PROJET DE LOI RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A L EMPLOI. Amendement présenté par. Article 1 er EXPOSE SOMMAIRE

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1 Amendement présenté par Article 1 er Supprimer cet article. La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour assurer une «représentation universelle des salariés des TPE» (entreprises de moins de 11 salariés) ne se justifie pas. En effet, il n y a aucune nécessité d une telle représentation institutionnelle, compte tenu du fait que dans ces entreprises le dialogue entre le chef d entreprise et les personnes qu il emploie est direct et naturel. De plus, l instauration de telles structures formalisées complexifierait encore la tâche des dirigeants de ces entreprises alors qu ils réclament, plus que jamais, une simplification de l ensemble des normes qui leur sont applicables. Au final, un tel dispositif de représentation institutionnelle des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés risque d accumuler les contraintes supplémentaires et d ouvrir de nouvelles problématiques très difficiles à résoudre. Tout cela aura inévitablement des effets négatifs sur l emploi dans ce type d entreprises qui, pourtant, ont créé près d un million deux cent mille emplois nets dans les trente dernières années et qui ont durement ressenti les effets de la crise économique.

2 Supprimer l alinéa 30 de cet article. Article 1 er La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour assurer une «représentation universelle des salariés des TPE» (entreprises de moins de 11 salariés) ne se justifie pas. En effet, il n y a aucune nécessité d une telle représentation institutionnelle, compte tenu du fait que dans ces entreprises le dialogue entre le chef d entreprise et les personnes qu il emploie est direct et naturel. De plus, l instauration de telles structures formalisées complexifierait encore la tâche des dirigeants de ces entreprises alors qu ils réclament, plus que jamais, une simplification de l ensemble des normes qui leur sont applicables. En particulier, le pouvoir de «médiation» prévu dans cet alinéa que vont désormais posséder ces commissions ne peut qu engendrer une perturbation dans le fonctionnement des TPE. Au final, un tel dispositif de représentation institutionnelle des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés risque d accumuler les contraintes supplémentaires et d ouvrir de nouvelles problématiques très difficiles à résoudre. Tout cela aura inévitablement des effets négatifs sur l emploi dans ce type d entreprises qui, pourtant, ont créé près d un million deux cent mille emplois nets dans les trente dernières années et qui ont durement ressenti les effets de la crise économique. Il apparaît donc nécessaire à tout le moins de limiter les pouvoirs de ces commissions paritaires. C est ce à quoi vise le présent amendement.

3 Article 1 er Supprimer les 35 ème, 36 ème, 37 ème et 38 ème alinéas de cet article. Il est prévu dans le projet de loi que les membres salariés des commissions paritaires régionales interprofessionnelles aient le statut de salarié protégé avec des heures de délégation (cinq heures par mois). Compte tenu notamment de l aire géographique extrêmement importante des nouvelles régions, l absence de ces salariés risque de perturber le fonctionnement des petites entreprises dont ils sont issus ; sachant que les deux tiers des entreprises de moins de 11 salariés ont moins de 5 salariés. Le présent amendement vise donc à supprimer la difficulté supplémentaire pour les TPE qu engendrerait la création de ce crédit d heures.

4 Article 8 Les alinéas 1 à 29 de cet article sont remplacés par les alinéas suivants : «Dans les entreprises ayant entre 50 et moins de 300 salariés, une délégation unique du personnel est constituée à partir du 1 er Janvier Elle fusionne les délégués du personnel, le comité d entreprise et le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette institution unique assume les missions anciennement dévolues aux délégués du personnel, au comité d entreprise et au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L employeur prend la décision après avoir consulté les délégués du personnel, le comité d entreprise et le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, s ils existent. La délégation unique du personnel est composée de représentants du personnel élus. Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel et les crédits d heures qui leur sont attribués sont fixés par décret en Conseil d Etat. Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d Etat. Un accord conclu entre l employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L et L peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. Un accord de branche ou d entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article.».

5 Dans les entreprises ayant entre 50 et moins de 300 salariés, le dispositif actuel de représentation du personnel apparaît à la fois lourd et complexe, tant sur le plan des obligations administratives que des obligations financières. Afin de rationaliser, dans ces entreprises, ce dispositif de représentation du personnel, il est proposé de regrouper les trois institutions existantes (délégués du personnel, comité d entreprise, comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans une institution unique destinée à assumer les missions anciennement à la charge de ces trois institutions. A travers cet amendement, il ne s agit pas d aboutir à «empêcher» la représentation du personnel dans ces entreprises mais plutôt, grâce à un effort de rationalisation, de permettre son développement. En effet, beaucoup d entreprises refusent d atteindre et même de dépasser le seuil de 50 salariés du fait de «l explosion» des obligations qu engendre l atteinte de ce seuil dans la législation actuelle.

6 Article 11 Supprimer les deux premiers alinéas de cet article. L article L du Code du Travail prévoit actuellement qu «un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d au moins cinquante salariés». La rédaction du 2 ème alinéa de l article 11 modifie ces dispositions. Cette nouvelle rédaction aboutit à augmenter le nombre d entreprises qui devront mettre en place un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le nombre de salariés qui seront rattachés à un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cela apparaît totalement contradictoire avec la nécessité reconnue pratiquement par tous les acteurs d une rationalisation des institutions représentatives du personnel et d un allègement des obligations administratives et financières liées à la mise en place de ces institutions représentatives du personnel dont le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il apparaît donc logique de supprimer les deux premiers alinéas de l article 11.

7 Supprimer le «III» de cet article. Amendement présenté par Article 17 Les règles concernant le «financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d employeurs» (appuyé sur une contribution des entreprises fixée à 0,016 % de la masse salariale et prévoyant la répartition des crédits par un Fonds paritaire - l AGFPN -) ont été fixées dans la Loi du 5 Mars 2014, en particulier aux articles L , L et L , c est-à-dire il y a plus de seize mois. Elles ont été précisées par les dispositions réglementaires incluses dans le Décret du 28 Janvier 2015, c est-à-dire il y a plus de cinq mois. La mise en œuvre concrète de ce dispositif est engagée depuis le début de l année 2015, l AGFPN ayant été constituée et s étant déjà réunie plusieurs fois. Dans ces conditions, il apparaît tout à fait étonnant que de nouvelles dispositions soient incluses dans le projet de loi «relatif au dialogue social et à l emploi», «ouvrant la porte» à une modification de ce dispositif de financement dont la mise en place est très largement entamée ; cette remise en cause, au surplus, ne concernant que les organisations professionnelles d employeurs. Sur un autre plan, si le processus prévu au 2 ème alinéa de ce «III» de l article 17 allait à son terme, c est-à-dire une ordonnance - que les organisations d employeurs concernées se soient mises d accord ou non -, ce qui paraît d ailleurs très peu conforme à l esprit de «dialogue social», l on risquerait d aboutir à des règles basées sur l audience pour déterminer la représentativité des organisations d employeurs et à des règles basées sur d autres critères pour la mise en œuvre du «financement mutualisé» qui leur est accordé et la «gouvernance» de l organisme (l AGFPN) chargé de répartir les crédits. Il y aurait là une incohérence majeure. Enfin, le processus proposé pourrait entraîner une modification du calendrier de fonctionnement du «financement mutualisé». En effet, avec la formule retenue : concertation, ordonnance, projet de loi de ratification au Parlement (au plus tard 18 mois après la promulgation de la Loi Rebsamen, c est-à-dire au plus tard début 2017), de nouvelles dispositions concernant le financement des organisations d employeurs au niveau national interprofessionnel et au niveau des branches professionnelles pourraient intervenir bien avant le 31 Décembre Or, les dispositions du Décret du 28 Janvier 2015 prévoient que les crédits sont attribués proportionnellement à la répartition des sièges au COPANEF pour le niveau national interprofessionnel et proportionnellement au nombre de sièges dans les OPCA de branches professionnelles pour le niveau des branches professionnelles jusqu au 31 Décembre 2017.

8 Article 18 Au troisième alinéa, après les mots «au moins deux ans», remplacer la fin de la phrase par les mots suivants : «et représentative dans le champ professionnel et géographique couvrant celui de l entreprise ou de l établissement.» Le dispositif de maintien total ou partiel par l employeur de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut se faire que sur demande d une organisation syndicale satisfaisant à plusieurs critères. Il apparait logique que dans les critères exigés de l organisation syndicale, figure celui de la représentativité dans le champ professionnel et géographique couvrant celui de l entreprise ou de l établissement considéré. Cet amendement vise à introduire ce critère.

9 Article 19 quater Après le 9 ème alinéa de cet article, ajouter les deux alinéas ainsi rédigés : «Le deuxième alinéa de l article L du Code du Travail est ainsi modifié : «L exposition d un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle à au moins deux des facteurs de risques professionnels mentionnés à l article L , au-delà des seuils d exposition définis par décret, ouvre droit à l acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité». Le dispositif de compte personnel de prévention de la pénibilité, tel qu il résulte des dispositions de la Loi du 20 Janvier 2014 «garantissant l avenir et la justice du système de retraites» apparaît à la fois lourd et complexe à mettre en œuvre pour la grande majorité des entreprises, au premier rang desquelles les TPE/PME. Dans ces conditions, les dispositions du présent amendement visent à atténuer les conséquences de ce dispositif pour les entreprises en conditionnant l entrée dans le nouveau système de prise en compte de la pénibilité à une exposition du salarié concerné à au moins deux des facteurs de risques professionnels mentionnés à l article L du Code du Travail.

10 Article 20 Supprimer les 10 ème, 11 ème, 12 ème et 14 ème alinéas de cet article (nouvel article L du Code du Travail). Le nouvel article L du Code du Travail crée un comité d expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d indemnisation du chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle «composé de services statistiques de l Etat, de Pôle emploi et de l UNEDIC ainsi que de personnalités qualifiées désignées par l Etat, par les organisations professionnelles d employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et par les organisations d employeurs et de salariés représentatives de l ensemble des professions du spectacle», qui pourra être saisi notamment par les différentes organisations représentatives des employeurs et des salariés du secteur du spectacle. La création d une telle instance ad hoc ne pourra qu alourdir encore le dispositif de négociation qui définit les règles d indemnisation du chômage, déjà bouleversé par les dispositions introduites dans cet article 20 prévoyant, selon la rédaction de l exposé des motifs, que «pendant la négociation des accords relatifs à l assurance chômage les partenaires sociaux représentatifs de l ensemble des professions du spectacle seront invités à négocier entre eux des règles spécifiques» (pour les salariés intermittents du spectacle).

11 Supprimer cet article. Article 21 Cet article a pour objet d organiser la création d un «compte personnel d activité» rassemblant notamment le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité. Alors que les deux comptes personnels existants sont, l un le compte personnel de formation au tout début de mise en place et l autre le compte personnel de prévention de la pénibilité pas encore mis en place (et suscitant de très vives inquiétudes de la part des entreprises, notamment des TPE/PME), prévoir la mise en vigueur d un nouveau compte global à compter du 1 er Janvier 2017 ne peut qu apparaître très étonnant. Au surplus, selon toutes probabilités, l instauration d un tel dispositif ne pourra qu aggraver les contraintes des TPE/PME, qui subissent déjà largement la lourdeur et la complexité de la législation. Compte tenu de ces éléments, il apparaît logique de supprimer cet article.

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