Prise de position concernant la révision de la LAMal: Remarques de santésuisse par rapport aux différentes dispositions proposées

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1 Prise de position concernant la révision de la LAMal: Remarques de santésuisse par rapport aux différentes dispositions proposées Message 1D: Participation aux coûts Art. 64, al., let. b et al. 6, let. b, projet LAMal Leur participation comprend: b. 0% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). santésuisse approuve expressément l'augmentation de la quotepart à 0 pour cent. Cette mesure amène un allègement des primes, encourage la responsabilisation et laisse une plus grande marge de manœuvre pour des solutions innovantes que la variante de la e révision rejetée de la LAMal (quote-part de 0 pour cent pour le modèle traditionnel et 10 pour cent pour les modèles Managed Care). En même temps, santésuisse relève que ces avantages seront largement contrebalancés par la proposition de ne pas augmenter la limite supérieure de la participation annuelle aux coûts (700 francs), puisque l'incitation à la sélection des risques sera plus forte. Cette incitation réside notamment dans le fait que par le plafonnement de la participation aux coûts, les personnes en bonne santé seront nettement plus rentables - aux yeux des assureurs - que les assurés malades. santésuisse demande donc au Conseil fédéral d'examiner l'augmentation de la limite supérieure de la participation aux coûts à 900 francs. A titre de deuxième mesure Modification de l art. 103, al. : Fixation d une quote-part maximale de 900 francs G:\Dossiers\KVG-Reform\Vernehmlassung\Kommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.dockommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.doc 1/5

2 6 Le Conseil fédéral peut: b. réduire ou supprimer la participation aux coûts de certaines prestations; d'accompagnement pour contenir la sélection des risques, santésuisse propose l'augmentation de la durée contractuelle pour les contrats à franchise à option (voir ci-dessous). Al. 6, let. b Le Conseil fédéral peut réduire ou supprimer la participation aux coûts de certaines prestations. Contrairement aux explications du message, cette formulation ne mentionne pas la possibilité d augmenter la participation aux coûts. Or, celle-ci doit figurer explicitement dans la loi. L al. 6, let. b doit être modifié comme suit: réduire, supprimer ou augmenter la participation aux coûts de certaines prestations. Art. 93, al. 1 et 1bis, projet Al. 1 1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l assurance des soins ordinaires, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option peuvent se monter au plus à 500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et au plus à 600 francs pour les enfants. Celles-ci s appliquent à l ensemble du canton. santésuisse soutient, en principe, la hausse prévue de la franchise à option maximale à 500 francs (600 francs pour les enfants). Il s'agit d'une mesure déterminante pour renforcer la prise de conscience des coûts auprès des assurés, mais aussi des assureurs-maladie. La liberté offerte aux assureurs-maladie de fixer eux-mêmes les franchises à option qu'ils veulent proposer par tranches de 100 francs représente une véritable libéralisation qui, en principe, a été bien accueillie par les assureurs-maladie. Cependant, le risque existe que la diversité qui en résulte ne suscite pas uniquement des réactions positives au niveau des assurés. santésuisse est consciente que la possibilité de comparer les offres et les prix est un élément central de tout véritable système de concurrence tarifaire et propose en conséquence que les nouvelles franchises soient également prescrites de manière fixe par le Conseil fédéral (par ex. à 000 Supprimer l al. 1bis et adapter l art. 93, al. 1 existant de l : Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 400, 600, 100, 1500, 000 et 500 francs pour les adultes, à 150, 300, 375, 450 et 600 francs pour les enfants. G:\Dossiers\KVG-Reform\Vernehmlassung\Kommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.dockommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.doc /5

3 Al. 1bis 1bis Les assureurs fixent le montant des franchises selon l al. 1 pour les adultes et les jeunes adultes en montants qui correspondent à un multiple de cent francs, et pour les enfants en montants qui correspondent à un multiple de 5 francs. et 500 francs). Art. 95, al. 1bis, al., projet 1bis Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites aux al. et bis. La prime de l assurance avec franchises à option s élève à au moins 50% de la prime de l assurance ordinaire avec couverture des accidents pour le groupe d âge et la région de prime de l assuré. Concernant les nouveaux échelons de franchise au-delà de 1500 francs (375 pour les enfants), on peut se demander si les dispositions prévues s'agissant des rabais de primes maximaux sont suffisantes pour garantir la couverture des coûts et la solidarité entre assurés. santésuisse demande au Conseil fédéral d'examiner si les rabais maximaux autorisés ne sont pas trop élevés et s'il n'en résulte pas un danger de désolidarisation entre les assurés. Nous estimons aussi que concernant les personnes assurées ayant opté pour une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations (art. 99 ) et une franchise à Le Conseil fédéral doit examiner si les rabais maximaux autorisés ne sont pas trop élevés et ne comportent pas un risque de désolidarisation des assurés. Nous demandons, pour calculer la prime minimale dans le cas d une franchise à option et d une assurance impliquant un G:\Dossiers\KVG-Reform\Vernehmlassung\Kommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.dockommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.doc 3/5

4 Art. 7, al. bis (nouveau) LAMal (ou art. 94, al. ) Aucune proposition de révision du Conseil fédéral option, les rabais maximaux ne doivent pas être calculés en fonction des primes ordinaires, mais en fonction de la prime de l assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations. En outre, santésuisse appuie l'augmentation de la durée contractuelle pour les assurés qui ont contracté une franchise à option: Pour renforcer la solidarité entre les assurés en bonne santé et les assurés malades, et pour éviter que le choix de la franchise ne soit modifié chaque année en tenant compte de l état de santé escompté, une durée contractuelle minimale de trois ans doit être introduite en cas de passage d une franchise élevée à une franchise plus basse. Les assurés qui opteraient pour une franchise annuelle à option, bénéficieraient d une réduction des primes. En revanche, si la loi simplifiait le «départ de ces variantes d assurance en cas de sinistre» par des délais de résiliation courts, cela nuirait à l économie visée, qui justifie la réduction des primes, au détriment de la communauté solidaire. L augmentation de la durée contractuelle à trois ans au minimum est selon nous un instrument très important pour renforcer la responsabilisation tant du côté des assurés que de celui des assureurs. santésuisse est persuadée que le relèvement de la durée contractuelle pour les franchises à option s'insère très bien dans les mesures prévues au message 1D et contribuerait à la limitation de possibles effets indésirables. La disposition correspondante doit être ancrée dans la LAMal. choix limité des fournisseurs de prestations de se baser sur la prime réduite du modèle correspondant. Nouvel article 7, al. bis LAMal (ou éventuellement adaptation de l art. 94, al. :) Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d assurance ainsi que le changement d assureur sont possibles au plus tôt trois ans après l admission dans l assurance avec franchise à option pour la fin d une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l art. 7, al. 1 et de la loi. G:\Dossiers\KVG-Reform\Vernehmlassung\Kommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.dockommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.doc 4/5

5 Dispositions transitoires 1 Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré jusqu au 31 octobre 004 au plus tard sur les nouvelles franchises à option et sur les réductions de primes accordées en relation avec celles-ci. Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la même franchise à option s applique à partir du 1 er janvier 005 ou, si celle-ci n est pas offerte par leur assureur dans leur canton pour leur groupe d âge, la franchise à option du montant supérieur le plus proche que leur assureur offre dans leur canton pour leur groupe d âge, tant qu ils n ont pas choisi une autre franchise. Il manque une disposition pour les assurés bénéficiant jusqu à présent d une franchise à option qui n est plus offerte par leur assureur dans l éventualité où ce dernier ne proposerait ni la même franchise à option, ni une franchise à option supérieure, mais seulement une franchise à option inférieure voire aucune franchise à option. La disposition doit être formulée de telle sorte qu après le changement d année la même franchise à option continue de s appliquer en premier lieu; la franchise à option du montant supérieur le plus proche s applique en second lieu; la franchise à option du montant inférieur le plus proche s applique en troisième lieu. Les dispositions transitoires de l doivent être complétées comme suit: Al. tant qu ils n ont pas choisi une autre franchise. Si l offre de l assureur ne comprend ni la même franchise à option, ni une franchise à option du montant supérieur le plus proche, la franchise à option proposée du montant inférieur le plus proche s applique. G:\Dossiers\KVG-Reform\Vernehmlassung\Kommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.dockommentar Gesetzesartikel KVG-Revision 1D franz_ _uebersetzung jp.doc 5/5

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