RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N , , , , RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le Tribunal administratif de Lille Le magistrat désigné Audience du 29 septembre 2010 Lecture du 21 octobre C Vu I ), sous le n o , la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour, par Me J. Gueguen-Carroll, avocat ; demande au tribunal : collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 janvier 2009 ; de réaffecter trois points au capital de son permis de conduire ; Vu Il ), sous le n , la requête enregistrée le 27 mai 2009 présentée pour - - ;0), par Me J. Gueguen-Carroll, avocat ; demande au Tribunal : collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 16 mars 2007 ;

2 N de réaffecter un point au capital de son permis de conduire ; Vu I1t )v, sous le n , la requête enregistrée le 27 mai 2009 résentée pour h par Me J. Gueguen-Carroll, avocat ; demande au Tribunal : collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 janvier 2007 ; de réaffecter un point au capital de son permis de conduire ; Vu IV ), sous le n , la requête enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour par Me J. Gueguen-Carroll, avocat ; demande au Tribunal : 1 ) d'annuler lai décision; par laquelle l~, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois pointe de soin permis de die con toneilte, a la suite,claidrac,tipn du 28 septembre 2004 ; de réaffecter trois points au capital de son permis de conduire ; Vu V ), sous le n , la requête enre i Crée le 27 mai 2009, présentée pour par Me J. Gueguen-Carroll, avocat ;,demande au Tribunal : collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 18 juillet 2004 ;

3 N de réaffecter six points au capital de son permis de conduire ; Vu les pièces établissant la demande de production des copies des décisions attaquées ; Vu le pacte internation lxelatifs aux doits civils et politiques ; z Vu la convention européenne de sauvegarde dis droits de 1 homme tes libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 368, et 530 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu, la décision, en date du t er septembre 2010, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Olivier' éznikian poi statu8mtn t appli6ation des disp6 itions de l'articlë R: du code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2010: - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président, - les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public ; Considérant que les reguêtes n , , , et présentées poural, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : h viol* AIL 7nk Xtr 4'. Considérant que le pfi.cipe de'ndn-cumul des peines consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales ne fait pas obstacle à ce qu'un même agissement puisse donner lieu, dans le respect du principe de proportionnalité appréhendé en fonction des circonstances propres à chaque affaire, au prononcé, non seulement d'une peine principale mais également d'une ou plusieurs peines complémentaires répondant à la prise en compte du particularisme de certains comportements délictueux ; que le principe du non-cumul ne s'oppose pas non plus à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions

4 N distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques ; que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, prononcée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation mais une sanction administrative ; qu'une telle mesure n'est pas contraire au principe de non-cumul des peines ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L et R du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si le contrevenant s'est vu préalablement remettre un document contenant les informations prévues par ces dispositions ; qu'une telle formalité constitue une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient â l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; En ce qui concerne les retraits d'un total de neuf points consécutifs aux infractions des 18 juillet 2004 et 28 septembre 2004 : Considérant que le ministre reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation préalable d'information, prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route, lors de la constatation des infractions au code de la route commises les 18 juillet 2004 et 28 septembre 2004 ; que les décisions de retrait d'un total de neuf points du permis de conduire de agaiimat sont, en raison de l'absence de ladite information, intervenues sur une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les retraits d'un total de cinq points consécutifs aux infractions des 24 janvier 2007, 16 mars 2007 et 7 janvier 2009 : Considérant que, s'agissant des infractions susmentionnées, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un double des avis de contravention au code de la route établis.par le centre automatisé de constatation des infractions routières, lesquels documents, d'une part, ont été adressés au domicile deallinalliall comme le prévoit le II de l'article R du code de la route, et, d'autre part, comportent au recto la mention «oui» dans la case «perte(s) de points du permis de conduire» et, au verso, l'ensemble des informations requises par les dispositions du code de la route, en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que les; infractions'cvistatées relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, les informations prévues pax l'article L du code de la route ne sont pas requises par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L du même code ; qu'il résulte des mentions de ces avis que le règlement de l'amende forfaitaire, quelle qu'en soit la modalité choisie par le contrevenant, ne peut se faire qu'au moyen de la carte de paiement qui s'y trouve jointe ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit en outre les attestations de la trésorerie du contrôle automatisé établissant queue s'est acquitté du règlement des amendes forfaitaires minorées afférentes aux infractions dont s'agit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant a effectivement reçu les avis de contravention dont

5 N le double est versé au dossier et qu'il a, dès lors, nécessairement pris connaissance des informations que ces documents comportent sur les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur le capital de points affecté à son permis de conduire ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire est de nature à établir la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé ; que le requérant se borne à soutenir que la réalité des infractions n'est pas établie et que le ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des amendes ; que lorsque les mentions du paiement des amendes figurent au relevé d 'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale et du code de la route ; qu'il ressort des mentions suffisamment probantes figurant sur le relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a acquitté le montant des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions dont s'agit ; que le requérant ne fournit à l'appui de son moyen aucun élément probant de nature à remettre en cause les mentions rappelées ci-dessus ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient il lui appartenait, s'il entendait contester la matérialité de tels faits, de recueillir tous renseignements utiles à cet effet auprès du ministère public compétent, ce qu'il n'allègue pas avoir fait ; qu'ainsi, igagigaris n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions des 24 janvier 2007, 16 mars 2007 et 7 janvier 2009 n'était pas établie à la date des décisions de retrait de points contestées ; qu'il ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions ; Considérant qu'il -résulte de tout -ce qui précède que est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait d'un total de neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions des 18 juillet 2004 et 28 septembre 2004 ; 4q- Sur les conclusions à fm d'injonction présentées en application de 1 'article L du code de justice administrative : Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rétablisse le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant, à la date de sa nouvelle décision, toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de M. ` tu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur lee, eoticl sidns4 présentées au titre de l'article L du code de justice administrative Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'etat la somme que b demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article l er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de 1 foutre-mer et des collectivités territoriales a retiré un total de neuf points du permis de conduire de /1////1» à la suite des infractions commises les 18 juillet 2004 et 28 septembre 2004 sont annulées.

6 N Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de d'effacer la mention de ces retraits de points du fichier national du permis de conduire de l'intéressé et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n et est rejeté. Article 4 : Les requêtes n , et de sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à11111» et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Lu en audience publique le 21 octobre Le magistrat désigné, Le greffier, signé signé O. YEZNIKIAN S. RANWEZ La République man ef ordonne au ministre de Pinté, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ce qui le concerne ou à tous huissi e justice à ce requis en cei concerne les voies jugement. oit commun contre les parties priv=, de pourvoir à l'exécution s - présent Pour expéditi. - conforme, L : effier, S. RANWEZ

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