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1 Projet de règlement grand-ducal déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l'institut de formation de l'éducation nationale et modifiant 1. Je règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant 1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par Je certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l'enseignement fondamental; 2. les indemnités a. des formateurs intervenant dans Je cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation; b. des membres du jury d'examen 2. le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques 1. l'échelle d'évaluation par Je directeur, 2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi, 3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi 3. Je règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles Exposé des motifs Le projet de loi portant création d'un Institut de formation de l'education nationale a pour objet de créer un Institut de formation de l'education nationale (IFEN) et de poser la base réglementaire pour ses activités et pour le recrutement des personnels nécessaires au fonctionnement de cet Institut. L'IFEN aura pour missions de concevoir et de mettre en œuvre le stage et la formation continue du personnel enseignant et du personnel éducatif et psycho-social de l'éducation nationale et d'en évaluer les dispositifs. Pour mener à bien les missions de formation qui lui sont confiées, l'institut fait appel à des formateurs qui interviennent sur différentes thématiques de formation, que ce soit dans le cadre du stage ou dans le cadre de la formation continue. Il y a donc lieu de fixer les indemnités au bénéfice des personnes chargées de dispenser les formations dans le cadre des dispositifs mis en place par I'IFEN. Le présent projet de règlement grand-ducal reprend les catégories et les montants des tarifs et indemnités en vigueur auprès du Service de coordination de la recherche et de l'innovation

2 pédagogiques et technologiques (SCRIPT), notamment auprès de l'une de ses trois divisions, à savoir l'institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées, qui sera intégré à I'IFEN. Les tarifs actuellement en vigueur au SCRIPT se basent sur deux arrêtés du Gouvernement en conseil en date du 27 janvier 1992 et du 14 octobre Le recours à un règlement grand-ducal pour la détermination des indemnités en vigueur à I'IFEN permet de créer une base réglementaire adaptée à ce type de dispositions. Le présent projet de règlement grand-ducal vise par ailleurs l'harmonisation des tarifs horaires et indemnités en vigueur à I'IFEN en modifiant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs définis dans d'autres règlements grand-ducaux. Il permet également de fixer les indemnités pour l'évaluation de certaines épreuves qui jusqu'ici ne disposaient pas de base réglementaire suffisante.

3 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 13, alinéa 3 de la loi du... portant création d'un Institut de formation de l'education nationale, Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d'etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l'éducation nationale, de l'enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er- Dispositions générales. Art. 1er. Tarifs horaires pour formation. Les tarifs horaires pour formation se rapportent à une unité d'une heure de formation ayant une durée de 60 minutes et incluant le temps de préparation. Les formateurs, tels que définis à l'article 13 de la loi du... portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, appelé par la suite l'institut, ont droit pour les formations dispensées à l'institut aux tarifs horaires suivants: 1. Les professeurs d'universités ou fonctions assimilables perçoivent un tarif horaire fixé à 17,80 indice Les assistants de professeurs d'universités perçoivent un tarif horaire fixé à 10,05 indice Les formateurs indépendants ainsi que les formateurs attachés à des institutions publiques ou privées au Luxembourg ou à l'étranger perçoivent un tarif horaire fixé à 14,65 indice Les enseignants des grades ES à E8 et les fonctionnaires et les employés de la carrière supérieure d'autres administrations qui dispensent une formation à l'institut en dehors de leur tâche, perçoivent un tarif horaire fixé à 14,65 indice 100.

4 S. Les enseignants des grades E2 à E4 et les fonctionnaires et les employés de la carrière moyenne d'autres administrations qui dispensent une formation à l'institut en dehors de leur tâche, perçoivent un tarif horaire fixé à 11,93 indice 100. Art. 2. Indemnités pour travail pédagogique. (1) Les enseignants des grades ES à E8 perçoivent un tarif horaire fixé à 6,10 indice 100 pour une heure de travail pédagogique presté en dehors de leur tâche. (2) Les enseignants des grades E2 à E4 perçoivent un tarif horaire fixé à 4,69 indice 100 pour une heure de travail pédagogique presté en dehors de leur tâche. Art. 3. Remboursement des frais de route, de séjour et de matériel. (1) Les formateurs fonctionnaires et employés ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du S août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'état. (2) Les autres formateurs ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour, ceci conformément aux conditions générales fixées par l'institut au début de chaque année scolaire. (3) Les frais pour petit matériel utilisé dans la préparation ou le déroulement de la formation sont remboursés aux formateurs sur présentation des quittances. Les frais de bureau ordinaires ne sont pas pris en compte. Chapitre 2 - Dispositions modificatives. Art. 4. Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles, est modifié comme suit: 1. A l'article 17, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant: «Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement grand-ducal du... déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l'institut de Formation de l'education nationale.» 2. Un nouvel alinéa est inséré après ce premier alinéa :

5 «Les formateurs qui, en dehors des heures de formation théorique, évaluent une épreuve de la formation théorique ont droit à une indemnité de 18 euros par épreuve évaluée.» Art. S. Modification du règlement grand-ducal du 14 mai Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant 1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l'enseignement fondamental; 2. les indemnités a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation; b. des membres du jury d'examen, est modifié comme suit : 1. A l'article 8, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant: «Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement grand-ducal du... déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l'institut de Formation de l'education nationale.» 2. Un nouvel alinéa est inséré après ce premier alinéa: «Les formateurs qui, en dehors des heures de formation théorique, évaluent une épreuve de la formation théorique ont droit à une indemnité de 18 euros par épreuve évaluée.» Art. 6. Modification du règlement grand-ducal du 16 mars Le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques 1. l'échelle d'évaluation par le directeur, 2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi, 3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi est modifié comme suit: A la suite de l'article 8 est inséré un nouvel article 8bis libellé comme suit: «Art. 8bis. Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement grand-ducal du... déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l'institut de Formation de l'education nationale. Les formateurs évaluant le dossier de qualification perçoivent une indemnité fixée à 14,65 indice 100 par dossier. Les formateurs évaluant l'épreuve de législation perçoivent une indemnité fixée à 1,02 indice 100 par épreuve.»

6 Chapitre 3- Dispositions finales. Art. 7. Formule abrégée. La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «règlement grand-ducal déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l'institut de Formation de l'education nationale». Art. 8. Entrée en vigueur. Entrent en vigueur le 1er avril2015: 1. la loi du * portant création d'un Institut de formation de l'education nationale; 2. le présent règlement.

7 Commentaire des articles Ad. Art. 1er. Le barème des tarifs auxquels ont droit les formateurs et formatrices intervenant à l'institut se base sur celui actuellement en vigueur au SCRIPT. Il est fixé selon leur grade ou grade assimilé, conformément au principe de l'échelonnement des taux en fonction des grades. Cet échelonnement s'appuie sur les grades prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 27 janvier 1992, confirmé par le Gouvernement en Conseille 14 octobre 200S. Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 1992 précité, les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ont subi depuis 1992 la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'etat. La majoration des dépenses liée à l'indexation des honoraires a jusqu'ici pu être mise à charge par les augmentations du budget alloué à l'institut de Formation continue en phase avec l'augmentation de la valeur du point indiciaire. professeurs d'universités ou fonctions assimilables assistants de professeurs d'universités formateurs indépendants, formateurs attachés à des institutions publiques ou privées au Luxembourg ou à l'étranger enseignants des grades ES à E8, fonctionnaires et employés de la carrière supérieure d'autres administrations enseignants des grades E2 à E4, fonctionnaires et employés de la carrière moyenne d'autres administrations ue enseignants des grades ES à E8 enseignants des grades E2 à E4 137,96 17,80 77,90 10,05 113,60 14,6S 113,60 14,65 92,46 11,93 47,28 6,10 36,37 4,69 Signalons un différent dans l'échelonnement des indemnités pour les grades ES et E6 qui a trait à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Dans les tableaux tarifaires arrêtés en 1992 et 2005 par le Gouvernement en Conseil, les enseignants étaient

8 classés dans la carrière moyenne (grade E3ter et E4). Or, depuis la loi modifiée du 6 février 2009 précitée les enseignants sont classés aux grades ES et E6 de la carrière supérieure. Afin de répercuter ce changement de carrière dans les tarifs de I'IFEN, le tarif horaire accordé aux enseignants des grades E7 et E8 est également accordé aux enseignants des grades ES et E6. Ad. Art. 2. Dans le cadre des activités de l'institut, des formateurs peuvent être amenés à prester des services annexes aux formations dispensées. Ces services, dénommés «travail pédagogique», consistent en : des travaux de préparation d'une envergure dépassant le cadre normal, par exemple pour des formations s'adressant à un public spécifique ou relevant d'une thématique spécifique; un accompagnement des participants dans le transfert des contenus de formation dans leur pratique professionnelle sous forme de révision de productions des enseignants, de visites en classe, de feedback par courriel ou en présentiel, de conseil ou autre. Le principe de l'échelonnement des taux en fonction des grades est également d'application dans cet article. Ad. Art. 3. Cet article pose la base réglementaire pour le remboursement des frais de matériel, de voyage et de séjour des formateurs. Actuellement, le remboursement se fait déjà selon ces mêmes modalités. Ad. Art. 4 et 5. Chacun de ces deux règlements grand-ducaux fixe les tarifs et indemnités des formateurs de la formation théorique respective. Vu que les formations mises en place par ces deux règlements grand-ducaux sont de même nature et impliquent les mêmes formateurs que d'autres formations organisées par l'institut, il paraît plus cohérent d'appliquer un régime commun de tarifs et d'indemnités à toutes les formations dispensées à l'institut. Par ailleurs, ces deux règlements déterminent des indemnités pour les acteurs intervenant dans l'évaluation d'épreuves de la formation pratique. Or, les règlements restent muets sur l'indemnisation des formateurs pour l'évaluation des épreuves de la formation théorique. Il est proposé ici d'introduire une indemnité pour l'évaluation des épreuves de la formation générale, vu que cette évaluation demande beaucoup de temps et qu'elle n'est pas comprise dans les tarifs pour formation. Ad. Art. 6. Cet article pose la base réglementaire pour pouvoir rémunérer les travaux d'évaluation.

9 Au vu de l'ampleur des dossiers de qualification à produire (15 pages au minimum et 25 pages au maximum), une indemnité représentant l'équivalent d'une heure de formation est adaptée au travail fourni. Pour l'épreuve de législation, une indemnité comparable à celle accordée pour la correction d'une épreuve de l'examen de fin d'études secondaires est proposée. Ad. Art. 7 et 8. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

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