Conditions Générales. Assurance de Groupe

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1 Assurance de Groupe Conditions Générales Société Anonyme - Capital Social ,00 EUR - N entreprise RPM Bruxelles Tour Louise, Avenue Louise, Bruxelles - Tél. (02) Téléfax (02) Entreprise d assurances agréée sous le code nº 0145 (AR du 04/07/ MB du 14/07/1979) GV/GR 91-03/2008

2 Table des matières Page Article 1 Dispositions fondamentales 3 Article 2 DEfinitions 3 Article 3 Effet du contrat 4 Article 4 IncontestabilitE 4 Article 5 Rachat - REduction 4 Article 6 Droit A la reduction ou au rachat 4 Article 7 Exercice du droit A la reduction ou au rachat 5 Article 8 Avance sur contrat 5 Article 9 Paiement des primes 5 Article 10 DEfaut de paiement des primes 5 Article 11 Remise en vigueur 6 Article 12 Paiement des prestations assurees 6 Article 13 Etendue de la garantie en cas de deces 6 Article 14 Modification aux conditions generales ou PARTiculiEres du contrat 7 Article 15 Notifications 8 Article 16 Juridiction 8 Article 17 Taxes - impots et assimiles 8 Article 18 Participations beneficiaires 8

3 Conditions générales Article 1 Dispositions fondamentales Le contrat d assurance de groupe a pour objet, moyennant versement des primes par le preneur d assurance, de garantir le paiement aux bénéficiaires des prestations fixées au contrat d assurance. Les obligations des parties sont déterminées par les Conditions Générales et Particulières du contrat et de ses avenants. Celles-ci sont, le cas échéant, complétées par les dispositions du règlement d assurance de groupe et subordonnées à celles-ci. Article 2 DEfinitions Assurance de groupe : contrat ou ensemble de contrats conclus auprès d un assureur par un ou plusieurs employeurs au profit de tout ou partie de leur personnel ou des dirigeants. Règlement d assurance de groupe : ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations de l affilié, de l employeur et de l assureur, relatifs à cette assurance. preneur d assurance : - l employeur qui conclut l assurance de groupe ; - l affilié qui conclut le contrat personnel volontaire. Allocation : versement effectué par l employeur à l assurance de groupe. Contrat «allocation» : dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l assurance de groupe alimentée par les allocations qui ne sont pas versées au fonds de financement. Cotisation : versement obligatoire effectué par l affilié à l assurance de groupe. Contrat «cotisation» : dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement. Contrat personnel (volontaire) : contrat d assurance individuelle à primes facultatives conclu par l affilié conformément au règlement d assurance de groupe mais non inclus dans l assurance de groupe. Assuré : l affilié sur la tête duquel l assurance est conclue. Assureur : GENERALI BELGIUM 3

4 Bénéficiaire : la personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d assurance. Le bénéficiaire est réputé «acceptant» lorsqu il a accepté expressément le bénéfice du contrat d assurance. En cas de désignation d un nouveau bénéficiaire, l accord écrit du bénéficiaire acceptant est requis. Pour être opposable à l assureur, toute modification du bénéficiaire doit lui être notifiée par écrit. Article 3 Effet du contrat Le contrat prend effet à la date indiquée de commun accord aux conditions particulières ou dans le règlement d assurance de groupe. Les obligations de l assureur ne naissent toutefois qu après paiement de la première prime, fraction de prime ou provision de prime. Article 4 IncontestabilitE L assureur renonce, dès la prise d effet du contrat, à faire valoir la nullité pour toutes omissions ou inexactitudes intentionnelles lorsqu elles induisent l assureur en erreur sur l appréciation du risque. En cas d inexactitude sur la date de naissance de l assuré ou des bénéficiaires, les prestations sont adaptées en fonction de la date de naissance exacte. Article 5 Rachat - REduction on entend par : valeur de rachat théorique : la réserve constituée auprès de l assureur par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées rachat et valeur de rachat : la résiliation du contrat à charge pour l assureur de verser la valeur de rachat ; cette dernière est égale à 95 % de la valeur de rachat théorique. Toutefois, au cours des 5 dernières années précédant le terme du contrat, le taux précité s accroît de 1 % par année de manière à atteindre 100 % à la fin de la dernière année d assurance réduction et valeur de réduction : la continuation du contrat, sans paiement de prime, et ce à concurrence de la valeur de réduction. La valeur de réduction du contrat est la ou les prestation(s) assurée(s) par la valeur de rachat théorique, considérée comme prime unique d inventaire dans la combinaison d assurance dans laquelle le contrat est mis en réduction. Article 6 Droit A la reduction ou au rachat Le droit à la réduction ou au rachat existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. Toutefois, le droit au rachat n existe pas pour les contrats prévoyant uniquement des prestations en cas de vie de l assuré, pour les contrats d assurance de survie et pour les assurances temporaires d une durée d un an. La valeur de rachat n est liquidée qu à concurrence du capital assuré en cas de décès. Le solde éventuel de la valeur de rachat théorique est affecté à la constitution, en bases d inventaire, de prestations payables en cas de vie à l échéance et dans les mêmes conditions que celles initialement prévues par 4

5 le contrat. Article 7 Exercice du droit A la reduction ou au rachat Conformément aux dispositions prévues au règlement d assurance de groupe, le preneur d assurance a le droit de demander la réduction du contrat et l assuré peut en demander la valeur de rachat. Cette demande se fait par une lettre, datée et signée, adressée à l assureur. Le montant de la valeur de réduction est calculé à la date de l échéance qui suit la demande ou, si une prime est impayée à la fin de la période d assurance correspondant à la dernière prime payée. La date de prise d effet de la réduction est la date de l échéance qui suit la demande ou, si une prime est impayée, à la date de la demande. Le montant de la valeur de rachat est calculé à la date de la demande qui correspond également à la date de prise d effet de la réduction dans l éventualité où une prime est impayée. La date de prise d effet du rachat est la date à laquelle la quittance de rachat est signée pour accord par le bénéficiaire de la valeur de rachat. Pour obtenir la valeur de rachat, le preneur d assurance doit restituer à l assureur tous les exemplaires des contrats et avenants ; en outre, il y a lieu de produire, le cas échéant, l accord écrit du (des) bénéficiaire(s) acceptant(s). Article 8 Avance sur contrat L assuré peut obtenir une avance si le contrat comporte un droit au rachat et selon les dispositions prévues au règlement d assurance de groupe. L avance est consentie aux conditions fixées dans l acte d avance, à concurrence de la valeur de rachat, et moyennant accord écrit des bénéficiaires acceptants éventuels. Les assurances couvrant uniquement le risque temporaire de décès ne permettent pas l attribution d une avance sur contrat. Article 9 Paiement des primes Les primes sont dues par le preneur d assurance ; elles sont payables aux dates et selon les modalités convenues aux conditions particulières du contrat. Le versement à l assureur des primes «cotisation & allocation» est effectué par l employeur; il en est de même pour les primes «cotisations volontaires» tant que l assuré est au service de l employeur. Le paiement de la prime ou d une de ses fractions est facultatif. Article 10 DEfaut de paiement des primes En cas de non-paiement d une prime ou fraction de prime, sauf demande de rachat ou accord entre parties, le contrat est résilié de plein droit ou fait l objet d une réduction d office selon les dispositions de l article 7 et au plus tôt quinze jours après l envoi par l assureur d une lettre recommandée, constituant mise en demeure, adressée au preneur d assurance et rappelant la date de l échéance ainsi que les conséquences du non-paiement. La lettre recommandée ne peut être envoyée qu au plus tôt trente jours après l échéance de la prime impayée. Une déclaration écrite de la décision de cesser le paiement des primes faite par le preneur d assurance dispense l assureur de l envoi de ladite lettre recommandée. Sauf opposition expresse de l assuré, il n y a pas réduction mais rachat du contrat si, à la date d échéance 5

6 de la première prime impayée, la valeur de rachat n atteint pas la valeur minimum indiquée dans la lettre recommandée. Les présentes dispositions sont dûment complétées par les dispositions actées dans le règlement d assurance de groupe. Article 11 Remise en vigueur Le preneur d assurance peut remettre en vigueur le contrat réduit, résilié ou racheté en application de l article 10 pendant un délai de 3 mois pour le contrat résilié ou racheté et de 3 ans pour le contrat réduit, pour les montants assurés à la date de la réduction, de la résiliation ou du rachat. Toute remise en vigueur est soumise aux conditions en usage à ce moment en matière d acceptation des risques. Elle prend effet après notification par la compagnie au preneur d assurance. Article 12 Paiement des prestations assurees Les prestations assurées sont indiquées dans les conditions particulières du contrat et de ses avenants. Elles sont payées aux bénéficiaires après remise des documents suivants : - en cas de vie de l assuré au terme du contrat - le contrat et ses avenants ; - un certificat de vie de l assuré mentionnant sa date de naissance ; - un extrait d acte de naissance de la personne désignée comme bénéficiaire survivant de l assuré si ce dernier opte pour la liquidation en rente sur deux têtes des prestations échues ; - en cas de décès de l assuré - le contrat et ses avenants ; - un extrait de l acte de décès de l assuré mentionnant sa date de naissance ; - un certificat médical indiquant la cause du décès ; - lorsque les bénéficiaires n ont pas été désignés nommément un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires. Les modalités de liquidation des prestations échues sont définies au règlement d assurance de groupe. L assureur peut, à chaque échéance des arrérages de rente, exiger un certificat de vie du bénéficiaire ou une preuve équivalente. Article 13 Etendue de la garantie en cas de deces 1. Garantie mondiale Le risque de décès est couvert dans le monde entier quelle qu en soit la cause, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à Suicide de l assuré Le suicide de l assuré est couvert s il se produit après la première année suivant la date de prise de cours ou de remise en vigueur du contrat. Le capital exigible est le capital assuré à la date de survenance du décès. Toutefois, s il s agit d un contrat alimenté par des «cotisations volontaires», le capital exigible est 6

7 égal au capital assuré à la date de survenance du décès sous déduction du montant représentant les augmentations de prestations en vigueur pour une durée inférieure à un an. 3. Fait intentionnel Le décès de l assuré provoqué par le fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation, n est pas couvert. 4. Emeutes N est pas couvert le décès survenu à la suite d émeutes, de troubles civils, de tous actes de violences collectifs, accompagnés ou non de rébellion contre l autorité ou tous pouvoirs institués, si l assuré y a pris une part active et volontaire. 5. Guerre a) N est pas couvert le décès survenant par événement de guerre, c est-à-dire résultant directement ou indirectement d une action offensive ou défensive d une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire. Cette exclusion est étendue à tout décès, quelle qu en soit la cause, lorsque l assuré participe activement aux hostilités. Toutefois, si les circonstances le justifient, moyennant l accord de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ce risque peut être couvert par une convention particulière. b) Lorsque le décès de l assuré survient dans un pays étranger en état d hostilités, il convient de distinguer deux cas : 1. si le conflit éclate pendant le séjour de l assuré, le preneur obtient la couverture du risque de guerre pour autant que l assuré ne participe pas activement aux hostilités ; 2. si l assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le preneur ne peut obtenir la couverture du risque de guerre que moyennant le paiement d une surprime, mention expresse dans les conditions particulières et pour autant que l assuré ne participe pas activement aux hostilités. 6. Montant à liquider en cas de décès non couvert Dans les cas précités de non couverture, l assureur paie la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée au capital assuré en cas de décès. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d un des bénéficiaires le paiement est effectué aux autres bénéficiaires. Article 14 Modification aux conditions generales ou particulieres du contrat Le preneur d assurance peut à tout moment demander une adaptation du contrat par l établissement d un avenant ; toutefois, l augmentation des risques assurés est soumise aux conditions en vigueur au moment de l adaptation, notamment au point de vue de l acceptation médicale et pour autant que l assuré ne soit pas en incapacité de travail. Si la modification demandée a pour effet de diminuer les prestations assurées stipulées au profit des bénéficiaires acceptants, le preneur d assurance doit fournir l accord écrit de ceux-ci. L assureur se réserve le droit de demander des frais ou indemnités pour des dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur, de l assuré ou du bénéficiaire. 7

8 Article 15 Notifications Les notifications à faire au preneur d assurance sont valablement faites à sa dernière adresse signalée à l assureur. Toute notification d une partie à l autre est censée faite à la date de son dépôt à la poste. Article 16 Juridiction Les contestations entre parties relatives à l éxécution du contrat relèvent de la compétence des tribunaux belges. Article 17 Taxes - impots et assimiles Les taxes, impôts et assimilés, présents et futurs, sont à charge, selon le cas, du preneur d assurance, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit. Article 18 Participations beneficiaires Le contrat participe gratuitement dans les bénéfices réalisés dans la catégorie des contrats d assurance de groupe, suivant des règles déterminées par l assureur et approuvées par la Commission bancaire, financière et des Assurances. Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée à : l Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles, sans préjudice de la possibilité d intenter une action en justice. Avertissement Toute escroquerie ou tentative d escroquerie envers l entreprise d assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d assurance, mais fait également l objet de poursuites pénales sur la base de l article 496 du Code pénal. En outre, l intéressé peut être repris dans le fichier du groupement d intérêt économique Datassur. En vertu de la loi sur la protection de la vie privée, il en sera informé et aura, le cas échéant, la possibilité de faire rectifier les informations le concernant. 8

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