Décret n du (JO du ). Relatif aux titres professionnels, délivrés par le ministre chargé de l emploi, accessibles par la VAE.

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1 Tous les textes officiels en accès direct La validation des acquis de l expérience (VAE) trouve son origine dans la loi de modernisation sociale (LMS) du 17 janvier 2002 (Loi n ). Dans son Chapitre II relatif au «Développement de la formation professionnelle», la Section première intitulée «validation des acquis de l expérience» (articles 133 à 146) pose les fondements de ce nouveau droit. Le droit de la VAE a également été transposé, par voie légale et réglementaire, dans le Code du travail ainsi que dans le Code de l éducation. Accédez directement à tous les textes d application : décrets Décrets d'application Décret n du (JO du ) pris pour l application des articles L et L du Code de l éducation. Relatif à la VAE pour la délivrance d'une certification professionnelle, à l exception des diplômes et des titres de l enseignement supérieur, délivrés au nom de l Etat, par les établissements d enseignement supérieur. Décret n du (JO du ) pris pour l application des articles L et L du Code de l éducation. Relatif à la VAE pour la délivrance des diplômes et des titres de l enseignement supérieur, délivrés au nom de l Etat, par les établissements d enseignement supérieur. Décret n du (JO du ) pris pour l application des articles L , L et L du Code de l éducation. Relatif à la validation d'études supérieurs accomplies en France ou à l'étranger. Décret n du (JO du ) pris en application des articles L du Code de l éducation et L du Code du travail. Portant création du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Décret n du (JO du ) pris en application des articles L du Code de l éducation et L du Code du travail. Relatif à l institution de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). Décret n du (JO du ) codifié dans la partie réglementaire du Code du travail aux articles R à R Portant création d un congé pour VAE au bénéfice des salariés. Décret n du (JO du ). Relatif aux titres professionnels, délivrés par le ministre chargé de l emploi, accessibles par la VAE. Décret n du (JO du ). Relatif à la prise en charge par les employeurs des actions de VAE dans le cadre du plan de formation. Décret n du (JO du ). Relatif aux organismes qui assistent des candidats à une VAE et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités : ils doivent tenir une comptabilité distincte pour les prestations de VAE.

2 Autres textes d'application Arrêté du (JO du ) portant nomination du président et du rapporteur général de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) Arrêté du (JO du ) portant nomination des membres de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) Circulaire DGEFP n du (non publiée) relative la mise en place d un dispositif d information et de conseil sur la VAE Arrêté du (JO du ) Relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l emploi et de la solidarité. Arrêté du (JO du ) précisant les conditions de délivrance, notamment par la VAE, des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l emploi. Code du travail L complété* (art. 133 LMS) : droit à la VAE institué au profit de toute personne engagée dans la vie active L modifié* (art. 138 LMS) : assimilation des périodes passées par les salariés temporaires en action de VAE à des missions intérimaires L complété* (art. 145 LMS) : participation à un jury de VAE : autorisation d absence et maintien de la rémunération des salariés désignés membres d un jury L complété* (art. 144 LMS) : Contrôle administratif et financier des moyens financiers, techniques et pédagogiques des organismes qui assistent les candidats dans leur démarche de VAE L complété* (art. 142 LMS) : négociation quinquennale obligatoire de branche sur la reconnaissance des qualifications du fait de la VAE L nouveau* (art. 136 LMS) : disposition renvoyant au Code de l éducation le soin de régir la VAE Code du travail - Action de VAE L nouveau* (art. 141 LMS) : - Action de VAE ne pouvant être réalisée qu avec le consentement obligatoire du travailleur - Toute information demandée au postulant doit avoir un lien direct et nécessaire avec l objet de la VAE - Secret professionnel imposé à toute personne dépositaire d informations communiquées par le candidat lors de son parcours de VAE, sous peine d encourir un an d emprisonnement et euros d amende (art. 226 C. pénal)

3 - Refus d un salarié de consentir à une action de VAE ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement L complété* (art. 140 LMS) : Au même titre que les actions de formation, les actions de VAE entrent dans le champ d application des dispositions relatives à la FPC L modifié* (art. 143 LMS) : Action de VAE imputable dans le cadre du plan de formation R modifié* (décret n du ) : Les dépenses déductibles concernent les actions de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences ou de VAE. R nouveau* (décret n du ) : Les actions de VAE, financées par l employeur dans le cadre du plan, sont réalisées en application d une convention (tripartite) conclue entre l employeur, le salarié bénéficiaire et l organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la VAE du candidat. R nouveau* (décret n du ) : Les dépenses réalisées par l'employeur peuvent couvrir les frais afférents à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de 24 heures. R modifié* (décret n du ) : La déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelles continue des employeurs occupant au minimum 10 salariés doit indiquer les dépenses de VAE effectuées au bénéfice du personnel de l entreprise ainsi que le nombre de stagiaires ayant bénéficié d une VAE. R modifié* (décret n du ) : Doivent être joints à ladite déclaration, la liste des conventions de VAE ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées dans le cadre du plan. Code du travail - Congé pour VAE L complété* (art. 133 LMS) : Institution d un congé pour VAE au profit des salariés (les conditions et modalités du congé de VAE sont renvoyées à celles du congé de bilan de compétences, art. L à L ) R nouveau* (art. 133 LMS) : Objet du congé pour VAE : autorisation d absence du salarié en vue de la participation aux épreuves de VAE, et le cas échéant, en vue de son accompagnement à la préparation de cette validation (montage du dossier de VAE ) R nouveau* (art. 133 LMS) : Régime juridique de la demande d autorisation d absence d un salarié pour congé pour VAE : - informations devant être indiquées dans la demande (certification visée, organisme qui la délivre, durée de l action de VAE ) - date du dépôt de la demande (60 jours au plus tard avant le début de l action) - délai de réponse de l employeur (30 jours suivant la réception de la demande) - obligation d acceptation par l employeur, sauf refus motivé pour des raisons de services - durée du report de l autorisation d absence (6 mois maximum à compter de la demande)

4 R nouveau* (art. 133 LMS) : Attestation de fréquentation effective du candidat à la VAE, aux épreuves de validation, et le cas échéant, aux séances de préparation à cette validation, fournie par l autorité ou l organisme habilité à délivrer la certification visée R nouveau* (art. 133 LMS) : - Délai de franchise d un an entre deux congés pour VAE - Possibilité de prendre successivement un congé pour VAE et un congé individuel de formation (L ) ou congé de bilan de compétences (L ) ou congé d enseignementrecherche-innovation (L ) ou congé de formation des jeunes salariés de moins de 25 ans (L ) R nouveau* (art. 133 LMS) : Prise en charge des dépenses afférentes au congé pour VAE par un organisme paritaire (transport, hébergement ) et maintien de la rémunération du salarié pendant son congé pour VAE L (art. 133 LMS) : - Durée du congé pour VAE ne pouvant excéder 24 heures de temps de travail - Prise du congé pouvant être fractionnée (24 heures consécutives ou non) L (art. 133 LMS) : Assimilation de la durée du congé pour VAE à une période de travail pour la détermination des droits liés à l ancienneté du salarié dans l entreprise et aux congés payés L , al. 1 et 2 (art. 133 LMS) : Demande de prise en charge des dépenses afférentes au congé pour VAE (transport, hébergement ) adressée par le salarié à l OPACIF compétent L (art. 133 LMS) : - Droit au maintien de la rémunération du salarié pendant son congé pour VAE (versement du salaire par l employeur et remboursement par l organisme paritaire compétent) - Prise en charge des frais afférents au congé pour VAE (transport, hébergement ) - Concours financier de l Etat et des régions pour financer les congés pour VAE L (art. 133 LMS) : - Droit au congé pour VAE étendu aux titulaires de contrat à durée déterminée Ayant au moins 24 mois d ancienneté, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années et dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois (L ) - Droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire (dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des 4 derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats d apprentissage ou d insertion) Code du travail - Organisme prestataire de formation R nouveau* (décret n du ) : Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l expérience, qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités, ont obligation de tenir une comptabilité distincte pour ces activités.

5 R nouveau* (décret n du ) : En cas de manœuvres frauduleuses mises en place pour percevoir des fonds, l organisme et, le cas échéant, l employeur sont seuls assujettis à un versement d un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public. Code de l'éducation Code de l'éducation - enseignement supérieur L modifié* (art. 137 LMS) : Sous réserve des dispositions relatives à la VAE, les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes du candidat L modifié* (art. 137 LMS) : - Objet de la VAE (1er) : justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'une certification - Certification concernée par la VAE : diplômes et titres délivrés, au nom de l Etat, par un établissement d enseignement supérieur - Nature de l activité prise en compte : activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de la VAE (dont les études supérieures accomplies à l étranger) - Durée de l activité prise en compte : 3 ans minimum L modifié* (art. 137 LMS) : - Objet de la VAE (2nd) : dispenser un candidat des diplômes ou titres requis pour accéder à une formation - Nature des acquis pris en compte : études, expériences professionnelles et acquis personnels L modifié* (art. 137 LMS) : - Composition du jury de validation - Modes d évaluation : dossier et entretien, mise en situation professionnelle lorsqu elle est prévue dans le règlement de la certification visée - Compétence du jury : se prononcer sur l étendue de la validation (totale ou partielle) - Effet de la VAE : elle produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace L nouveau* (art. 137 LMS) : Accès à la VAE des mères de famille et des personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants en vue de l obtention d un diplôme ou titre de l enseignement supérieur et/ou de l accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, sans avoir les diplômes ou titres requis (attente d un décret) Code de l'éducation - enseignement supérieur et technologique L modifié* (art. 137 LMS) : Application de la VAE aux formations technologiques supérieures Code de l'éducation - enseignement secondaire, technologique et professionnel L I complété* (art. 134 LMS) : - Objet de la VAE (1er) : justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'une certification - Effet de la VAE : elle produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des

6 connaissances et aptitudes (voies scolaire et universitaire, apprentissage, formation professionnelle continue) - Certification concernée par la VAE : diplômes et titres à finalité professionnelle - Nature des compétences et de l activité et des compétences prises en compte : ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre - Durée de l activité prises en compte : 3 ans minimum - Composition du jury de validation - Compétence du jury : attribution la totalité d un diplôme ou titre en cas de validation totale et prescription d un contrôle complémentaire en cas de validation partielle - Modes d évaluation : dossier, entretien à l initiative du jury ou du candidat et mise en situation professionnelle lorsqu elle est prévue dans le règlement de la certification visée - Possibilité de dérogations liées à la nature des diplômes et titres ou aux conditions d accès à certaines professions L II complété* (art. 134 LMS) : - Objet de la VAE (2nd) : dispenser un candidat des diplômes ou titres requis pour accéder à une formation - Nature des compétences prises en compte : compétences professionnelles Code de l'éducation - Répertoire national des certifications professionnelles L complété* (art. 134 LMS) : - Création d un répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) - Certifications enregistrées dans le RNCP : diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification - Pour les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'etat (créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives) : classement par domaine d'activité et par niveau et enregistrement de droit dans le répertoire - Institution d une Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) - Rôle et attributions de la commission : établir et actualiser le répertoire ; veiller au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres ; émettre des recommandations à l'attention des institutions délivrant les certifications ; signaler les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications * Article modifié : il a été apporté une modification à un alinéa d un article du code Article complété : il est inséré un nouvel alinéa dans un article du code Article nouveau : il est inséré un nouvel article dans le code

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