CAS PRATIQUE : DECLARATION FISCALE DE SUCCESSION Un cas pratique proposé par Maître Jean-Marie Delpérier, notaire à Rennes

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1 CAS PRATIQUE : DECLARATION FISCALE DE SUCCESSION Un cas pratique proposé par Maître Jean-Marie Delpérier, notaire à Rennes Ce cas pratique offre une explication comparative des règles civiles et fiscales, le corrigé fait ce parallèle. La déclaration fiscale de succession, objet du présent cas, comporte : - un bien exonéré partiellement, - un caclcul de forfait fiscal meubles meublants en présence de récompenses, - des rapports civils de donations prescrites fiscalement, - des rappels fiscaux de donations non prescrites, - une application complexe du tarif par tranche, en pleine actualité suite à la réponse ministérielle du 27 Mai 2008 discutée. DECLARATION DE SUCCESSION Monsieur Antonin BAVRON et Madame Claire SUREN, son épouse, mariés en premières noces à RENNES, le 3 février 1967, sans contrat préalable, ont eu trois enfants : Pierre né en 1969, Jacques né en 1971 et Paul en Monsieur BAVRON est décédé le 19 mai dernier. Au jour du mariage, Monsieur BAVRON possédait: - un avoir sur un compte d épargne au CREDIT LYONNAIS de ,70 FRF. Cette somme a été confondue avec les avoirs bancaires de Monsieur postérieurs au mariage. - un studio à RENNES, place de la Mairie, évalué au jour du mariage ,00 FRF. Au jour du mariage, Madame BAVRON possédait: - un avoir bancaire à la SOCIETE GENERALE de ,85 FRF. - un appartement à DINARD, rue des dunes, évalué à cette même date F. Cet appartement a été revendu depuis le 15 septembre 1996 au prix net de ,00 FRF Au cours du mariage, M. BAVRON a reçu dans la succession de sa mère, décédée le 12 mars 1970, dont il était seul héritier, une petite maison à DINAN, évaluée alors F, et une ferme à REDON évaluée F, et un Appartement à PARIS, rue Victor Hugo évalué ,00 FRF, les liquidités de la succession ont été absorbées par le passif successoral et le paiement des droits. Il a fait donation de l appartement de PARIS à son fils Jacques en avancement de part en 1995, pour une valeur de ,00 F. Mr BAVRON a hérité en 1990 de son père un appartement à PARIS, rue de Vaugirard évalué ,00 FRF, les frais et droits ont été payés par prélèvement sur les liquidités de la succession qui se sont trouvées ainsi épuisées. Au cours du mariage les acquisitions suivantes ont été faites : 4 - en 1976, une maison d habitation à LA BAULE, payée entièrement au moyen d un prêt de la SOCIETE GENERALE sur 20 ans, remboursé totalement depuis par des gains et salaires des époux. - en 1992 au moyen de leurs économies, un appartement à BREST, rue de l arsenal, au prix de ,00 F.

2 - en 1996 au moyen des Deniers provenant de la vente de DINARD, un appartement T3 à RENNES, place du Palais au prix de ,00 FRF. L acte contenait une déclaration de remploi au nom de Mme BAVRON, les frais se sont élevés à ,64 FRF. Les époux BAVRON firent de cet appartement leur résidence principale. En 1996 Mr BAVRON a revendu son appartement de PARIS, rue de Vaugirard au prix de ,00 FRF et a racheté un appartement à RENNES, rue de Fougères au prix de ,00 FRF. Les frais s étaient élevés à ,00 FRF. L acte contient une déclaration de remploi. Au cours du mariage, les donations suivantes ont été consenties: - Onze années avant le décès, par Monsieur et Madame BAVRON à Pierre, en avancement de part, de l appartement de BREST, évalué ,50 FRF à cette date. - Cinq années et 2 mois avant le décès, par M. et Mme BAVRON à Jacques, en avancement de part, une somme de ,00 consommée pendant ses études. - Quatre années jour pour jour avant le décès de Monsieur BAVRON, conjointement par M. et Mme BAVRON par donation partage, ,00 à chacun de leurs trois enfants et seuls héritiers, sans stipulation dérogatoire au droit commun. Pierre a acquitté ses droits pour 500,00?, les autres ont invoqué l abattement général. Au décès de Monsieur BAVRON, il existe: - le studio à RENNES, place de la Mairie, d'une valeur de ,00 - La maison de DINAN d'une valeur de ,00 - la maison de LA BAULE ,00 - L appartement de RENNES rue de Fougères d une valeur de ,00 - L appartement T3 à RENNES, place du palais ,00 - L appartement de PARIS rue Victor Hugo donné à Jacques ,00 - l appartement de BREST donné à Pierre ,00 - la ferme de REDON, louée par bail à long terme depuis cinq ans ,00 - Un solde de compte bancaire au nom de Monsieur BAVRON ,00 - Un compte de placement au nom de Mme BAVRON ,00 - Un solde de compte bancaire au nom de Madame BAVRON , Une voiture au nom de M. BAVRON , Divers meubles ,00 - Passif impayé: Les frais de dernière maladie de Mr. BAVRON ,00 - Les frais d'obsèques pour un montant de ,00 - Un solde de prêt conjoint SOCIETE GENERALE ,00 - Il est précisé qu il n est pas envisagé de partage à court terme, Madame optant pour l usufruit, que Mme BAVRON est âgée de 92 ans au décès, et que les enfants de Mme BAVRON sont tous célibataires sans enfants. La Revue des Notaires Février

3 CORRIGE Intérêt du sujet : déclaration fiscale avec rapport civil de donation prescrite, rappel fiscal de donation non prescrite, régime d exonération partielle des immeubles ruraux loués à long terme, calcul du forfait fiscal en présence de biens exonérés et de droits à récompense, application du tarif progressif en présence de donation antérieures dégageant les premières tranches de taxation discussion sur la réponse Ministérielle du 27 Mai 2008 (JOAN Q 27 mai 2008 p.4467). Monsieur BAVRON était marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée après l entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 (soit après le 1 er février 1966), modifiée par la loi du 23 décembre Il est décédé le 19 mai La succession se trouve régie par la réforme du 3 décembre 2001 et la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier En conséquence, Monsieur BAVRON laisse pour lui succéder : - son conjoint survivant, commun en biens, créancier à tous titres, ayant-droit depuis le décès au droit temporaire au logement et au droit viager au logement (et aux meubles meublants), et ayant-droit en l absence d enfant qui ne soient pas issus des deux époux, en vertu de l article 757 du Code Civil, à son choix, soit au quart en propriété, soit à l usufruit de l ensemble de la succession. - Et ses trois enfants : Pierre Paul Jacques héritiers pour 1/3 chacun, sauf les droits à tous titres du conjoint survivant. Préalablement à l établissement de la déclaration fiscale de succession, il sera fait les observations suivantes : I - BIENS PROPRES PRÉSENTS ET FUTURS PAR APPLICATION DE L ARTICLE 1405 DU CODE CIVIL - Biens présents de Monsieur : * Avoirs bancaires au mariage ne se retrouvant plus au décès. Nous supposerons les parties d accord pour reconnaître l encaissement par la communauté qui conditionne la reconnaissance d un droit à récompense en vertu de l article 1433 du code civil et selon une jurisprudence maintenant bien établie (Cass. Civ. 1ème 8 fév Dr Famille 2005, 80), récompense calculée sur la base du nominal encaissé à défaut d emploi connu. Récompense R1 = ,00 mémoire au compte de Recompenses de Mr * Studio à RENNES, lequel existe toujours en nature et dans le même état reprise en nature de Mr - Biens présents de Madame : * Avoirs bancaires au mariage ne se retrouvant plus au décès. De même nous supposerons l accord des parties pour reconnaître l encaissement par la communauté et un droit à récompense en vertu de l article 1433 du code civil. Récompense R2= 5.000,00 mémoire au compte de récompenses de Mme *Appartement de DINARD. Cet appartement ayant été revendu en 1996 au prix de F ne peut pas faire l objet d une reprise. L utilisation du prix sera étudiée infra. - Biens futurs de Mr : 6

4 * Maison à DINAN, reçue dans la succession de sa mère en 1970 : Cette maison existe toujours et dans le même état, elle donne donc lieu à reprise pour sa valeur au décès ,00 reprise en nature de Mr * Ferme à REDON reçue dans la succession de sa mère : Cette ferme existe toujours et dans le même état, elle donne donc lieu à reprise pour sa valeur au décès ,00 reprise en nature de Mr Etant fait observer que cet immeuble rural est loué par bail à long terme conclu depuis cinq ans, et qu il ouvre droit à exonération des articles et 793 bis du CGI, pour les trois quarts de l assiette jusqu à ,00 et exonération de moitié pour le surplus, à charge pour les héritiers de ne pas vendre l immeuble dans les cinq années après le décès, ni pour les héritiers d attribuer l immeuble à un seul d entre eux dans un partage simple intervenant dans les 5 ans, mais il reste possible de l inclure dans un partage avec soulte sans remise en cause de l exonération ayant profité à ceux des héritiers qui ne sont pas attributaires du bien rural, sous réserve que l attributaire respecte l engagement de 5 ans qui le concerne (Rep. Dejoie JO Sénat 24 novembre 1994 p.2279) La réduction étant acquise à chaque héritier recevant des droits dans l immeuble et prenant cet engagement de conservation, et aucun partage n étant envisagé, nos trois enfants héritiers et le conjoint survivant bénéficient tous d une part individuelle dans les ,00 de valeur de l immeuble, inférieure au seuil de ,00, l exonération sera donc acquise des trois quarts de l assiette. Nous porterons donc l immeuble dans la déclaration pour le quart de sa valeur au décès soit ,00 Il peut arriver que par suite d un partage, seul l un des hérities puisse invoquer la réduction, il conviendrait alors de faire figurer l immeuble dans la liquidation pour sa valeur normale, puis de retirer celui-ci de la part de son attributaire et de le remplacer par la valeur réfactée. * Appartement à PARIS rue Victor Hugo, reçu dans la succession de sa mère : Cet appartement a été donné à Jacques en avancement de part sans avoir été l objet de travaux. La valeur au décès de l appartement est de ,00. Etant fait observer qu il n est pas dû de récompense pour le règlement des frais de succession qui ont été réglés au moyen de deniers propres prélevés sur la succession elle-même. * Appartement à PARIS rue Vaugirard reçu dans la succession de son père en 1990 : Là encore, il n est pas dû de récompense pour le règlement des frais de succession qui ont été réglés au moyen de deniers propres prélevés sur la succession elle-même. Cet appartement a été revendu F en 1996 et ne peut donc pas faire l objet d une reprise en nature. * L appartement à RENNES, rue de Fougères : Le prix de vente de l appartement de PARIS a été réinvesti dans l acquisition d un appartement à RENNES, rue de Fougères. L acquisition comportait une clause de remploi conforme aux exigences légales. Les données du sujet permettent de penser que la règle «major pars trahit ad se minorem» codifiée à l article 1436 du Code Civil a été respectée. En effet, le prix de F augmenté des frais de F, représente F en sorte que la contribution de la communauté n est pas supérieure au financement en deniers propres. L appartement rue de Fougères est donc propre au défunt sauf droit à récompense de la communauté en vertu des articles 1436 et 1437 du code civil. Ce bien existe au décès dans le même état et fait donc l objet d une reprise en nature pour sa valeur au décès de ,00 reprise en nature de Mr La Revue des Notaires Février

5 La récompense due par le patrimoine propre à la communauté au titre d une dépense d acquisition, est évaluée conformément aux dispositions combinées de l article 1469 al. 1 et 3, suivant le profit subsistant de la dépense, en proportion de la contribution de la communauté à cette dépense : Récompense R3 = ( F/ F) * = mémoire au compte de Recompenses de Mr Etant fait observer que la fraction contributive ( F/ F) est une fraction neutre indépendante de toutes mesures, elle peut s écrire aussi bien ( / ) ou encore 4/8 ou encore 1/2 sans qu il soit nécessaire pour la calculer de convertir les valeurs en Euros. II - ACQUISITIONS EN COURS DE MARIAGE: * Appartement de BREST, C est un bien commun en vertu de l article 1401 du code civil. Il a été donné conjointement par Mr et Mme BAVRON à leur fils Pierre en Suivant le deuxième alinéa de l article 1438 du code civil, une récompense sera due par chaque époux à la communauté pour la moitié seulement du bien donné, les époux n ayant pas entendu déroger à la présomption légale de contribution pour moitié. La récompense étant due au titre d une aliénation d un bien ne peut être qu égale à l économie réalisée par chaque patrimoine propre conformément à l article 1469 al 1, soit la moitié de la valeur prélevée sur la communauté par chacun des époux au jour de la donation Récompense R4 = ,00 due par Monsieur mémoire au compte de Recompenses de Mr Récompense R5 = ,00 due par Mme mémoire au compte de Recompenses de Mme Etant fait observer que la donation consentie devra, en présence d héritiers réservataires, faire l objet d une réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible à hauteur de la part donnée par le Défunt, soit la moitié de la valeur du bien donné au décès ou ,00 Et la donation étant consentie en avance de part successorale, sera soumise au rapport à la masse partageable pour la moitié de la valeur du bien au partage. Ce rapport modifie la vocation des héritiers sur les biens existants et devra en conséquence être prise en compte dans la liquidation fiscale sous forme d un rapport civil de ,00 au décès. Le rapport civil est opéré en moins prenant dans la liquidation fiscale, il devra donc être déduit en fin de liquidation sur la part de Pierre dans la masse globale, pour faire apparaître la part réduite de Pierre dans les seuls biens existants. Cette donation est consentie depuis onze années et se trouve donc prescrite au titre du rappel des libéralités antérieures pour l application du tarif progressif des droits de mutation par décès. La valeur historique au jour de la donation, du bien donné à Pierre, ne sera pas rajoutée à sa part successorale taxable dans les biens existants pour l application du tarif. C est un bonus fiscal pour Pierre qui retrouve de ce fait le bénéfice intégral de l abattement en ligne directe, qui se trouvait utilisé à hauteur de 1/2 de ,50 FRF, soit ,00. * Appartement à RENNES, place du palais, en 1996 Cette acquisition a été poursuivie par Madame BAVRON en remploi du prix de vente de sa maison de DINARD. L acte comportait une déclaration de remploi supposée conforme à l article 1434 du code civil. La règle «major pars» de l article 1436 du Code Civil a été respectée. En effet, le prix de F majoré des frais de ,64 F a été couvert entièrement par des deniers propres. Le bien est donc propre à Mme BAVRON sans charge de récompense. Il existe toujours au décès et dans le même état, et peut donc faire l objet d une reprise en nature. Reprise en nature de Mme 8

6 Etant fait observer que le droit au logement du conjoint survivant ne trouve pas à s exercer, les époux ayant leur résidence commune au décès dans cet immeuble propre à Madame BAVRON. Etant fait observer qu une partie du prix de vente de DINARD non utilisée dans cette acquisition, se retrouve non employée. Il sera supposé que les parties sont d accord pour en reconnaître l encaissement par la communauté à hauteur de 9.839,36 FRF. Par application de l article 1433 du code civil et de l article 1469 al 1 du code civil, récompense sera due par la communauté à la succession pour le montant nominal de la somme encaissée. Récompense R6 = 1.500,00 mémoire au compte de Recompenses de Mr * Maison à LA BAULE : Ce bien constitue un acquet en vertu de l article 1401 du Code Civil comme ayant été acquis en cours de mariage, son financement n est source d aucune récompense, les gains et salaires étant des biens communs dès l origine selon une jurisprudence bien établie. Le bien existe toujours dans le même état renvoi à l actif de communauté * Autres biens présumés acquets par l effet de l article 1402 du code civil: - compte bancaire Mr - Compte Bancaire Mme - Compte de placement de Mme - Voiture - Meubles meublants Etant fait observer que l évaluation du mobilier meublant par le forfait fiscal de 5% constitue un minimum d évaluation de la part du mobilier dépendant de la succession. Dans notre sujet, aucun meuble ne dépend directement de la succession. La valeur à retenir pour le mobilier de succession ne peut être moindre que la moitié de la valeur du mobilier de communauté soit ,00?. Dans la déclaration fiscale, le mobilier de communauté sera porté pour «mémoire», car l évaluation du mobilier meublant de la succession par le forfait ne comprend pas dans son assiette la valeur du mobilier lui-même Cette fiction n est bien sûr pas applicable en matière civile. Il est rappelé que le forfait peut être écarté au moyen d un inventaire établi suivant les règles de procédure civile et clos dans les 5 ans du décès. Passif de communauté - Frais de dernière maladie - Solde du prêt conjoint Société générale dont nous supposerons qu il a été souscrit en cours de mariage par les deux époux pour le compte de la communauté qui en aura tiré profit. Ces deux dettes seront donc communes en contribution. Les frais d obsèques restent à la charge de la succession (engagés après dissolution de la communauté) et sont déductibles fiscalement à titre exceptionnel et à titre bienveillant pour 1.500,00? sans justificatif. En effet, engagé après le décès, ce passif ne grève pas le patrimoine du défunt mais celui des héritiers. Cette bienveillance plafonnée suppose la réalité de la dette, aucun frais d obsèques ne serait déductible en présence d une convention obsèques couvrant l intégralité de ces frais. III - AUTRES OPÉRATIONS AU COURS DU MARIAGE : * Donation par Mr BAVRON a son fils Jacques en 1995 de l appartement de PARIS, rue Victor Hugo. Cette donation en avancement de part portant sur un bien propre ne donne pas lieu à récompense. Elle sera à réunir pour le calcul de la quotité disponible et à imputer sur la part de réserve de Jacques et subsidiairement sur la quotité disponible s il y a lieu, pour sa valeur au décès conformément à l article 922 du code civil, soit ,00 La Revue des Notaires Février

7 Elle sera à rapporter civilement pour sa valeur suivant l article 860 du Code Civil, au jour du partage, soit dans la liquidation fiscale, pour * Donation conjointe par les époux à leur fils JACQUES d une somme d argent (15.000,00 ) présumée de communauté. En suivant le deuxième alinéa de l article 1438 du code civil, une récompense sera due par chaque époux à la communauté pour la moitié seulement de la somme donnée. Son montant sera conformément à l article 1469 al 1, de la moitié de la valeur prélevée sur la communauté par chacun des époux au jour de la donation Récompense R7= 7500,00 due par le défunt mémoire au compte de Recompenses de Mr Récompense R8= 7500,00 due par le conjoint mémoire au compte de Recompenses de Mme Etant fait observer que la donation consentie devra, en présence d héritiers réservataires, faire l objet d une réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible à hauteur de la somme donnée par le Défunt, en tenant compte de l évolution de valeur de l emploi de cette somme conformément à l article 922 du Code civil, sauf le cas nouveau où l emploi serait soumis à une dépréciation inéluctable au jour de son acquisition. L emploi de cette somme n étant pas connu, la réunion fictive sera de 7.500,00 Et la donation étant consentie en avance de part successorale, sera soumise au rapport à la masse partageable pour la moitié de la valeur du bien au partage. Ce rapport modifie la vocation des héritiers sur les biens existants et devra en conséquence être prise en compte dans la liquidation fiscale sous forme d un rapport civil de au décès. La donation étant consentie depuis moins de six ans au décès devra en outre être prise en compte dans le rappel fiscal des libéralités pour l application du tarif progressif des droits de mutation par décès, deuxième opération bien distincte de la précédente. * Donation partage conjointe par Mr et Mme BAVRON à leurs trois enfants de par parts égales entre eux, en avance de part successorale, réalisée il y a quatre ans. Conformément au deuxième alinéa de l article 1438 du code civil, une récompense sera due par chaque époux à la communauté pour la moitié seulement de la somme donnée. Son montant sera conformément à l article 1469 al 1, de la moitié de la valeur prélevée sur la communauté par chacun des époux au jour de la donation Récompense R9= ,00 due par le défunt mémoire au compte de Recompenses de Mr Récompense R10= ,00 due par le conjoint mémoire au compte de Recompenses de Mme Etant fait observer que la donation partage consentie devra, en présence d héritiers réservataires, faire l objet d une réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible à hauteur de la somme donnée par le Défunt, pour sa valeur au jour de la donation conformément à l article du Code civil, la donation étant unanime et consentie sans réserve d usufruit sur somme d argent. La donation bien que consentie en avance de part successorale, ne sera pas rapportable, car la donation est déjà assortie d un partage et ne modifiera plus les droits des héritiers sur les biens existants. La donation étant consentie depuis moins de six ans au décès devra en outre être prise en compte dans le rappel fiscal des libéralités pour l application du tarif progressif des droits de mutation par décès. APPLICATION DU TARIF 10 La loi TEPA, complétée par la loi de Finances pour 2008 ont porté les abattements en ligne directe à ,00 Mais l administration dans une réponse ministérielle du 27 mai 2008, semble énoncer que la règle d indexation des tranches du barême progressif ne devrait pas avoir pour effet de permettre de retrouver à chaque indexation un «résidu» de tranche applicable à la nouvelle donation ou

8 succession, toute nouvelle donation devant être taxée en appliquant le tarif dans la tranche restant à taxer sans pouvoir profiter de strates non utilisées dans chaque tranche du fait de leur relèvement. Cette manière de faire, proposée par le ministère, est certes simplificatrice des calculs,mais se heurte à une application pratique dans certaines hypothèses de prescription de libéralités qui interdisent un raisonnement aussi simpliste. Dès lors, la simplification n étant pas applicable dans tous les cas, est-elle justifiée? Pour le règlement de la succession de Monsieur BAVRON, il convient de calculer pour chaque héritier le montant de l abattement résiduel qu il peut invoquer. La mise en oeuvre du tarif combinée avec la prescription oblige à connaître la taxation perçue sur chaque donation antérieure : Analyse des donations reçues par PIERRE - La donation de l immeuble de BREST à Pierre en 1994 a été taxée sur ,00 - l abattement a été utilisé à concurrence de ce montant - Six ans plus tard, alors que la prescription fiscale du rappel des donations était de 10 ans, la donation partage conférant un lot de ,00 à Pierre a été taxée comme suit : Abattement 779 CGI invocable lors de cette donation partage: Partie de l abattement déjà utilisé : Abattement résiduel utilisable sur la donation partage. : Assiette taxable de la donation partage Abattement résiduel utilisé Restait à taxer dans la tranche à 5% Soit un montant de droits de 2x 250,00 = 500,00 pour la donation de Mr et Mme BAVRON (abstraction faite des causes éventuelles de réduction) Pour résumer : Pierre profite d un abattement résiduel de: , ,00 utilisé par la donation partage, soit ,00 Il a subi une taxation de dans la tranche à 5% Analyse des donations reçues par JACQUES : La première donation de 1995 a épuisé l abattement de ,00 F, et a été taxée au taux progressif sur ,00 F soit dans la tranche à 5% Du fait du rappel de cette donation antérieure de moins de 10 ans taxée pour 7622,45 dans la tranche à 5% qu elle avait épuisé, la seconde donation de 7.500,00 en 2004 a pu bénéficier d un reliquat d abattement passé à ,00 au 1er janvier 2002, contre ,70 avant, soit un reliquat d abattement disponible de 265,00 La donation a donc été taxée à hauteur de 3.800,00 dans la tranche à 10% et pour les 3.435,00 de surplus dans la tranche à 15%. Lors de la donation partage de 2005, la première donation se trouvait prescrite, il restait donc un abattement utilisable de ,00 depuis le 1er janvier 2005, qui a été utilisé à hauteur de ,00, la donation ne donnant pas lieu à taxation de ce fait. Jacques profite dans la succession d un abattement porté actuellement à ,00 dont il convient de déduire ,00 déjà utilisé en 2005 = ,00 Il bénéficie de la progressivité dès la première tranche du barême non épuisée jusqu à 7622,45, la seconde tranche a été utilisée à hauteur de 3.800, la tranche suivante a été utilisée à hauteur de La Revue des Notaires Février

9 Analyse des donations reçues par PAUL : Paul profite dans la succession d un abattement résiduel de , ,00 = ,00 Il bénéficie de la progressivité dès la première tranche du barême non épuisée Nous proposons de procéder maintenant à la liquidation fiscale en opérant également les calculs sur un plan civil afin de souligner les caractéristiques originales de la liquidation fiscale. Le schéma liquidatif est bien sûr le même dans les deux hypothèses : A REPRISES ET RECOMPENSES : Reprises de Mr : Studio à RENNES propre à Mr Maison à DINAN Mr Ferme à REDON Mr RENNES rue de Fougères Reprises de Mme : Appartement à RENNES, place du palais Compte de récompenses de Mr : Récompenses dues par la Communauté à Mr R1 Solde de compte du CREDIT LYONNAIS ,00 Récompenses dues à la Communauté par Mr R3 Acquisition de l appt RENNES Fougères ,00 R4 Donation de 1/2 à Pierre ,00 R7 Donation de 1/2 à Jacques ,00 R9 1/2 de donation partage ,00 Cumul des récompenses dues par Mr ,00 Solde du compte de récompense du par Mr ,00 Compte de récompenses de Mme : Récompenses dues par la Cté à Mme R2 Solde du compte bancaire au mariage 5000,00 R6 Solde non remployé du prix de DINARD 1500,00 cumul des récompenses dues par Cté 6500,00 Recompenses dues par Mme à la Cté R4 Donation de 1/2 à Pierre ,00 R8 Donation de 1/2 à Jacques ,00 R10 1/2 de donation partage ,00 cumul du par Mme à la Communauté ,00 Solde du compte de récompenses du par Mme ,00 12

10 B - LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ACTIF Civil Assiette forfait meubles Fiscal Maison de La BAULE Solde de compte bancaire de Mr Compte de placement de Mme Compte bancaire de Mme Voiture Meubles réels ,00 (voir forfait) Mémoire CUMUL ACTIF Solde de compte de rec de Mr Solde de compte de rec de Mme CUMUL BRUT pour Assiette du forfait PASSIF Frais de dernière maladie Solde prêt SOC GEN CUMUL ACTIF NET DE CTÉ Dont 1/2 revenant à la succession est de Revenant au civil: À Madame BAVRON : Sa moitié du boni de communauté ,00 Sous déduction : Du solde de son compte de récompenses ,00 Soit net à recevoir au décès ,00 À Mr BAVRON : Sa moitié du boni de communauté ,00 Sous déduction : Du solde de son compte de récompenses ,00 Soit net à recevoir au décès ,00 La Revue des Notaires Février

11 ACTIF de succession Liq. civile Assiette forfait Actif taxable 1/2 Boni de communauté BIENS PROPRES DE MR Studio à RENNES propre à Mr Maison à DINAN Mr Ferme à REDON Mr RENNES rue de Fougères CUMUL BRUT ACTIF SSION Solde du compte de récompenses non plafonné Solde du compte de récompense en plus ou en moins (Attention : plafonner le report du solde de compte de récompenses en débit au montant des droits de l époux dans l actif net de communauté En effet, au-delà le moins prenant n est plus possible et l excès imputable est un vrai «passif» de succession non déductible de l assiette du forfait fiscal des meubles meublants) CUMUL (Assiette possible du Forfait A brut ssion) Meubles meublants à 5% 0 5% ,50 CUMUL ACTIF BRUT de succession ,50 PASSIF Frais d obsèques TOTAL ACTIF NET (BIENS EXISTANTS) ,50 RAPPORTS CIVIL de DONATION dans la déclaration fiscale donation à Jacques déjà taxée sur F ,00 1/2 donation à Pierre déjà taxée sur ,00 1/2 donation à Jacques déjà taxée sur ,00 La donation partage n est pas rapportable TOTAL A REPARTIR ENTRE LES HERITIERS ,50 Note : Un rapide calcul permet de constater qu aucune de ces donations n est réductible. 14

12 DROITS DES PARTIES 1 - Usufruit à 10% tenant compte de l âge de l usufruitière au décès et portant sur les seuls biens existants nets ,75 2- Pierre Sa part de 1/3 du surplus soit ,50 à répartir ,75 d usufruit reste ,75 à répartir par 1/3 Soit pour Pierre ,58 Déduction du rapport civil ,00 Net de complément de part sur biens existants Correspondant à la part taxable ,58 Rappel fiscal des donations non prescrites < 6 ans Application du barême en tenant compte de la donation partage Abattement résiduel non utilisé sur la donation partage = , ,00 Assiette taxable ,58 Tranche de 5% de 0 à 7.699,99 utilisée pour : 5.000, reste 2699 à 5% 135,00 Tranche à 10% = 3.849,00 385,00 Tranche à 15% = 3647,00 547,00 Déjà taxé : = ,00 Tranche à 20% = , ,00 Total ,00 3- Jacques : Sa part de 1/3 du surplus de , ,58 Déduction du rapport civil don ,00 Déduction du rapport civil don de ,00 Net de complément de part ,58 Rappel fiscal des donations non prescrites <6ans Application du barême en tenant compte de la donation partage Reste abattement résiduel ,00 Assiette taxable ,58 Taxé : 0 tranche à 5% sur 7699 non utilisée 385,00 (suite Jacques page 16) La Revue des Notaires Février

13 (suite Jacques) Tranche à 10% sur = 3.849,00 Mais déjà utilisée pour reste 49 à taxer qui CORRESPON DENT à l indexation de la tranche et que la réponse ministérielle du 27 Mai 2008 ne voudrait pas prendre en compte dans cette hypothèse, considérant que ces 49,00 doivent être taxés dans la tranche d imposition la plus forte atteinte par le redevable Tranche à 15% sur = 3647,00 Mais déjà utilisée pour reste 212,00 à taxer Tranche à 20% sur Montant de la part soumise aux taux % ,00 Déjà taxé dans les autres tranches 7.960,00 Reste à taxer dans cette tranche ,00 5,00 32, ,00 Total 2.211, Paul: Sa part de 1/3 du surplus de , ,58 Déduction du rapport civil Net de complément de part ,58 Rappel des donations non prescrites <6ans Application du barême en tenant compte de la donation partage Abattement résiduel : utilisé par la donation partage, reste , ,00 Reste abattement résiduel ,00 Assiette taxable ,58 Arrondie à ,00 Tranche à 5% sur ,00 Tranche à 10% sur ,00 Tranche à 15% sur ,00 Tranche à 20% = ,00 Total 2.211,00 La doctrine énoncée dans la réponse ministérielle du 27 mai 2008 ne peut pas s appliquer à cet exemple sans emporter une incohérence grave dans le système du rappel des donations antérieures. 16

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