Fondation comptes d épargne vieillesse secteur de l isolation. Règlement de prévoyance. Valable à partir du

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1 Fondation comptes d épargne vieillesse secteur de l isolation Règlement de prévoyance Valable à partir du

2 TABLE DES MATIÈRES Fondation comptes d épargne vieillesse secteur de l isolation... 1 TABLE DES MATIÈRES... 2 A DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nom et finalité Admission au sein de la fondation Début et fin de la prévoyance Salaire déterminant Avoirs sur le compte d épargne... 4 B PRESTATIONS DE LA FONDATION Départ en retraite Invalidité Décès Prestation de sortie Encouragement à la propriété du logement, divorce... 5 C FINANCEMENT Obligation de cotiser Montant des cotisations Rachat facultatif... 6 D MODALITÉS D ORGANISATION / D ADMINISTRATION Conseil de fondation Obligation d information et de déclaration... 7 E DISPOSITIONS FINALES Justice Lacunes dans le règlement Mesures d assainissement/dissolution Changements, entrée en vigueur... 8 Page 2 / 8

3 A DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Nom et finalité 1.1 La «Fondation comptes d épargne vieillesse secteur de l isolation» est une fondation enregistrée au sens défini par l art. 80 ss. du CC et de l art. 331 CO, dont le siège est à Zurich. 1.2 La fondation a pour objectif de gérer les comptes d épargne vieillesse conclus conformément à la convention collective de travail des employés travaillant dans le secteur suisse de l isolation. Elle tient les comptes d épargne vieillesse conformément aux dispositions réglementaires afin de soutenir financièrement la retraite flexible des employés. Par ailleurs, elle propose des prestations de prévoyance en faveur des employés et de leurs survivants contre les conséquences économiques de l invalidité et du décès. 1.3 Le présent règlement fixe, sur la base de la convention collective de travail du secteur suisse de l isolation (CCT) et des lois et ordonnances sur la prévoyance professionnelle, les dispositions sur les cotisations et les prestations en lien avec la tenue des comptes d épargne vieillesse pour les employés du secteur de l isolation. 1.4 La fondation ne propose que des prestations surobligatoires. 1.5 Il est entendu que, quelle que soit la forme utilisée pour la désignation des personnes, masculine ou féminine, dans les dispositions suivantes, l autre sexe est lui aussi concerné. 1.6 Les personnes vivant dans le cadre d un partenariat enregistré conformément à la loi fédérale sur le partenariat enregistré du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat) ont dans le présent règlement le même statut juridique que les personnes mariées. Le terme «conjoint» utilisé dans le présent règlement fait aussi référence par analogie aux personnes vivant dans le cadre d un partenariat enregistré. 2. Admission au sein de la fondation 2.1 Sont admis au sein de la fondation tous les employés déclarés auprès de la fondation et soumis à la CCT du secteur suisse de l isolation, dans la mesure où leur contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de 3 mois. Si un contrat de travail limité à 3 mois au maximum est prolongé au-delà de cette durée, l'employé devra être immédiatement admis au sein de la fondation. 2.2 En cas d incapacité de travail partielle au moment de l admission au sein de la fondation, seule est assurée la partie correspondant au degré de la capacité de travail. 3. Début et fin de la prévoyance 3.1 L admission au sein de la fondation a lieu le 1 er janvier de l'année où l employé atteint ses 25 ans révolus. 3.2 La prévoyance s achève avec la rupture du contrat de travail en l'absence de droit à des prestations d'assurance. Les risques invalidité et décès sont couverts jusqu à un mois après la rupture du contrat de travail si l employé n a pas entre-temps commencé à travailler dans un nouvel emploi. Page 3 / 8

4 4. Salaire déterminant 4.1 Le salaire déterminant correspond au salaire annuel AVS présumé. Les allocations familiales, les indemnisations de frais et les éléments de salaire perçus qu occasionnellement ne sont pas pris en compte. Il sert de base à la fixation des cotisations et des prestations. 4.2 Les changements de salaire survenant en cours d année peuvent être pris en compte le premier jour du mois au cours duquel l information a été communiquée s ils représentent plus de 20% du salaire jusqu à présent déterminant. 5. Avoirs sur le compte d épargne 5.1 Un compte d épargne individuel est tenu pour chaque employé sur lequel apparaît le montant de l épargne. Le montant de l épargne se compose: - des montants de l épargne versés avec les intérêts; - des apports facultatifs avec les intérêts; - des avoirs sur le compte d épargne annuels avec les intérêts. Aucun intérêt n est servi sur les avoirs sur le compte d épargne de l année en cours. 5.2 Le taux d intérêt pour le paiement des intérêts du montant de l épargne en cours est fixé par le Conseil de fondation. B PRESTATIONS DE LA FONDATION 6. Départ en retraite 6.1 La prestation vieillesse est versée sous forme d un capital d épargne. 6.2 Le droit au versement du capital d épargne naît à l achèvement du contrat de travail entre 58 ans révolus et 65 ans. 6.3 En accord avec l entreprise, l employé peut aussi demander une retraite partielle ou un départ en retraite progressif. 7. Invalidité 7.1 Ont droit à une rente invalidité dans le cadre des dispositions légales les assurés qui, avant leurs 65 ans révolus, sont invalides à au moins 40% au sens défini par l assurance invalidité fédérale (AI) suite à une maladie et qui étaient assurés par la fondation au début de l incapacité de travail qui a débouché sur l invalidité. 7.2 Un capital invalidité est dû une fois qu il a été jugé qu il s agissait d un cas d invalidité. Le montant du capital invalidité est fixé dans le plan de prévoyance. 7.3 En cas d invalidité partielle, le montant de l épargne disponible de l employé est ventilé conformément au degré d'invalidité. Le montant de l épargne correspondant à la partie active continue d augmenter comme pour un employé travaillant intégralement. Un droit au capital invalidité naît pour le montant de l épargne correspondant à la partie invalidité. Page 4 / 8

5 8. Décès 8.1 Le capital décès est dû en cas de décès de l employé avant son départ en retraite suite à une maladie. Le montant du capital décès est fixé dans le plan de prévoyance. Les survivants ont droit au capital décès selon la hiérarchie suivante: - conjoint ou partenaire enregistré; à défaut, - enfants; à défaut, - personnes physiques qui ont beaucoup contribué à l entretien de l employé avant son décès; à défaut, - parents; à défaut, - frères et sœurs; à défaut, - autres héritiers légaux à l exclusion des collectivités publiques, ces dernières étant limitées à 50% de la prestation due. 9. Prestation de sortie 9.1 L assurance prend fin si le contrat d'assurance est résilié sans qu'il y ait droit à une prestation de la fondation d'après les dispositions ci-dessus. En présence d un avoir vieillesse, l assuré a droit à une prestation de sortie. 9.2 Le montant de la prestation de sortie est calculé d après la primauté des cotisations (art. 15 de la loi sur le libre passage). Il correspond à l avoir vieillesse disponible. Les prestations assurées au moment de la résiliation du contrat d assurance en cas de décès et d invalidité sont maintenues inchangées jusqu à l entrée en vigueur d'un nouveau de contrat de travail, mais au maximum pendant un mois. 9.3 Si pendant la durée de la prolongation de la couverture d assurance un cas d assurance survient et si la fondation a déjà versé une prestation de sortie, elle en demande la restitution. Si la prestation de sortie n est pas rendue, la fondation diminue les prestations assurées en conséquence ou compense avec les prestations dues. La prestation de sortie est transférée à l institution de prévoyance du nouvel employeur ou, à défaut, est utilisée pour créer un compte de libre passage ou une police de libre passage. Si l assuré ne communique pas d informations en ce sens, la prestation de sortie sera transférée au bout de 6 mois à une institution de libre passage. 9.4 La personne qui quitte la fondation peut demander le versement en espèces de la prestation de sortie: - si elle quitte la Suisse ou le Liechtenstein définitivement; - si elle se met à son compte et qu elle n est plus soumise à l assurance obligatoire; - si la prestation de sortie équivaut à moins d une année de cotisations de la personne qui quitte la fondation. Pour les assurés mariés, l accord certifié du conjoint est nécessaire. Le Conseil de fondation édicte les dispositions d exécution nécessaires. 10. Encouragement à la propriété du logement, divorce 10.1 Conformément aux dispositions légales, les assurés actifs valides peuvent mettre en gage ou toucher à l avance une partie de leur avoir vieillesse disponible dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement pour leurs propres besoins avec des fonds de la prévoyance professionnelle En cas de divorce, le tribunal attribue la partie de la prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage au conjoint divorcé. Le montant et l utilisation du droit au libre passage à transférer est défini selon la décision du tribunal passée en force de chose jugée. Page 5 / 8

6 C FINANCEMENT 11. Obligation de cotiser 11.1 L obligation de cotiser commence avec l admission au sein de la fondation et dure jusqu au départ de la fondation En cas d incapacité de travailler d au moins 50% sur une période d au moins 6 mois, l obligation de cotiser s éteint et le montant de l épargne cesse d augmenter Les cotisations des employés sont déduites du salaire par l entreprise et transférées à la fondation, accompagnées des cotisations de l entreprise La fondation se réserve le droit d informer les employés de tout rappel infructueux d arriérés de paiement. De plus, le non-paiement des cotisations est considéré comme un manquement aux dispositions de la CCT et de l extension du champ d application et sanctionné par la CPN conformément aux modalités d'application et d'exécution de la CCT ou de l'extension du champ d application. 12. Montant des cotisations 12.1 À partir du 1 er janvier de l année durant laquelle il atteint ses 25 ans révolus, l employé est tenu de verser des cotisations d épargne et de risque s'élevant au total à 2% du salaire déterminant Dans le cadre d une réorganisation financière, le Conseil de fondation peut demander des cotisations d assainissement supplémentaires Les cotisations sont supportées pour moitié par l entreprise. 13. Rachat facultatif 13.1 À tout moment, les assurés actifs peuvent racheter des cotisations jusqu à atteindre les prestations réglementaires complètes jusqu à 3 ans avant leur départ en retraite effectif dans le cadre des dispositions légales Les prestations résultant de rachats de cotisations ne peuvent pas être retirées de la fondation sous forme de capital au cours des trois années suivantes. Si des prélèvements ont été effectués dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, les rachats facultatifs de cotisations ne pourront être effectués qu une fois les prélèvements remboursés Des rachats après un divorce sont possibles à tout moment Lorsqu un assuré a racheté la totalité des prestations règlementaires, il peut compenser la diminution de la prestation vieillesse suite à un départ en retraite anticipé prévu par des versements supplémentaires. Les montants des rachats supplémentaires qui sont producteurs d intérêts sont enregistrés séparément. Le montant maximum des rachats supplémentaires est défini d après les fondements techniques de la fondation et fixé dans le plan de prévoyance. Au moment du départ en retraite, le capital du plan des rachats est dû et peut être touché comme capital ou comme rente conformément aux fondements techniques de la fondation. Page 6 / 8

7 13.5 Si l assuré a racheté des cotisations en vue d un départ en retraite anticipé, mais qu il ne réalise pas son projet, l avoir correspondant des rachats échoit au profit de l institution de prévoyance si la prestation vieillesse en résultant est supérieure de plus de 5% à celle conséquente à un départ anticipé sans rachats. D MODALITÉS D ORGANISATION / D ADMINISTRATION 14. Conseil de fondation 14.1 Le Conseil de fondation dirige la fondation dans le sens des objectifs définis dans le document et dans le présent règlement La constitution, la composition, l organisation et les compétences du Conseil de fondation sont définis dans le document et dans le règlement sur l organisation et l administration dans le cadre des dispositions légales. 15. Obligation d information et de déclaration 15.1 Au moment de leur entrée, de leur départ et en début d'année, les employés sont informés du montant de leur épargne personnelle Les employés ont le droit d être informés sur l organisation et la situation financière de la fondation. Chaque employé peut demander le rapport annuel de la fondation La fondation doit être informée de tout évènement qui a une incidence sur la tenue du compte d épargne tel que l entrée, le départ, le décès, l invalidité de l employé Pour faire valoir ses prestations, l ayant droit doit remettre à la fondation tous les documents correspondants (justificatif d âge, acte de décès, certificat médical, etc.). Il doit informer la fondation de tous ses revenus imputables Le Conseil de fondation se réserve le droit de suspendre les prestations si un assuré ou un bénéficiaire ne s est pas acquitté de son obligation de déclaration. Il peut demander la restitution de prestations versées à tort. E DISPOSITIONS FINALES 16. Litiges 16.1 Les différends relatifs à l application ou à l interprétation du présent règlement ou à des questions auxquelles le présent règlement ne répond pas explicitement doivent d abord être soumis au Conseil de fondation pour un règlement à l amiable Si aucun accord n est trouvé, les parties peuvent faire appel à la CPN secteur de l isolation comme conciliatrice Si aucun règlement à l amiable n est trouvé, le litige doit être porté en justice auprès du tribunal compétent. Le for judiciaire est le siège de la fondation, le domicile du défendeur ou la ville de l entreprise où l employé a été embauché. Page 7 / 8

8 17. Lacunes dans le règlement 17.1 Si le présent règlement ne contient pas de réglementation explicite sur tel ou tel cas, le Conseil de fondation est autorisé à arrêter un moyen de règlement répondant à l esprit et à la finalité de la fondation Le texte allemand du règlement fait foi. 18. Mesures d assainissement/dissolution 18.1 Si la couverture de la fondation est insuffisante, le Conseil de fondation peut décider de mesures de redressement dont le prélèvement de cotisations d assainissement. Le Conseil de fondation en définit le montant et le mode de paiement. Les cotisations d assainissement sont supportées au moins pour moitié par l entreprise En cas de sortie d une entreprise, le montant de l épargne est transféré auprès d une nouvelle institution de prévoyance En cas de sortie d une entreprise et si la couverture est insuffisante, le montant de l épargne est réduit. La réduction correspond au pourcentage de l insuffisance de couverture des montants de l épargne correspondants Les dispositions concernant une liquidation partielle sont réglementées dans un règlement séparé sur la liquidation partielle. 19. Changements, entrée en vigueur 19.1 Le présent règlement peut être modifié à tout moment par le Conseil de fondation dans le cadre des consignes légales et de la finalité de la fondation. Le montant de l épargne disponible pour chaque employé doit continuer à être utilisé conformément à la finalité de la fondation. Les droits déjà acquis ne seront pas affectés par un changement de règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier Zurich, le Le Conseil de fondation de la fondation Comptes d épargne vieillesse secteur de l isolation Page 8 / 8

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