CONVENTION USA - SUISSE
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- Chantal Duquette
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1 CONVENTION USA - SUISSE CONVENTION ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À WASHINGTON, LE 2 OCTOBRE 1996 ENTRÉE EN VIGUEUR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 29: 1 JANVIER 1998 ARTICLE 22 Limitation des avantages de la Convention 1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, une personne qui est un résident d un Etat contractant et qui reçoit des revenus provenant de l autre Etat contractant ne peut se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention que si cette personne: a) est une personne physique; b) est un Etat contractant ou l une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une autorité ou un établissement de cet Etat ou de l une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; c) exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales dans le premier Etat mentionné (autre que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu il ne s agisse d activités bancaires ou d assurance ou de commerce de titres qui sont exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré) et que les revenus tirés de l autre Etat contractant se rattachent à l exercice de ces activités, ou y sont accessoires; d) est une société qui est le siège administratif principal d un groupe multinational; e) est une société (i) dont la principale catégorie d actions fait l objet, de façon essentielle et régulière, de transactions dans une bourse de valeurs reconnue; ou (ii) qui est en mains d une société ou de sociétés remplissant les conditions du sous-alinéa (i); f) est une société, une fiducie ou une succession, à moins qu une ou plusieurs personnes qui n ont pas droit aux avantages de la présente Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) soient, dans l ensemble, intéressées de manière prépondérante par l intermédiaire de participations ou d une autre manière dans
2 cette société, fiducie ou succession; ou g) est une fondation de famille résidente de Suisse, sauf si le fondateur, ou la majorité des bénéficiaires, sont des personnes qui n ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l alinéa a), ou que 50 pour cent ou plus des revenus de la fondation de famille pourraient échoir à des personnes qui n ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l alinéa a). 2. Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, un établissement mentionné au paragraphe 1, alinéa c), de l article 4 (Résident) peut demander les avantages de la présente Convention si plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes qui ont droit, conformément au présent article, aux avantages de la présente Convention. 3. a) Une société qui est un résident d un Etat contractant a droit aux avantages prévus aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) si: (i) plus de 30 pour cent du total des voix et de la valeur de l ensemble des parts de cette société sont détenus par des personnes qui sont des résidents de cet Etat contractant et qui ont droit aux avantages selon le paragraphe 1, alinéas a), b), d), e), f) ou g); (ii) plus de 70 pour cent de l ensemble des parts sont détenus par des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) et par des personnes qui sont des résidents d un Etat membre de l Union européenne, de l Espace économique européen ou de l Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et qui remplissent les conditions de l alinéa b); et (iii) le montant des dépenses déductibles des revenus bruts, payé ou à payer par la société pour la période fiscale précédente (ou, en cas de première période fiscale, cette période) à des personnes qui n ont pas droit aux avantages conformément aux alinéas a), b), d), e), f) ou g) du paragraphe 1, est inférieur à 50 pour cent des revenus bruts de la société. b) Au sens de l alinéa a), sous-alinéa (ii), les parts détenues par une personne résident d un Etat membre de l Union européenne, de l Espace économique européen ou de l Accord de libre échange nord-américain ne seront prises en considération que dans la mesure où cette personne: (i) est un résident d un Etat avec lequel l autre Etat contractant a conclu une convention complète en matière d impôts sur le revenu et que cette personne a droit à tous les avantages accordés par l autre Etat contractant selon cette convention; (ii) pourrait demander les avantages conformément au paragraphe 1 si elle était
3 un résident du premier Etat contractant et si la référence, dans le paragraphe 1, concernait l Etat de résidence de cette personne à la place du premier Etat contractant; et (iii) aurait droit à un taux d impôt dans l autre Etat contractant, selon la convention entre l Etat de résidence de cette personne et l autre Etat contractant concernant cette catégorie particulière de revenus pour lesquels les avantages sont demandés conformément à la présente Convention, qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la présente Convention. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3, lorsqu une entreprise d un Etat contractant tire des revenus de l autre Etat contractant et que ces revenus sont imputables à un établissement stable que cette entreprise détient dans un Etat tiers, les avantages fiscaux qui s appliqueraient par ailleurs, conformément aux autres dispositions de la Convention, ne s appliquent pas à ces éléments de revenu si l impôt total, qui est effectivement payé sur ces revenus dans le premier Etat mentionné et dans l Etat tiers, est inférieur à 60 pour cent de l impôt qui devrait être acquitté dans le premier Etat mentionné si les revenus y étaient réalisés et n étaient pas imputables à un établissement stable dans l Etat tiers. Les dividendes, intérêts et redevances auxquels s appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à un impôt à un taux qui n excède pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres éléments de revenu auxquels s appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à l impôt conformément aux dispositions du droit interne de l autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables: a) aux redevances de licence payées pour l usage ou la concession de l usage de droits immatériels qui ont été créés ou développés par l établissement stable même; ou b) à tous les autres revenus qui proviennent de l autre Etat contractant et qui se rattachent, ou qui y sont accessoires, à l exercice effectif d activités industrielles ou commerciales par l intermédiaire de l établissement stable dans l Etat tiers (autres que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu il s agisse d activités bancaires, d assurance ou de commerce de titre exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré). 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d un commun accord l application des dispositions du présent article. Les autorités compétentes échangent, conformément aux dispositions de l article 26 (Echange de renseignements), les renseignements nécessaires à l application des dispositions du présent article. 6. Une personne qui n a pas droit aux avantages de la présente Convention, selon les dispositions des paragraphes précédents, peut néanmoins se prévaloir des avantages de
4 la Convention si l autorité compétente de l Etat d où proviennent les revenus le décide après consultation de l autorité compétente de l autre Etat contractant. 7. a) Au sens du paragraphe 1, l expression «bourse de valeurs reconnue» désigne: (i) toute bourse suisse où a lieu un commerce de titres enregistré; (ii) le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securities Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs au sens du Securities Exchange Act de 1934; (iii) les bourses d Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Tokyo et Vienne; et (iv) toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des Etats contractants. b) Au sens du paragraphe 1, lettre d), une personne est considérée comme une société reconnue en tant que siège administratif principal d un groupe multinational si: (i) elle exerce, dans l Etat dont elle est un résident, une part substantielle du contrôle et de la gestion d un groupe de sociétés (qui peut faire partie d un groupe plus grand de sociétés), laquelle part peut comprendre le financement de groupes mais ne peut se limiter à une activité principale de ce genre; (ii) le groupe de sociétés est constitué de sociétés, qui sont des résidents d au moins cinq Etats et qui y exercent effectivement des activités industrielles ou commerciales et si au moins 10 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés dans chacun des cinq Etats (ou cinq groupes d Etats); (iii) dans chacun de ces Etats, à l exception de l Etat dont la société qui est le siège administratif principal est un résident, moins de 50 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés; (iv) au maximum 25 pour cent des revenus bruts proviennent de l autre Etat contractant; (v) elle dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la compétence, et l exerce, de remplir les tâches désignées au sous-alinéa (i); (vi) elle est soumise aux dispositions fiscales généralement applicables dans l Etat dont elle est un résident; et (vii) les revenus tirés de l autre Etat contractant se rattachent à l exercice effectif d activités industrielles ou commerciales au sens du sous-alinéa (ii) ou y sont accessoires. Lorsque les conditions relatives aux revenus qui sont exigées pour la reconnaissance d une société en tant que siège administratif principal selon les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) ne sont pas remplies, elles seront considérées comme remplies si les proportions de revenus mentionnées sont respectées en faisant la moyenne des revenus bruts pour les quatre années qui précèdent.
5 PROTOCOLE 7. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa c), de l article 22 (Limitation des avantages de la Convention) a) Il est entendu qu il faut déterminer d après l état de fait et l ensemble des circonstances si les activités d une entreprise étrangère constituent un exercice effectif d activités industrielles ou commerciales. En règle générale, des activités industrielles ou commerciales comprennent des activités qui constituent (ou pourraient constituer) une entreprise économique indépendante qui a des fins lucratives. Pour constituer une industrie ou un commerce, les activités menées habituellement par le résident doivent comprendre toute opération qui fait part du procédé par lequel une entreprise réalise des revenus ou des bénéfices. Un résident d un Etat contractant exerce des activités industrielles ou commerciales s il exerce régulièrement et effectivement une administration substantielle et des fonctions opérationnelles par l intermédiaire de ses organes ou de son personnel propre. A cet égard, une ou plusieurs de ces activités peuvent être exercées par des tiers indépendants sous le contrôle direct du résident. Toutefois, les activités des tiers indépendants ne sont pas prises en compte pour déterminer si la société exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales. b) Un paiement effectué entre des personnes associées ne doit être considéré comme rattaché à des activités industrielles ou commerciales effectives que si les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier Etat mentionné sont substantielles en comparaison aux activités exercées dans l Etat contractant d où proviennent les revenus pour lesquels les avantages de la Convention sont demandés. A ces fins, le bénéficiaire est considéré comme apparenté au débiteur des revenus s il détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus des actions (ou d autres droits comparables) du débiteur. L ensemble des faits et circonstances détermine si des activités industrielles ou commerciales sont substantielles. Il est pris en compte à cette fin le volume respectif des activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contractant (évaluées en se référant aux actifs, aux revenus et aux dépenses salariales), la nature des activités exercées dans chaque Etat contractant, et si des activités industrielles ou commerciales sont exercées dans les deux Etats, les prestations relatives fournies pour l exercice de ces activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contractant. Lors de ces comparaisons, la relation entre les tailles respectives des économies suisse et américaine est prise en dû compte.
6 8. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa f), de l article 22 (Limitation des avantages de la Convention) Il est entendu que pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui n ont pas droit aux avantages de la Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) du paragraphe 1 de l article 22 sont, en bout de compte, les bénéficiaires effectifs et ultimes d une participation prépondérante dans une société, une fiducie ou une succession, un Etat contractant ne prend pas uniquement en compte la participation de ces personnes au capital de la société, ou aux actifs de la fiducie ou de la succession. D autres relations contractuelles de cette ou de ces personnes avec la société, la fiducie ou la succession et l étendue dans laquelle cette personne ou ces personnes reçoivent, ou ont le droit de recevoir, directement ou indirectement, des paiements de cette société, cette fiducie ou cette succession (y compris des paiements au titre d intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l achat ou l usage ou la concession de l usage de biens matériels au cours de l activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) qui réduisent le montant des revenus imposables de la société, peuvent avoir pour conséquence que les avantages auxquels une personne pourrait avoir droit autrement selon l alinéa f) du paragraphe 1 doivent lui être refusés.
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