Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

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1 Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (LCRC) du 20 décembre 1985 (Etat le 1 er juillet 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 31 quinquies, al. 1, 2 et 4 de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 29 février , arrête: Section 1 Principe Art. 1 1 Afin de promouvoir l équilibre de l évolution conjoncturelle ainsi que de prévenir et de combattre le chômage, les entreprises de l économie privée constituent des réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux et les alimentent par des versements annuels. 2 La constitution des réserves de crise est facultative. Section 2 Constitution et placement Art. 2 Entreprises habilitées 1 Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins 20 travailleurs. 2 Aux fins de favoriser une répartition équilibrée des réserves de crise entre les différentes régions, les cantons peuvent, d entente avec le Conseil fédéral, permettre de constituer des réserves de crise à des entreprises qui emploient au moins dix travailleurs. 3 Si le nombre de travailleurs tombe au-dessous de la limite minimale, les réserves sont maintenues. 4 Lorsque cela se justifie, le Conseil fédéral peut exclure certaines branches de l économie ou des parties de celles-ci de la constitution de réserves. RO [RS 1 3; RO ]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 41, 100 et 101 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 FF 1984 I

2 Marché du travail et possibilités de travail Art. 3 Base de calcul 1 Le montant affecté à la constitution des réserves de crise se calcule d après le bénéfice commercial annuel net diminué d un éventuel report de pertes (base de calcul). 2 Le Conseil fédéral détermine le mode selon lequel il y a lieu de prendre en compte les bénéfices provenant de biens immobiliers et d établissements stables situés à l étranger. Art. 4 Versement annuel et montant maximum des réserves 1 Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 % de la base de calcul. Si ce montant n atteint pas francs, le versement est exclu. 2 Le montant maximum des réserves de crise ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l AVS. Le Conseil fédéral peut porter ce taux à 30 % pour les entreprises à très fort coefficient de capital. 3 Après avoir atteint le montant maximum, les réserves sont maintenues à ce niveau, même si le total des salaires annuels déterminants diminue. Art. 5 Versement annuel et deuxième attribution au fonds de réserve légal (art. 671 CO) Le versement annuel aux réserves de crise peut être imputé sur la deuxième attribution au fonds de réserve légal au sens de l art. 671, al. 2, ch. 3, du code des obligations 3. Art. 6 Placement des réserves de crise 1 L entreprise doit placer le versement annuel auprès de la Confédération ou sur un compte bloqué auprès d une banque. 2 La Confédération et les banques rémunèrent les placements aux conditions usuelles du marché et les restituent sur demande après la libération des réserves. La dette de restitution ne peut pas être atteinte par compensation. 3 La Confédération peut conclure des arrangements avec les banques en ce qui concerne la réception des placements et les conditions applicables. Art. 7 Cession d entreprise Celui qui reprend une entreprise avec actif et passif succède à l ancien propriétaire dans les droits et obligations découlant des dispositions de la présente loi. 3 RS 220. Voir actuellement l art. 671, dans la teneur du 4 oct

3 Constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux LF Section 3 Libération des placements et utilisation des montants libérés Art. 8 Libération générale 1 Lorsque l emploi est menacé ou s est déjà détérioré, le Département fédéral de l économie 4 (Département) libère les placements existant au moment de la libération pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l ensemble de l économie afin de permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d un besoin extraordinaire d adaptation à l évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il consulte les cantons et les associations faîtières de l économie. 2 A la demande d un canton, le Département peut libérer les placements pour son territoire. Art. 9 Libération individuelle 1 Lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l Office fédéral des questions conjoncturelles 5 (Office fédéral) peut, à la requête de celle-ci, libérer le placement existant au moment de la libération afin de lui permettre de financer des mesures de relance. 2 La requête doit être présentée à l autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement, accompagnée de sa proposition, à l Office fédéral. 3 Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière. Art. 10 Mesures de relance Sont notamment considérées comme mesures de relance, celles qui sont propres à promouvoir un taux d occupation équilibré ou à renforcer à long terme la compétitivité de l entreprise, en particulier: a. les travaux de construction; b. l acquisition, la fabrication et l entretien d installations techniques; c. la recherche, le développement et l amélioration de produits, procédés ou services; d. la promotion des exportations; e. le recyclage et le perfectionnement professionnels des travailleurs. 4 La désignation de l unité administrative a été adaptée en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov sur les publications officielles (RS ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 5 Actuellement «Secrétariat d Etat à l économie (SECO)» (art. 5 de l O du 14 juin 1999 sur l organisation du Département fédéral de l économie - RS ) (voir RO art. 7). 3

4 Marché du travail et possibilités de travail Art. 11 Délai pour la réalisation En libérant les placements, le Département ou l Office fédéral fixe un délai pour la réalisation des mesures de relance. Art. 12 Utilisation des montants libérés dans un groupe de sociétés 1 Avec l assentiment de l Office fédéral, une entreprise peut affecter le montant libéré au financement de mesures de relance dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction. Avant de donner son accord, l Office fédéral tiendra compte des disparités dans le développement économique des diverses régions du pays. Il consultera les cantons intéressés. 2 Les fonds à l actif du bilan ne peuvent être transférés qu avec le compte de réserve correspondant. Ce transfert n a pas de conséquences directes pour l impôt sur le rendement. Art. 13 Preuve de l utilisation des montants libérés 1 L entreprise doit administrer la preuve qu elle a affecté intégralement les montants libérés au financement des mesures de relance conformément aux dispositions en la matière. 2 L Office fédéral peut, au besoin, procéder à des enquêtes afin de vérifier si les moyens de preuve présentés sont exacts et complets. 3 Lorsque l enquête montre que l entreprise n a pas utilisé les montants libérés conformément aux dispositions en la matière, ou lorsque la preuve n est pas administrée, l entreprise doit payer un impôt forfaitaire sur les réserves concernées. Section 4 Traitement fiscal Art. 14 Allégements fiscaux de la Confédération 1 Pour l impôt fédéral direct, les versements annuels sont considérés comme frais justifiés par l usage commercial. 2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposés. Art. 15 Allégements fiscaux des cantons et communes La Confédération n accorde les allégements fiscaux selon l art. 14 que si les cantons et communes autorisent la constitution de réserves franches d impôts et les assimilent sur le plan fiscal aux réserves ouvertes. 4

5 Constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux LF Art. 16 Liquidation et transfert d une entreprise 1 En cas de liquidation d une entreprise, celle-ci doit payer un impôt forfaitaire. 2 Le transfert du siège ou d un établissement stable à l étranger est assimilé à une liquidation totale ou partielle. Art. 17 Répartition fiscale intercantonale Le manque à gagner résultant des allégements fiscaux est réparti entre les cantons où sont situés les établissements stables de l entreprise, conformément aux principes qui régissent l interdiction de la double imposition. Section 5 Obligation de renseigner et d annoncer Art Les entreprises et les banques fournissent aux services compétents de la Confédération et des cantons qui le demandent, tous renseignements et documents utiles à l application de la présente loi. 2 Les entreprises annoncent spontanément aux autorités fiscales, avec la déclaration d impôts, les mouvements et l état des réserves de crise. 3 Le Département peut requérir d autres renseignements, si l application de la loi l exige. Section 6 Voies de recours et dispositions pénales Art Art. 20 Protection juridique 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. 7 2 La procédure de recours contre les décisions des autorités fiscales relatives aux allégements fiscaux selon les art. 14 et 15 est régie par les législations fiscales de la Confédération et des cantons. 6 Abrogé par le ch. 36 de l annexe à la LF du 4 oct (RO ; FF 1991 II 461). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 104 de l annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1 er janv (RS ). 5

6 Marché du travail et possibilités de travail Art. 21 Dispositions pénales 1 Celui qui aura intentionnellement enfreint l obligation de renseigner ou d annoncer (art. 18) ou n aura pas administré la preuve de l utilisation des montants libérés (art. 13) sera puni de l amende. Dans des cas de très peu de gravité, le juge pourra renoncer à infliger toute peine. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d exécution. 3 Les infractions seront poursuivies et jugées par le Département en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 8. 4 L obtention illégale d un allégement fiscal au sens des art. 14 et 15 tombe sous le coup des dispositions pénales du droit fiscal fédéral et cantonal. Section 7 Dispositions finales Art. 22 Exécution 1 Le Conseil fédéral et les cantons sont chargés de l exécution. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. Il règle notamment la collaboration entre les autorités fédérales et cantonales. Art. 23 Relation avec la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l économie privée L entreprise qui prend des mesures de relance au sens de l art. 10 doit en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément à la loi fédérale du 3 octobre sur la constitution de réserves de crise par l économie privée. Art. 24 Modification de la loi fédérale sur les droits de timbre La loi fédérale du 27 juin sur les droits de timbre est modifiée comme il suit: Art. 6, al. 1, let. f 8 RS RS RS La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 6

7 Constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux LF Art. 25 Modification de la loi fédérale sur l impôt anticipé La loi fédérale du 13 octobre sur l impôt anticipé est modifiée comme il suit: Art. 5, al. 1, let. e Art. 26 Modification de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l économie privée La loi fédérale du 3 octobre sur la constitution de réserve de crise par l économie privée est modifiée comme il suit: Art. 2, al. 2 Art. 4, al. 3 Art. 5 Art. 5a Art. 12, titre médian et al Art. 26a 14 Disposition transitoire 1 Des réserves de crise au sens de la présente loi ne peuvent être constituées que jusqu à l entrée en vigueur de la présente disposition. 2 Le Conseil fédéral règle la dissolution des réserves existantes. Ce faisant, il peut déroger à l art Il est habilité à abroger la présente loi dès que les réserves au sens de la présente loi sont dissoutes. 11 RS La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 12 RS Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 13 Cet article est abrogé. 14 Introduit par le ch. II 5 de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1 er juillet 2008 (RO ; FF ). 7

8 Marché du travail et possibilités de travail Art. 27 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 1 er octobre ACF du 9 août 1988 (RO ) 8

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