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1 Charte relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux dans les procédures de divorce (ainsi que* des indivisions entre concubins et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité) La cour d appel de Lyon représentée par son premier président, Les tribunaux de grande instance de Lyon, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse, Roanne et Villefranche-sur-Saône représentés pas leurs présidents, Le conseil régional des notaires de la cour d appel de Lyon, représenté par son président, Les chambres départementales des notaires de l Ain, de la Loire et du Rhône, représentées par leurs présidents, Les ordres des avocats des barreaux de Lyon, de Saint-Etienne, de l Ain, de Roanne et de Villefranche-sur- Saône représentés par leurs bâtonniers, Considérant les dispositions de la loi n du 26 mai 2004 relative au divorce tendant notamment à : - faciliter la connaissance, par le juge, de la situation patrimoniale des époux dès le début de la procédure - accélérer les opérations de liquidation du régime matrimonial notamment en imposant aux parties de préparer ces opérations dès l introduction de l instance - pacifier les procédures et promouvoir les accords le tout dans le dessein de voir régler, soit en cours de procédure, soit le plus rapidement possible après le prononcé du divorce, les effets patrimoniaux de celui-ci, Considérant les dispositions de la loi n du 23 juin 2006 portant réforme des successions et de son décret d application du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux en vertu de l article du code de procédure civile, ayant profondément modifié le droit du partage et mis en avant le caractère amiable de celui-ci, Considérant que la réforme issue de la loi n du 12 mai 2009 de simplification, de clarification du droit et d allégement des procédures et de son décret d application du 17 décembre 2009, ayant attribué compétence au juge aux affaires familiales pour connaître notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux après leur divorce, a mis à jour des pratiques très diverses d un ressort judiciaire à l autre, Considérant qu il est de l intérêt des justiciables mais aussi des professionnels du droit d harmoniser ces pratiques par l adoption de procédures partagées et simplifiées, Les parties signataires sont convenues, au terme de plusieurs réunions de concertation, d adopter la présente charte qu elles s engagent à promouvoir dans le but d assurer davantage de sécurité juridique et une plus grande égalité de traitement des justiciables. (*) pour les dispositions de la charte qui leur sont applicables Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 1

2 Table des matières article liminaire : Les opérations de liquidation en droit international privé page 3 article 1 : Les opérations de liquidation avant l introduction de l instance page La procédure participative page 6 la phase contractuelle, la phase judiciaire 1.2. Le divorce par consentement mutuel page 7 article 2 : Les opérations de liquidation avant le prononcé du divorce page Désignation d un professionnel qualifié sur le fondement de l article page 9 mission, statut, rémunération 2.2. Désignation d un notaire sur le fondement de l article page 10 mission, statut, rémunération 2.3 Cumul de désignations page 12 article 3 : La liquidation au stade du jugement de divorce page 13 article 4 : Les opérations de liquidation après le prononcé du divorce page 15 (ou la séparation des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité) 4.1. Rappels préliminaires page 15 rappel du droit et des pratiques antérieures, rappel du droit en vigueur 4.2. Les opérations de liquidation amiable page 17 la procédure participative, la carence d une partie 4.3. Les opérations de liquidation judiciaire page 18 l introduction de l instance, le circuit court, le circuit long article 5 : Le régime transitoire page 21 article 6 : Le suivi de la charte page 21 Annexes - composition du groupe de travail - bibliographie indicative Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 2

3 Article liminaire : Les opérations de liquidation en droit international privé Convaincues de la nécessité de promouvoir dans leur pratique professionnelle la mise en oeuvre des règles de droit international privé, les parties signataires sont convenues, à titre liminaire, de rappeler les principes qui suivent. En effet, en présence d un ou plusieurs éléments d extranéité (mariage à l étranger, nationalité étrangère ou domicile à l étranger de l un au moins des époux...), tout professionnel du droit, tenu d une obligation de conseil en la matière, doit s interroger sur la loi applicable aux opérations de liquidation du régime matrimonial ainsi que, en cas de litige, sur la compétence du juge français pour connaître de ces opérations. Sur la loi applicable En droit international privé français, le régime matrimonial des époux est liquidé conformément à la loi qui régit ce régime, sauf hypothèse d un accord procédural, les parties ayant toujours la faculté, s agissant de droits disponibles, de s accorder, dans leurs rapports réciproques, sur l application d une autre loi. En l absence d un tel accord, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial et, par voie de conséquence, à sa liquidation, s opère par référence : 1/ au système de conflit de lois du droit commun (règles jurisprudentielles) pour les époux mariés avant le 1 er septembre 1992 Selon ce système, les époux sont libres de choisir n importe quelle loi pour régir leur régime matrimonial, y compris une loi n ayant aucun lien avec leur situation. A défaut de choix exprès, ils sont présumés avoir opté pour la loi de leur premier domicile matrimonial, c est à dire la loi du pays dans lequel ils se sont installés après le mariage avec l intention d y fixer leur établissement de manière stable et d y localiser leurs intérêts. Cette présomption peut néanmoins être renversée en considération d autres éléments plus pertinents. 2/ aux articles 3,4 et 7 alinéa 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux pour les époux mariés à compter du 1 er septembre 1992, date de son entrée en vigueur article 3 : possibilité pour les futurs époux de choisir la loi interne de l Etat qui régira leur régime matrimonial parmi les lois suivantes ; celle de la nationalité de l un des époux, celle de l Etat sur le territoire duquel l un des époux a sa résidence habituelle, celle du premier Etat sur le territoire duquel l un des époux établira sa résidence habituelle et, pour tout ou partie des immeubles, celle du lieu de leur situation. article 4 : à défaut de désignation par les époux, avant leur mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, application de la loi interne de l Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage ou, sous certaines conditions, application de la loi interne de l Etat de la nationalité commune des époux ou encore, à défaut, application de la loi interne de l Etat avec le quel leur régime matrimonial présente les liens les plus étroits. article 7 alinéa 2 : en l absence de désignation de la loi applicable par les époux, la loi de leur résidence habituelle se substitue automatiquement à celle qui leur était antérieurement applicable dans trois cas : - en cas de convergence entre leur résidence habituelle et leur nationalité commune - lorsque, après le mariage, la résidence habituelle des époux a duré plus de dix ans - si le régime matrimonial était jusque-là soumis à la loi de l Etat de leur nationalité commune uniquement en vertu de l article 4 alinéa 2, chiffre 3, de la convention (absence de résidence habituelle sur le territoire du même Etat après le mariage). Attention : par application de l article 8 de la convention, le changement de loi applicable en vertu de l article 7 n a d effet que pour l avenir (en ce sens, Cass. 1 ère civ , pourvoi ). 3/ à l article 6 de la convention pour tous les époux quelle que soit la date de leur mariage (article 21 de la convention) : hypothèse de mutabilité volontaire de la loi applicable Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 3

4 En cours de mariage, les époux peuvent en effet soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu alors applicable, parmi l une des lois suivantes : loi de la nationalité de l un des époux, loi de l Etat sur le territoire duquel l un des époux a sa résidence habituelle ou, pour tout ou partie des immeubles, celle du lieu de leur situation. Attention ; contrairement au mécanisme de changement automatique prévu à l article 7 (cf supra), en cas de mutabilité volontaire, la nouvelle loi s applique rétroactivement au jour du mariage. L entrée en vigueur du règlement (UE) n 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, est sans incidence sur la liquidation des régimes matrimoniaux dès lors que son article 1.2 exclut les effets patrimoniaux du mariage du champ d application matériel du texte. Toutefois, la faculté offerte par le règlement de choisir la loi applicable à leur divorce sera de nature à permettre aux époux qui le souhaiteront de faire coïncider celle-ci avec la loi qu ils auront choisie pour leur régime matrimonial. Enfin, la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (proposition de règlement du 16 mars 2011), prévoit les principaux mécanismes de rattachement suivants : - article 16 : possibilité pour les époux ou futurs époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial parmi les lois suivantes : celle de l Etat de leur résidence habituelle commune, celle de l Etat de la résidence habituelle de l un d eux lors du choix ou celle de l Etat dont l un d eux possède la nationalité au moment de ce choix - article 17 : à défaut de choix des époux, la loi applicable est, en cascade, celle de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage ou, à défaut, celle de l Etat de la nationalité commune des époux au moment du mariage ou, à défaut, celle de l Etat avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration de leur mariage - article 18 : à tout moment au cours de leur mariage, les époux peuvent soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle jusqu alors applicable parmi celle de l Etat de la résidence habituelle de l un d eux au moment du choix et celle de la loi d un Etat dont l un des époux possède alors la nationalité. Sur la compétence Le règlement (CE) n 44/2001 du Conseil de l Union Européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, n est pas applicable, son article 1 er excluant expressément les régimes matrimoniaux de son champ d application matériel. Le règlement (CE) n 2201/2003 du Conseil de l Union Européenne du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, n est pas davantage applicable au regard de son considérant (8) selon lequel : en ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d annulation du mariage, le présent règlement ne devrait [...] pas concerner des questions telles que [...] les effets patrimoniaux du mariage. Dans l attente de l éventuelle entrée en vigueur de la proposition de règlement du 16 mars 2011 (cf supra), il convient d appliquer les règles du droit commun français, à savoir les dispositions de l article 1070 du code de procédure civile et, à défaut, celles des articles 14 et 15 du code civil. La proposition de règlement prévoit, en son article 4, en cas d accord des époux, une extension de la compétence du juge du divorce aux questions de régime matrimonial en relation avec la demande. A défaut d accord, l article 5 prévoit des chefs de compétence en cascade, fondés notamment sur le critère de la résidence habituelle. Le même article prévoit enfin la possibilité pour les époux de convenir que les juridictions de l Etat membre dont ils auront choisi la loi applicable à leur régime matrimonial, seront compétentes pour statuer sur les questions concernant ce dernier. Rappel sur l office du juge : par application de l article 93 du code de procédure civile, le juge français ne peut relever d office son incompétence que lorsque le défendeur ne comparaît pas. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 4

5 Article 1 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION AVANT L INTRODUCTION DE L INSTANCE Convaincues de la nécessité de promouvoir la résolution amiable des différends, particulièrement en matière familiale, les parties signataires s engagent à adapter leurs pratiques en conséquence dès avant l introduction de l instance en divorce La procédure participative Issue de la loi n du 22 décembre 2010 et du décret n du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, la convention dite de procédure participative s inscrit dans le mouvement plus général de contractualisation du droit de la famille et répond au souhait des justiciables de peser davantage sur les décisions qui les concernent. Applicable y compris en matière de divorce et de séparation de corps, elle est aussi de nature à responsabiliser à la fois : - les époux, en les associant davantage à la résolution de leur différend - et les professionnels, au premier rang desquels avocats et notaires, en leur donnant les instruments juridiques nécessaires pour régler mais aussi prévenir le litige qu ils pourront ainsi mieux appréhender dans sa globalité. Elle parait particulièrement indiquée en cas de difficulté technique ou juridique liée à la complexité du patrimoine ou à la situation des époux dès lors que ces derniers ont la volonté commune de résoudre de façon consensuelle leur différend. La phase contractuelle de la procédure participative Alors que la convention est passée nécessairement en dehors de toute procédure judiciaire et préalablement à toute saisine du juge, les parties s obligent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution de leur différend. Tant que la convention est en cours, elles s interdisent de recourir au juge aux affaires familiales afin qu il statue sur le litige, sauf en cas d inexécution de la convention par l une des parties ou, en cas d urgence, afin de solliciter des mesures provisoires ou conservatoires (articles 2062 et 2065 du code civil). Le rôle de l avocat dans la procédure participative Chaque partie est assistée obligatoirement de son avocat. Celui-ci exerce un rôle majeur en ce qu il rédige la convention, s assure de sa validité et veille, au stade de son exécution, à l échange loyal des écritures et des pièces entre les parties (art et 2064 c.civ.). Tout en permettant une approche apaisée du litige, la procédure participative garantit aux époux un processus sécurisé en ce qu elle leur permet d échanger dans un cadre organisé selon les stipulations même de leur convention, celle-ci pouvant être modifiée en cas de besoin dans les formes prévues pour son établissement, et ce jusqu à un terme connu dès le début du processus. En cas d échec, leurs échanges auront permis une mise en état loyale et transparente de l affaire. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 5

6 La procédure conventionnelle s éteint en effet : - soit par l arrivée du terme fixé dans la convention - soit de façon anticipée en cas de résiliation par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats - soit par la conclusion d un accord mettant fin en totalité au différend ou l établissement d un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci (art c.p.c.). Procédure participative et aide juridictionnelle L aide juridictionnelle peut être accordée en vue de parvenir à un accord conclu dans le cadre d une procédure participative (art.10 loi 10 juillet 1991 relative à l aide juridique). Seuls les frais d avocat sont pris en charge au titre de l aide juridictionnelle. Le bureau d aide juridictionnelle compétent est celui qui aurait été saisi si l affaire avait été portée devant une juridiction et les règles relatives au dépôt de la demande d aide et à l instruction du dossier sont identiques à celles applicables en cas de pourparlers transactionnels (art. 9 à 24 du décret du 20 janvier 2012). Quand la convention de procédure participative a abouti à un accord total, la contribution de l Etat à la rétribution de l avocat intervenant au titre de l aide juridictionnelle est égale à celle qu il aurait perçue en cas de décision juridictionnelle. Par dérogation, en matière de divorce ou de séparation de corps, la demande d homologation de l accord conclu au terme de la convention participative ouvre droit à une rétribution complémentaire. Quand la convention de procédure participative n a pas abouti à un accord total, la contribution de l Etat est alors minorée de moitié, sauf décision du président du bureau d aide juridictionnelle d augmenter, à titre exceptionnel, cette contribution sans qu elle puisse excéder les trois quarts de ce montant sur justification par l avocat de la difficulté de l affaire, de la complexité particulière de l exécution de la procédure participative, de l étendue des diligences accomplies ou de l accord partiel. Si, en cas d échec total ou partiel, une instance est engagée entre les mêmes parties et pour le même litige, la rétribution versée à l avocat pour les diligences accomplies dans le cadre de la procédure participative s imputera sur la rétribution due pour l instance. Le rôle du notaire dans la procédure participative En application de l article 1547 du code de procédure civile, les parties à une convention de procédure participative peuvent recourir à un technicien qu elles choisissent d un commun accord. Désigné sur ce fondement, un notaire peut ainsi recevoir, dès ce stade, une mission comparable à celle qui lui serait confiée par le juge aux affaires familiales, au stade des mesures provisoires, soit en tant que professionnel qualifié par application de l article du code civil, à l effet de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, soit au titre de l article du même code, à l effet d élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (infra n 2.1 à 2.3). Les parties peuvent aussi convenir de recourir, sur le même fondement, à un second notaire qui interviendra à titre complémentaire (art c.p.c.). Elles peuvent aussi confier une mission complémentaire à un technicien d une autre spécialité (par exemple, un expert comptable). Le notaire désigné, auquel il incombe, avant d accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d affecter son indépendance, commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire, au vu des documents que les parties lui auront remis (art. 1548, 1549 et 1551 c.p.c.). Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 6

7 Tout tiers ayant des intérêts communs avec l un des époux peut, avec l accord des parties et du notaire, intervenir aux opérations menées par celui-ci, lesquelles lui seront alors opposables (art c.p.c.). A l issue de ses opérations, le notaire remet aux parties et à leurs avocats ainsi que, le cas échéant, au tiers intervenant, un rapport écrit, accompagné si ces derniers le demandent de leurs observations ou réclamations ainsi que des suites qui leur ont été données. Ce rapport pourra être produit en justice (art et 1554 c.p.c.). Conformément à l article 1547 du code de procédure civile, le notaire ainsi désigné est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Cette rémunération correspondra soit à des honoraires libres (article 4 du décret du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires), soit au tarif applicable selon la mission dévolue au notaire. La phase judiciaire de la procédure participative Lorsque les époux seront parvenus à un accord total, ils pourront, s ils s entendent également sur la rupture du mariage et l ensemble des effets de leur séparation, saisir conjointement le juge aux affaires familiales d une demande de divorce par consentement mutuel (cf infra n 1.2.). Lorsque les époux ne seront parvenus qu à un accord partiel, ils pourront saisir le juge aux affaires familiales à l effet qu il statue tant sur leur divorce que sur le différend subsistant. En aucun cas, les époux ne seront alors dispensés du préliminaire de conciliation prévu devant ce magistrat et leur demande en divorce ou en séparation de corps sera formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier du code civil, relatif au divorce (art al.2 c.civ) Le divorce par consentement mutuel La simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel issue du décret du 29 octobre 2004 ayant prévu une seule comparution des époux devant le juge aux affaires familiales à une audience à l issue de laquelle leur divorce sera prononcé, oblige ces derniers et le ou les avocats qui les assistent à régler en amont de la saisine du juge l ensemble des conséquences de leur séparation, y compris la liquidation de leur régime matrimonial. Ainsi, en application de l article 1091 du code de procédure civile, leur requête en divorce doit comporter, en annexe, une convention portant règlement complet des effets du divorce, ce qui suppose, sauf en l absence de bien commun ou indivis entre les époux, non seulement de déterminer leurs droits dans la masse à partager(= liquidation) mais aussi de s accorder définitivement sur le sort de leurs biens (= règlement). La production d un état liquidatif du régime matrimonial (ou, à défaut, d une déclaration qu il n y a pas lieu à liquidation), lequel doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, s impose quelque soit le régime, même en cas de séparation de biens, et doit porter sur tous les biens communs ou indivis, sans omettre ceux que les époux ont déjà vendus et dont le produit subsiste en tout ou partie. Elle est prévue sous peine d irrecevabilité de la requête en divorce, sans possibilité pour le juge d ajourner sa décision. Même en l absence de bien immobilier, l attention de chacun est attirée sur l importance des opérations liquidatives comportant notamment la qualification des biens, des reprises, des récompenses et des créances entre époux. La liquidation du régime matrimonial est suivie : Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 7

8 - soit d un partage, lequel peut être inégal entre les époux mais encourt, s il n est pas causé, le risque d un refus d homologation par le juge aux affaires familiales et ne pourra faire l objet d une action ultérieure en complément de part - soit, sous réserve de l appréciation du juge, d un maintien en indivision qu il sera opportun d organiser sous la forme d une convention qui déterminera notamment lequel des époux continuera d occuper le bien, le montant de l indemnité pour jouissance privative dont il sera éventuellement redevable, la contribution de chacun au remboursement des mensualités du prêt ayant permis de financer son acquisition ou le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété. Même en cas de maintien en indivision, le notaire doit liquider préalablement et indiquer clairement les droits de chaque époux. Pareil règlement des effets du divorce suppose en amont une étroite coopération entre avocats et notaires. Aussi, pour y parvenir, dans un souci d efficacité et dans l intérêt même de ses clients, chaque praticien s efforcera, dès sa première rencontre avec l un ou les deux époux ayant manifesté l intention de divorcer, de leur conseiller de prendre l attache d un praticien de l autre profession. Il s efforcera enfin d organiser dès ce stade un rendez-vous commun entre les époux, leur(s) avocat(s) et leur(s) notaire(s) afin d examiner ensemble les conséquences patrimoniales et fiscales de leur séparation et d élaborer un projet liquidatif. ARTICLE 2 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION AVANT LE PRONONCE DU DIVORCE* (*) dans les procédures de divorces autres que par consentement mutuel Après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture et constaté que le demandeur maintenait sa demande en divorce, le juge aux affaires familiales peut, en application de l article 1111 alinéa 2 du code de procédure civile, ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues notamment à l article 255 du code civil. Ainsi, au stade de la tentative de conciliation, il peut désigner : - soit un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (art ) - soit un notaire en vue d élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (art ). Ultérieurement, après introduction de l instance en divorce, le juge aux affaires familiales pourra aussi, en sa qualité de juge de la mise en état (art al.1 cpc), modifier ou compléter, conformément à l article 1118 du code de procédure civile, les mesures provisoires prises par le juge conciliateur et par voie de conséquence, en cas de survenance d un fait nouveau, procéder à l une de ces désignations. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 8

9 2.1. Désignation d un professionnel qualifié sur le fondement de l article Il peut s agir d un notaire, d un avocat, d un expert-comptable, d un expert immobilier ou de toute autre personne qualifiée chargée, qu il existe ou non une difficulté liquidative, de dresser un inventaire estimatif du patrimoine, soit propre et commun, soit personnel et indivis, des époux ou de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires. Mission Le professionnel qualifié doit dresser un inventaire certes estimatif mais complet des patrimoines des époux et fournir au juge, en formulant des propositions, les éléments d appréciation nécessaires pour lui permettre de statuer, dès le stade du divorce, tant sur les attributions préférentielles ou la liquidation partielle du régime matrimonial que sur la prestation compensatoire. Statut Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de sa mission sont soumis à l ensemble des règles applicables en matière d expertise (art c.p.c.). Ainsi, il doit notamment se soumettre à l ensemble des règles de l expertise (principe du contradictoire, exécution personnelle de la mission, information du juge du déroulement des opérations) et ne peut porter d appréciations d ordre juridique. En tant qu expert, il peut être récusé pour les mêmes causes que les juges et doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales : - définit précisément la mission impartie qui ne peut se limiter à la reproduction des dispositions de l article mais doit mentionner aussi précisément que possible les éléments du patrimoine sur lesquels porte la mission - fixe un délai aux fins de dépôt du rapport (il est recommandé un délai de six mois à compter non pas du prononcé de la décision mais à compter de l avis de consignation de la provision adressé par le greffe au professionnel désigné), sous réserve de la faculté pour le professionnel qualifié de solliciter une prolongation en cas de difficultés - prévoit une provision à valoir sur la rémunération de l expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible (il est recommandé un montant de euros par époux, sous réserve de la faculté pour les avocats de proposer un montant inférieur en fonction de la mission confiée à l expert), à consigner auprès de la régie du tribunal dans un délai de deux mois, sauf admission de l une des parties au bénéfice de l aide juridictionnelle (les frais étant alors avancés par le Trésor public). Dès le prononcé de la décision nommant le professionnel qualifié, le greffe du juge aux affaires familiales lui en notifie copie par tout moyen, à charge pour celui-ci de faire connaître sans délai au juge son acceptation et de commencer ses opérations dès qu il aura été averti de la consignation de la provision. Rémunération Le professionnel qualifié perçoit des honoraires fixés par le juge en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (art. 248 cpc). Ces honoraires lui seront définitivement acquis et ne s imputeront pas ultérieurement sur le coût d un éventuel acte tarifé. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 9

10 2.2. Désignation d un notaire sur le fondement de l article La question de la désignation d un notaire, sur le fondement de l article , pourra être débattue devant le juge conciliateur, à l initiative des parties ou à défaut du juge, et le sera systématiquement dans les cas suivants : - lorsqu il est prévisible qu un accord sur la liquidation des intérêts patrimoniaux pourra intervenir en cours de procédure et être soumis à l homologation du juge - lorsqu au contraire sont à prévoir des difficultés liquidatives susceptibles d être tranchées par le juge du divorce. Le choix du notaire appartient au juge qui, en principe, désigne le notaire proposé en commun par les époux ou, à défaut, choisit celui-ci sur une liste établie, avant le 30 novembre de chaque année, par chaque chambre départementale des notaires qui la communique aux tribunaux et aux barreaux du département. Le notaire est désigné nominativement, à l exclusion de toute société civile professionnelle. Sa mission n est pas transmissible, sauf ordonnance modificative rendue par le juge. En toute hypothèse, l impartialité étant consubstantielle à son statut d expert (lire ci-après), le notaire désigné ne pourra avoir de lien avec l un ou l autre des conjoints. Par application de l article 234 du code de procédure civile, les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. En vertu de l article 341 du même code, la récusation d un juge peut être demandée : - si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation - si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l une des parties - si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l une des parties ou de son conjoint jusqu au quatrième degré inclusivement - s il y a eu ou s il y a procès entre lui ou son conjoint et l une des parties ou son conjoint - s il a précédemment connu de l affaire comme juge ou comme arbitre ou s il a conseillé l une des parties - si le juge ou son conjoint est chargé d administrer les biens de l une des parties - s il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l une des parties ou son conjoint - s il y amitié ou inimitié notoire entre le juge et l une des parties. Si une partie souhaite se faire assister par son propre notaire en qualité de conseil, elle fera sienne sa rémunération. Dès le prononcé de la décision nommant le notaire, le greffe du juge aux affaires familiales lui en notifie copie par tout moyen, à charge pour celui-ci de faire connaître sans délai au juge son acceptation et de commencer ses opérations dès qu il aura été averti de la consignation de la provision. Mission Le notaire désigné élabore un projet de liquidation du régime matrimonial et, le cas échéant, de formation des lots à partager à partir des informations recueillies auprès des parties et de ses propres investigations, au besoin après consultation du fichier FICOBA. Dans son rapport, il indique : - les points d accord, - les points de désaccord entre les époux et son avis sur leurs différends - les renseignements faisant défaut qu il n aura pu obtenir - ainsi que les points de discussion possibles dans la liquidation envisagée. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 10

11 Sa mission suppose un examen du patrimoine de chacun des époux et peut aboutir, en cas de conciliation, à l élaboration d un projet liquidatif que les parties auront la faculté de soumettre à l homologation du juge du divorce. Il pourra, en cas de divergence sur des questions d ordre juridique, présenter plusieurs projets distincts. En toute hypothèse, le notaire devra communiquer un projet préparatoire aux parties et à leurs avocats et répondre aux éventuels dires qui lui seront présentés avant de transmettre son projet définitif au juge aux affaires familiales. Le délai imparti au notaire pour déposer son rapport est fixé à six mois (à compter non pas du prononcé de la décision mais à compter de l avis de consignation de la provision adressé par le greffe au notaire), avec possibilité de prorogation à sa demande. Le notaire pourra, en cas de nécessité, se faire assister de tout sapiteur de son choix. En cas de difficultés exceptionnelles, le notaire ou l avocat de l une des parties pourra saisir le juge aux fins de désignation d un expert pour une mission spécifique. Statut A la différence du professionnel qualifié, le statut du notaire désigné sur le fondement de l article relève pour partie seulement de celui de l expert judiciaire dans la mesure où l article 1121 du code de procédure civile énumère limitativement les dispositions du même code auxquelles il sera soumis : - art. 233 à 237 : le notaire désigné doit accomplir personnellement sa mission, il peut être récusé pour les mêmes causes que les juges et doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité A la différence du professionnel qualifié n a pas été visée l interdiction, prévue à l article 238, de porter des appréciations d ordre juridique. - art. 239 : il doit respecter les délais qui lui sont impartis - art. 245 : il peut à tout moment demander au juge de l entendre et ce dernier peut toujours l inviter à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions - art. 264 à 267 : plusieurs notaires peuvent être désignés si besoin. Dès le prononcé de la décision nommant l expert, copie est notifiée par tout moyen au notaire qui fait connaître sans délai au juge son acceptation, à charge de commencer ses opérations dès qu il aura été averti de la consignation de la provision mise à la charge des parties - art. 273 : le notaire doit avertir le juge de l avancement de ses opérations et des diligences qu il a accomplies - art. 275 : les parties doivent remettre sans délai au notaire les documents que celui-ci estime nécessaires à l accomplissement de sa mission, si besoin sous astreinte prononcée par le juge - art. 276 : le notaire doit faire mention, dans son avis, de la suite qu il aura donnée aux observations ou réclamations des parties - art. 278 à 280 : le notaire peut prendre l initiative de recueillir l avis d un technicien d une spécialité distincte de la sienne, se faire assister par la personne de son choix, demander au juge de proroger le délai dans lequel il doit donner son avis en cas de difficultés ou d extension de sa mission, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée en cas de complexité de l affaire et demander au juge le versement d une provision complémentaire. A noter que l article 1121 ne renvoie pas aux dispositions des articles 269 à 271 du code de procédure civile relatives à la consignation préalable en matière d expertise. Ce renvoi résulte de l article 5-1 alinéa 1 du décret n du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans sa rédaction issue du décret n du 16 mai 2006, dont il ressort que le versement de la consignation et la perception de la rémunération du Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 11

12 notaire désigné en application du 10 de l article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d expertise. Aussi, il est préconisé la consignation par chaque époux, sauf admission de l un d eux au bénéfice de l aide juridictionnelle, d une provision de euros à valoir sur la rémunération du notaire. L intérêt des époux et du notaire lui-même étant de prévoir une provision aussi proche que possible de sa rémunération définitive, ce dernier adressera au magistrat, si besoin, une demande de consignation complémentaire dès lors qu il disposera des éléments lui permettant de calculer le montant de ses frais et émoluments. Rémunération En application de l article 2 du décret du 16 mai 2006, le notaire chargé de la mission prévue au 10 de l article 255 du code civil perçoit un émolument (rubrique 63 E du tableau I du tarif des notaires) dégressif déterminé sur l assiette de la valeur brute totale des biens communs ou indivis à partager qui figurent dans le projet (barème actuellement fixé par le décret n du 21 mars 2007). Le rôle du juge se limite alors à vérifier la conformité de la demande de rémunération au tarif applicable qu il ne peut réduire y compris en considération des diligences accomplies, du respect du délai imparti oud e la qualité du travail fourni (en ce sens, Civ.2ème, 28 juin 2012, n ). Si le notaire est ensuite chargé d établir l état liquidatif, cet émolument s imputera sur celui qu il percevra au titre de la rédaction de l acte de partage (art. 5-1 al. 2 du décret du 8 mars 1978 précité). A l inverse, si les époux font le choix d un autre notaire, l émolument versé au titre de l article sera perdu pour celui ou ceux qui l auront versé sans imputation possible avec l émolument dû au titre de l acte de partage Cumul de désignations Le patrimoine des époux peut justifier que le juge aux affaires familiales désigne un même notaire à la fois sur le fondement de l article 255-9, en tant que professionnel qualifié, et sur le fondement de l article Cette double désignation qui peut intervenir, soit simultanément dès le stade de l ordonnance de non conciliation, soit en deux temps, le notaire ayant été désigné d abord en tant que professionnel qualifié, est recommandée notamment lorsque l affaire présente des difficultés liquidatives afin de lui permettre, le cas échéant, de dresser un état liquidatif qui pourra être soumis à l homologation du juge ou, en cas de désaccords persistants, de permettre aux parties de demander au juge du divorce de statuer sur leur différend. Il est alors préconisé la consignation par chaque époux, sauf admission de l un d eux au bénéfice de l aide juridictionnelle, d une provision de euros à valoir sur la rémunération du notaire. La rémunération du notaire correspondra en effet à l émolument à lui revenir au titre du tarif rappelé ci-dessus, majoré de la moitié des honoraires qui lui seraient dus au titre au titre de la mission d expertise, à charge pour lui d en préciser le montant. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 12

13 ARTICLE 3 : LA LIQUIDATION AU STADE DU JUGEMENT DE DIVORCE En principe, le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce se borne à ordonner, en application de l article 267 du code civil, la liquidation des biens dépendant du régime matrimonial des époux et renvoie la partie la plus diligente à y procéder amiablement conformément aux dispositions régissant le partage des successions (art c.p.c.). Par exception, le juge du divorce peut toutefois être aussi juge de la liquidation. En effet, par application des alinéas 2 et 3 de l article 267 précité, le juge aux affaires familiales peut statuer dès le stade du divorce sur certaines demandes afférentes à la liquidation et au partage du régime matrimonial, à savoir : - maintien en indivision - attribution préférentielle d un bien indivis - avance d un époux sur sa part de communauté ou de bien indivis voire statuer sur les désaccords persistants entre les époux à la condition expresse qu un notaire ait été désigné, au stade de la tentative de conciliation dans le cadre des mesures provisoires (art c.civ) (supra n 2.2) et que le projet de liquidation du régime matrimonial que ce dernier aura établi contienne des éléments d information suffisants. En pareil cas, le juge désigne, à la demande de l une ou des parties, un notaire chargé de dresser l acte constatant le partage. Il est alors opportun de désigner le notaire déjà intervenu sur le fondement de l article Les parties signataires conviennent de promouvoir, dans les affaires qui s y prêteront, pareil partage simplifié selon la procédure qui suit : 1 / requête en divorce 2/ tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales 3/ ordonnance de non-conciliation avec désignation, au titre des mesures provisoires, d un notaire en vue d élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager 4/ assignation en divorce 5/ production d un projet de liquidation-partage du régime matrimonial établi par le notaire précisant les désaccords subsistants entre les parties 6/ jugement de divorce statuant sur ces désaccords et désignant le notaire aux fins qu il établisse l acte constatant le partage. Le notaire ainsi désigné a une compétence liée consistant à achever les opérations de liquidation et de partage conformément à ce qui a été statué par le juge. Par deux arrêts du 7 novembre 2012, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles 267 alinéa 1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, que : 1/ Le juge du divorce a l obligation d ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux 2/ Le juge du divorce a le pouvoir de désigner un notaire. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 13

14 Requête en divorce Tentative de conciliation Ordonnance de non-conciliation avec désignation d un notaire Assignation en divorce Production projet de liquidation-partage avec mention des désaccords persistants Jugement de divorce statuant sur les désaccords et désignant un notaire pour constater le partage Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 14

15 ARTICLE 4 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION APRES LE PRONONCE DU DIVORCE (ou la séparation des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité) La phase séparant le prononcé du divorce de l introduction d une éventuelle instance en partage a été profondément modifiée ensuite de l entrée en vigueur, le 1 er janvier 2010, de la loi du 12 mai 2009 (loi n de simplification et de clarification du droit et d allégement des procédures) et de son décret d application du 17 décembre 2009 (décret n relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d indivisions) Rappels préliminaires Rappel du droit et des pratiques antérieures Le droit antérieur (article ancien du code civil issu de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce) prévoyait, dans le cas où les opérations de liquidation et de partage n avaient pas été achevées dans le délai d un an après que le jugement de divorce eut acquis force de chose jugée : - la transmission par le notaire au tribunal d un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties - la possibilité pour le tribunal d accorder, au vu de celui-ci, un délai supplémentaire d une durée maximale de six mois. Il prévoyait encore, dans l hypothèse où, à l expiration de ce délai, les opérations n étaient toujours pas achevées, que : - le notaire en informait le tribunal - le notaire établissait, si les changements intervenus le rendaient nécessaire, un nouveau procès-verbal - le tribunal statuait enfin sur les contestations subsistant entre les parties et renvoyait ces dernières devant le notaire afin d établir l état liquidatif. Alors que le jugement ayant prononcé le divorce aurait dû entraîner le dessaisissement de la juridiction, la pratique y avait ajouté, par analogie, la faculté, prévue à l article 1364 du code de procédure civile en matière de partage lorsque la complexité de l affaire le justifie, de désigner dans la décision même du divorce un notaire pour procéder aux opérations de partage (désignation d un notaire en particulier ou, plus généralement, désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation) et de commettre un juge pour surveiller ses opérations. La pratique généralement suivie par les tribunaux aboutissait enfin à considérer que le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire valait saisine du tribunal sans qu il fut nécessaire de délivrer une assignation en partage. S en suivait une convocation des parties à comparaître en personne devant le juge aux fins de conciliation. Rappel du droit en vigueur L article du code civil, issu de la réforme du 12 mai 2009 ayant attribué compétence au juge aux affaires familiales pour connaître notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux après leur divorce lorsque cette liquidation n aura pu être opérée conventionnellement dans le cadre de la séparation (art. L du code de l organisation judiciaire), dispose désormais que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 15

16 Ainsi, l article nouveau du code de procédure civile, issu du décret du 17 décembre 2009, rend applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux (sous réserve des dispositions de l article 267 du code civil concernant la possibilité pour le juge aux affaires familiales de statuer dès le prononcé du divorce, voir supra article 3) l ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale, à savoir notamment : - présentation de la demande par assignation devant comporter, à peine d irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et l exposé des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (art c.pc.) - possibilité pour le juge, dans les situations les plus simples, d ordonner le partage et de désigner un notaire chargé de dresser l acte le constatant, d ordonner aussi la vente par licitation (art c.cp.c.) et de désigner un expert pour procéder à l estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir (art c.p.c.) (circuit court) - possibilité, en cas de complexité des opérations, de désigner un notaire pour procéder au partage et de commettre un juge pour surveiller celui-ci (art c.p.c.), à charge pour le notaire de dresser un état liquidatif dans un délai d un an à compter de sa désignation (art c.p.c.). Deux issues sont alors possibles: ** en cas de partage amiable, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (art c.p.c.) ** en cas de désaccord des copartageants sur le projet d état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet un procès-verbal reprenant le projet et les dires des parties au juge commis qui, les parties non représentées ayant été invitées par le greffe à constituer avocat, peut tenter une conciliation avant de faire rapport sur les points de désaccord subsistant et de statuer (art c.p.c.) (circuit long). Enfin, l article nouveau du même code dispose que les demandes obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance et ajoute que les débats (sauf décision contraire du juge en application de l article 435 du code de procédure civile) ainsi que le prononcé de la décision sont publics. Il en ressort que : - l instance en divorce et l instance en partage judiciaire sont des instances distinctes - dans l hypothèse où le jugement de divorce a désigné un notaire aux fins de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, celui-ci n a pas pour interlocuteur le juge du divorce (qui a vidé sa saisine) et il intervient dans un cadre nécessairement amiable - le juge du divorce ne peut commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation - l introduction de l instance en partage nécessite une assignation (ou une requête conjointe) - préalablement à cette assignation, le procès-verbal de difficultés n est plus obligatoire et le délai d un an est supprimé - le ministère d avocat est obligatoire - l affaire emprunte le circuit ordinaire de la mise en état, au besoin avec convocation des parties devant le juge de la mise en état aux fins de tentative de conciliation. Convaincues de la nécessité d abandonner leurs pratiques antérieures en ce qu elles pouvaient être contraires à la législation désormais en vigueur et qu elles différaient d un ressort à l autre, les parties signataires sont convenues d appliquer dans leur intégralité les dispositions nouvelles conformément aux schémas procéduraux décrits ci-après. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 16

17 4.2. Les opérations de liquidation amiable Le partage étant, par principe, amiable, ce n est qu en cas d échec de cette phase que les parties introduiront une action en justice. En cas d impossibilité de parvenir à un accord, les documents établis par le professionnel, avocat ou notaire, qu elles auront saisi leur permettront de justifier, sous peine d irrecevabilité de leur action, des diligences qu elles auront accomplies en vue de parvenir à un partage amiable. Dans l hypothèse où le notaire n a pas été désigné par le juge du divorce, les parties peuvent saisir le(s) notaire(s) de leur choix (en cas de pluralité, l un d eux sera institué rédacteur conformément aux règles de la déontologie notariale) et opter notamment pour un notaire autre que celui qui avait été éventuellement désigné sur le fondement de l article du code civil (supra n 2.2), à charge pour le notaire choisi et, le cas échéant, leur(s) avocat(s) de les informer préalablement que les émoluments déjà versés au titre du projet de liquidation ne pourront s imputer sur ceux qui seront dus au titre de la liquidation définitive que s il s agit du même notaire. En présence d un bien soumis à publicité foncière, le recours à un notaire est obligatoire afin d assurer l effectivité de ladite publicité. La procédure participative En ce qu elle offre un cadre structuré aux parties, la procédure participative (cf supra article 1.1) a toute sa place dans cette phase. La réussite du processus commande que le notaire qui interviendra en tant qu expert y soit associé très en amont, dès la rédaction de la convention par les avocats. Lorsque les anciens époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité seront parvenus à un accord total, ils pourront saisir, conjointement ou à la requête du plus diligent d entre eux, le juge aux affaires familiales aux fins d homologation. A peine d irrecevabilité, la requête sera accompagnée de la convention de procédure participative et mentionnera, lorsque leur accord concernera un mineur capable de discernement, les conditions dans lesquelles celui-ci a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assistée par un avocat (art. 232 et c.civ, 1557 c.p.c.). Le magistrat saisi de la requête contrôlera le contenu de l accord tant en droit qu en opportunité. Convaincues de la nécessité de promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges, les juridictions du ressort s engagent, dans les limites de leurs moyens et de leur capacité d audiencement, à assurer un traitement accéléré des requêtes aux fins d homologation. Lorsque les parties ne seront parvenues qu à un accord partiel et à moins qu elles ne demandent que son homologation ainsi qu il a été exposé ci-dessus, elles pourront saisir le juge aux affaires familiales à l effet qu il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistés au cours de la procédure participative, contenant les mentions et accompagnée des pièces prévues, à peine d irrecevabilité, par l article 1560 du code de procédure civile. En cas de saisine par voie de requête conjointe, l objet du litige sera déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans ladite requête et ne pourra être modifié que pour les causes prévues à l article 1561 du même code. Lorsque le différend persistera en totalité, le juge aux affaires familiales pourra en connaître selon l une des modalités prévues en cas d accord partiel ainsi que sur requête unilatérale déposée au greffe par l avocat de la partie la plus diligente, dans un délai, à peine d irrecevabilité, de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative. La requête sera alors instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 1563 et 1564 du code de procédure civile. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 17

18 La carence d une partie En cas de carence de l une des parties aux opérations de liquidation, le notaire ne pourra, dans la mesure où il n intervient pas sur désignation d un juge, dresser un procès-verbal de carence. Trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, l autre partie pourra demander, par simple requête, au président du tribunal de grande instance ou son délégué la désignation d un notaire ou de toute autre personne qualifiée afin de le représenter et, le cas échéant, de signer à sa place l acte liquidatif (art. 837 c.civ., 1379 et 1358 c.p.c.). A défaut de dispositions sur la rémunération de ce représentant, son montant sera fixé par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et sera prélevé sur la part à revenir au défaillant Les opérations de liquidation judiciaire L introduction de l instance La demande est introduite par assignation (ou requête conjointe) portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent (art.1070 c.p.c.), laquelle doit contenir, à peine d irrecevabilité : - l énoncé des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable - un descriptif sommaire du patrimoine à partager - ainsi que les intentions du demandeur quant à la répartition des biens (art.1360 c.p.c.). La preuve des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable pouvant se faire par tout moyen, le demandeur pourra produire utilement : - soit un procès-verbal dit de vaines démarches dans lequel le notaire intervenu indiquera les points d accord et de désaccord ainsi que, dans ce derniers cas, les arguments de chaque partie - soit, lorsque les parties n ont pas eu recours à un notaire, un état précis établi par leurs avocats des démarches accomplies et de leurs points de désaccord. L affaire empruntera un circuit adapté à son niveau de complexité. Le circuit court Concernant les partages les plus simples, dans les cas notamment où il s agira d homologuer un projet liquidatif complet qu une partie a refusé de signer, d ordonner une mesure d instruction, de statuer sur une ou plusieurs difficultés juridiques clairement identifiées ou d ordonner la vente sur licitation, le juge pourra : - si besoin après avoir désigné, en cours d instance, un expert afin de procéder à l estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir - ordonner le partage s il peut avoir lieu et désigner un notaire chargé de dresser l acte constatant ledit partage A défaut d accord des parties sur le partage, il conviendra de procéder par tirage au sort devant le notaire désigné ou, à défaut, dans les cas les plus simples, devant le juge lui-même. En cas de défaillance d une des parties, le juge qui a ordonné le tirage pourra désigner une personne qualifiée pour la représenter (art.1363 c.p.c.). A défaut de dispositions sur la rémunération de ce représentant, son montant sera fixé par le juge qui l a désigné et sera prélevé sur la part à revenir au défaillant. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 18

19 - ou, lorsqu un partage en nature ne sera pas réalisable, ordonner la vente par licitation après avoir fixé les mises à prix et les modalités de publicité qui lui auront été soumises par les avocats. Le notaire chargé du partage procédera à la répartition du prix conformément au jugement. En cas de défaillance d une des parties, l autre partie pourra en demander l homologation au juge aux affaires familiales. Dans l un comme l autre cas, le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales entraîne son dessaisissement. Le circuit long Lorsque la complexité des opérations le justifie, le juge pourra désigner un notaire et commettre un juge, qui pourra être lui-même, afin de surveiller les opérations (art.1364 c.p.c.). Il importe que, dès le premier échange de leurs écritures, les avocats des parties attirent l attention du juge sur la nécessité de procéder à ces désignations. Le rôle du notaire désigné Choisi d un commun accord entre les parties ou, à défaut, sur une liste établie chaque année par la chambre départementale des notaires (supra n 2.2), le notaire disposera d un délai d un an à compter de la réception de sa désignation adressée par le greffe, dont il accusera réception, pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (art.1368 c.p.c.) (délai susceptible de suspension dans les cas énumérés à l article 1369 et de prorogation en raison de la complexité des opérations dans les conditions prévues à l article 1370). A cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tout document nécessaire à l accomplissement de sa mission (art.1365 c.p.c.) - établira, dès le premier rendez-vous, avec les parties et leurs avocats, un calendrier qu il communiquera au juge commis comprenant les diligences à accomplir par chacun ainsi que la date prévisible de transmission de son projet liquidatif - rédigera, dès qu il sera en possession des renseignements suffisants pour le faire, un projet d acte liquidatif qu il soumettra à la contradiction des parties afin qu elles y consentent ou, dans le cas contraire, lui adressent leurs dires Le respect du principe du contradictoire implique que le notaire adresse aux avocats des parties le projet d acte liquidatif au moins un mois avant leur convocation aux fins de signature du procès-verbal. - pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s adjoindre un expert, choisi d un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis (art.1365 c.p.c.) Dans les deux cas, une provision à valoir sur les frais et honoraires de l expert devra être versée : - en cas de désignation d un commun accord : en la comptabilité du notaire - en cas de désignation par le juge : auprès du régisseur de la juridiction. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 19

20 - formalisera l accord même partiel des parties ou consignera leurs dires dans un procès-verbal retraçant très précisément les points d accord et de désaccord subsistant qu il leur transmettra ainsi que, simultanément, au juge commis avec le projet d état liquidatif (art.1373 c.p.c.). La rémunération du notaire désigné A la différence de la procédure avant divorce (supra n 2.1. et 2.2.), la désignation du notaire, qui n intervient pas en tant qu expert, ne donne pas lieu à consignation auprès de la régie du tribunal, peu important que les parties bénéficient ou non de l aide juridictionnelle. Tenu de réclamer le versement d une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, débours et émoluments prévus à la ligne 71 du tableau 1 annexé au décret du 8 mars 1978 fixant le tarif des notaires (art. 6 du même décret), le notaire devra néanmoins suspendre ses opérations jusqu au paiement de cette somme et, à défaut, saisir le juge commis. Le rôle du juge commis Chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l article 1369, le juge commis peut, même d office : - délivrer des injonctions aux parties ou au notaire commis - prononcer des astreintes - et procéder au remplacement du notaire commis (art.1371 c.p.c.). Informé par le notaire des difficultés qu il rencontre, il peut aussi, sur sollicitation de ce dernier, prendre toute mesure de nature à en faciliter le bon déroulement (art.1365 c.p.c.). A cette fin, il peut : - à défaut d accord entre les parties, lui adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie - convoquer les parties ou leurs représentants, en présence du notaire, pour tenter une conciliation entre elles (art.1366 c.p.c.). En cas d accord même partiel, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qui a valeur de titre exécutoire ainsi qu il est prévu aux articles 130 et 131 du code de procédure civile. - désigner un représentant à la partie défaillante après que celle-ci eut été mise en demeure de constituer mandataire dans les trois mois (art.1367 c.p.c.) - autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA. L issue des opérations devant le notaire Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui, par jugement, constate la clôture de la procédure (art.1372 c.p.c.), laquelle emporte extinction de l instance. En cas de désaccord subsistant : 1/ Le notaire transmet simultanément au juge commis et aux parties ou, si elles ont constitué avocats, à ces derniers, un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs ainsi que le projet d état liquidatif. 2/ Le greffe invite alors les parties non représentées à constituer avocat dans un délai de quinze jours. 3/ Deux mois après réception du procès-verbal et du projet d état liquidatif, après avoir éventuellement entendu les parties ou leurs représentants et tenter une conciliation, le juge commis établit un rapport des points de désaccord subsistants qu il adresse aux avocats constitués, par voie dématérialisée dès lors qu ils sont inscrits à e-barreau, et invite le demandeur à conclure devant le juge de la mise en état. En vertu de l article 1374 du code de procédure civile, les parties sont irrecevables à formuler de nouvelles demandes après l établissement du rapport par le juge commis à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement. Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon Page 20

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