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1 Conseil national Session d'été 008 e-parl : n Initiative parlementaire. Protection de la population et de l économie contre le tabagisme passif (Gutzwiller) Projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national Avis du Conseil fédéral Décision du Conseil national Décision du Conseil des Etats Décision du Conseil national du er juin 007 du août 007 du 4 octobre 007 du 4 mars 008 du juin 008 Adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observation contraire Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 0, al., let. a, et 8, al., let. b, de la Constitution, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du er juin 007, vu l avis du Conseil fédéral du août 007, arrête: RS 0 FF 007 FF

2 e-parl : - - Champ d ap- Art. plication La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail. Art. La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces publics fermés et les lieux de travail fermés. Art. La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes. Art. Sont notamment considérés comme des espaces accessibles au public: a. les bâtiments de l administration publique; b. les hôpitaux et les autres établissements de soins comme les homes; c. les services d exécution; d. les établissements d enseignement; e. les musées, les théâtres et les cinémas; f. les établissements d hôtellerie et de restauration (y compris ceux exploités en tant qu activité accessoire non agricole au sens de l art. 4 LAT 4 ) indépendamment des régimes de permis cantonaux; g. les installations de transport public. Sont notamment considérés comme des espaces publics fermés: a.. b. et les autres établissements de soins; c. les garderies, les maisons de retraite et les établissements assimilés; d. les établissements d exécution des peines et des mesures; e. les établissements d enseignement; f. les musées, les théâtres et les cinémas; g. les installations de sport; h. les établissements d hôtellerie et de restauration (y compris ceux exploités en tant qu activité accessoire non agricole au sens de l art. 4 LAT) indépendamment des régimes de permis 4 RS 700

3 e-parl : - - cantonaux; i. les bâtiments et les véhicules de transport public; j. les commerces et les centres commerciaux. ; j. les magasins de vente et les centres commerciaux. Les locaux à usage privé ne sont pas assujettis à la présente loi. Art. fumer Interdiction de Art. Art. Art. Art. Il est interdit de fumer dans les espaces définis à l art., al. et. responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer, après avoir aménagé des locaux ne servant pas de lieu de travail, ainsi que dans des espaces de travail individuels, pour autant que ceux-ci soient isolés des autres espaces par une séparation, désignés comme tels et dotés d une ventilation suffisante. responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux spécialement aménagés et qui ne servent pas de lieu de travail, ainsi que dans des espaces de travail individuels, pour autant que responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux fumeurs pour autant qu ils soient isolés des autres locaux par une séparation, désignés comme tels et dotés d une ventilation suffisante. responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux spécialement aménagés et qui ne servent pas de lieu de travail, pour autant que ceux-ci soient isolés des autres espaces par une séparation, désignés comme tels et dotés d une ventilation suffisante. A titre exceptionnel et sous réserve de leur accord explicite, des employés peuvent travailler dans les locaux fumeurs des établissements d hôtellerie ou de restauration. Maintenir bis (nouveau) Seuls les employés ayant donné expressément leur accord peuvent être appelés à

4 e-parl : travailler dans les locaux fumeurs. Un tel accord doit faire partie intégrante du contrat de travail. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales relatives à la conception de locaux fumeurs et aux conditions applicables à la ventilation ainsi que pour les établissements destinés à la détention comme pour les établissements de séjour permanent ou prolongé. Art. a fumeurs Etablissements Art. a Art. a Les établissements d hôtellerie et de restauration ainsi que les boîtes de nuit peuvent, sur autorisation, être exploités comme établissements fumeurs. L autorisation est accordée si l exploitant prouve qu une séparation entre locaux fumeurs et non fumeurs n est pas possible ou qu elle ne peut être exigée raisonnablement. Les établissements fumeurs doivent être désignés comme tels. Biffer Maintenir

5 e-parl : - - Art. b Dispositions cantonales Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé. pénales Dispositions Est puni de l amende quiconque, intentionnellement : a. enfreint l interdiction au sens de l art., al. ; b. crée des locaux pour fumer qui ne remplissent pas les conditions de l art., al.. Est puni de l amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: a. enfreint l interdiction de fumer au sens de l art., al. ; b. aménage des locaux pour fumer qui ne remplissent pas les conditions de l art., al.. Est puni de l amende de 000 francs au plus quiconque, c. exploite un établissement fumeur sans être au bénéfice d une autorisation ou qui, en tant que titulaire d une autorisation, ne le désigne pas comme tel. c. Biffer c. Maintenir La poursuite pénale incombe aux cantons. Les dispositions pénales de la loi sur le travail sont applicables aux infractions relatives à la protection de la santé des employés. L application des art. 59 à 6 de la loi sur le travail n exclut pas l application des dispositions de l al., sauf s il s agit de punir des infractions relatives à la protection de la santé des employés. RS 8.

6 e-parl : Art. 4 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. Les cantons sont chargés de l exécution de la présente loi. Art. 5 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum. Art. 5 Art. 5 Selon Conseil fédéral / projet de la Commission Art. 5 Le Conseil fédéral fixe la date d entrée en vigueur. Le Conseil fédéral fixe la date d entrée en vigueur. L interdiction de fumer au sens de l art. est applicable aux établissements d hôtellerie et de restauration, ainsi qu aux boîtes de nuit, deux ans après l entrée en vigueur de la présente loi. Maintenir

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