COUR D'APPEL DE LYON. 6Äme Chambre. ARRET DU 19 Janvier 2012 APPELANTS : M. SÅbastien M. nå le 06 AoÇt 1981 É [...] repråsentå par Me M.

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1 COUR D'APPEL DE LYON 6Äme Chambre ARRET DU 19 Janvier 2012 APPELANTS : M. SÅbastien M. nå le 06 AoÇt 1981 É [...] repråsentå par Me M. assistå de Me HervÅ Le M. de K., avocat M. Michel M. nå le 28 DÅcembre 1952 É [...] repråsentå par Me M. assistå de Me HervÅ Le M. de K., avocat Mme Jeanine E. Åpouse M. nåe le 08 AoÇt 1954 É [...] repråsentå par Me M. assistå de Me HervÅ Le M. de K., avocat Melle CÅline M.

2 nåe le 08 Janvier 1978 É [...] repråsentå par Me M. assistå de Me HervÅ Le M. de K., avocat Melle Isabelle M. nåe le 05 DÅcembre 1974 É [...] repråsentå par Me M. assistå de Me HervÅ Le M. de K., avocat INTIMES : M. Christophe G. nå le 28 aoçt 1966 É [...] repråsentå de la SCP L. - W., assistå de Me FranÑois B., avocat Compagnie APAC ASSURANCES repråsentåe de la SCP L. - W., Me FranÑois B., avocat Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'ain Service des Affaires Juridiques

3 dåfaillant MUTUELLE DES PTT dåfaillante SociÅtÅ PACIFICA repråsentåe par la SCP L. - W., assiståe de Me Jean philippe P., avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE * * * * * * Date de clöture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2011 Date de mise É disposition : 12 Janvier 2012 prorogå au 19 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des dåbats et du dålibårå : - Jeannine VALTIN, pråsident - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

4 - DaniÄle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller assistås pendant les dåbats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformåment É l'article 785 du code de procådure civile. ArrÜt råputå contradictoire rendu publiquement par mise É disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant ÅtÅ pråalablement avisåes dans les conditions pråvues É l'article 450 alinåa 2 du code de procådure civile, SignÅ par Jeannine VALTIN, pråsident, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a ÅtÅ remise par le magistrat signataire. * * * * Le 27 mai 1997, SÅbastien M., nå le 6 aoçt 1981, traversait la chaussåe sur le pont Bichat É VILLEREVERSURE (Ain) lorsqu'il a ÅtÅ percutå par le vålo que conduisait Monsieur Christophe G.. Monsieur SÅbastien M. devenu majeur, ses parents Monsieur Michel M. et Madame Jeanine E. Åpouse M. et ses s'urs Mesdames Isabelle et CÅline M. ont assignå en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse Monsieur Christophe G., ses assureurs APAC ASSURANCES et PACIFICA, la CPAM de l'ain et la Mutuelle des PTT. Par jugement du 10 mai 2010, apräs expertise du Docteur B., le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : -dit que le droit É indemnisation des consorts M. doit Ütre limitå É la moitiå de leurs pråjudices, -fixå le pråjudice subi par Monsieur SÅbastien M. É la somme de ,71 euros, -condamnå solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É Monsieur SÅbastien M. la somme de euros en råparation du solde de son pråjudice corporel, avec intårüts au taux lågal É compter du jugement, sous dåduction des provisions versåes,

5 -condamnå solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É Monsieur SÅbastien M. la somme de 1081,84 euros É titre de rente viagäre chaque trimestre É compter du 21 aoçt 2000 date de consolidation, - condamnå solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É chacun des parents de Monsieur SÅbastien M. la somme de euros au titre du pråjudice d'affection, -condamnå solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É ses s'urs Mesdames Isabelle et CÅline M. chacune la somme de 6000 euros, -dåboutå les consorts M. du surplus de leurs demandes, -condamnå solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É Monsieur SÅbastien M. la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procådure civile ainsi qu'aux dåpens de l'instance incluant les frais d'expertise. Vu la dåclaration d'appel des consorts M. du 24 juin 2010 ; Vu les derniäres conclusions des consorts M. du 31 mai 2011 par lesquelles ils demandent É la cour d'infirmer le jugement, -de dåclarer Monsieur G. seul responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinåa 1er du code civil, -de condamner solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA au paiement É Monsieur SÅbastien M. de la somme de euros dåduction faite de la cråance de la CPAM dåtaillåe comme suit : I-PrÅjudices patrimoniaux : A-PrÅjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DÅpenses de santå actuelles : 46648,97 euros Frais divers : 1000 euros

6 B-PrÅjudices patrimoniaux permanents (apräs consolidation) DÅpenses de santå futures : 19499,74 euros Perte de gains professionnels futurs : euros É verser en capital II-PrÅjudices extra-patrimoniaux : A-PrÅjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation) DÅficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3600 euros Souffrances enduråes : euros B- PrÅjudices extra-patrimoniaux permanents (apräs consolidation) DÅficit fonctionnel permanent : euros PrÅjudice d'agråment : euros PrÅjudice d'åtablissement : euros, -de condamner solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É chacun des parents de Monsieur SÅbastien M. la somme de euros au titre du pråjudice d'affection et celle de euros en råparation des troubles dans leurs conditions d'existence, -de condamner solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É ses s'urs Mesdames Isabelle et CÅline M. chacune la somme de euros au titre du pråjudice d'affection et celle de euros en råparation des troubles dans leurs conditions d'existence, -de råserver l'indemnisation de leur pråjudice matåriel dans l'attente des justificatifs, -de dåclarer l'arrüt É intervenir commun É la CPAM de l'ain et É la Mutuelle des PTT,

7 de condamner solidairement les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA au paiement de la somme de euros en application de l'article 700 du code de procådure civile ainsi qu'aux dåpens de premiäre instance et d'appel ; Vu les derniäres conclusions de la sociåtå PACIFICA du 7 avril 2011 par lesquelles elle demande É la cour de råformer le jugement, É titre principal de rejeter les demandes d'indemnisation des consorts M., É titre subsidiaire, de dire et juger que Monsieur G. est exonårå de sa responsabilitå É hauteur de 75 % des consåquences de l'accident, de statuer ce qu'il appartiendra sur le cumul d'assurances, de fixer les pråjudices des victimes apräs application du partage de responsabilitå comme suit : - pråjudice de la victime directe : I-PrÅjudices patrimoniaux : A-PrÅjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DÅpenses de santå actuelles : ,71 euros pour la CPAM de l'ain et 1189,01 euros pour la mutuelle des PTT B-PrÅjudices patrimoniaux permanents (apräs consolidation) DÅpenses de santå futures : ,74 euros apräs consolidation Perte de gains professionnels futurs : rente trimestrielle indexåe de 541,17 euros II-PrÅjudices extra-patrimoniaux : A-PrÅjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation) DÅficit fonctionnel temporaire total et partiel : 475 euros Souffrances enduråes : 4375 euros B- PrÅjudices extra-patrimoniaux permanents (apräs consolidation)

8 DÅficit fonctionnel permanent : euros PrÅjudice d'agråment :2500 euros PrÅjudice d'åtablissement : 5000 euros -PrÅjudices des victimes par ricochet : la somme de 2500 euros É chacun des parents et celle de 1500 euros pour chacune des s'urs ; Vu les derniäres conclusions de Monsieur G. et de la sociåtå ATAC ASSURANCES du 13 septembre 2011 par lesquelles ils demandent É la cour de råformer le jugement, É titre principal de rejeter les demandes d'indemnisation des consorts M., É titre subsidiaire, de dire et juger que Monsieur G. est exonårå de sa responsabilitå É hauteur de 75 % des consåquences de l'accident, de dire que la sociåtå PACIFICA sera tenue in solidum avec la sociåtå APAC ASSURANCES, É titre subsidiaire, de condamner la sociåtå PACIFICA É la relever et garantir de la moitiå des condamnations, de fixer les pråjudices des victimes apräs application du partage de responsabilitå comme suit : - pråjudice de la victime directe : I-PrÅjudices patrimoniaux : A-PrÅjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1. DÅpenses de santå actuelles : pas de demande de la victime, Frais divers : la somme råclamåe reläve de l'application de l'article 700 du code de procådure civile B-PrÅjudices patrimoniaux permanents (apräs consolidation) DÅpenses de santå futures : pas de demande de la victime, Perte de gains professionnels futurs : rente mensuelle de 180,39 euros indexåe selon la table officielle TH TF de l'insee publiåe au JO du 29 dåcembre 2005

9 II-PrÅjudices extra-patrimoniaux : A-PrÅjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation) DÅficit fonctionnel temporaire total et partiel : 475 euros Souffrances enduråes : 4375 euros B- PrÅjudices extra-patrimoniaux permanents (apräs consolidation) DÅficit fonctionnel permanent : euros PrÅjudice d'agråment :2500 euros PrÅjudice d'åtablissement : 5000 euros -PrÅjudices des victimes par ricochet : la somme de 2500 euros É chacun des parents et celle de 1500 euros pour chacune des s'urs ; Vu les assignations dålivråes le 7 juillet 2011 É la CPAM de l'ain et É la MUTUELLE DES PTT, n'ayant pas constituå avouå, remis É personne habilitåe ; SUR CE, LA COUR : Qui se råfäre, pour un plus ample exposå des faits, de la procådure et des moyens des parties, É leurs Åcritures et É la dåcision dåfåråe, Sur la responsabilitå Il råsulte des procäs-verbaux de gendarmerie qu'un groupe d'adolescents se trouvait sur les deux cötås du pont lorsque Monsieur G. est arrivå au volant de son vålo. Le jeune Alexandre, qui se trouvait sur le pont É droite du cycliste, a dåcidå de plonger dans la riviäre et a criå pour attirer l'attention de ses camarades. Deux d'entre eux ont dåcidå de traverser le pont pour assister É ce plongeon au moment pråcis oá Monsieur G. arrivait.

10 Monsieur G. a indiquå avoir pu Åviter le premier piåton mais non le second qui est tombå É terre comme lui. Le jeune SÅbastien, percutå par le vålo, a chutå sur le trottoir et a ÅtÅ griävement blesså par choc É la tüte alors que le cycliste tombå sur la chaussåe n'a ÅtÅ que lågärement blesså. Monsieur G., gardien de son vålo, ne peut s'exonårer de sa responsabilitå fondåe sur l'article 1384 alinåa 1er du code civil qu'en dåmontrant que la victime a commis une faute revütant pour lui un caractäre impråvisible et irråsistible. Il råsulte des dåclarations de Monsieur G. lui müme qu'il avait aperñu, É distance du pont, le groupe d'adolescents se tenant de part et d'autre de la chaussåe. Il est Åtabli par les auditions que SÅbastien a traverså la chaussåe soudainement É l'appel de son ami, sans regarder sur la droite. Monsieur SÅbastien M. a ainsi commis une faute d'imprudence ayant contribuå au dommage. L'imprudence commise par le jeune piåton qui a traverså sans pråcautions pour rejoindre ses amis de l'autre cötå du pont ne pråsentait pas pour le cycliste, qui savait que son passage se ferait au milieu d'un groupe, les caractäres de la force majeure, faute d'impråvisibilitå d'un tel comportement. Monsieur G. ne peut donc s'exonårer totalement de sa responsabilitå de gardien du vålo. La gravitå de la faute de la victime, àgåe de seize ans et dotåe d'un discernement suffisant pour appråcier les risques et prendre toutes pråcautions avant de traverser, justifie l'exonåration du gardien É hauteur de 75 % du dommage. Le jugement entrepris sera infirmå sur ce point. Sur l'indemnisation du pråjudice de Monsieur SÅbastien M. Il råsulte de l'expertise mådicale que Monsieur SÅbastien M. a pråsentå É la suite de l'accident un coma, une tåtraparåsie, un syndrome cåråbelleux cinåtique des quatre membres. Il a pråsentå des complications avec pneumopathie et pneumothorax. Dans ses conclusions non conteståes par les parties, l'expert judiciaire retient un dåficit fonctionnel temporaire total du 27 mai au 29 aoçt 1997, la date de consolidation au 21 aoçt 2000, le taux de dåficit fonctionnel permanent É 45 %, les souffrances enduråes É 5,5/7, et retient l'existence d'un pråjudice d'åtablissement.

11 Monsieur SÅbastien M. n'ayant jamais travaillå, n'a pas perñu d'indemnitås journaliäres ni de rente invaliditå. Au vu de ces ÅlÅments et de l'ensemble des piäces versåes au dåbat, le pråjudice corporel de Monsieur SÅbastien M., nå le 6 aoçt 1981 qui Åtait àgå de 19 ans au jour de la consolidation, doit Ütre indemniså comme suit : I-PrÅjudices patrimoniaux : A-PrÅjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) -DÅpenses de santå actuelles : Les sommes versåes par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ain au titre des frais mådicaux et d'hospitalisation se sont ÅlevÅes É 66148,71 euros selon l'attestation de dåbours dåfinitifs Åtablie par la caisse et 1189,01 euros pris en charge par la Mutuelle. Monsieur SÅbastien M. ne demande aucune somme au titre des frais restås É sa charge. -Frais divers : Il s'agit d'indemniser tous les frais exposås par la victime avant consolidation de ses blessures. A ce titre, seront indemnisås les honoraires råellement dåboursås aupräs des mådecins spåcialistes pour se faire conseiller et assister É l'occasion de l'expertise mådicale, soit la somme de 1000 euros, sur justificatif de la dåpense et celle de 250 euros apräs partage de responsabilitå. B-PrÅjudices patrimoniaux permanents (apräs consolidation) -DÅpenses de santå futures : La CPAM de l'ain a dåbourså la somme de 19499,74 euros. Monsieur SÅbastien M. ne demande aucune somme au titre des frais restås É sa charge.

12 -PrÅjudice professionnel: Il råsulte du rapport d'expertise que Monsieur SÅbastien M. ne pourra jamais exercer une activitå professionnelle normale, compte tenu des såquelles neurologiques, malgrå l'obtention d'un CAP et ne pourrait exercer une profession que dans un cadre amånagå. Il n'avait pas travaillå avant l'accident. Pour calculer le pråjudice subi par Monsieur SÅbastien M., il convient de rechercher quelle aurait pu Ütre sa råmunåration annuelle compte tenu de sa qualification professionnelle, de son niveau de formation. Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur SÅbastien M. souhaitait rejoindre rapidement le monde du travail, raison pour laquelle il s'åtait engagå dans la filiäre permettant l'obtention d'un CAP. Il pråcisait É l'expert n'avoir pas d'intårüt pour la poursuite des Åtudes. Au vu de ces ÅlÅments, il y a lieu d'indemniser le pråjudice professionnel de Monsieur SÅbastien M. sur la base d'un salaire annuel de euros correspondant au salaire annuel net moyen franñais Åtabli par l'insee pour la catågorie ouvrier, avec capitalisation, l'indemnisation devant Ütre viagäre pour tenir compte de l'absence d'åvolution du salaire et de l'incidence sur les droits É la retraite. Les intimås demandent de dåduire le revenu que Monsieur SÅbastien M. devrait percevoir compte tenu de sa capacitå råsiduelle d'emploi adaptå en ESAT. Il s'agit d'une capacitå d'emploi existante telle que dåterminåe par les såquelles de l'accident ainsi qu'il ressort de l'expertise mais dont la råalisation est incertaine compte tenu de la disponibilitå de tels emplois. La perte de chance professionnelle subie par Monsieur SÅbastien M. doit donc Ütre retenue É hauteur de 80% du salaire retenu par la cour. S'agissant du baräme de capitalisation, l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espårance de vie actualisåe avec un taux d'intårüt pertinent eu Ågard É l'åvolution du loyer de l'argent. Il convient de retenir le baräme publiå É la Gazette du Palais du 7 novembre 2004, råactualiså et publiå dans la müme revue le 5 mai 2011, qui est fondå sur les tables d'espårance de vie les plus råcentes publiåes par l'insee (table 2008 publiåe en 2010) avec un taux d'intårüt de 2,35 %, infårieur É celui du pråcådent baräme, correspondant É la moyenne de l'intårüt lågal sur les cinq derniäres annåes. Ce baräme fixe le prix de l'euro de rente É 31,889 pour une rente viagäre versåe É un homme àgå de 19 ans É la date de consolidation.

13 Le pråjudice professionnel de Monsieur SÅbastien M. s'ålävera donc É la somme de x 31,889 = ,77 euros, soit la somme de ,94 euros apräs application du partage de responsabilitå qui sera versåe en capital É la victime s'agissant de la modalitå la plus adaptåe É la råparation du dommage. II-PrÅjudices extra-patrimoniaux : En l'absence d'ålåments nouveaux soumis É son appråciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, a exactement ÅvaluÅ les pråjudices suivants de Monsieur SÅbastien M. dont les indemnitås seront fixåes en application du partage de responsabilitå retenu par la cour, soit : - dåficit fonctionnel temporaire : 1900 euros, apräs partage, la somme de 475 euros - souffrances :17500 euros, soit apräs partage, la somme de 4375 euros - dåficit fonctionnel permanent : euros, soit apräs partage, la somme de euros - pråjudice d'agråment : euros, soit apräs partage, la somme de 2500 euros - pråjudice d'åtablissement : euros, soit apräs partage la somme de 5000 euros. Sur l'indemnisation du pråjudice des proches de la victime En l'absence d'ålåments nouveaux soumis É son appråciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, a exactement ÅvaluÅ les pråjudices d'affection des proches de la victime dont les indemnitås seront fixåes en application du partage de responsabilitå retenu par la cour, soit la somme de 2500 euros pour chacun des parents et la somme de 1500 euros pour chacune des s'urs. Il n'est pas justifiå d'un trouble particulier dans les conditions d'existence de la famille M. au delé du pråjudice moral d'affection dåjé indemniså. Le jugement entrepris sera confirmå en ce qu'il a dåboutå les consorts M. de leur demande de ce chef. Sur la contribution de la sociåtå PACIFICA La sociåtå PACIFICA demande qu'il soit statuå ce que de droit sur le cumul d'assurance.

14 La sociåtå APAC assurances demande en l'åtat d'un cumul d'assurances non contestå É ce que la sociåtå PACIFICA soit tenue de la garantir É hauteur de 50%. La råpartition de la dette entre les diffårents assureurs est råglåe par le dernier alinåa de l'article L du code des assurances. La contribution de chaque assureur est dåterminåe â en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnitå qu'il aurait versåe s'il avait ÅtÅ seul et le montant cumulå des indemnitås qui auraient ÅtÅ É la charge de chaque assureur s'il avait ÅtÅ seul ä. PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement É l'exception de ses dispositions relatives É l'article 700 du CPC et aux dåpens ; Et statuant É nouveau, dans cette limite : Dit que le droit É indemnisation des consorts M. est limitå É 25 % de leurs pråjudices ; Condamne in solidum les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É payer: - É Monsieur SÅbastien M. la somme de ,94 euros en råparation de son pråjudice corporel, -É chacun des parents de Monsieur SÅbastien M. la somme de 2500 euros au titre du pråjudice d'affection, - É ses s'urs Mesdames Isabelle et CÅline M. chacune la somme de 1500 euros, ces sommes en deniers ou quittances, provisions et sommes versåes au titre de l'exåcution provisoire non dåduites ;

15 DÅboute les consorts M. du surplus de leurs demandes ; Dit que la råpartition de la dette entre les assureurs sera råglåe conformåment É l'article L du code des assurances ; DÅclare l'arrüt commun É la CPAM de l'ain et É la Mutuelle des PTT ; Condamne in solidum les sociåtås APAC ASSURANCES et PACIFICA É verser É Monsieur SÅbastien M. la somme de 3000 euros au titre des frais exposås en appel en application de l'article 700 du code de procådure civile ainsi qu'aux dåpens d'appel recouvrås conformåment aux dispositions de l'article 699 du code de procådure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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