SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ
|
|
- Jeanne Alain
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 3 LA COMMISSION PARITAIRE 330 SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ Actuellement, par «SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ», on entend : hôpitaux, maisons de soins psychiatriques et habitations protégées ; M.R. / M.R.S et les centre de soins de jour ; services de soins infirmiers à domicile ; services intégrés des soins à domicile ; centres de revalidation ; centres médico-pédiatriques ; le service «SANG» de la Croix-Rouge ; maisons médicales.
2 4 SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ CP 330 TABLE DES MATIÈRES LA COMMISSION PARITAIRE 330, SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ... 3 SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Classification Nouvelle classification Barèmes Ancienneté barémique Allocation de foyer / résidence Prestations irrégulières PRIMES Prime de fin d année Prime d attractivité Prime octroyée aux infirmiers-chefs et aux cadres intermédiaires TEMPS DE TRAVAIL Travail hebdomadaire Dispense de prestations ( ans) Qui peut prétendre aux jours RTT? Qui a droit à quoi? a. Droit automatique b. Droit en fonction de prestations irrégulières Que faire si vous ne répondez pas aux conditions énumérées aux points précédents? CONGÉS Vacances annuelles Périodes de vacances ininterrompues (CF. mini-accord 2013) Crédit-temps : Interruption de carrière a. Crédit-temps sans motif b. Crédit-temps complémentaire avec motifs c. Crédit-temps de fin de carrière d. Montants applicables aux allocations payées Congés thématiques... 21
3 5 a. Congé palliatif b. Congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade c. Congé parental PRÉPENSION = RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D ENTREPRISE PENSION COMPLÉMENTAIRE JOUR DE CARENCE FRAIS DE TRANSPORT : DOMICILE - TRAVAIL PRIME SYNDICALE DÉLÉGATION SYNDICALE Conditions d installation Composition de la délégation syndicale Compétences Fonctionnement Crédits d heures pour l exercice du mandat Formation syndicale Service minimum en cas de grève LISTE DE VOS SECTIONS RÉGIONALES... 31
4 6
5 7 LA CENTRALE GÉNÉRALE-FGTB QUI SOMMES-NOUS? AFFILIÉS MILITANTS 50 SECTEURS 16 SECTIONS RÉGIONALES La Centrale Générale de la FGTB (CG) compte quelque affiliés répartis sur 16 sections régionales. La CG est active dans la construction, l industrie, les secteurs de service et le non marchand. Ainsi, elle regroupe les ouvriers et ouvrières de pas moins de 50 secteurs différents. Le SETCa (employés), la FGTB Métal, la CGSP (services publics), l UBOT (transport) et l Alimentation sont d autres centrales professionnelles. Elles sont toutes, la CG y comprise, chapeautées par la FGTB qui compte globalement 1,6 million d affiliés. TRAVAIL SYNDICAL La CG a été créée en Depuis plus de 100 ans, nous jouons un rôle de de premier plan dans la concertation sociale et la lutte sociale. Nos délégués syndicaux font le maximum au sein des délégations syndicales, des conseils d entreprise et des comités de prévention et protection au travail. Ils se concertent avec la direction, ils informent les collègues et si nécessaire, ils organisent des actions. NOS SERVICES Vous pouvez vous adresser à nos sections pour toute question concernant votre emploi. En l occurrence, vos demandes peuvent porter sur vos conditions de salaire et de travail, mais aussi sur la prépension, les allocations familiales, le crédit-temps, les accidents du travail, les vacances annuelles, etc. Dans les grandes entreprises, votre délégué syndical est la personne de contact. En cas de conflit avec votre employeur, nous sommes là pour vous prêter aide et assistance. Au pire, nous saisirons le tribunal du travail de votre dossier. De la même manière, la FGTB vous apporte son soutien professionnel si vous vous retrouvez en chômage temporaire ou complet. S il est vrai que les temps changent, notre objectif reste inchangé : défendre et améliorer les droits des travailleurs. Avec militants et environ 100 secrétaires syndicaux, nous nous y engageons pleinement tous les jours.
6 8 SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 1. CLASSIFICATION Votre travail est lié à une fonction classifiée selon certaines catégories. Un barème est applicable à chaque catégorie. A.R. du 06/06/1997 publié le 21/10/ NOUVELLE CLASSIFICATION Personnel ouvrier Grade Description Echelle Ouvrier non qualifié 1.12 Pas de diplôme, de brevet, de certificat Personnel d entretien 1.12 Formation ou qualification professionnelle équivalente Ouvrier semi-qualifié B à l enseignement professionnel secondaire inférieur ou 1.12 à l enseignement technique secondaire inférieur incomplet Ouvrier qualifié A Qualification professionnelle équivalente à l enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l enseignement 1.14 technique secondaire inférieur Ouvrier qualifié B Formation ou qualification professionnelle équivalente à l enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l enseignement technique secondaire inférieur formation complémentaire dans sa fonction Premier ouvrier A Formation ou qualification professionnelle équivalente à l enseignement technique secondaire supérieur 1.26 Premier ouvrier B Formation ou qualification professionnelle équivalente à l enseignement technique secondaire supérieur formation complémentaire dans sa fonction Chef d équipe B Responsable d un groupe d ouvriers et coordinateur des activités 1.40 Chef des ouvriers Responsable de l ensemble des ouvriers et coordinateur des activités 1.54 Chef d atelier Diplôme d études supérieures et/ou de spécialisation 1.59
7 9 Personnel technique et paramédical Grade Description Echelle Classeur Pas de diplôme, de brevet, de certificat 1.12 Expéditionnaire Certificat d études secondaires inférieures ou équivalent 1.12 Commis Diplôme d études secondaires inférieures 1.22 Commis principal de l enseignement technique : commerce administration Brevet de enseignement professionnel secondaire 1.26 Commis en chef supérieur «travaux de bureaux» 1.40 Rédacteur Certificat des 2 années d écoles normales primaires 1.50 Laborantin Diététicien, kinésiste, ergothérapeute, logopède, assistant labor. clinique Assistant labor. clinique en chef Enseignement technique supérieur A2 Graduat Gestion d une section qui comprend 10 unités spéc. Ingénieur technicien Diplôme d ingénieur technicien 1.66 Ingénieur technicien principal Ingénieur technicien avec une formation complémentaire dans sa fonction Ingénieur industriel Diplôme d ingénieur industriel ou équivalent Personnel soignant Grade Description Echelle Auxiliaire non diplômé nursing hostess Pas de diplôme, attestation ou brevet 1.22 Aide familiale/senior Certificat de capacité 1.26 Aide sanitaire et puériculteur Aide-soignant Brevet 1.35 Assistant en soins hospitaliers Infirmier breveté Infirmier gradué et accoucheur Infirmier en chef adjoint Infirmier en chef Brevet d hospitalier ou diplôme de niveau supérieur Détenteur de certificat de garde-malade ou soigneur qui a soit réussi l examen préliminaire soit une épreuve professionnelle Brevet d infirmier ou diplôme de niveau supérieur Diplôme d accoucheur ou d infirmier gradué Assistant du responsable en chef d une équipe de soins Responsable d une unité de soins spéc.
8 10 3. BARÈMES Barèmes OUVRIERS en vigueur au 01/12/2012. Échelle 1.12 Ancienneté Barème Salaire horaire ,98 10, ,02 10, ,47 10, ,92 11, ,37 11, ,82 11, ,26 11, ,71 11, ,16 11, ,61 11, ,80 11, ,24 11, ,70 11, ,15 11, ,60 11, ,05 12, ,50 12, ,95 12, ,40 12, ,85 12, ,30 12, ,75 12, ,20 12, ,65 12, ,10 12, ,55 12, ,00 12, ,45 12,7132 Échelle 1.22 Ancienneté Barème Salaire horaire ,77 10, ,53 11, ,47 11, ,42 11, ,36 12, ,30 12, ,25 12, ,19 12, ,13 12, ,08 12, ,64 13, ,37 13, ,09 13, ,82 13, ,55 13, ,28 13, ,00 13, ,73 13, ,46 14, ,18 14, ,92 14, ,64 14, ,37 14, ,10 14, ,82 14, ,55 14, ,27 15, ,00 15, ,73 15, ,46 15,5250
9 11 Échelle 1.26 Ancienneté Barème Salaire horaire ,66 11, ,42 11, ,32 12, ,22 12, ,11 12, ,01 12, ,91 12, ,80 12, ,70 12, ,60 12, ,73 13, ,39 13, ,06 13, ,72 13, ,39 13, ,06 13, ,72 14, ,39 14, ,06 14, ,72 14, ,39 14, ,06 14, ,72 14, ,39 15, ,05 15, ,72 15, ,39 15, ,05 15, ,72 15, ,71 15,9031 Échelle 1.40 Ancienneté Barème Salaire horaire ,34 12, ,53 12, ,53 12, ,58 13, ,58 13, ,63 13, ,63 13, ,67 13, ,67 13, ,72 13, ,78 14, ,84 14, ,84 14, ,90 14, ,90 14, ,95 15, ,95 15, ,01 15, ,01 15, ,07 15, ,07 15, ,37 15, ,37 15, ,38 16, ,38 16, ,38 16, ,38 16, ,39 16, ,39 16, ,39 17, ,39 17, ,40 17,3709
10 12 Échelle 1.59 Ancienneté Barème Salaire horaire ,76 14, ,94 15, ,94 15, ,99 15, ,99 15, ,04 15, ,04 15, ,09 15, ,09 15, ,39 15, ,40 16, ,40 16, ,40 16, ,41 16, ,41 16, ,42 17, ,42 17, ,43 17, ,43 17, ,43 17, ,43 17, ,44 17, ,44 17, ,44 18, ,44 18, ,45 18, ,45 18, ,46 18, ,46 18, ,47 19, ,47 19, ,48 19, ANCIENNETÉ BARÉMIQUE Les augmentations de salaire sont, entre autres, accordées sur base du nombre d années travaillées dans l établissement depuis l entrée en service. L ancienneté est calculée par mois de travail entamé. Ex. : le travailleur entré en service le 20/09, aura droit au 01/09 de l année suivante à une augmentation de salaire puisqu il comptera une année d ancienneté. L ancienneté qui figure dans les barèmes est en principe acquise dans un seul établissement. Néanmoins, l ancienneté acquise dans un autre établissement est prise en considération lorsque les conditions suivantes sont remplies : Si vous avez travaillé dans un même type d établissement, et que l interruption de travail est inférieure à 12 mois avant la date d entrée en service, vous avez droit : - à la rémunération de départ de la catégorie à laquelle vous appartenez pendant les trois premiers mois suivant l entrée en service ; - entre le 4 e et le 12 e mois, à une ancienneté calculée sur base de la moitié de l ancienneté acquise dans l établissement précédent (à condition que vous ayez travaillé au moins 13 mois dans cet établissement) ; - à partir du 13 e mois, le reste de l ancienneté acquise dans l établissement précédent PEUT être pris en compte complètement ou partiellement. Si vous avez été occupé, avant votre engagement, dans un établissement d un autre type, ou si l interruption de travail est supérieure à 12 mois dans un même type d établissement, vous avez droit :
11 13 - pendant les 6 premiers mois de votre engagement, à la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle vous êtes classé ; - entre le 7 e et le 12 e mois, à une ancienneté calculée sur base de la moitié de l ancienneté acquise dans l établissement précédent (à condition que vous ayez travaillé au moins 13 mois dans cet établissement) ; - à partir du 13 e mois, le reste de l ancienneté acquise dans l établissement précédent PEUT être pris en compte complètement ou partiellement (la moitié de l ancienneté doit être appliquée). Si le résultat du calcul de la moitié de l ancienneté n est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur. 5. ALLOCATION DE FOYER / RÉSIDENCE Une allocation de foyer est accordée : à des travailleurs mariés ou cohabitants (M/F), sauf si leur époux/épouse reçoit une allocation de foyer ; au travailleur ayant un ou plusieurs enfants à charge, pour le(s)quel(s) des allocations sont octroyées et payées, sauf s il cohabite avec un travailleur de l autre sexe qui reçoit une allocation de foyer. Quand les conjoints employés travaillent dans une même institution, l allocation de foyer est accordée à celui qui jouit du plus faible salaire. Quand les salaires sont égaux, les conjoints peuvent déterminer à qui sera octroyée l allocation de foyer. Sont exclus de l avantage de l allocation de foyer, les travailleurs dont l époux/épouse, ou le partenaire cohabitant, bénéficie de cet avantage, quel que soit son statut. Une allocation de résidence est octroyée aux employés qui n ont pas obtenus l allocation de foyer. L allocation de foyer ou de résidence est calculée comme suit : 1. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 2.144,54 Allocation de foyer : 96,49 Allocation de résidence : 48,24 2. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est comprise entre 2.144,54 et 2.444,91 Allocation de foyer : 48,24 Allocation de résidence : 24,12 3. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est supérieure à 2.444,91 Allocation de foyer : 0,00 Allocation de résidence : 0,00 Le dépassement des plafonds salariaux précités entraîne la perte de l allocation complète ou de la moitié de l allocation. S il s agit de prestations à temps partiel, l allocation est payée au prorata des prestations de travail. 6. PRESTATIONS IRRÉGULIÈRES On entend par prestations irrégulières : celles accomplies le samedi ; celles accomplies le dimanche ; les jours fériés ; le travail de nuit ; les prestations en service discontinu (service interrompu par, au moins, 4h consécutives).
12 14 Les 24 heures d une journée sont divisées en quatre plages horaires : de 8h à 19h : de 19h à 20h : de 20h à 6h : de 6h à 8h : JOUR SOIR NUIT MATIN Les suppléments pour prestations irrégulières sont calculés sur base du salaire et du nombre d heures. Pendant la journée du samedi : 26 % Pendant la journée du dimanche et des jours fériés : 56 % Travail de nuit les jours de la semaine et/ou samedis : 35 % Travail de nuit les dimanches et jours fériés : 56 % Service discontinu : 50 % Travail 19h-20h : 20 % Ces conditions sont NON CUMULABLES. Lors de prestations irrégulières cumulées, le supplément le plus élevé prend court.
13 15 PRIMES 1. PRIME DE FIN D ANNÉE La prime de fin d année se compose d une partie forfaitaire et d une partie variable. À titre d exemple, en 2013, le montant de la prime s élevait à 331,86. Ce montant est d application pour un salarié ayant travaillé l année du 1 er janvier au 30 septembre dans un régime temps plein. Les jours assimilés en matière de réglementation des vacances annuelles (ex. : maladie, accident, congé de grossesse) sont aussi assimilés à des prestations de travail dans le calcul de la prime de fin d année. Lors de l entrée en service, ou au moment de la cessation du contrat au cours de la période de référence, les montants sont calculés proportionnellement, comme pour l emploi à temps partiel. La prime de fin d année est payée en une seule fois au cours du mois de décembre de l année prise en considération. La prime de fin d année n est pas due : lorsqu il y a licenciement pour motif grave ; lorsqu il y a cessation du contrat en période d essai ; lorsque la personne est sous contrat de remplacement, si le travailleur remplacé reçoit tout, ou en partie, la prime de fin d année ; lorsqu il s agit d un contrat d étudiant ; pour le travailleur se trouvant dans une période d essai lors du paiement de la prime de fin d année. Des avantages plus favorables en matière de prime de fin d année peuvent être prévus au niveau de l entreprise. 2. PRIME D ATTRACTIVITÉ Une prime d attractivité est instaurée en faveur du personnel des secteurs fédéraux de la santé. Cette prime d attractivité est constituée de deux parties : une partie forfaitaire et une partie variable. Partie forfaitaire À titre d exemple, en 2013, le montant de la prime s élevait à 626,14. La période de référence est la période allant du 1 er janvier au 30 septembre inclus de l année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de cette prime octroyée. Le montant forfaitaire est indexé chaque année.
14 16 Partie variable Elle est égale à 0,53 % du salaire barémique annuel indexé du travailleur. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime est calculée au prorata des prestations. 3. PRIME OCTROYÉE AUX INFIRMIERS-CHEFS ET AUX CADRES INTERMÉDIAIRES Aux infirmiers-chefs aux barèmes 1.78, 1.78 a, 1.78 s et 1.80, aux chefs de services paramédicaux aux mêmes barèmes, aux infirmiers-chefs de service, ainsi qu au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus, est accordé un complément de fonction supplémentaire mensuel de 78,19 (montants au 01/12/2012). (CCT du 30/06/2006).
15 17 TEMPS DE TRAVAIL 1. TRAVAIL HEBDOMADAIRE Depuis le 1 er avril 1988, la durée de travail ne peut excéder 38 heures par semaine. Cette durée peut être dépassée au niveau de l établissement, à condition que la moyenne de la durée du travail hebdomadaire n excède pas les 38 heures/semaine sur une période soit de 4 semaines, soit de 13 semaines. Le dépassement de la durée du travail hebdomadaire maximum est limité à 65 heures par trimestre. Après 65 heures, on doit prendre un repos compensatoire. Les heures supplémentaires sont rémunérées à 150 %. À l exception des cas de force majeure, la durée du travail ne peut excéder 11 heures par jour. Par durée de travail on entend, le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l employeur. Le règlement de travail doit reprendre tous les horaires en vigueur dans l entreprise. 2. DISPENSE DE PRESTATIONS ( ANS) Un grand nombre de travailleurs des services de santé, âgés de plus de 45 ans ont droit à la réduction du temps de travail. Cette réduction du temps de travail est octroyée sous forme de jours libres supplémentaires que nous appelons des jours RTT. Principe De 45 à 49 ans : 12 jours ; de 50 à 54 ans : 24 jours ; à partir de 55 ans : 36 jours. En principe, les jours de dispense de prestations doivent être réalisés sous la forme de jours complets. Mais, au niveau de l entreprise, et avec l assentiment de la délégation syndicale, la modalité d octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée. 3. QUI PEUT PRÉTENDRE AUX JOURS RTT? Les personnes travaillant dans des : établissements soumis à la loi sur les hôpitaux ; maisons de soins psychiatriques ; associations d initiatives d habitation protégée ; homes pour personnes âgées, maisons de repos et soins, et centres de soins de jour ; centre de revalidation ; soins infirmiers à domicile ; services intégrés pour les soins à domicile ; services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ; centres médico-pédiatriques ; maisons médicales.
16 18 4. QUI A DROIT À QUOI? a. Droit automatique Le personnel infirmier et soignant, et les travailleurs ayant des tâches spécifiques ont d office droit à des jours RTT. Par travailleurs ayant des tâches spécifiques, on entend les : ambulanciers des services d urgence ; technologues et techniciens en laboratoire ; technologues et techniciens en imagerie médicale ; techniciens du matériel médical, notamment le personnel occupé dans les services de stérilisation ; pharmaciens et assistants en pharmacie ; brancardiers ; travailleurs qui portent l assistance morale, philosophique et religieuse ; éducateurs et le personnel accompagnant, intégrés dans les équipes de soins ; collaborateurs logistiques intégrés dans les équipes de soins ; assistants sociaux et assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique ; kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, audiologues, diététiciens, psychologues, orthopédagogues et pédagogues, animateurs et tous les autres membres du personnel, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique. Les chefs de service et les chefs de service adjoints, qui encadrent directement les catégories de personnel susmentionnées, bénéficient également des jours RTT. b. Droit en fonction de prestations irrégulières 1. Les travailleurs, remplissant d autres fonctions que celles énumérées au point précédent, se voient également octroyer des jours RTT, à condition qu ils aient effectué au moins 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, et ce, pendant les 24 mois précédant le mois dans lequel le travailleur atteint l âge de 45, 50 ou 55 ans. Par prestations irrégulières on entend, les heures pour lesquelles le travailleur reçoit un supplément en sus de son salaire. Il s agit surtout de prestations lors d un dimanche, d un samedi, d un jour férié, ou de services de nuit ou interrompus. 2. Le travailleur qui n a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur au moment où il atteint l âge de 45, 50 ou 55 ans, peut quand même accéder au statut de travailleur assimilé dès qu il aura effectué 200 heures de prestations irrégulières sur une période de 24 mois. ATTENTION! ASSIMILATION Les périodes d absence (par ex. : en cas de maladie) sont neutralisées. Ceci signifie que le calcul est effectué comme si on avait travaillé. Travailleurs à temps partiel Pour les travailleurs à temps partiel, ces 200 heures de prestations irrégulières sont proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle au moment où le droit s ouvre. Par exemple : Si vous travaillez 19 heures sur 38 heures, vous devrez prouver 100 heures.
17 19 5. QUE FAIRE SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS AUX CONDITIONS ÉNUMÉRÉES AUX POINTS PRÉCÉDENTS? Depuis le 1 er octobre 2005, un travailleur qui ne répond pas à ces conditions bénéficie, sur une base annuelle de : 5 jours (38 heures) à partir de 50 ans ; 5 jours supplémentaires à partir de 52 ans (soit 10 jours, ou 76 heures au total). Depuis le 1 er octobre 2007 : 10 jours supplémentaires à partir de 55 ans (soit 20 jours, ou 152 heures au total). Travailleurs à temps partiel Pour les travailleurs à temps partiel, ces jours sont proratisés en fonction de la durée de travail. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter votre syndicat.
18 20 CONGÉS 1. VACANCES ANNUELLES Tous les travailleurs ont droit à 2 jours de vacances supplémentaires en plus des jours de vacances légaux. Les jours de vacance supplémentaires sont octroyés selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux. Lors de l entrée en service ou au moment de la cessation du contrat, ce nombre est octroyé proportionnellement. Le travailleur concerné reçoit sa rémunération normale pour les jours de vacances supplémentaires, y compris les suppléments moyens calculés pour le paiement du jour férié payé (7,36 heures max./jour). Les jours de vacances supplémentaires sont pris, moyennant accord commun entre le travailleur et l employeur, en tenant compte des possibilités du service. 2. PÉRIODES DE VACANCES ININTERROMPUES (CF. MINI-ACCORD 2013) Afin de concrétiser l Accord Social 2011 sur ce point, les employeurs s engagent à faire le maximum pour rencontrer les demandes des travailleurs qui veulent prendre 2 semaines de congé principales avec 3 week-ends consécutifs durant la période de mai à octobre, sans que cela ne nuise à la continuité du service. Les données relatives au nombre de décisions positives et négatives seront transmises annuellement aux organes de concertation représentant les travailleurs (Conseil d Entreprise, Comité de Prévention et Protection du Travail, Délégation Syndicale). 3. CRÉDIT-TEMPS : INTERRUPTION DE CARRIÈRE Le crédit-temps permet au travailleur de suspendre complètement ou partiellement ses prestations pour travailler à 4/5ème ou à mitemps. Pendant cette période de suspension, une indemnité lui sera payée. Il existe 3 types de crédit-temps. a. Crédit-temps sans motif Le crédit-temps sans motif donne, au travailleur qui a une ancienneté de 24 mois auprès de son employeur et une carrière professionnelle de 5 ans, la possibilité de suspendre ses prestations de 12 mois à temps plein, de 24 mois à mi-temps ou de 60 mois à 4/5e sur l ensemble de sa carrière. Le travailleur peut combiner les divers systèmes jusqu à maximum de 12 mois à temps plein en sachant qu 1 mois à temps plein = 2 mois à mi-temps = 5 mois à 4/5e. b. Crédit-temps complémentaire avec motifs Le travailleur ayant une ancienneté de 24 mois (aucune condition de carrière professionnelle) peut bénéficier, en plus du
19 21 crédit-temps sans motif, d un crédit-temps avec motifs, et ce, à concurrence de 36 mois pour les motifs «Soins et formation» et à concurrence de 48 mois pour les motifs «Enfant handicapé et gravement malade». Ces délais de 36 et 48 mois ne sont pas calculés proportionnellement en cas de prise à temps partiel. Il s agit de 36 ou 48 mois, que le travailleur exerce son crédit-temps à temps plein ou à temps partiel. Le crédit-temps sans motif est autonome du crédit-temps avec motif, le travailleur pouvant cumuler les deux formules (s il n a pas déjà épuisé son droit dans le passé). LE CRÉDIT-TEMPS AVEC MOTIF NE PEUT DONC JAMAIS DÉPASSER 48 MOIS. Les motifs «Soins et formation» (36 mois) Ce sont les soins à apporter à son enfant de moins de 8 ans, les soins palliatifs, l assistance et les soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et la formation. Les périodes minimales d exercice du droit sont de 3 ou 6 mois selon la formule choisie. Il n y a pas de durée maximale. d. Montants applicables aux allocations payées Pour connaître les montants, vous pouvez contacter votre syndicat, ou vous rendre sur le site internet de l ONEM ( 4. CONGÉS THÉMATIQUES Chaque employé a droit à la prise d un congé thématique. L employé peut interrompre sa carrière entièrement ou partiellement soit pour : congé palliatif ; congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade ; congé parental. Les motifs «Enfant handicapé et gravement malade» (48 mois) Ce sont les soins à son enfant handicapé jusqu à l âge de 21 ans, et l assistance et les soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage. c. Crédit-temps de fin de carrière Le travailleur doit avoir au moins 55 ans et comptabiliser une carrière professionnelle de 25 années. Le travailleur doit toutefois avoir 50 ans pour l accès à certaines formules de crédittemps. La condition de carrière reste fixée à 25 années sauf dispositions contraires (28 années). a. Congé palliatif Un employé à temps plein ou à mi-temps a le droit de suspendre ses activités professionnelles pendant 1 mois dans le cadre de congés palliatifs. Le travailleur à temps plein peut également choisir de réduire son temps de travail de moitié ou d 1/5e. Les congés palliatifs peuvent être prolongés d un mois. Par soins palliatifs, on n entend pas seulement l assistance médicale, mais aussi les soins psychologiques et administratifs. Pour pouvoir bénéficier d un congé palliatif, il faut que votre employeur soit en possession d un certificat du médecin traitant mentionnant le nom du patient.
20 22 Le congé palliatif prend cours la semaine suivant l introduction du certificat. Avec l accord de l employeur, il peut prendre cours plus tôt. Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour «Soins palliatifs», il bénéficie d une «super-priorité» pour utiliser son droit au crédit-temps. b. Congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade Le travailleur a le droit de suspendre complètement son activité professionnelle dans le cadre d une assistance à un membre de la famille ayant de graves problèmes de santé. Lors d une suspension totale du travail, la période d interruption ne peut dépasser 12 mois. Lorsqu il s agit d une réduction de moitié ou d 1/5e, la période d interruption ne peut dépasser les 24 mois. Néanmoins, ces périodes doivent être prises par tranches de minimum 1 mois et maximum 3 mois. Dans le cas d un enfant gravement malade, de 16 ans maximum, les parents vivant seuls peuvent suspendre complètement leur activité durant 24 mois maximum, ou réduire leur activité durant 48 mois maximum. Par parent vivant seul, on entend, le parent qui vit exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Comme le congé est réservé à la famille (enfants et autres personnes apparentées), ou à toute autre personne habitant avec le travailleur, le certificat doit mentionner le nom du patient. C est le médecin traitant qui doit stipuler qu une assistance ou des soins sont indispensables au rétablissement du malade. Si vous souhaitez bénéficier du droit au congé thématique, vous devez en informer votre employeur par écrit, au moins 7 jours avant la date de début souhaitée. Le document écrit doit mentionner la période durant laquelle vous souhaitez prendre ce congé thématique. Pour des raisons liées au fonctionnement de l entreprise, l employeur peut reporter, par écrit, la date de début du congé thématique, endéans les 2 jours ouvrables suivant la réception de votre notification. Ce report peut durer jusqu à 7 jours. Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour «Congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade», il bénéficie d une «super-priorité» pour utiliser son droit au crédit-temps. c. Congé parental Lorsqu un travailleur veut bénéficier d une interruption complète de carrière pour l éducation de ses jeunes enfants, il peut demander un congé parental. Ce congé dure 4 mois. Le travailleur à temps plein peut aussi choisir de réduire son temps de travail de moitié pendant 8 mois, ou d 1/5e pendant 20 mois. Les mois d interruption de carrière ne doivent pas nécessairement se suivre. Le travailleur peut répartir la période d interruption à sa guise : en périodes d 1 mois dans le cas d une interruption complète des activités ; en périodes de 2 mois ou d un multiple de 2 dans le cas d une réduction de moitié ; en périodes de 5 mois ou d un multiple de 5 dans le cas d une réduction d 1/5e.
21 23 Le travailleur peut également combiner les différentes formes d interruption. Par exemple, pour un même enfant, il peut combiner 1 mois d interruption complète avec 2 mois de réduction de moitié et 10 mois de réduction d 1/5e. Le congé parental peut être pris : depuis la naissance de l enfant jusqu à ses 12 ans ; en cas d adoption, le congé parental peut être exercé pendant la période qui court à partir de l inscription de l enfant au registre de la population ou au registre des étrangers comme faisant partie de la famille, dans la commune où le travailleur a son domicile, et ceci, au plus tard jusqu à ce que l enfant ait atteint l âge de 12 ans. Il doit en être fait mention minimum 2 mois et maximum 3 mois à l avance, par écrit, à l employeur. De plus, le travailleur doit fournir des attestations (certificats de naissance ou d adoption) à son employeur, et ce, au plus tard au début de l interruption ou de la réduction du temps de travail. Le congé parental est un droit pour les travailleurs, du secteur privé, qui ont travaillé au moins 12 mois pour le même employeur dans les 15 mois précédant la demande. Le congé parental peut être demandé séparément par les parents, et pour chaque enfant.
22 24 PRÉPENSION = RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D ENTREPRISE La prépension est un régime de chômage dans lequel le travailleur, ayant atteint un certain âge, comptant un certain nombre d année et licencié par son employeur, reçoit des allocations de chômage et une indemnité complémentaire payée par cet employeur. Depuis le 1 er janvier 2012, pour les nouvelles CCT, les conditions d âge et d ancienneté sont respectivement augmentées à 60 ans et 40 ans. Pour les CCT existantes prolongées sans interruption, les conditions d âge et d ancienneté sont augmentées à 60 ans et 40 ans, et ce, à partir du 1 er janvier La prépension à mi-temps n est plus d application depuis Le schéma ci-dessous montre les différents systèmes de régime de chômage avec complément d entreprise (avec les conditions d âge et d ancienneté). Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de la Centrale Générale FGTB pour connaître les éventuels changements. Travailleurs concernés Système général Système sectoriel CP 330 Conditions d âge 60 ans Depuis 2012 : 58 ans À partir de 2015 : 60 ans Conditions d ancienneté Homme à partir de 2012 : 35 ans 2015 : 40 ans 2012 : 38 ans 2015 : 40 ans 2012 : 38 ans 2015 : 40 ans Femme à partir de 2012 : 28 ans 2015 : 31 ans 2016 : 32 ans 2017 : 33 ans 2018 : 34 ans 2019 : 35 ans 2024 : 40 ans 2012 : 35 ans 2014 : 38 ans 2016 : 39 ans 2017 : 40 ans Longue carrière 56 ans 40 ans Métiers lourds Travail de nuit Depuis 2012 : 58 ans 56 ans 35 ans dont 5 ans de métier lourd sur les 10 dernières années ou 7 ans sur les 15 dernières années 33 ans de carrière professionnelle ou 20 ans de nuit
23 25 PENSION COMPLÉMENTAIRE Le règlement de pension sectoriel a été fixé et entériné par une convention collective de travail du 13/12/2010. Ce régime de pension a pour but de composer un capital de pension (ou une rente qui y correspond) versé à l affilié (ou à ses ayants droit s il décède avant le terme prévu). Le règlement de pension définit les droits et les obligations de l organisateur, de l organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. Depuis 2012, les travailleurs reçoivent chaque année, du Fonds de Pension, une fiche de pension avec des informations sur le capital de pension déjà constitué. Pour avoir droit à ce complément de pension, vous devez avoir été lié par un contrat de travail durant au moins 2 trimestres consécutifs au cours des périodes mentionnées ci-dessus. La pension complémentaire est un complément à la pension légale. Elle ne remplace donc pas la pension de retraire ou la pension de survie légale, elle s y ajoute. Le régime de pension sectoriel ne s applique pas aux personnes suivantes : les travailleurs sous contrat de travail intérimaire ; les travailleurs sous contrat de vacances, sous contrat d étudiant ou sous contrat de formation.
24 26 JOUR DE CARENCE Depuis le 1 er janvier 2014, nouvelle législation : suppression complète du jour de carence.
25 27 FRAIS DE TRANSPORT : DOMICILE - TRAVAIL Votre employeur est tenu d intervenir dans vos frais de déplacements. Le montant de remboursement dépend de votre moyen de transport. EN TRAIN Contrat tiers payant avec la SNCB : 100 % de la carte train 2 e classe. EN VOITURE L employeur intervient à partir du 4 e km. Le montant s élève à 80 % du prix d un abonnement de train pour la même distance. EN VÉLO L intervention s élève à 0,21 /km. EN BUS, TRAM ET MÉTRO L employeur intervient à partir du 4 e km : un ticket : un montant forfaitaire sur bases des tableaux officielles (sans dépasser le prix réel du transport de vos tickets) ; un abonnement : l employeur rembourse 71,8 % sur base des tableaux officiels.
26 28 PRIME SYNDICALE La prime syndicale s élève à 90 pour un travailleur temps plein et à 45 pour un travailleur à temps partiel. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être remplies : travailler dans les services de santé au cours de la période de référence (01/01 au 31/12) ; être affilié, depuis le mois d octobre de l année précédente, au moment du paiement de la prime, et être en ordre de cotisations.
27 29 DÉLÉGATION SYNDICALE 1. CONDITIONS D INSTALLATION Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement : qui, pendant les 6 mois précédant la désignation ou l élection, occupe au moins 20 personnes ; et lorsque 50 % du personnel en fait la demande. 2. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION SYNDICALE La composition de la délégation syndicale et la répartition des mandats entre les délégués ouvriers et employés se déterminent selon la procédure concernant la désignation des délégués du CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail). L usage prévoit que l on répartisse les mandats en calquant les résultats des élections sociales pour le CPPT. 3. COMPÉTENCES La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : les relations de travail ; l application dans l institution de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels ; la négociation en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d accords au sein de l entreprise. Il convient d ajouter, aux missions dévolues à la délégation syndicale par la convention collective, le droit d exercer les missions du CPPT quand celui-ci n est pas institué dans l établissement. 4. FONCTIONNEMENT Communications de la délégation syndicale au personnel ; réunions du personnel ; préparation des réunions avec la direction ; consultation de la délégation syndicale ; concertation entre la direction et la délégation syndicale ; recours aux représentants des organisations syndicales ; affichage des accords écrits. 5. CRÉDITS D HEURES POUR L EXERCICE DU MANDAT La délégation syndicale dispose d un crédit de 2 heures par mois pour la préparation des réunions avec la direction. 6. FORMATION SYNDICALE Une convention sectorielle (CCT du 01/04/1985) prévoit la mise à la disposition des organisations syndicales, représentées au sein des CE, des CPPT et des DS, d un crédit d heures en vue de permettre aux
28 30 représentants du personnel de participer à des formations. Le nombre de jours d absence mis à la disposition d une organisation syndicale est égal, pour la durée du mandat, à 10 fois le nombre total des sièges effectifs obtenu ou attribués à cette organisation au sein du CE, du CPPT et de la DS. 7. SERVICE MINIMUM EN CAS DE GRÈVE Cet article fait référence à la décision prise au sein de la CP 305, en exécution de la loi du 19 août 1948 concernant les prestations d intérêt public en temps de paix. Chaque absence ne peut être inférieure à une journée pour le personnel occupé à temps plein et à une demi-journée pour le personnel occupé à temps partiel.
29 31 ADRESSES DE VOS SECTIONS RÉGIONALES BRABANT WALLON rue de Namur 24, 1400 Nivelles 067/ BRUXELLES - VLAAMS BRABANT rue Watteeu 2-8, 1000 Bruxelles 02/ / Maria Theresiastraat 113, 3000 Leuven 016/ / accg.bxl-vlaamsbrabant@accg.be CENTRE rue Aubry 23, 7100 Haine-St-Paul 064/ cg.centre@accg.be CHARLEROI bld Devreux bte 9, 6000 Charleroi 071/ cg.charleroi@accg.be LIEGE - HUY - WAREMME place Saint-Paul 13, 4000 Liège 04/ / cg.liege@accg.be LUXEMBOURG rue Fonteny Maroy 13, 6800 Libramont 061/ cg.luxembourg@accg.be MONS - BORINAGE rue Lamir 18-20, 7000 Mons 065/ cg.borinage@accg.be MOUSCRON rue du Val 3, 7700 Mouscron 056/ cg.mouscron@accg.be NAMUR rue Dewez (2 e étage), 5000 Namur 081/ cg.namur@accg.be TOURNAI av. de Maire 134, 7500 Tournai 069/ cg.tournai@accg.be VERVIERS rue de Bruxelles 19, 4800 Verviers 087/ cg.verviers@accg.be
30 32 1 Inscrivez-vous à la newsletter de La Centrale Générale et remportez un tapis de souris bien pratique! * En un tour de clic, ne manquez plus rien de notre actu! Déjà inscrit à notre newsletter? Recevez tous les 15 jours les informations du moment avec notre point de vue, des infos pratiques ou encore les derniers tracts et brochures. Et si l actualité le réclame, vous êtes rapidement alertés. De nombreux militants sont déjà abonnés. Et vous? Pour vous abonner, rien de plus simple, rendez-vous vite sur La Centrale Générale FGTB ACCG.be * Jusqu à épuisement du stock.
31 NOTES 33
32 34 NOTES
33 NOTES 35
34 36 NOTES
CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011
CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives
Plus en détailLe travail à temps partiel Les pièges à éviter
Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is
Plus en détailMEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT?
MEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT? TABLE DES MATIÈRES ENTREPRISE EN FAILLITE. ET MAINTENANT? 5 Que devez-vous faire? 5 Que devez-vous apporter? 6 Que se passe-t-il après l établissement de la créance?
Plus en détailmemo Entreprise en faillite : et maintenant?
memo Entreprise en faillite : et maintenant? Table des matières Entreprise en faillite : et maintenant?... 4 Qui est qui lors d une faillite?... 6 Que devez-vous faire?... 7 Que faut-il indiquer sur votre
Plus en détailjuin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be
juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps (CCT 103) www.cgslb.be Table des matières Introduction...5 Principes de base...5 Ce qui change par rapport à la CCT 77bis...6 Ce qui ne change pas par rapport à
Plus en détailProjet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais
Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé
Plus en détailIntérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort
Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé
Plus en détailFAQ Mesures de fin de carrière
FAQ Mesures de fin de carrière Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand
Plus en détailModule 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé
Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes
Plus en détailEn application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015.
Direction réglementation Interruption de carrière / crédit-temps Communication Date 29.12.2014 Modification de la réglementation du crédit-temps En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014,
Plus en détailRéformes socio-économiques
Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme
Plus en détailmémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales
mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales Sommaire Cette brochure porte sur les dispositions légales relatives au crédittemps à partir de 2012. Encore des questions? N hésitez pas à prendre
Plus en détailDemande de crédit-temps d 1/5 temps Ancienne réglementation
Demande de crédit-temps d 1/5 temps Ancienne réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps, disponibles auprès d un des bureaux du chômage ou sur le site Internet de l ONEM www.onem.be.
Plus en détailPRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier 2015. www.cgslb.be
PRECOMPTE PROFESSIONNEL à partir du 1 janvier 2015 www.cgslb.be E.R. : Jan Vercamst Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles 2015/02 Précompte professionnel à partir du 1er janvier 2015 Les barèmes du précompte
Plus en détailDemande de crédit-temps d 1/5 temps Nouvelle réglementation
Demande de crédit-temps d 1/5 temps Nouvelle réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps, disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l ONEM www.onem.be.
Plus en détailLes primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social
Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social 2 DECEMBRE 2014 Le mois de décembre annonce traditionnellement le paiement d une prime (ou allocation) de fin d année aux travailleurs. Un
Plus en détailDemande de crédit-temps d 1/5 temps
Demande de crédit-temps d 1/5 temps Vous voulez réduire vos prestations d 1/5 temps dans le secteur privé. Ce formulaire vous permet: - de demander un crédit-temps d 1/5 temps sans motif et avec allocations
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailRencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps
Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps CNC - Frédéric Baudoux Plan 1. Trois types de crédit-temps Le crédit-temps sans motif Le crédit-temps complémentaire avec motif Le crédit-temps de fin
Plus en détailDemande de crédit-temps complet
Demande de crédit-temps complet Vous voulez suspendre complètement vos prestations dans le secteur privé. Ce formulaire vous permet: - de demander un crédit-temps complet sans motif et avec allocations
Plus en détailDemande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation
Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l ONEM www.onem.be.
Plus en détailPension complémentaire construction CP 124
Une édition de la CSC bâtiment - industrie & énergie rue de Trèves 31-1040 Bruxelles T 02 285 02 11 cscbie@acv-csc.be www.cscbie.be Novembre 2012 Pension complémentaire construction CP 124 Table des matières
Plus en détailCGSLB. nettoyage. www.cgslb.be
CGSLB nettoyage www.cgslb.be D/1831/2012/3/1750 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles Avant-propos Chère membre, cher membre, Vous trouverez dans cette brochure les principales conditions
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailLe statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire
Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire Une administration moderne, un service de qualité Sommaire Qu est ce qu un indépendant à titre complémentaire? 3 Personnes admises
Plus en détailREGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE
CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération
Plus en détailDemande de crédit-temps à 1/2 temps Nouvelle réglementation
Demande de crédit-temps à 1/2 temps Nouvelle réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l'onem www.onem.be.
Plus en détailvos droits vos dr en poche
vos droits en poche Maladie ou accident Dans un certain nombre de cas autres que les jours fériés ou les vacances annuelles, le travail peut être interrompu de façon fortuite (maladie et accident). Des
Plus en détailAnalyse de la réforme du crédit-temps
Les Analyses du Centre Jean Gol Analyse de la réforme du crédit-temps Septembre 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle Les
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détailtravailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier
travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire
Plus en détailLes sept piliers de la sécurité sociale
Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent
Plus en détailDemande d'allocations de crédit-temps
Demande d'allocations de crédit-temps Vous voulez interrompre partiellement ou complètement votre carrière et bénéficier de l intervention financière de l ONEM. Ce formulaire vous permet de demander les
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailDemande de crédit-temps fin de carrière
Demande de crédit-temps fin de carrière Vous voulez réduire vos prestations à 1/2 temps ou d 1/5 temps jusqu à l âge de la pension dans le secteur privé. Ce formulaire vous permet de demander un crédit-temps
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint
Plus en détailJe travaille au Grand-Duché de Luxembourg.
Frontaliers français Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG 2 Considérant le développement d un véritable marché de l emploi transfrontalier entre la France et le Luxembourg,
Plus en détailFermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise
Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup
Plus en détailLa Sécurité Sociale en Belgique
La Sécurité Sociale en Belgique Préface Peu de personnes savent précisément en quoi consiste la sécurité sociale. Pourtant, grâce à ce système, nous pouvons compter sur plusieurs institutions qui garantissent
Plus en détailLes conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 (CPNAE)
Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 (CPNAE) Une publication de la Centrale Nationale des Employés Groupement National des Cadres (affiliée à la CSC) avenue Robert Schuman
Plus en détailREPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014
REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités
Plus en détailJe travaille au Grand-Duché de Luxembourg,
F I C H E S I N F O S D U F R O N T A L I E R B E L G O - L U X E M B O U R G E O I S Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg, Je perds mon emploi LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG Vous travaillez au Grand-Duché
Plus en détailLes conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 CPNAE
Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 CPNAE Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 2 Les conditions de salaire et de travail de la commission
Plus en détailB.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES
1 è édition MAI 2013 B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES EURES (EURopean Employment Services) est un réseau européen créé en 1993 par la Commission européenne. Il a pour vocation d offrir des informations,
Plus en détailModalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»
Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les
Plus en détailEntreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie
Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour
Plus en détailRésumé de la réforme des pensions février 2012
NOTE AU BUREAU DU PARTI 27 février 2012 Résumé de la réforme des pensions février 2012 Ce résumé ne concerne que les pensions du secteur privé. Un autre document suivra lorsque la réforme des pensions
Plus en détailCREDIT-TEMPS SEMAINE DE 4 JOURS NOUVELLES POSSIBILITES POUR LES 50 ANS OU PLUS
CREDIT-TEMPS SEMAINE DE 4 JOURS NOUVELLES POSSIBILITES POUR LES 50 ANS OU PLUS travail & mai 2011 famille mieux combiner SOMMAIRE INTRODUCTION.......................................................................................................................................................................................................
Plus en détailREGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailDemande de crédit-temps fin de carrière Nouvelle réglementation
Demande de crédit-temps fin de carrière Nouvelle réglementation au crédit-temps disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l'onem www.onem.be. Vous souhaitez réduire vos prestations
Plus en détailCOMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015
COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de
Plus en détailAnnexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux
Plus en détailapplicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,
Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable
Plus en détailLe temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des
Plus en détailDemande de crédit-temps à 1/2 temps
Demande de crédit-temps à 1/2 temps Vous voulez interrompre votre carrière à 1/2 temps dans le secteur privé. Ce formulaire vous permet: - de demander un crédit-temps à 1/2-temps avec allocations; - de
Plus en détailCGSLB. titres-services. www.cgslb.be
CGSLB titres-services www.cgslb.be Dans cette brochure, le terme «travailleurs» désigne tant les travailleuses que les travailleurs travaillant dans le système des titres-services. D/1831/2012/5/3600 E.R.
Plus en détailLES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?
LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période
Plus en détailCotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3
Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,
Plus en détailIII. Le temps de travail :
III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations
Plus en détailINDEXATION DES BAREMES AU 01 DÉCEMBRE 2012
SERVICES EXTERNES POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL (CP 330) INDEXATION DES BAREMES AU 01 DÉCEMBRE 2012 Vous souhaitez d autres informations sur le secteur? Vous désirez devenir un relais
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailCOTISATIONS ET POINTS DE
GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO COTISATIONS ET POINTS DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Guide salariés n o 3 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite, en bref...
Plus en détailGarantir le minimum vital
1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR DANS LE PRIX DES TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS -------------------- Vu la loi du 5 décembre
Plus en détailIncapacité de travail et invalidité
Incapacité de travail et invalidité Vous pouvez compter sur la ML à tout moment! www.ml.be Table des matières Qu est-ce que l incapacité de travail? 4 Que devez-vous faire? 5 Avertissez votre mutualité
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailQue faire après un décès? Aborder la fin de vie
Que faire après un décès? Aborder la fin de vie Table des matières 1. Que faut-il faire? 4 1.1 Déclaration du décès 4 1.2 Modalités pratiques 4 2. Conséquences financières 6 2.1 Banque 6 2.2 La succession
Plus en détailSécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE
sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et
Plus en détailLICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?
LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent
Plus en détail10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires
Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut
Plus en détailNotice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]
Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre
Plus en détailCrédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé
2013 Crédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé Crédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé Introduction 6 1 Mesures transitoires 8 2 CCT 77 bis et 103: quels droits, pour qui?
Plus en détailSalaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales
Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi
Plus en détailCréer votre propre emploi? Relevez le défi!
Créer votre propre emploi? Relevez le défi! chapitre 5 Créer son propre emploi. Beaucoup en rêvent mais peu en font une réalité. Pourtant, devenir indépendant peut être un moyen de créer son emploi. Les
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailAIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détailDEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION
DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de
Plus en détailAdaptation suite à : Les barèmes de base sont portés à 145,68 %
Personnel ouvrier et tecnique Ecelle : 1.12 Ouvrier non qualifié (A01) annuel à 100% mensuel indexé oraire indexé 38 allocation foyer allocation -18 11.936,62 1.449,11 8,8002 87,39 43,70 18/0 12.384,81
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailCOMPRENDRE SA RETRAITE
Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,
Plus en détailPrimes à l acquisition
Primes à l acquisition INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété La prime à l acquisition est une aide financière, d'un montant forfaitaire de 745 EUR, qui peut être
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE
Salarié-es de droit privé CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Complémentaire : frais de santé invalidité/arrêt de travail décès Sommaire Page 2-3 : présentation de l accord Page 4-5 : arrêt maladie/invalidité
Plus en détailMes droits aux vacances. ... en survol
Mes droits aux vacances... en survol AVERTISSEMENT Cette brochure de vulgarisation expose des réglementations parfois complexes. Dès lors, il se pourrait que certains cas spécifiques n y soient pas traités.
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailCGSLB. construction. www.cgslb.be
CGSLB construction www.cgslb.be D/1831/2009/18/4600 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles Contenu Avant-propos...7 Conditions de travail et de rémunération...9 Salaires...9 Catégories
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailContributions. Edition 2007
Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition
Plus en détailSalarié (cet imprimé ne concerne pas les gérants et actionnaires majoritaires
Salarié (cet imprimé ne concerne pas les gérants et actionnaires majoritaires qui doivent compléter un formulaire «Travailleur indépendant») Bulletin d adhésion Identification N de Sécurité sociale Nom...
Plus en détailAprès les années MEP, les années mis. Pour ma mutuelle, je sais où je vais
Après les années MEP, les années mis Pour ma mutuelle, je sais où je vais Bienvenue dans vos années mis Vos études sont terminées, il vous faut donc passer de votre mutuelle étudiante à une mutuelle spécialisée
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailVOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.
VOTRE ACTIVITE Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant qui assure la vente et/ou la distribution de publications quotidiennes nationales, régionales et départementales, ainsi que
Plus en détailFormulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre
Demande de location 2015 Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre Je soussigné (nom et prénom) :........ demeurant à :.................. Adresse e-mail :.......... souhaite obtenir en location
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailConvention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch
Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois TABLE DES MATIERES 1. Dispositions
Plus en détail