AOUT 2015

Evolution des conditions tarifaires Bourse Hello bank! AOUT 2015 Evolution des conditions tarifaires Bourse Hello bank! AOUT 2015 Depuis le 06 juillet 2015, la tarification Bourse évolue, les offres Start et Active sont désormais souscriptibles. Jusqu au 14 septembre

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE»)

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Aperçu du programme et occasions à saisir Pascal Martel Yara Bossé-Viola 8 octobre 2014 Objectifs Objectifs du

Plus en détail

BCE INC. OFFRE D ACHAT

BCE INC. OFFRE D ACHAT Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez des doutes sur la façon d y donner suite, vous devriez consulter votre courtier en valeurs mobilières, votre avocat ou

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale BMO Ligne d action Demande d ouverture d un compte d entreprise, de fiducie, de succession ou d un autre compte ne visant pas un particulier POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE veuillez remplir toutes les sections

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

CHAPITRE 17. Opérations relatives aux titres. - Les bourses sont des marchés qui fonctionnent dans le cadre du jeu de l offre et de la demande.

CHAPITRE 17. Opérations relatives aux titres. - Les bourses sont des marchés qui fonctionnent dans le cadre du jeu de l offre et de la demande. CHAPITRE 17 Opérations relatives aux titres - Les bourses sont des marchés qui fonctionnent dans le cadre du jeu de l offre et de la demande. - Il y a par ex: o Bourses des valeurs pour le commerce des

Plus en détail

S ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur :

S ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur : S ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur : Avoir un commerce : Avoir un immeuble à revenus : mais cela sous-entend aussi gérer des troubles,

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

Assemblée Générale Mixte

Assemblée Générale Mixte Assemblée Générale Mixte 25 novembre 2014 Pierre Godé Assemblée Générale Mixte 25 novembre 2014 Jean-Jacques Guiony Contexte de la distribution exceptionnelle d actions Hermès Protocole transactionnel

Plus en détail

SPP, ou plan d achat d actions

SPP, ou plan d achat d actions SPP, ou plan d achat d actions destiné aux salariés permanents du groupe Randstad France Au sein du Groupe Randstad, nous avons la conviction que notre personnel est notre atout le plus précieux. C est

Plus en détail

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Nouveau régime d imposition des dividendes Désignation tardive

Plus en détail

Étapes Nécessaires Pour Créer Un Bureau Ou Une Présence Aux États Unis:

Étapes Nécessaires Pour Créer Un Bureau Ou Une Présence Aux États Unis: SPOTT, LUCEY & WALL, INC. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CRISTA M. LUCEY (415) 217-6902 IRINA A. BENDA (415) 217-6943 CHARLOTTE R. WALL (415) 217-6903 MICHELLE PIGNATARO (415) 217-6905 601 MONTGOMERY STREET

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT Edition 2011 ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT Edition 2011 ii ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE

Plus en détail