PRESENTATION DE LA LOI LME Promulguée le 4 Août 2008

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1 PRESENTATION DE LA LOI LME Promulguée le 4 Août

2 SOMMAIRE 1. Les nouvelles règles de la négociation commerciale 2. L encadrement contractuel de la négociation 3. Le contrôle de l abus 4. Les délais de paiement 2

3 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE A. La négociabilité des conditions de vente : Maintien du principe selon lequel les Conditions Générales de Vente demeurent «le socle de la négociation commerciale» Maintien du principe de transparence tarifaire (art du Code de commerce) : le fournisseur est ainsi toujours soumis à l obligation de communiquer ses tarifs, barèmes et ristournes 3

4 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE Les tarifs du fournisseur deviennent librement négociables par la suppression de l interdiction per se de la discrimination abusive. Rappel du régime antérieur : Dès lors qu une réduction de prix était accordée à un client en raison d un avantage apporté par celui-ci au fournisseur, cette réduction devait être accordée à tout autre client qui apportait le même avantage. Les conditions tarifaires accordées devaient être justifiées par une contrepartie réelle (entendue «ligne à ligne») Suppression de l exigence de justification des Conditions Particulières de Vente par la «spécificité des services rendus». 4

5 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE Une limite à la libre négociabilité des tarifs : La convention annuelle doit indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l issue de la négociation commerciale [art. L nouveau du Code de commerce]. Les parties doivent justifier globalement les dérogations tarifaires obtenues par les distributeurs. Les limites à libre négociabilité : les pratiques abusives définies à l article L I 2 Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties L obtention de conditions commerciales/financières manifestement abusives Différenciation tarifaire toujours encadrée par le droit antitrust 5

6 RAPPEL DEFINITION DES CGV Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : - les conditions de vente ; - le barème des prix unitaires ; - les réductions de prix ; - les conditions de règlement. [L C. Com.] Ceci est le support d'une présentation orale 6 6

7 PRINCIPALES DISPOSITIONS DES CGV Tarif Prix ; Commandes ; Expédition Livraison ; Garantie ; Conditions de règlement ; Réserve de propriété ; Force majeure ; Propriété intellectuelle ; Exclusion de toutes pénalités ; Contestations commerciales ; Attribution de juridiction droit applicable. 7

8 Les conditions particulières de vente peuvent prendre la forme : - de remises, - de ristournes, - de conditions juridiques différenciées, - de conditions tarifaires différenciées. Ceci est le support d'une présentation orale 8 8

9 Les remises et les ristournes : petits rappels Ceci est le support d'une présentation orale 9 9

10 RÉDUCTIONS DE PRIX : RDP IMMEDIATES (ex-remises) DIFFERÉES (ex-ristournes) Ceci est le support d'une présentation orale 10 10

11 Article L du Code de commerce : «La facture doit mentionner [ ] toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service à l exclusion des escomptes non prévus sur la facture.» Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Meffre & Grall 11 11

12 Conséquences de l article L Les remises figurent sur la facture à la ligne des produits Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Meffre & Grall 12 12

13 Conséquences de l article L Les ristournes figurent sur la facture, pour mémoire, en pied de facture, lorsqu elles sont acquises ou lorsque leurs conditions sont réalisées. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Meffre & Grall 13 13

14 Bref rappel des règles de facturation Ceci est le support d'une présentation orale 14 14

15 Articles L du Code de commerce et 242 nonies de l'annexe 2 du Code Général des Impôts Ceci est le support d'une présentation orale 15 15

16 Tout achat de produits et toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l objet d une facture ceci est le support d'une présentation orale 16 16

17 Toute facture doit contenir les mentions suivantes : Le nom des parties ; Leur adresse ; La date de la vente et/ou de la prestation de service ; Le prix unitaire hors TVA ; Toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service à l exclusion des escomptes non prévus sur la facture ; La date à laquelle doit intervenir le règlement ; Le cas échéant, les conditions d escompte et les éventuelles pénalités exigibles en cas de paiement tardif. ceci est le support d'une présentation orale 17 17

18 Modèle de facture type Adresse Code Postal Téléphone Télécopie/ DATE N FACTURE Dossier n CLIENT : Adresse Code Postal FACTURE DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE (en euros) REMISES MONTANT H.T. (en euros (en euros) MONTAN T TTC (en euros) CPV Bloc de remises Intitulé? Date d échéance Escompte Pénalités de retard : 3 fois le taux de l intérêt légal en vigueur àla date d échéance figurant sur la présente facture Mode de règlement ceci est le support d'une présentation orale 18 18

19 Modèle de facture type Société: Adresse Code Postal Téléphone Télécopie/ DATE N FACTURE Dossier n DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE (en euros) REMISES MONTANT H.T. (en euros) FACTURE CLIENT : Adresse Code Postal MONTAN T TTC (en euros) Date d échéance : / Mode de règlement : Escompte Pénalités de retard : 1,5 fois le taux de l intérêt légal en vigueur à la date d échéance figurant sur la présente facture (3 fois àpartir du 1 er janvier 2009) Ristourne pour référencement ou communication de statistiques: 5 %??? Ristourne (bloc) pour un ensemble de CPV : 25 % ceci est le support d'une présentation orale 19 19

20 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE La convention unique, conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l issue de la négociation commerciale. Justification globale des réductions de prix Le prix résultant de la négociation commerciale = conditions tarifaires et ex-services distincts (les obligations du 1 et 3 définies dans le plan affaires) Les CPV formalisent le résultat de la négociation commerciale portant sur les conditions de vente. 20

21 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE Conditions de vente (L c.com) Vente des produits CGV : Conditions de vente : tarifs / réductions de prix Point de départ de la négociation commerciale Transparence CPV : Conditions d achat Conditions logistiques Prestations de service liées à l acte d achat / vente (pour partie, les services distincts) PRESTATIONS DE SERVICES (L C. Com) Revente des produits Services qui favorisent la commercialisation des produits du fournisseur lors de leur revente Existence du service Rémunération non manifestement disproportionnée Rémunération individualisée Rémunération en valeur absolue ou en valeur relative Opacité Discrimination possible Justifiées par des contreparties appréciées globalement Opacité 21

22 LOI LME : Impact sur le schéma de la négociation commerciale Négociation commerciale Fournisseur/distributeur Les conditions de vente Offre du fournisseur CGV CPV Autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale Offre du distributeur Prestations de services favorisant la commercialisation Coopération commerciale Réduction de prix (Facture du fournisseur) Soit Ces obligations concourent à la détermination du prix Soit Pas de rémunération CONVENTION RECAPITULATIVE Rémunération de prestation de services (Facture du distributeur) Soit 22

23 TOUS AVANTAGES FINANCIERS Industriel/Fournisseur Réductions de prix Rémunération de services Distributeur Réductions de prix acquises à la date de la facture (sur facture) Remises Ristournes inconditionnelles Réductions de prix non-acquises à la date de la facture Services distincts de ceux relevant de la coopération commerciale (art. L.441-7) Services qui favorisent la commercialisation des produits du fournisseur lors de leur revente Ristournes conditionnelles dont la condition est réalisée à la date de la facture Ristournes conditionnelles dont la condition n est pas réalisée à la date de la facture Coopération commerciale CGV/CCV/CPV [Art. L C. Com.] Services [Art. L C. Com] Marge avant Marge arrière Vente des produits Revente des produits MG Avocats - Meffre & Grall 23

24 CHAMP D APPLICATION DU PLAN D AFFAIRES Quels sont les opérateurs qui sont soumis aux dispositions relatives à la convention unique? (FAQ DGCCRF) Le texte vise le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, ce qui exclut les produits (ou services) destinés à être transformés par ces derniers. S agissant du «prestataire de services», le texte s entend comme visant les prestations de services au titre de la coopération commerciale ou les autres obligations, rendues directement ou indirectement par le distributeur. 24

25 La convention récapitulative Champ d application Convention Fournisseur Vente récapitulative Distributeur Revente Consommateur et/ou Transformateur et/ou Utilisateur et/ou Revendeur 25

26 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE B. Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale : Ces «autres obligations» concourent, au même titre que les engagements portant sur la vente des produits déterminés dans le cadre des CPV, à la détermination du prix convenu. Ces obligations ne relèvent pas de l opération d achat vente : obligations autres que celles qui relèvent des conditions de vente. Ces obligations concourent à la détermination du prix convenu, mais ne font pas forcement l objet d une rémunération spécifique. Notion de prix convenu = en principe : prix sur facture 26

27 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE Impact sur la facture Que deviennent les ex-services distincts? Peuvent-ils continuer à être facturés par le distributeur? (FAQ DGCCRF) Le législateur a adapté la définition de la coopération commerciale pour y intégrer certains services rendus par les grossistes et les distributeurs s adressant aux professionnels. Dès lors, ces services seront facturés par ce type de distributeurs en tant que services de coopération commerciale. Les obligations du distributeur qui ne répondent pas à cette nouvelle définition de la coopération commerciale relèvent des 1 et 3 et «concourent à la détermination du prix convenu» que le fournisseur facturera au revendeur. Dès lors, les obligations du 1 et du 3 étant déjà prises en compte, elles ne peuvent pas donner lieu à une facture du distributeur. Une instruction de l administration fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 18 novembre 2008 assure la sécurité juridique à cet égard. La facture doit indiquer toute réduction de prix directement liée à la vente et acquise à la date de la vente. 27

28 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE Impact sur la facture Comment doit se comprendre la notion de «prix à l issue de la négociation commerciale» présente dans le premier alinéa de l article L du code de commerce? (FAQ DGCCRF) La convention unique fixe le prix de vente résultant de la négociation commerciale, menée dans le respect de l article L du code de commerce, et dont les CGV constituent le point de départ. Les «prix à l issue de la négociation commerciale» intègrent les éléments visés aux 1 et 3 : il s agit donc des prix des produits ou services destinés à être revendus par le distributeur, ainsi que des éventuelles réductions conditionnelles de prix, négociées par exemple en fonction du volume. Par ailleurs la convention unique comprendra également les précisions nécessaires sur la rémunération des services de coopération commerciale. 28

29 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE Impact sur la facture La facture adressée par le fournisseur doit-elle préciser la description de chaque obligation ayant concouru au prix négocié? (FAQ DGCCRF) Non, c est la convention unique qui comporte la description des obligations de chacune des parties selon le formalisme décrit à l article L

30 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE C.La coopération commerciale : La loi introduit une nouvelle définition de la coopération commerciale : «Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s oblige à rendre au fournisseur, à l occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d achat et de vente» 30

31 LES NOUVELLES REGLES DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE Caractéristiques de la coopération commerciale : Est rendue par un distributeur ou un prestataire de service à un fournisseur Est rendue à l occasion de la revente des produits aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels Propre à favoriser la commercialisation des produits Ne relèvent pas des obligations d achat-vente 31

32 L ENCADREMENT CONTRACTUEL DE LA NEGOCIATION A. Contenu du plan d affaires : TYPES DE MENTION PLAN AFFAIRES LOI LME Objet de chaque obligation Services de coopération commerciale Et autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale Date prévue de chaque obligation Modalités d exécution de chaque obligation Rémunération des obligations Produits ou services auxquels ils se rapportent Uniquement pour les services de coopération commerciale 32

33 L ENCADREMENT CONTRACTUEL DE LA NEGOCIATION B. Date de conclusion du plan d affaires : Le texte prévoit un assouplissement à la date du 1er mars date butoir pour la conclusion de la convention annuelle pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier : elle peut être conclue dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation Est puni d'une amende de euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. 33

34 LE CONTRÔLE DE L ABUS A. Modification du dispositif anti-abus : Sanction de la pratique consistant à «soumettre ou à tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties» au lieu et place de celle de l abus de dépendance économique ou de puissance d achat ou de vente; Alignement sur les conditions d un concurrent : Il a été introduit une clause de la nation la plus favorisée afin de pouvoir sanctionner «le fait de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant» Il a été également introduit, devant le Sénat, une nouvelle pratique abusive : «celle de refuser de mentionner sur l étiquetage d un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l adresse du fabriquant si celui-ci en fait la demande conformément à l article L c. consommation» 34

35 LE CONTRÔLE DE L ABUS B. La sanction de l abus : Renforcement des sanctions L amende civile de 2 millions d euros peut être portée au triple du montant des sommes indûment perçues par l auteur de la pratique. Saisine pour avis de la CEPC par le juge Les Compétences de la CEPC sont modifiées afin qu elle puisse être saisie pour avis par le juge civil ou commercial sur les pratiques abusives nouvellement définies à l article L

36 4-36

37 En France avant le 4 août 2008 (LME) Délais de paiement interentreprises (hors accord contractuel) : 30 jours nets date de réception des marchandises + le dispositif anti-abus Pénalités de retard (hors accord contractuel) : Taux BCE majoré de 7 points et introduction d un taux plancher = 1,5 fois le taux intérêt légal Délais de paiement spécifiques aux marchés publics : 45 jours nets sauf pour les établissements de santé (50 jours) Délais de paiement réglementés : Transport routier, produits alimentaires périssables 37

38 Loi LME 4 août 2008 Article 21 Plafonnement des délais de paiement, Disposition d ordre public : Applicable à l ensemble des relations interentreprises, Sauf, produits ou activités dont les délais de paiement sont déjà réglementés (transport, produits frais, ) 38

39 NOUVEAU REGIME DU DISPOSITIF Libre négociabilité des délais de paiement dans le cadre d une limite maximale, fixée à 60 jours nets ou 45 jours fin de mois Point de départ : l émission de la facture (nouveauté) Pénalités de retard : - Le taux plancher = 3 fois le taux d intérêt légal (au lieu de 1,5 fois) 3,79 % (février 2009) x 3 = 11,37 % - Le taux supplétif = 10 points du taux BCE (au lieu de 7 points) 1,5 % (5 mars 2009) + 10 = 11,5 % Sanction légale renforcée (de nature civile) Dérogation au régime général : Accords dérogatoires interprofessionnels 39

40 DATE D EMISSION DE LA FACTURE Instruction fiscale du 7 août Décret n 2003/63 2 du 7 juillet 2003: Les factures doivent, en principe, être émises dès la réalisation de la vente de biens ou de la prestation de services : - Livraison (franco) - Prise en charge de la marchandise (enlèvement) Un différé de la facturation est admis à titre général s'il ne dépasse pas les quelques jours que peuvent justifier les nécessités de la gestion administrative des entreprises. Pour les ventes dont le prix n'est pas fixé au moment de la vente mais est néanmoins déterminé par des éléments ne dépendant plus de la volonté des parties, la facture devra être émise dès que le prix sera connu. 40

41 DECOMPTE DU DELAI DE PAIEMENT Le délai de soixante jours date de facture ne pose pas de problème d interprétation car c est un délai net. Mais qu en est-il du délai de 45 jours fin de mois? Deux interprétations possible : Le délai de 45 jours ne commence à courir qu à la fin du mois d émission de la facture. Le délai de 45 jours commence à courir à la date de facturation et se prolonge jusqu à la fin du mois d échéance. (usage commercial). 41

42 42

43 TRAITEMENT FISCAL DES PENALITES DE RETARD Les pénalités de retard sont fiscalement rattachées à l exercice au cours duquel elles sont encaissées par le fournisseur - article 237sexies du Code général des impôts. La règle est donc simple : les pénalités n entrent dans le bénéfice imposable que lorsqu elles sont payées. 43

44 Sanctions civiles renforcées Le dépassement des nouveaux plafonds fait l objet d une sanction civile (amende civile et/ ou dommages intérêt), prévue à l article L du code de commerce, et non d une amende pénale. La loi sanctionne en effet l acheteur qui soumet son vendeur à des délais paiement qui ne respectent pas le plafond fixé par l article L alinéa 9 (soit 60 jours nets ou 45 j FDM). La loi sanctionne les délais de paiement manifestement abusifs au regard des bonnes pratiques et usages commerciaux et qui s écartent, sans raison objective, du délai de paiement supplétif fixé à 30 jours. (appréciation du juge) Par exemple, Il peut être considéré comme étant abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d émission de la facture. Sanction civile de l article L c. com. peut aller jusqu à 2 millions 44 d euros! (dans le cadre de l action du Ministre)

45 SANCTIONS PENALES Non respect du délai par défaut de 30 jours : Amende de euros ; Défaut de précision dans les conditions de règlement de leurs conditions d application et du taux des pénalités de retard: Amende de euros ; Non délivrance de la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service : Amende de euros; Absence de mention sur facture de la date de paiement et des conditions d escompte : Amende de euros; 45

46 LES ACCORDS INTEPROFESSIONNELS SECTORIELS DEROGATOIRES Des accords interprofessionnels d un secteur donné peuvent convenir de délais de paiement supérieurs si : Raisons économiques objectives ; Réduction progressive vers le délai légal et application d intérêts de retard en cas de non respect de l objectif ; Durée limitée (l accord ne doit pas dépasser le 1er janvier 2012). Accords conclus avant le 1 er mars Ils sont validés par décret après avis du Conseil de la concurrence. Cet décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l activité relève des organisations professionnelles signataires de l accord. 46

47 Foire aux questions DGCCRF - Le nouveau plafond légal s applique-t-il à tous les secteurs économiques? Oui, le nouveau plafond s applique à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, à l exclusion des non professionnels. Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fin de mois. 47

48 - Quel est le point de départ de la computation du délai? Il s agit de la date d émission de la facture dans la généralité des cas. En revanche, le point de départ est la date de réception des marchandises pour les départements d outre-mer et les collectivités d outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint- Barthélémy. Toutefois, le point de départ peut être la date de réception des marchandises ou d exécution de la prestation de services si des accords entre les organisations professionnelles concernées le prévoient. Ce choix de point de départ ne doit néanmoins pas conduire à un délai final supérieur à 60 jours calendaires ou 45 jours fin de mois à compter de la date d émission de la facture. - Ce nouveau plafond légal s applique-t-il à tous produits ou services? Oui, la loi n opère pas de distinction. 48

49 - De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fin de mois? C est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l établissement d une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix. - Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois? La pratique la plus usuelle consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d émission de la facture. 49

50 - S agissant des dérogations à la loi, à quoi la date du 1er mars correspond-elle exactement : la date de conclusion de l accord, du visa du Conseil de la concurrence, de la parution du décret? La date du 1er mars est celle de la conclusion de l accord. - Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être sanctionnés au 1er janvier 2009? Les accords conclus avant le 1er janvier 2009 ne donneront pas lieu à contrôle avant la décision d homologuer ou pas. Pour le reste, la loi est d application le 1er janvier Qui va examiner les projets d accords au regard des critères définis dans la loi? C est l administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels. Enfin, le Ministre prendra sa décision. 50

51 - Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution? quid d un contrat annuel tacitement reconductible? Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle. Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s il existe une convention cadre. Enfin, la loi nouvelle s applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats. 51

52 - Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une «compensation» du fait de la réduction des délais de paiement? Au sens strict, une obligation légale d ordre public n a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l avenir. - Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l économie fait-il l objet d une sanction pénale? Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l objet d une sanction civile, prévue à l article L du code de commerce. En revanche, l article L du code de commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n ont pas convenu d un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. 52

53 - Quelle utilisation fera-t-on des rapports des commissaires aux comptes? Ils concourront à l élaboration des programmes d enquête de la DGCCRF. Le décret d application sur les rapports des commissaires aux comptes est prévu pour la fin de l année Depuis, ce décret d application n du 30 d écembre 2008 a été pris et précise que les sociétés devront publier dans leur rapport annuel de gestion «la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l égard des fournisseurs par date d échéance». - Les nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement s imposent-elles aux contrats internationaux? La jurisprudence a reconnu le caractère d ordre public à l article L du code de commerce qui prévoit la sanction civile du dépassement des délais légaux de paiement. La DGCCRF, qui intervient au nom de l ordre public économique, veillera à ce que des créanciers français ne se voient pas imposer des délais de paiement anormalement longs par leurs débiteurs, en particulier ceux qui utiliseraient des centrales de paiement à l étranger dans le seul but d échapper aux dispositions nationales. En outre, la DGCCRF veillera à ce que les débiteurs établis en France règlent leurs créanciers résidant à l étranger sans entraîner de distorsions de concurrence vis-à-vis d'opérateurs résidant en France. Vous pouvez retrouver cette Foire aux Questions sur le site de la DGCCRF : 53

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