Territoires du Nord-Ouest et Nunavut PROTECTION À L EXTÉRIEUR DES TERRITOIRES DU NORD- OUEST ET DU NUNAVUT

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1 ÉNONCÉ DE POLITIQUE La Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs (CSTIT) peut indemniser les travailleurs qui subissent une blessure ou une maladie, ou qui décèdent, du fait et au cours d un emploi à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. DÉFINITIONS Masse salariale cotisable : Cotisation : Employeur : Territoires du Nord-Ouest : Montant total de rémunération versé par un employeur à ses travailleurs au cours d une année. Si la rémunération annuelle d un travailleur est inférieure au MARA, l ensemble de la rémunération reçue est pris en compte dans le calcul de la masse salariale cotisable. Si la rémunération du travailleur est supérieure au MARA, elle est considérée comme équivalente au MARA aux fins du calcul de la masse salariale cotisable. «Somme calculée par la Commission et perçue auprès d un employeur» (en vertu du paragraphe 1(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) «Pour l application de la présente loi, sont considérées comme des employeurs : (a) la personne ou l entité qui emploie une ou plusieurs personnes aux termes d un contrat de louage de services; (b) la personne ou l entité à qui incombent les obligations de l employeur, selon ce qui a été établi par la Commission...» (en vertu du paragraphe 8(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) Partie du Canada située au nord du 60 e parallèle nord, à l ouest de la frontière avec le Nunavut et à l est de la frontière avec le Yukon. Elle s étend jusqu à 200 miles marins au large des côtes. En vigueur : 5 mars 2013 Page 1 de 7

2 Nunavut : Travailleur : Partie du Canada située au nord du 60 e parallèle nord et à l est de la frontière avec les Territoires du Nord- Ouest, à l exclusion des régions appartenant au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle s étend jusqu à 200 miles marins au large des côtes et comprend toutes les îles de la baie d Hudson, de la baie James et de la baie d Ungava, à l exclusion de celles qui appartiennent au Manitoba, à l Ontario et au Québec. «Pour l application de la présente loi, sont réputés travailleurs : (a) quiconque conclut un contrat de louage de services ou travaille aux termes d un tel contrat; (b) quiconque, sans être lié par un contrat de louage de services : (i) effectue un travail de formation ou d essai préalable à son embauche par un employeur, (ii) participe aux opérations d un service de sauvetage et de recherches, d un service ambulancier ou d un service de lutte contre les incendies, ou suit une formation pratique dans l un de ces domaines, (iii) participe temporairement à la mise en œuvre de mesures relatives aux situations d urgence ou aux sinistres en vertu de la Loi sur les mesures civiles d urgence; (c) l étudiant qui participe à une formation en milieu de travail ou à un programme semblable que dispense une école; (d) le patient qui participe à une formation en milieu de travail ou à un programme semblable que dispense un établissement de soins de santé; (e) quiconque est détenu dans un centre correctionnel en vertu de la Loi sur les services En vigueur : 5 mars 2013 Page 2 de 7

3 correctionnels et travaille hors du centre dans le cadre d un programme de placement à l extérieur (en vertu du paragraphe 4(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) Maximum annuel de rémunération assurable (MARA) : «Maximum de rémunération fixé par règlement pour une année donnée et servant à établir : (a) l indemnité payable aux travailleurs ou aux personnes récoltant des ressources fauniques et réputées travailleurs aux termes du paragraphe 5(1); (b) la masse salariale cotisable des employeurs pour l année en cause.» (en vertu du paragraphe 1(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) En vigueur : 5 mars 2013 Page 3 de 7

4 POLITIQUE Protection à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut Lorsque les employeurs inscrits auprès de la CSTIT mènent des activités à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ils doivent se conformer aux lois de ces provinces et territoires en ce qui concerne l indemnisation des accidentés du travail. La CSTIT peut étendre la protection aux travailleurs des employeurs inscrits lorsqu ils travaillent à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, si; l autre province ou territoire n exige pas que l employeur soit inscrit; l autre province ou territoire n étend pas la protection à cet employeur; les employeurs mènent leurs activités dans une province ou un territoire qui ne dispose pas de lois en ce qui concerne l indemnisation des travailleurs accidentés; le travailleur choisit de faire une demande d indemnisation auprès de la CSTIT; Pour conserver la protection offerte par la CSTIT lorsqu il travaille à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, le travailleur doit répondre aux trois critères suivants : le lieu de travail habituel du travailleur est situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut; l emploi du travailleur l amène à exercer des activités, pour le compte d un même employeur, tant à l intérieur qu à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut; o le travail réalisé à l intérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ne doit pas représenter la majorité du travail effectué par le travailleur; cependant, le travail réalisé doit faire partie intégrante de l emploi. la période de travail effectué à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ne dépasse pas six mois; o la CSTIT peut prolonger la période initiale de six mois pendant six mois supplémentaires. Toute prolongation se fait à la demande de l employeur avant que la période initiale de six mois ne soit terminée. Les renouvellements des prolongations de six mois sont consentis au cas par cas selon les circonstances de chaque employeur. En vigueur : 5 mars 2013 Page 4 de 7

5 La protection offerte par la CSTIT s étend aux travailleurs à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui entretiennent un lien suffisamment fort avec les Territoires du Nord-Ouest et avec le Nunavut. Pour déterminer s il existe un lien suffisamment fort, la CSTIT tient compte de l inscription on non de l employeur auprès de la CSTIT, de l endroit où le contrat du travailleur a été établi, des modalités du contrat d emploi, de l emplacement de la résidence principale du travailleur et de la province ou du territoire d imposition des paies des travailleurs. Le fait que l employeur mène des activités dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne suffit pas à établir l existence d un lien assez fort. La masse salariale cotisable des travailleurs qui travaillent à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut est déclarée en vertu de la politique 02.05, Déclaration de la masse salariale. Protection offerte dans le secteur du camionnage interprovincial La CSTIT figure parmi les signataires de l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs. En vertu de cette entente, le paragraphe portant sur la procédure d évaluation de rechange pour le secteur du camionnage s applique aux employeurs et travailleurs qui mènent des activités dans le secteur du camionnage dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans d autres provinces ou territoires canadiens. Les employeurs qui choisissent de s inscrire auprès de la CSTIT et d y verser des cotisations en vertu de l entente conservent la protection offerte par la CSTIT, et ce, même lorsqu ils mènent des activités à l extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Les employeurs qui choisissent de verser des cotisations à la CSTIT doivent informer la CSTIT par écrit de leur décision en plus de lui indiquer dans quels autres provinces et territoires ils mènent leurs activités. La CSTIT informe les autres provinces et territoires de la demande de participation de l employeur à la procédure d évaluation de rechange et de sa décision de verser des cotisations à la CSTIT. Les employeurs qui désirent mettre fin, au cours de l année à venir, à la protection permise en vertu de la procédure d évaluation de rechange doivent en aviser par écrit la CSTIT ainsi que les autres commissions concernées, et ce, avant la fin de l année civile en cours. Les employeurs doivent respecter toutes les exigences décrites dans la procédure d évaluation de rechange pour le secteur du camionnage interprovincial, afin de s assurer que la protection est maintenue dans toutes les provinces et tous les territoires. À titre de signataire de l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs, la CSTIT accepte toutes les exigences inhérentes à la procédure d évaluation de rechange pour le secteur du camionnage interprovincial. En vigueur : 5 mars 2013 Page 5 de 7

6 Droit du travailleur de choisir Les travailleurs qui ont droit aux indemnités en vertu des Lois sur l indemnisation des travailleurs (Lois) et des mesures législatives d une autre province ou d un autre territoire peuvent choisir de présenter leur demande d indemnisation à la CSTIT ou à une autre province ou un autre territoire. Il s agit du droit de choisir du travailleur. Les travailleurs qui subissent une blessure ou une maladie, ou qui décèdent dans une autre province ou un autre territoire, où le secteur d activité de l employeur n est pas couvert en vertu des mesures législatives, n ont pas le droit de choisir, mais peuvent néanmoins présenter leur demande d indemnisation auprès de la CSTIT. Les travailleurs blessés dans une province ou un territoire où le secteur d activité de l employeur est couvert par la commission de la province peuvent avoir le droit de présenter leur demande d indemnisation soit auprès de la CSTIT, soit auprès de l autre commission. Les travailleurs qui reçoivent des indemnités d une autre province ou d un autre territoire ne peuvent présenter une demande d indemnisation en vertu des Lois, à moins que : les indemnités reçues dans l autre province ou territoire ne concernent que l aide médicale immédiate; ils ne participent à des procédures juridiques dans l autre province ou territoire avec le consentement de la CSTIT; la demande d indemnisation qu ils ont présentée dans l autre province ou territoire n ait été rejetée. Les travailleurs, ainsi que leurs représentants légaux ou personnes à charge, qui présentent des demandes d indemnisation en vertu des Lois doivent aviser la CSTIT par écrit de leur choix dans les 60 jours suivant la survenue de la blessure, de la maladie ou du décès. Si aucun avis écrit n est reçu dans un délai de 60 jours et qu aucune prolongation n a été accordée en vertu du paragraphe 23(3) des Lois, la CSTIT tient pour acquis que le travailleur choisit de ne pas recevoir d indemnités en vertu des Lois. Au moment d accepter la demande d un travailleur, la CSTIT en informe, par écrit, la commission du lieu où s est produit l incident. La CSTIT facture les coûts d indemnisation à l autre commission, conformément à l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs. En vigueur : 5 mars 2013 Page 6 de 7

7 CADRE LÉGAL Loi sur l indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest : articles 22; 23 Loi sur l indemnisation des travailleurs articles 22; 23 du Nunavut : Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs DOCUMENTS CONNEXES Politique Politique Politique Ententes interprovinciales Protection personnelle facultative Déclaration de la masse salariale HISTORIQUE Coverage Outside the Northwest Territories and Nunavut (30 nov. 2010) Coverage Outside the Northwest Territories and Nunavut (25 sept. 2008) Coverage Outside of the Northwest Territories and Nunavut (22 avril 2004) 1 er janv Non-substantive change ( Board to WCB ) Coverage Outside of the Northwest Territories and Nunavut (31 août 2001) Coverage Outside of the Northwest Territories and Nunavut (1 er avril 1999) Coverage Outside of the Northwest Territories (19 mars 1996) Politique Extension of Coverage Outside the NWT (1 er mai 1989) Procédure Extension of Coverage Outside the NWT (1 er mai 1989) Président En vigueur : 5 mars 2013 Page 7 de 7

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