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1 Citation : M. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 790 Date : 23 juin 2015 Dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: M. S. Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada et Défenderesse Décision rendue par : Pierre Lafontaine, Membre, Division d appel Audience tenue par Téléconférence le 18 juin 2015

2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] L appel est rejeté. INTRODUCTION [2] En date du 4 septembre 2014, la division générale du Tribunal a conclu que : - La division générale n avait pas juridiction afin d entendre une demande de remboursement de prestations. [3] L Appelant a déposé une demande de permission d en appeler devant la division d appel en date du 10 octobre La demande pour permission d en appeler a été accordée le 25 février MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions en litige; - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales; - du caractère économique et opportun du choix de l audience; - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle. [5] L Appelant était présent lors de l audience. L Intimée, représentée par Julie Meilleur, était également présente.

3 LA LOI [6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTION EN LITIGE [7] La question en litige est la suivante : - La division générale a-t-elle erré en fait et en droit en concluant qu elle n avait pas juridiction afin d entendre une demande de remboursement de prestations? ARGUMENTS [8] L Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - Ses prestations n ont jamais été versées puisqu elles ont été retenues à 100% pour payer une dette dans un autre dossier; - Il avait le droit de payer par entente le montant dû et de recevoir ses prestations; - Cette manière d agir lui a occasionné de nombreux problèmes financiers; - Il ne conteste pas les calculs de l Intimée car ils sont exacts. [9] L Intimée soumet les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelant:

4 - Le 8 octobre 2014, l Appelant a interjeté appel à la division d appel. Il a indiqué que ses prestations de chômage ne lui avaient jamais été versées car elles avaient été retenues pour une dette dans un autre dossier (page AD1-1 à 3); - La division générale n a pas erré en refusant de se prononcer sur la question en litige qui était devant elle. Les questions découlant du recouvrement d une dette doivent être soumises à l Agence du Revenu du Canada; - L Appelant n a pas démontré avoir un motif d appel à la division d appel et elle demande respectueusement au Tribunal de rejeter l appel. NORMES DE CONTRÔLE [10] Les parties n ont fait aucune représentation au Tribunal en ce qui concerne la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la division générale. [11] Le Tribunal retient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. ANALYSE [12] Dans un premier temps, l Appelant a informé le Tribunal qu il ne contestait pas les calculs effectués par l Intimée. [13] Il demande cependant à ce que le Tribunal ordonne le remboursement du montant qui lui a été recouvré afin qu il puisse subvenir à ses besoins et afin qu il puisse prendre une entente de paiement afin de rembourser le montant dû. Il soutient qu il avait le droit à une telle entente et que la saisie complète de ses prestations est abusive. [14] Le relevé de compte reçu par l Appelant daté du 23 novembre 2013 indique bien qu il peut convenir d une entente de paiement et qu à défaut d entente, un maximum de 50% de ses

5 prestations seront retenues pour recouvrer le plein montant de la dette d'assurance-emploi (Pièces GD2-8 et 9). [15] Le relevé indique également que l'agence du revenu du Canada recouvre les dettes de Ressources humaines et Développement des compétences Canada et qu elle est autorisée à retenir les remboursements d'impôt sur le revenu ou les crédits pour la taxe sur les produits et services afin de recouvrer les prêts d'études canadiens en souffrance, et les trop-payés d'assurance-emploi ainsi que d'autres types de dettes au Gouvernement du Canada ou à un gouvernement provincial ou territorial. [16] En conséquence, les questions liées au remboursement des prestations découlant de mesures de recouvrement doivent être soumises par l Appelant à l'agence du revenu du Canada. [17] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal conclut que la division générale n a pas erré en fait et en droit en concluant qu elle n avait pas juridiction afin d entendre une demande de remboursement de prestations. CONCLUSION [18] Le Tribunal rejette l appel. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel

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