LE COMPTE EPARGNE TEMPS

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P VANNES CEDEX Tél. : Fax : Circulaire n du 7 juin 2005 AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONGES REMUNERES LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : - Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Articles 7-1 et 140 (J.O. du 27 janvier 1984), - Décret n du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale (J.O. du 28 août 2004). DATE D'EFFET : 29 août / 8

2 SOMMAIRE I DEFINITION... II BENEFICIAIRES 1) Les agents concernés. 2) Les agents exclus... III MISE EN PLACE /ALIMENTATION.. 1) Le principe... 2) La délibération de la collectivité.... IV CHANGEMENT D'EMPLOYEUR OU DE POSITION ADMINISTRATIVE ) Mutation externe et détachement au sein de la fonction publique territoriale... 2) Détachement dans la fonction publique d'etat ou dans la fonction publique hospitalière... 3) Détachement hors de la fonction publique.. 4) Mise à disposition. 5) Décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical.. 6) Position hors cadres, disponibilité, accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle, congé parental et de présence parentale.. V JOUISSANCE DES DROITS... 1) Procédure.. 2) Refus.. 3) Situation de l'agent.. VI CLOTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS. page 3 page 3 page 3 page 4 page 4 page 4 page 4 page 6 page 6 page 6 page 6 page 6 page 6 page 6 page 7 page 7 page 7 page 7 page 8 Annexe 1 Modèle de délibération Annexe 2 Demande d'ouverture Annexe 3 Demande annuelle d'alimentation Annexe 4 - Tableau récapitulatif Principaux éléments Annexe 5 - Lexique 2/ 8

3 Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce dispositif avait déjà été mis en place dans la fonction publique d'etat par le décret n du 29 avril 2002, et dans la fonction publique hospitalière par le décret n du 3 mai Il permet de capitaliser sur plusieurs années des jours de congés non pris puis de les solder ultérieurement de manière continue ou fractionnée. La présente circulaire a pour objet de présenter cette nouvelle modalité d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. I - DEFINITION Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés (article 1 er ). Pour mémoire, le décret n du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux posait notamment le principe de l'interdiction du report des congés annuels sur l'année suivante sauf exceptions (autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale, séjour dans le pays d'origine, en Corse ou dans les territoires d'outre-mer, congé bonifié). Sans remettre en cause ce texte, le dispositif modifie toutefois le régime des congés applicables aux fonctionnaires territoriaux. On peut en revanche penser que les caractéristiques très spécifiques du compte épargne-temps lui permettent de déroger à la règle qui interdit à un fonctionnaire territorial de s'absenter du service plus de 31 jours consécutifs. II - BENEFICIAIRES 1) Les agents concernés Les agents titulaires et non titulaires, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service, peuvent prétendre à l'ouverture d'un compte épargnetemps. En ce qui concerne les agents non titulaires de droit public, il semble que l'on puisse s'inspirer des dispositions de l'article 30 du décret n du 15 février 1988 modifié afin de n'englober que les seuls services accomplis pour le compte de la collectivité qui les emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. Les agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet ainsi que les fonctionnaires de l'etat et hospitaliers en détachement en bénéficient également dans les mêmes conditions. 3/ 8

4 2) Les agents exclus Sont exclus du dispositif : Les agents titulaires et non titulaires relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret n du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Sont visés les agents qui exercent des fonctions d'enseignement artistique ; à savoir les professeurs territoriaux d'enseignement artistique ainsi que les assistants territoriaux et assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique. Les fonctionnaires stagiaires. Les droits à congés acquis antérieurement au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent être ni utilisés ni accumulés pendant la période de stage. Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année (agents saisonniers et occasionnels ; article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984). Les bénéficiaires d'un contrat emploi jeune, emploi solidarité ou consolidé, d'accompagnement dans l'emploi, d'avenir ou encore d'un contrat d'apprentissage. Les assistantes maternelles (voir pour l'ensemble, article 2). L'ouverture d'un compte épargne-temps est une faculté offerte à l'agent concerné. Ce dernier doit ainsi présenter une demande expresse en ce sens. Lorsqu'il remplit les conditions prévues par le décret, l'ouverture est un droit. III MISE EN PLACE/ALIMENTATION 1) Le principe Afin de donner une consistance à ce nouveau droit, il est nécessaire que l'organe délibérant de la collectivité se prononce au préalable sur les modalités d'organisation du compte épargne-temps, après consultation du comité technique paritaire. Il doit en effet déterminer, dans l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné. 2) La délibération de la collectivité Les règles contenues dans la délibération peuvent ainsi être récapitulées comme suit : Crédit annuel nature des jours épargnés : jours de réduction du temps de travail* et de congés annuels, une partie des jours de repos compensateurs* (facultatif donc sur autorisation expresse de l'organe délibérant ; compensation principalement des heures supplémentaires non rémunérées, ces repos sont éventuellement majorés pour travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés dans des proportions identiques à la rémunération de ces heures, respect des garanties minimales* de durée et d'amplitude du temps de travail). montant (au maximum 22 jours ; plafond pouvant éventuellement être diminué par l'organe délibérant). * voir lexique 4/ 8

5 alimentation annuelle (demande expresse et individuelle, période à déterminer librement par la collectivité). à noter, l'unité de compte utilisé pour épargner ou consommer est le jour ouvré (ou travaillé) ; les repos compensateurs exprimés en heures doivent donc être au préalable convertis en jours. Entrée en vigueur du dispositif : aux termes du décret, jours de congés ou de repos compensateurs acquis depuis le 1 er janvier 2004 (éventuellement reportés) ou, sur autorisation expresse de l'organe délibérant, jours de congés ou de repos compensateurs acquis depuis le 15 juillet 2001 (entrée en vigueur décret ARTT-FPT) et, le cas échéant, comptabilisés dans un compte épargne-temps ouvert avant le 29 août 2004 (entrée en vigueur du décret du 26 août 2004 précité) ; il s'agit là d'une faculté dont les limites sont à déterminer. Les jours de réduction du temps de travail concernés sont ceux acquis depuis le premier jour de l'année en cours et éventuellement reportés. Année de référence : civile, voire scolaire ATSEM par exemple ; elle peut ainsi différer d'un service à l'autre. Durée minimale du congé au titre du compte épargne-temps (au minimum cinq jours ouvrés, plancher pouvant éventuellement être relevé par l'organe délibérant). Délai de préavis à respecter par l'agent pour solliciter le bénéfice d'un congé au titre du compte épargne-temps (par exemple un mois pour une absence du service inférieure ou égale à un mois, équivalent à la durée du congé sollicité dans la limite maximale de six mois pour une absence du service supérieure à un mois ). Accolement des jours épargnés : de plein droit sur demande à l'issue d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ; aux jours de congés annuels de toute nature et de réduction du temps de travail sous réserve des nécessités de service facultatif). Report dans l'intérêt du service (facultatif ; par exemple un mois si l'absence du service est inférieure ou égale à cette durée, deux mois si l'absence est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, trois voire quatre mois si l'absence est supérieure à trois mois ). Déclenchement du délai quinquennal (facultatif, lorsque le crédit est de 20 jours l'autorité territoriale informe l'agent que les droits sont utilisables dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification). Délai de prévenance (facultatif ; à l'approche de la clôture du compte épargne-temps l'agent peut ne pas avoir consommé les jours épargnés notamment du fait de l'administration. Il peut ainsi être envisagé de l'en informer dans un délai correspondant au crédit plus un mois avant le congé, voire trois mois si l'abstention résulte des nécessités du service ). Il convient de rappeler que l'organe délibérant ne peut se prononcer qu'après consultation du comité technique paritaire compétent. 5/ 8

6 IV CHANGEMENT D'EMPLOYEUR OU DE POSITION ADMINISTRATIVE L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps (article 9). Selon les cas, les droits seront toutefois soit utilisés, soit suspendus. 1) Mutation externe et détachement au sein de la fonction publique territoriale Les droits sont conservés et la gestion est assurée par la collectivité d'accueil ou d'affectation. Les collectivités d'origine et d'accueil peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change de collectivité. Le conventionnement demeure une simple faculté. 2) Détachement dans la fonction publique d'etat ou dans la fonction publique hospitalière Les droits restent acquis mais sont suspendus (alimentation, utilisation) pendant la durée du détachement sauf autorisation de l'administration d'origine et d'accueil. 3) Détachement hors de la fonction publique Rien n'est expressément prévu par le texte. On peut cependant penser que les droits acquis sont suspendus. 4) Mise à disposition a) Auprès d'une collectivité Les droits restent acquis mais sont suspendus pendant la durée de la mise à disposition sauf autorisation conjointe des collectivités d'origine et d'accueil. b) Auprès d'une organisation syndicale Les droits restent ouverts. Le compte épargne-temps peut être alimenté et utilisé conformément aux modalités en vigueur dans la collectivité d'origine. 5) Décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical Le fonctionnaire est réputé en position d'activité. Il conserve les droits acquis et peut continuer à alimenter et utiliser son compte épargne-temps conformément aux modalités en vigueur dans sa collectivité. 6) Position hors cadres, disponibilité, accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle, congé parental et de présence parentale Les droits restent acquis mais sont suspendus pour la période au cours de laquelle l'agent est placé dans l'une de ces positions administratives. 6/ 8

7 V JOUISSANCE DES DROITS 1) Procédure Lorsque l'agent à temps complet, non complet ou exerçant un service à temps partiel a accumulé 20 jours, il peut solliciter un congé au titre du compte épargne-temps (déclenchement du délai quinquennal et délai de prévenance, voir III). ans. C'est donc à partir de cette date qu'il doit exercer ses droits à congé dans un délai de cinq Il est à noter que deux conceptions s'affrontent au sein des services de l'etat : pour certains, il s'agit d'un délai fixe ; lorsque le seuil est atteint, le décompte débute et ne peut être interrompu ; pour les autres, ce délai est glissant ; il s'ouvre à chaque fois que le seuil minimal est atteint. Les conditions de durée minimale d'accumulation et de délai ne sont toutefois pas opposables aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement et de leur fin de contrat. Ces congés doivent être soldés avant la date de cessation définitive d'activité (article 7). Le bénéfice de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou congés de longue durée et d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie proroge en outre le délai quinquennal d'une durée égale à celle desdits congés (article 6). Par ailleurs, lorsque l'agent n'a pu, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés à l'échéance des cinq années, il en bénéficie de plein droit (article 6). En ce qui concerne le délai de préavis, l'accolement avec les autres congés et les jours RTT, la durée minimale du congé et le report dans l'intérêt du service, il est renvoyé au III. 2) Refus Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire compétente (article 10). Cette dernière est saisie par l'administration. 3) Situation de l'agent Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. L'agent conserve ainsi la nouvelle bonification indiciaire ainsi que l'ensemble du régime indemnitaire qui n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions. Le ministère de l'equipement considère par exemple que ledit régime recouvre l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'indemnité spécifique de service, la prime de service et de rendement, la prime technique de l'entretien des travaux et de l'exploitation, l'indemnité de sujétions horaires (circulaire du 10 février 2003). L'agent conserve notamment ses droits à avancement et à retraite ainsi que le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Lorsqu'il bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue (cf. pour l'ensemble, article 8). 7/ 8

8 VI CLOTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Le compte est clos et doit donc être soldé soit à l'expiration du délai quinquennal, soit avant la date de cessation définitive d'activité dans la fonction publique (article 6). Si les congés n'ont pas été pris du fait de l'agent, ils sont perdus, et ne peuvent pas être rémunérés. En cas de décès, aucune compensation financière n'est prévue aux profits des ayants droit. 8/ 8

9 Annexe 1 Modèle de délibération M. (Mme) le Maire (ou le (la) Président(e)) rappelle que le décret n du 26 août 2004 pris en application de l'article 7-1 de la loi n du 26 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a introduit le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Ce dispositif permet de capitaliser des jours de congés non pris puis de les solder ultérieurement de manière continue ou fractionnée. Il s'agit là d'une nouvelle modalité d'aménagement et de réduction du temps de travail. Ce droit est ouvert aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Les agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet ainsi que les fonctionnaires de l'etat ou hospitaliers détachés dans la fonction publique territoriale en bénéficient également dans les mêmes conditions. Les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires et non titulaires relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret n du 12 juillet 2001, c'est-àdire ceux exerçant des fonctions d'enseignement artistique, les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, les bénéficiaires d'un contrat emploi jeune, emploi solidarité ou consolidé, d'accompagnement dans l'emploi, d'avenir ou encore d'apprentissage, et les assistants maternelles ne peuvent en revanche pas bénéficier de ce dispositif. M. indique que l'autorité territoriale est tenue d'ouvrir un compte épargne-temps au profit du demandeur dès lors qu'il remplit les conditions énoncées par le texte et l'organe délibérant de la collectivité, ainsi que de l'informer annuellement des droits épargnés et consommés. Il précise notamment que le compte épargne-temps : peut être alimenté dans la limite maximale de vingt-deux jours par an ; l'organe délibérant de la collectivité pouvant fixer à un nombre inférieur ladite limite, est approvisionné par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels sans que le nombre de ces derniers pris dans l'année puisse être inférieur à vingt, et sur autorisation de l'organe délibérant de la collectivité pour le report d'une partie des jours de repos compensateurs, ne peut être utilisé que pour obtenir des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés ; l'organe délibérant de la collectivité pouvant fixer une durée minimale de jours de congés supérieure, doit être soldé à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé vingt jours ouvrés sur son compte. L'organe délibérant de la collectivité, après consultation du comité technique paritaire, doit déterminer dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné. 1/2

10 M.. propose par conséquent de mettre en place le compte épargne-temps et d'instaurer les modalités de fonctionnement suivantes : nature des jours épargnés : jours de réduction du temps de travail, jours de congés annuels (le cas échéant, une partie des jours de repos compensateurs à définir, voir circulaire), nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne-temps : 22 (ou moins le cas échéant), délai à respecter pour formuler la demande annuelle d'alimentation du compte épargne-temps : voir circulaire, année de référence : année civile (ou scolaire ; voir circulaire), durée minimale des congés pour l'utilisation du compte épargne-temps : 5 jours ouvrés (ou plus le cas échéant), entrée en vigueur du dispositif : 1 er janvier (de l'année en cours), 1 er janvier 2004 (jours reportés) ou 15 juillet 2001 (dispositif mis en place avant la publication du décret du 26 août 2004 susvisé) voir circulaire, délai de préavis à respecter par l'agent pour solliciter le bénéfice d'un congé au titre du compte épargne-temps : voir circulaire, accolement des jours épargnés : (le cas échéant avec les jours de congés de toute nature et les jours de réduction du temps de travail sous réserve des nécessités de service), de plein droit sur demande de l'agent à l'issue d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, déclenchement du délai de cinq ans : (facultatif, voir circulaire), délai de prévenance : (facultatif, voir circulaire), report dans l'intérêt du service : (facultatif, voir circulaire). Vu l'avis (favorable ou défavorable) du comité technique paritaire (local ou départemental) en date du.. Après en avoir délibéré le (conseil municipal, communautaire, comité syndical ) décide : d'instituer le compte épargne-temps conformément aux conditions exposées ci-dessus. 2/2

11 Annexe 2 Demande d'ouverture et de première alimentation d'un compte épargne-temps Monsieur Madame Mademoiselle : Qualité (titulaire /non titulaire) : Grade : Service : Quotité travail (temps complet, non complet, partiel) : demande l'ouverture d'un compte épargne-temps, désire opérer un premier versement de jours décomposés comme suit : jours de congés annuels, jours de réduction du temps de travail, jours de repos compensateurs (voir délibération ; cf. circulaire) au titre de l'année (voir délibération ; cf. circulaire). Date : Signature de l'agent Décision de l'autorité territoriale Reçu le : Accord : Refus : Motif : Date : Signature

12 Annexe 3 Demande annuelle d'alimentation du compte épargne-temps A transmettre au plus tard le (voir délibération, cf. circulaire) à l'autorité territoriale (Direction des Ressources Humaines ) Monsieur Madame Mademoiselle : Qualité (titulaire /non titulaire) : Grade : Service : Quotité travail (temps complet, non complet, partiel) : demande le versement sur mon compte épargne-temps de jours décomposés comme suit : jours de congés annuels, jours de réduction du temps de travail, jours de repos compensateurs (voir délibération ; cf. circulaire) au titre de l'année (voir délibération ; cf. circulaire). Date : Signature de l'agent Décision de l'autorité territoriale Reçu le : Accord : Refus : Motif : Date : Signature

13 Annexe 4 Tableau récapitulatif Principaux éléments Jours de congés annuels Nature des jours épargnés Jours de réduction du temps de travail Sur autorisation de l'organe délibérant, une partie des jours de repos compensateurs Nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps Au maximum 22 Fixation possible d'un nombre inférieur par l'organe délibérant Durée minimale du congé 5 jours ouvrés Fixation possible d'une durée supérieure par l'organe délibérant Nombre minimal de jours épargnés pour utiliser le compte épargne-temps 20 jours Délai d'utilisation 5 ans Date limite ou période de demande d'alimentation A définir par la collectivité Délai de préavis A définir par la collectivité Délai de prévenance Facultatif - A définir par la collectivité

14 Annexe 5 Lexique Garanties minimales : bornes ou limites à prendre en compte par l'employeur (durées maximales de travail, durées minimales de repos, amplitude maximale de la journée de travail, travail de nuit) Jours de repos compensateurs : compensation principalement des heures supplémentaires non rémunérées, voire de sujétions ou de pénibilités retenues par la collectivité pour diminuer la durée annuelle de travail afférente à certains emplois. Jours de réduction du temps de travail : jours de congés issus de la conversion des heures effectuées au-delà des trente-cinq heures hebdomadaires, attribués en sus des jours de congés annuels légaux.

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