Production biologique et étiquetage des produits biologiques Position de ERPA sur les règles relatives aux volailles du projet COM(2014)180
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- Marie-Hélène Picard
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1 Décembre /0100(COD) Production biologique et étiquetage des produits biologiques Position de ERPA sur les règles relatives aux volailles du projet COM(2014)180 Contexte Les volailles biologiques constituent un des secteurs les plus dynamiques de l agriculture biologique européenne. Les productions de poulets de chair et d œufs ont ainsi particulièrement progressé en France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni au cours des dernières années. Ces productions se sont développées avec des histoires spécifiques à chaque Etat-membre, selon des modèles variables qui expliquent des différences importantes de système d élevage entre pays 1 (ex : pondeuses en volières ou au sol avec des densités différentes, âge mini des poulets bio de 60 à 81 jours selon les pays, grande biodiversité génétique). A noter que les volailles et œufs biologiques sont majoritairement destinés à une consommation locale. Le projet de règlement sur l agriculture biologique a pour objectifs de développer et d harmoniser les pratiques de l agriculture biologique, tout en renforçant la confiance du consommateur. En volailles, il est important que ses règles permettent : 1) de maintenir la dynamique actuelle de développement 2) de prendre en compte l histoire locale de ces filières biologiques, qui justifie des spécificités et parfois des difficultés d application. 1 source : AVIBIO, «COMPARATIVE STUDY OF THE ORGANIC POULTRY INDUSTRIES IN THE EUROPEAN UNION», Magdelaine et Riffard, octobre 2009 Version du 11/12/14 1/19
2 Positions d ERPA sur les sujets principaux concernant les volailles ERPA soutient les principes et objectifs de ce projet de règlement. Toutefois le texte nécessite d être amendé sur les principaux points suivants : - Utilisation d animaux reproducteurs non biologiques : il est impossible d exiger un élevage biologique des volailles reproductrices pour des raisons techniques, sanitaires et liées à la grande biodiversité génétique (voir note en annexe B). Appliqué en l état, le projet de règlement européen signerait la régression voire l arrêt de la production de volailles biologiques en filière organisée. ERPA demande de maintenir la possibilité d élever des animaux issus de reproducteurs nonbiologiques comme c est le cas actuellement (maintien de l article 42(a) du règlement 889/2008). En revanche, il est essentiel que les souches utilisées en production biologique soient des souches adaptées à l élevage en plein air et à croissance lente (70 jours minimum en poulet). Cf. amendements article 40 et annexe II origine des volailles - Élevage des poulettes futures pondeuses bio : pour des questions sanitaires, il n'est pas possible de donner un accès à l'extérieur pour les poulettes futures pondeuses de moins de 18 semaines. Cette gestion technique et sanitaire n empêche cependant pas que les poules aient accès au plein air au moins un tiers de leur vie, comme indiqué dans le règlement. ERPA demande qu une adaptation réglementaire soit prévue pour l élevage des poulettes biologiques afin de répondre à ces exigences sanitaires spécifiques (pas de sortie sur parcours obligatoire). Cf. amendements annexe II 1.6.2, et Alimentation des volailles : une alimentation 100 % bio ne peut pas être appliquée en volailles compte tenu des difficultés d approvisionnement en matières premières bio riches en protéines. De nombreux travaux de recherche montrent qu une alimentation 100 % bio aurait beaucoup de conséquences négatives : déséquilibre des rations, troubles du comportement des volailles (picage, cannibalisme), rejets azotés plus importants, baisse du lien au sol, etc. Par ailleurs, compte tenu de la diversité de l aliment des volailles, un approvisionnement local des matières premières à hauteur de 60 % n est pas réalisable (20 % exigés actuellement). ERPA demande de maintenir en volailles une alimentation à 95 % BIO, avec une autorisation de 5 % de matière premières riches en protéines non biologiques, et une exigence de 40 % d approvisionnement local. Cf. amendement annexe II Harmoniser les règles d élevage avec les autres réglementations : plusieurs réglementations fixent déjà des règles importantes sur le bien-être des volailles. C est le cas de la directive n 1999/74 relative à la protection des poules pondeuses et les normes de commercialisation en viandes de volaille n 543/2008 et en œufs n 589/2008. ERPA demande, dans un objectif de simplification l harmonisation des règles de production biologique relatives au bien-être animal avec ces règles. Cela permettra une plus facile conversion en biologique des élevages fermiers en plein air conventionnels (ex de critères à harmoniser : taille des nids, densité, parcours ). Cf. amendements annexe II Limiter la taille des élevages : Cette limitation est essentielle afin de préserver l image fermière de cette production et favoriser le développement d une agriculture biologique de taille familiale. De même, la limite de petit producteur dans la définition «groupe d opérateurs» nécessite un seuil en nombre d animaux en plus des 5 ha. Cf. amendements article 3 (7) et annexe II Annexe A : Propositions d amendements au projet de règlement COM(2014)180 et son annexe, incluant ces demandes et d autres points techniques. Annexe B : Pourquoi les élevages de volailles reproductrices ne peuvent pas être biologiques. Version du 11/12/14 2/19
3 ANNEXE A Propositions de ERPA spécifiques aux volailles sur la 2014/0100(COD) (Les modifications apportées au projet sont marquées en italique gras.) Article 3 - Définitions (7) «groupe d'opérateurs», un groupe au sein duquel chaque opérateur est un agriculteur dont l'exploitation compte jusqu'à 5 hectares de superficie agricole utilisée et dont les activités peuvent comporter, outre la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux; (7) «groupe d'opérateurs», un groupe au sein duquel chaque opérateur est un agriculteur dont l'exploitation compte jusqu'à 5 hectares de superficie agricole utilisée, moins de 350 poules pondeuses ou moins de 700 volailles de chair, et dont les activités peuvent comporter, outre la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux; Cette nouvelle notion de groupe d opérateurs est positive, mais doit être encadrée par un seuil maximal aussi en production animale, en s appuyant sur des références réglementaires existantes. En poules pondeuses, la limite proposée est le seuil maximal d application de la directive 1999/74/CE relative à la protection des poules pondeuses. En volailles de chair, la limite proposée est calculée pour correspondre au seuil proposé en pondeuses : c est l équivalent UGB calculé à partir du coefficient indiqué dans le règlement 1200/2009. Article 3 - Définitions (16) «véranda», une partie extérieure supplémentaire d'un bâtiment d'élevage, dotée d'un toit, non isolée, généralement équipée d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long, dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur, pourvue d'éclairage naturel et (17) «véranda», une partie extérieure supplémentaire d'un bâtiment d'élevage, dotée d'un toit, non isolée, généralement équipée d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long, dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur, pourvue d'éclairage naturel et Version du 11/12/14 3/19
4 artificiel et dont le sol est recouvert de litière; éventuellement artificiel et dont le sol est recouvert de litière; La présence d un éclairage artificiel dans une véranda ne doit pas être une obligation, l éclairage naturel peut être suffisant et même à privilégier. Article 8 - Conversion La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur ou l'opérateur produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture a notifié son activité aux autorités compétentes conformément au présent règlement. (2 bis) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les terres ont été laissées en jachère avant la notification visée à l article 24, paragraphe 1, durant une période au moins égale à celle requise pour la conversion, et pour autant que les autres conditions nécessaires soient remplies, aucune période de conversion n est nécessaire pour ces jachères. La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur ou l'opérateur produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture a notifié son activité aux autorités compétentes conformément au présent règlement. (2 bis) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les terres ont été laissées en jachère avant la notification visée à l article 24, paragraphe 1, durant une période au moins égale à celle requise pour la conversion, et pour autant que les autres conditions nécessaires soient remplies, aucune période de conversion n est nécessaire pour ces jachères. La période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores. Cette période peut être réduite à six mois lorsque les terres concernées n'ont pas fait l'objet, pendant l'année écoulée, d'un traitement au moyen de produits non autorisés dans le cadre de la production biologique. Afin de permettre un développement de la production de volailles biologiques ayant accès à un parcours extérieur, il est important de garder cette règle en vigueur actuellement (article 37 point 2 du règlement 889/2008) et tout à fait compatible avec les principes de l agriculture biologique. Article 40 - Mesures transitoires relatives à l'origine du matériel de reproduction des végétaux, des animaux destinés à la reproduction et des juvéniles des animaux d aquaculture Mesures transitoires relatives à l'origine du matériel de reproduction des végétaux, des animaux destinés à la reproduction et des juvéniles des animaux d aquaculture Mesures transitoires relatives à l'origine du matériel de reproduction des végétaux et des juvéniles des animaux d aquaculture Version du 11/12/14 4/19
5 Afin d'assurer une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles relatives à l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux prévues à l'article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n 834/2007, les règles relatives aux animaux destinés à la reproduction prévues à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), de ce règlement et les règles relatives aux juvéniles des animaux d aquaculture prévues à l article 15, paragraphe 1, point a) ii) de ce règlement et les dérogations aux règles de production adoptées par la Commission en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n 834/2007, et, d'autre part, les nouvelles règles de production pour les végétaux et les produits végétaux, les animaux et les algues et les animaux d aquaculture prévues respectivement à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont nécessaires pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction et aux juvéniles d animaux d aquaculture qui puissent être utilisés dans la production biologique. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article expirent le 31 décembre Afin d'assurer une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles relatives à l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux prévues à l'article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n 834/2007, et les règles relatives aux juvéniles des animaux d aquaculture prévues à l article 15, paragraphe 1, point a) ii) de ce règlement et les dérogations aux règles de production adoptées par la Commission en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n 834/2007, et, d'autre part, les nouvelles règles de production pour les végétaux et les produits végétaux, les animaux et les algues et les animaux d aquaculture prévues respectivement à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont nécessaires pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et aux juvéniles d animaux d aquaculture qui puissent être utilisés dans la production biologique. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article expirent le 31 décembre Une règle permanente étant proposée en annexe II, paragraphe (voir ci-dessous), pour permettre l utilisation en volailles de poussins de moins de 3 jours non biologiques, il est demandé de supprimer les volailles du champ de cet article 40. ANNEXE II - Partie II: règles applicables à la production animale ANNEXE II - Partie II 1.6 Conditions de logement et pratiques d'élevage Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf les poulettes futures pondeuses et sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la Version du 11/12/14 5/19
6 vertu de la législation de l'union. Les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météorologiques. santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'union. Les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météorologiques. Pour des questions sanitaires, il n'est pas possible de donner un accès à l'extérieur pour les poulettes de moins de 18 semaines. En effet la couverture vaccinale n'est totalement acquise qu'à l'issue de cette période de 18 semaines et la bonne qualité sanitaire des élevages et des œufs, notamment par rapport au risque salmonelle, ne pourra être garanti si les poulettes ont une obligation d'accès à l'extérieur. Les poules pondeuses ayant une durée de vie moyenne de 70 semaines, ces dispositions n'empêchent pas de respecter l'accès à des espaces extérieur pendant un tiers de la vie (exigence (a) du point 2.4.6). Nous considérons en effet que la durée d accès au plein air se calcule sur la vie entière des poules pondeuses, incluant le stade où elles sont poulettes. Certains pays, compte tenu de conditions sanitaires ou de pratiques d'élevages différentes permettent des sorties plus précoces pour leurs poulettes, néanmoins il ne faut pas imposer de telles pratiques à l'ensemble des Etats membres. Il ne serait pas acceptable que la qualité sanitaire des œufs biologiques, et leur image, soit remises en cause par de telles dispositions. ANNEXE II - Partie II 1.7 Bien-être animal Toute mutilation est interdite Toute mutilation est interdite. L épointage est autorisé s il est pratiqué dans les 3 premiers jours de vie des poussins. L épointage en volailles, pratiqué tôt dans la vie de l animal avec des techniques maîtrisées comme l infrarouge actuellement est très peu invasif et n est pas à considérer comme une mutilation. Il est indispensable pour limiter les conséquences négatives du picage voire du cannibalisme en élevage de pondeuses : le cannibaslime est lié à l élevage en groupes, et peut être favorisé par une forte intensité lumineuse, notamment dans les élevages du sud de l Europe.Il peut entraîner des problèmes de mal-être chez les volailles, avec d importants taux de mortalité (15 à 20 %). ANNEXE II - Partie II Origine des volailles En l'absence d'une quantité suffisante de volailles reproductrices élevées selon le mode de production biologique et répondant aux critères de production indiqués en paragraphe 2.4.5, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'oeufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours. Ces animaux ainsi que les produits qui en sont Version du 11/12/14 6/19
7 issus peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée au paragraphe de l annexe II a été respectée. Imposer le mode d élevage biologique aux reproducteurs de volailles tel que proposé dans le projet de règlement pose des problèmes insurmontables pour les sélectionneurs et les couvoirs : contradiction de l obligation d accès obligatoire au plein air avec la règlementation sanitaire existante, fin de la diversité génétique existante en production bio (environ 40 croisements différents en poulets et 15 en pondeuses), impossibilité de dédier des éleveurs de reproducteurs à la production biologique pour un approvisionnement local. Il est donc demandé de maintenir la possibilité d utiliser des poussins de moins de 3 jours non biologiques pour la production de volailles, dès lors qu une période de conversion est respectée pour chaque nouvelle bande (article 42 du règlement actuel 889/2008). ANNEXE II - Partie II Origine des volailles Origine des volailles Les volailles doivent soit être élevées jusqu à ce qu elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente, telles que définies par l autorité compétente. Lorsque l'agriculteur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 81 jours pour les poulets; 150 jours pour les chapons; 49 jours pour les canards de Pékin; 70 jours pour les canards de Barbarie femelles; 84 jours pour les canards de Barbarie mâles; 92 jours pour les canards mulards; 94 jours pour les pintades; 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et 100 jours pour les dindes bis Âge et caractéristiques des volailles Les volailles de chair doivent être issues de souches à croissance lente adaptées à l élevage en plein air. L'âge minimal d'abattage est le suivant : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 70 jours pour les poulets; 150 jours pour les chapons; 49 jours pour les canards de Pékin; 70 jours pour les canards de Barbarie femelles; 84 jours pour les canards de Barbarie mâles; 92 jours pour les canards mulards; 94 jours pour les pintades; 140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers, 98 jours pour les dindes destinées à la découpe, 126 jours pour les dindons destinés la découpe. Les poules pondeuses doivent être issues de souches adaptées à l élevage en plein air. En application des considérants du projet de règlement pour les productions biologiques (considérant (2) et (13), qui mettent en avant la qualité et le bien-être animal comme principes de l agriculture biologique, il est important d exiger que les volailles de chair biologiques, notamment Version du 11/12/14 7/19
8 les poulets de chair, soient issues de souches à croissance lente. Il s agit du critère principal pour garantir la qualité de leur viande ainsi que la rusticité et adaptation des volailles à l élevage en plein air. Pour cela nous considérons que leur âge minimal doit être élevé, soit en poulet 70 jours (correspondant à la durée minimale de conversion définie en point de l annexe II du projet de règlement), et pour les autres espèces les âges définis à l annexe IV du règlement (CE) n 543/2008 sur les normes de commercialisation pour les modes d élevage d) «fermier-élevé en plein air» (en différenciant comme dans ce règlement dindes/dindons de découpes et entiers). Enfin, il est important qu en élevage biologique les souches de volailles de chair et de pondeuses soient adaptées à l élevage en plein air. ANNEXE II - Partie II Alimentation (a) au moins 60 % des aliments proviennent de l exploitation elle-même ou, si cela n est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l alimentation animale biologique; (a) au moins 40 % des aliments proviennent de l exploitation elle-même ou, si cela n est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l alimentation animale biologique; Le règlement d exécution (UE) N 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012 a introduit des valeurs spécifiques par type de production animale (20 % pour les monogastriques, 60 % pour les herbivores), la production de cérales et la production d herbe n étant pas techniquement et agronomiquement comparables. Un approvisionnement local à 60 % n est pas faisable en volailles, et 40 % est une limite cohérente compte tenu du régime alimentaire varié des volailles (céréales, oléagineux, protéagineux, autres végétaux non disponibles localement). ANNEXE II - Partie II Alimentation (c) Le pourcentage maximal autorisé de matière premières riches en protéines non biologiques pour l alimentation des volailles est de 5 %. Ce chiffre est calculé en pourcentages de matière sèche des aliments pour animaux d origine agricole. Malgré tous les programmes de recherche en cours, il n existe actuellement en Europe pas suffisamment de matières premières riches en protéines pour assurer une alimentation 100 % biologique des volailles biologiques. Ainsi cette exigence de 100 % bio entraînerait : - soit des rations alimentaires des volailles avec un déséquilibre nutritionnel (manque de certains acides aminés), entraînant une dégradation du bien-être et de la santé des volailles avec du picage voire du cannibaslime, surtout pour les jeunes volailles, - soit une hausse de la part de soja dans les rations des volailles, avec de nombreux effets négatifs : plus forte dépendance des éleveurs européens aux importations de soja biologique de Version du 11/12/14 8/19
9 pays tiers, baisse du lien au sol, alors que c est un principe fondamental de l agriculture biologique, dégradation de l impact sur l environnement (hausse des rejets azotés). Autant de conséquences non acceptables pour ces productions. À cela s ajoutent des conséquences non négligeables sur le coût de l alimentation biologique et par conséquent des volailles et oeufs biologiques, qui risquent de rendre ces produits trop coûteux pour les consommateurs. ANNEXE II - Partie II Conditions de logement spécifiques (c) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant; (c) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation. La présence d abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d épisode d Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d épisode d Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres. C est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, qui aide les volailles à s étendre sur les parcours en plein air, il n est pas nécessaire d avoir d autres équipements de protection en plus. ANNEXE II - Partie II Conditions de logement spécifiques v) les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l espace de plein air, ce qui signifie que la distance maximale entre tout point situé à l'intérieur du bâtiment et la trappe externe la plus proche ne doit pas dépasser 15 m; v) les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l espace de plein air, ce qui signifie que la distance maximale entre tout point situé à l'intérieur du bâtiment et la trappe externe la plus proche ne doit pas dépasser 20 m; La distance de 15 m est appropriée dans le cas d un bâtiment sans véranda, mais compte tenu de la possibilité de disposer de véranda, la distance maximale doit être portée à 20 mètres. ANNEXE II - Partie II Conditions de logement spécifiques (g) entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque (g) entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés La durée du vide sanitaire dans Version du 11/12/14 9/19
10 cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée. les bâtiments est de 14 jours minimum après la fin du nettoyage et de la désinfection. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée. Le vide sanitaire est une étape sanitaire importante dans le cycle de production ; cela fait partie des règles de biosécurité de base. Une valeur minimale et contrôlable s impose. 14 jours est un minimum à respecter pour assurer sa bonne réalisation. ANNEXE II - Partie II Densité de peuplement Densité de peuplement Le nombre maximal d animaux par hectare respecte les limites suivantes: bis Effluents d élevage La quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare doit respecter la limite de 170 kg d azote organique par an et par hectare de terres agricoles. Pour cela, le nombre maximal d animaux par hectare respecte les limites suivantes ou est calculé en se fondant sur les dispositions nationales correspondantes adoptées en application de la directive 91/676/CEE: Classes ou espèces Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) Poulets de chair 580 Poules pondeuses 230 Le texte et son titre ne sont pas clairs, il convient de les clarifier en indiquant qu il concerne les effuents d élevage en faisant référence à la directive en vigueur. Chaque Etat-membre a adapté la directive européenne sur les nitrates en fonction de ses problématiques environnementales. Il est nécessaire de laisser cette possibilité de se baser sur ces dispositions nationales, comme cela est le cas dans le règlement biologique actuel (article 15 paragraphe 2 du règlement 889/2008). De plus il est important de noter que dans la directive nitrate, le respect de la limite de 170 kg d azote organique par an et par hectare de terres agricoles doit être réalisé en moyenne sur les surfaces agricoles utiles de l exploitation, et pas seulement sur l atelier volailles. Version du 11/12/14 10/19
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12 ANNEXE II - Partie II Densité de peuplement Âge Densité de peuplement interne (oiseaux par m 2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles Espace sur le perchoir (cm) Limites supplémentaires/m 2 de superficie au sol (y compris véranda si accès 24 h sur 24) pour les systèmes sur plusieurs étages Limites de la taille du troupeau Densité de peuplement pour les parcours en plein air (m 2 /oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an Poulettes 0-8 semaines 24 oiseaux avec un de 25 kg 36 oiseaux sauf zone véranda Juvéniles Poulettes 9-18 semaines 16 oiseaux avec un de 25 kg 24 oiseaux * Les poulettes sont élevées jusqu à 18 semaines dans un même bâtiment, avant d être transférées en bâtiments de poules pondeuses. Par conséquent la limite de taille du troupeau doit être la même de 0 à 8 semaines puis de 9 à 18 semaines, soit Concernant la densité, il est proposé de retenir 25 kg/m² à la place de 21 car, compte tenu du poids moyen des poulettes, c est ce qui correspond à un de 24 poulettes à 11 semaines comme proposé dans le projet. De plus, un chargement de 25 kg/m² est reconnu depuis 1991 dans les normes de commercialisation volailles de chair (règlement OCM unique) comme une juste référence pour les productions avicoles de qualité européennes, il n est pas utile d aller en deça. Etant donné le poids des poulettes à 18 semaines (1,5 kg), il est plus cohérent d autoriser un de 16 poulettes en 2 ème partie d élevage pour correspondre à un de 25 kg/m². Pour des questions sanitaires, il n'est pas possible de donner un accès à l'extérieur pour les poulettes de moins de 18 semaines (voir arguments présentés précédemment pour le point 1.6). Version du 11/12/14 12/19
13 ANNEXE II - Partie II Densité de peuplement Il convient dans un objectif de simplification d harmoniser le règlement biologique avec les autres textes réglementaires européens existants pour la production de volailles de chair élevées en plein air. Pour cela il est proposé de retenir pour les âges et densités d animaux (densités en kg, en Version du 11/12/14 13/19
14 bâtiment fixes et mobiles, et sur parcours, densité chapon) les critères définis pour les volailles «fermières-élevées en plein air», niveau le plus élevé d exigences en termes de bien-être animal défini dans la réglementation européenne (annexe IV du règlement n 543/2008 sur les normes de commercialisation des viandes de volailles). Cela permettra également une plus facile conversion en biologique des élevages fermiers en plein air conventionnels. La production en petits bâtiments mobiles est importante en production biologique. Sa spécificité, qui existe dans le règlement actuel, doit être reprise. Par ailleurs, il est important de fixer des effectifs maxima par bâtiment et par site d élevage, sur la base de ce même règlement et du règlement actuel sur la production biologique, afin de préserver l image fermière de cette production et favoriser le développement d une agriculture biologique familiale. ANNEXE II - Partie II Densité de peuplement Pour des raisons de simplification et de compatibilité avec les autres élevages plein air, l aménagement des poulaillers comme la taille des perchoirs doit être implicitement celui défini par la directive 1999/74 sur le bien-être des poules pondeuses, qui s applique également à la production de poules biologiques. Version du 11/12/14 14/19
15 Cette même directive relative à la protection des poules pondeuses a retenu le seuil de 9 poules par m² pour les élevages alternatifs à la cage. 9 poules par m² est une valeur qui permet de produire des œufs de qualité et dans des conditions de bien-être démontrées. Il est de plus important de fixer des effectifs par bâtiment et une surface maximale d élevage afin de préserver l image fermière de la production biologique. ANNEXE II - Partie II Densité de peuplement Dindes et dindons Oies Canards Pintades Type Mâle Femelle Total de Pékin de Barbarie mâles de Barbarie femelles Mulards Total Densité de peuplement interne (oiseaux par m 2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles 10 avec un maximu m de 21 kg 10 avec un de 21 kg 10 avec un de 21 kg 10 avec un de 21 kg 10 avec un de 21 kg 10 avec un de 21 kg 10 avec un de 21 kg de poids 10 avec un de 21 kg Espace sur le perchoir (cm) Normale ment sans objet Normalem ent sans objet Normaleme nt sans objet 20 Limites de la taille du troupeau femelles mâles Densité de peuplement en plein air (m 2 /oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an ,5 4,5 4,5 4,5 4 Dindes et dindons Oies Canards Pintades Type Mâle Femelle Total de Pékin de Barbarie mâles de Barbarie femelles Mulards Total Période premier âge 0-63 jours 0-63 jours 0 35 jours 0 26 jours 0 35 jours 0 35 jours 0 35 jours 0-28 jours Densité de peuplement interne (oiseaux 6,25 avec un maximu 6,25 avec un 5 avec un de 30 kg 8 avec un de 35 kg 8 avec un de 35 kg 10 avec un de 25 kg 8 avec un de 35 kg de 13 avec un de 25 kg Version du 11/12/14 15/19
16 par m 2 de surface utilisable) pour les installations fixes m de 35 kg de 35 kg poids Densité de peuplement interne (oiseaux par m 2 de surface utilisable) pour les installations mobiles dont la surface au sol n excède pas 150 m² 16 avec un de 30 kg Limites de la taille femelles mâles Limite de taille des sites d'élevage Densité de peuplement en plein air (m 2 /oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an 1 troupeau par bâtiment et 4 bâtiments par site d'élevage Il est demandé d harmoniser le règlement bio avec les autres textes réglementaires européens existants et de retenir comme âges et densités d animaux (densités en kg, en bâtiment fixes et mobiles et sur parcours, densité chapon) celles déjà définies en volailles «fermières-élevées en plein air», niveau le plus élevé d exigences en termes de bien-être animal défini dans la réglementation européenne (annexe IV du règlement n 543/2008 sur les normes de commercialisation). Il est de plus important de fixer des effectifs par bâtiment et par site d élevage, sur la base du même règlement et du règlement actuel sur la production biologique, afin de préserver l image fermière de cette production. La production en bâtiments mobiles est importante en production bio. Sa spécificité, qui existait dans le règlement précédent, ne doit pas être oubliée. Les canards et dindes/dindons sont des volailles qui ne se perchent pas, cela a été montré par des essais en élevage, les exigences de perchoir sont à supprimer, d autant plus que les propositions actuelles de taille de perchoir sont trop importantes pour pouvoir équiper les bâtiments tout en gardant des espaces libres dans les bâtiments. Version du 11/12/14 16/19
17 ANNEXE II - Partie II Accès aux espaces de plein air (a) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. En particulier, un accès continu au plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge à chaque fois que cela est possible d un point de vue pratique, lorsque les conditions physiologiques et physiques le permettent, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées sur la base de la législation de l Union; (a) les poules pondeuses et les volailles d engraissement ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Pour des questions sanitaires, il n'est pas possible de donner un accès à l'extérieur pour les poulettes futures pondeuses de moins de 18 semaines. Les poules pondeuses ayant une durée de vie moyenne de 70 semaines, elles accèdent tout de même au plein air pendant plus d un tiers de leur vie, comme indiqué au point a) du paragraphe «2.4.6 Accès aux espaces de plein air». Nous considérons en effet que la durée d accès au plein air se calcule sur la vie entière des poules pondeuses, incluant le stade où elles sont poulettes. A noter que le projet actuel n est pas clair sur les points suivants : «à chaque fois que cela est possible d un point de vue pratique» et «conditions physiologiques et physiques le permettent». Ce type de phrase engendre forcément des distorsions d'application entre états. ANNEXE II - Partie II Accès aux espaces de plein air (e) Une finition en claustration est possible pour les volailles de chair gallus gallus, à condition que sa durée n excède pas : - pour les poulets de plus de 90 jours: 15 jours, - 4 semaines pour les chapons et poulardes. La période de finition permet d apporter des qualités gustatives importantes aux volailles, et est une pratique traditionnelle en production de volailles «fermières élevées en plein air» et également en production biologique dans certains pays. Cette finition en claustration doit cependant avoir une durée limitée, les durées proposées sont celles des normes de commercialisation en volailles pour le terme «fermier élevé en plein air». ANNEXE II - Partie II Accès aux espaces de plein air (b) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation, composée d'un large éventail de plantes, (b) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation. La végétation dans l'espace de plein air doit être Version du 11/12/14 17/19
18 disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant. La végétation dans l'espace de plein air doit être récoltée et enlevée à intervalles réguliers afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne s étendent pas au-delà d un rayon de 150 mètres de la trappe du bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au moins quatre abris par hectare; récoltée et enlevée à intervalles réguliers afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne s étendent pas au-delà d un rayon de 150 mètres de la trappe du bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris ou de végétation arbustive/arborée soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au moins quatre abris ou bosquets par hectare; Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de l élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer «un large éventail de plantes» au risque d avoir des espèces exotiques néfastes pour l environnement. La présence d abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d épisode d Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d épisode d Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres. C est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, qui aide les volailles à s étendre sur les parcours en plein air, il n est pas nécessaire d avoir d autres équipements de protection en plus. La végétation est tout aussi bien que des abris pour leur permettre de sortir sur les parcours et se protéger des intempéries ou des éventuels prédateurs. Il est important de pouvoir prévoir cette alternative. ANNEXE II - Partie II Accès aux espaces de plein air (c) lorsque les aliments disponibles dans l'espace de plein air sont limités, en raison, par exemple, d'un manteau neigeux persistant ou de conditions climatiques arides, un apport supplémentaire d'aliments sous la forme de fourrage grossier doit être prévu dans le régime alimentaire des volailles; La présence d abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d épisode d Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d épisode d Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres. Version du 11/12/14 18/19
19 ANNEXE B Pourquoi les élevages de volailles reproductrices ne peuvent pas être biologiques : Argumentaire de ERPA dans le cadre du projet de réglementation COM(2014)180 Problèmes posés par la proposition de nouveau règlement européen La proposition de nouveau règlement européen sur l agriculture biologique COM(2014)180 définit les éleveurs de reproducteurs en volailles comme des opérateurs devant appliquer l ensemble des règles d une exploitation bio, dont un accès au plein air obligatoire des reproducteurs biologiques. Ces obligations posent de nombreux problèmes : Fin de la biodiversité génétique : Il existe en Europe une très grande variété de souches à croissance lente actuellement utilisées en production de volailles de chair biologiques (au moins 40 croisements disponibles pour la production de poulets biologiques blancs, jaunes et noirs, etc.), et de souches adaptées à l élevage en plein air pour la production d œufs biologiques (au moins 12 croisements disponibles de pondeuses). Cette grande diversité génétique est liée à l histoire avicole de chaque état ou région. Par exemple en France cette diversité est liée à l importance du Label Rouge qui a permis la préservation et le développement de souches traditionnelles et rustiques. La mise en place de règles qui exigerait l élevage biologique pour les reproducteurs de volailles entrainerait l arrêt de cette diversité génétique. En effet, le nombre total de reproducteurs nécessaires pour la production de volailles bio étant faible, les entreprises d accouvage ne pourraient pas dédier des troupeaux de parentaux à la production biologique pour tous les croisements utilisés actuellement. Impossibilité d avoir des élevages de reproducteurs réservés à la production biologique : L élevage de volailles de reproducteurs est un métier à part. Les éleveurs de reproducteurs ne font que ce type d élevage et produisent des reproducteurs d une même souche pour différentes productions (biologique, fermier, Label Rouge, plein air ). Étant donnés les volumes encore trop limités de la production bio, il n est pas possible aux filières avicoles de chaque pays de dédier des éleveurs à la production de reproducteurs biologiques. De plus, les nombreuses petites entreprises d accouvage réparties sur l ensemble du territoire des états-membres permettent un approvisionnement de proximité des éleveurs bio. L obligation d avoir des élevages de reproducteurs uniquement biologiques remettrait cet approvisionnement de proximité en cause. Problèmes soulevés par l accès obligatoire à un parcours extérieur : contradiction avec les règlementations sanitaires existantes Il est important de noter que le statut sanitaire des reproducteurs est très important pour l ensemble des filières volailles/pondeuses pour empêcher la transmission verticale de maladies. L obligation d un accès à un parcours extérieur pour les reproducteurs est en contradiction avec plusieurs réglementations ou mesures sanitaires de prévention existantes : 1. En application de la directive 2003/99 (directive «zoonose»), certains états-membres, comme la France 1 er producteur de volailles biologiques, ont mis en place une réglementation nationale sanitaire très restrictive qui limite in fine de manière préventive l accès au plein air des reproducteurs. Cette réglementation permet de garantir un très bon niveau sanitaire des reproducteurs et par conséquent de toute la production de volailles et d œufs. 2. Les mycoplasmoses aviaires (synoviae et gallisepticum) figurent parmi les maladies infectieuses les plus fréquentes dans les élevages de volailles et entraînent d importants problèmes de mal-être (boiteries, lésions d arthrites, etc) et de lourdes pertes (mortalité importante, retards de croissance, saisies, etc). Le Version du 11/12/14 19/19
20 moyen le plus important pour lutter contre cette maladie est son éradication au niveau des troupeaux de reproduction, avec interdiction d un accès au plein air qui augmenterait le risque de contamination par voie aérienne. L accès obligatoire au plein air des reproducteurs bio engendrerait une dégradation du niveau sanitaire de la production bio, ce qui n est pas acceptable en termes de santé publique et d image. De plus ceci entrainerait la nécessité d avoir des couvoirs biologiques dédiés, car les œufs à couver issus de reproducteurs biologiques n auraient pas le même statut sanitaire que ceux issus de reproducteurs n ayant pas accès au plein air, ce qui n est pas possible étant donné les volumes encore trop limités de production. Enfin ceci engendrerait une utilisation plus importante de traitements antibiotiques, ce qui n est pas acceptable en termes de bien-être de ces volailles, de lutte contre l antibiorésistance, et d image. Proposition de règles à appliquer aux élevages de reproducteurs en volailles biologiques Il est proposé de reprendre la dérogation du règlement en cours (règlement 889/2008), en en faisant une règle de production sans limite de temps. Ce sujet est ainsi à supprimer de l article 40 qui propose une fin de validité des actes délégués de la Commission au 31 décembre La proposition de texte est ainsi la suivante : Annexe II Point Origine des volailles «En l'absence d'une quantité suffisante de volailles reproductrices élevées selon le mode de production biologique et répondant aux critères de production indiqués en paragraphe 2.4.5, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'oeufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours.ces animaux ainsi que les produits qui en sont issus peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée au paragraphe de l annexe II a été respectée.» De plus, il est proposé que les souches utilisées en production biologique soient obligatoirement des souches adaptées à l élevage en plein air. Cf. amendements article 40 et annexe II origine des volailles Version du 11/12/14 20/19
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