N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.
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- Amélie Bessette
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1 N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale (14 ème législ.) : 1546, 1765 et T.A Sénat : 385, 471 et 472 ( ).
2 2 CHAPITRE I ER Comptes inactifs Article 1 er Le chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée : «Section 4 «Comptes inactifs «Art. L I. Les établissements de crédit mentionnés au titre I er du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres. «Un compte est considéré comme inactif : «1 Soit à l issue d une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : «a) Le compte n a fait l objet d aucune opération, hors inscription d intérêts et débit par l établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ; «b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l établissement. «La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de
3 3 l existence d une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d indisponibilité ; «2 Soit, si son titulaire est décédé, à l issue d une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n a informé l établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. «Un compte qui remplit les conditions prévues au 1 en raison de l application de dispositions légales ou réglementaires ou d une décision de justice n est pas un compte inactif au sens du présent article. «Pour l application du 2, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1. À cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d État, les données figurant au répertoire national d identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites. «Lorsqu un compte est considéré comme inactif, l établissement tenant ce compte en informe par tous moyens à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l article L «II. Les établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes. «III. Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1 et 2 du I est plafonné.
4 4 «IV. Les conditions d application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d État. «Art. L I. Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l article L sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : «1 Pour les comptes inactifs mentionnés au 1 du I du même article L , à l issue d un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d intérêts et débit par l établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du 1 du I de l article L Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1 ; «2 Pour les comptes inactifs mentionnés au 2 du I du même article L , à l issue d un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte. «Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés. «Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1 et 2 du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1 et 2 ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n a pu être réalisée dans ce délai de trois mois à l issue des périodes de
5 5 dix ans ou de trois ans précédemment mentionnées. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu en numéraire. «Les droits d associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l article L non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. «Six mois avant l expiration du délai mentionné au 1 du présent I, l établissement tenant le compte informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l établissement de la mise en œuvre du présent article. «II. Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des avoirs et du produit de la liquidation des instruments financiers dans les conditions prévues au I entraîne la clôture du compte, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. «III. Par dérogation au premier alinéa de l article L , les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l État à l issue d un délai : «1 De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1 du même I ; «2 De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2 dudit I. «Jusqu à l expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit. «IV. Jusqu à l expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l article L sont tenus de conserver les
6 6 informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. «V. Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III. «La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. «Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. «Le notaire chargé d établir l actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte. «Le notaire joint à sa demande le mandat l autorisant à agir au nom des ayants droit.
7 7 «V bis (nouveau). Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l un de ses ayants droit ne s est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l établissement pendant une durée d au moins dix ans et que, à l issue de cette période de dix ans, les frais de location n ont pas été payés au moins une fois. «Lorsqu un coffre-fort est inactif au sens du premier alinéa du présent V bis, l établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2 du I de l article L Il informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l établissement des conséquences prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V bis liées à l inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé. «À l expiration d un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent V bis, l établissement est autorisé à procéder à l ouverture du coffre-fort, en présence d un huissier de justice qui dresse l inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l établissement de la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l État. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères
8 8 publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines. «Les établissements de crédit ne peuvent être tenus pour responsables des effets de la vente sur la valeur des biens concernés. «VI. Les conditions d application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d État.» Article 2 (Conforme) Article 3 (Suppression conforme) CHAPITRE II Contrats d assurance vie non réclamés Article 4 I. La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code des assurances est ainsi modifiée : 1 L article L est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa est ainsi modifié : après le mot : «rachat», sont insérés les mots : «et le contrat d assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques» ; le mot : «précise» est remplacé par le mot : «précisent» ; les mots : «au plus tard du premier anniversaire» sont supprimés ;
9 9 sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : «ou, le cas échéant, jusqu au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l article L Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d État. L assureur ne peut prélever de frais au titre de l accomplissement de ses obligations de recherche et d information.» ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Pour les contrats d assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d État.» ; 2 Le II de l article L est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : «sont autorisés à consulter» sont remplacés par les mots : «consultent chaque année, dans le respect de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés,» ; b) Après le mot : «assurés», la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : «, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l exception de ceux au porteur.» ; 3 Après l article L , il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Les entreprises d assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l article L publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l encours des contrats correspondants, qu elles ont effectuées au cours de l année au titre des articles L et L , ainsi que les sommes dont le versement au
10 10 bénéficiaire est résulté de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l économie, précisant le nombre et l encours des contrats d assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l économie, dont les capitaux ou les rentes dus n ont pas été versés au bénéficiaire.» ; 4 L article L est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : «Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l économie,» sont supprimés ; b) Au début du sixième alinéa, les mots : «Pour ces mêmes contrats,» sont supprimés ; c) L avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, l entreprise d assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date. «Le relevé spécifique mentionné à l alinéa précédent est adressé à nouveau par l entreprise d assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s est pas manifesté depuis le terme.» ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «L entreprise d assurance ou de capitalisation communique également au souscripteur du contrat la date d échéance du contrat.» ; 5 L article L est ainsi rédigé :
11 11 «Art. L L entreprise d assurance dispose d un délai de quinze jours, après réception de l avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d assurance sur la vie de lui fournir l ensemble des pièces nécessaires au paiement. «À réception de ces pièces, l entreprise d assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d assurance sur la vie. «Plusieurs demandes de pièces formulées par l entreprise d assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. «Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l entreprise a omis de demander au bénéficiaire l une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.» ; 6 Il est ajouté un article L ainsi rédigé : «Art. L I. Les sommes dues au titre des contrats d assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l objet d une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l issue d un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l assureur du décès de l assuré ou de l échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d un contrat d assurance temporaire en cas de décès ne font pas l objet de ce dépôt lorsque le décès de l assuré est intervenu antérieurement au 1 er janvier «Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de
12 12 l article L ou affectés à l acquisition de droits donnant lieu à la constitution d une provision de diversification s effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. «Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. «Les entreprises d assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires. «Jusqu à l expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d apprécier qu elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. «Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l assureur et le souscripteur, à l exception des obligations en matière de conservation d informations et de documents prévues à l avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt. «II. Six mois avant l expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de
13 13 l article L informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article. «La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. «Le notaire chargé d établir l actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit. «Le notaire joint à sa demande le mandat l autorisant à agir au nom des ayants droit. «III. Par dérogation au premier alinéa de l article L du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l État à l issue d un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. «Jusqu à l expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées. «Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son
14 14 souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article. «IV. Un décret en Conseil d État précise les modalités d application du présent article.» II (nouveau). Le dernier alinéa de l article L du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s applique à tous les faits générateurs postérieurs à l entrée en vigueur de la présente loi. III (nouveau). L Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application des articles L , L et L du code des assurances. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d une astreinte dont elle fixe le montant et la date d effet. Article 5 I. La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée : 1 Le II de l article L est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : «sont autorisés à consulter» sont remplacés par les mots : «consultent chaque année, dans le respect de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés,» ; b) Après le mot : «bénéficiaires», la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : «décédés des contrats d assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l exception de ceux au porteur.» ; 2 Après le même article L , il est inséré un article L ainsi rédigé :
15 15 «Art. L I. Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l encours des contrats correspondants, qu elles ont effectuées au cours de l année au titre des deuxième et dernier alinéas de l article L et de l article L , ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l économie, précisant le nombre et l encours des contrats d assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l économie, dont les capitaux ou les rentes dus n ont pas été versés au bénéficiaire.» ; 3 L article L est ainsi modifié : aa (nouveau)) Après le mot : «rachat», sont insérés les mots : «et l opération d assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques» ; ab (nouveau)) Le mot : «précise» est remplacé par le mot : «précisent» ; a) Les mots : «au plus tard du premier anniversaire» sont supprimés ; b) Sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : «ou, le cas échéant, jusqu au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l article L Pour les contrats d assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d État. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions
16 16 fixées par décret en Conseil d État. L union ou la mutuelle ne peut prélever de frais au titre de l accomplissement de ses obligations de recherche et d information.» ; 4 L article L est ainsi modifié : a) Après le mot : «adhérent», la fin du premier alinéa est supprimée ; b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, la mutuelle ou l union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date. «Le relevé spécifique mentionné à l alinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou l union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s est pas manifesté depuis le terme.» ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «La mutuelle ou l union communique également au membre adhérent la date d échéance de son contrat.» ; 5 L article L est ainsi rédigé : «Art. L La mutuelle ou l union d assurance dispose d un délai de quinze jours, après réception de l avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l opération d assurance, afin de demander au bénéficiaire de l opération d assurance sur la vie de lui fournir l ensemble des pièces nécessaires au paiement. «À réception de ces pièces, la mutuelle ou l union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l opération d assurance sur la vie.
17 17 «Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. «Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l union a omis de demander au bénéficiaire l une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.» ; 6 Il est ajouté un article L ainsi rédigé : «Art. L I. Les sommes dues au titre des contrats d assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l objet d une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l issue d un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l assureur du décès de l assuré ou de l échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d un contrat d assurance temporaire en cas de décès ne font pas l objet de ce dépôt lorsque le décès de l assuré est intervenu antérieurement au 1 er janvier «Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l article L ou affectés à l acquisition de droits donnant lieu à la constitution d une provision de diversification s effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. «Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en
18 18 obtenir le versement qu en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. «Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses bénéficiaires. «Jusqu à l expiration du délai mentionné au III du présent article, elles conservent les informations et documents relatifs à l encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d identifier les membres participants et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d apprécier qu elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. «Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres participants, à l exception des obligations en matière de conservation d informations et de documents prévues à l avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt. «II. Six mois avant l expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article. «La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l identité des membres participants des contrats dont les sommes garanties ont fait l objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux membres participants ou
19 19 aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. «Le notaire chargé d établir l actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit. «Le notaire joint à sa demande le mandat l autorisant à agir au nom des ayants droit. «III. Par dérogation au premier alinéa de l article L du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n ont pas été réclamées par leur membre participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l État à l issue d un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. «Jusqu à l expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées. «Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou acquises à l État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article. «IV. Un décret en Conseil d État précise les modalités d application du présent article.»
20 20 II (nouveau). La deuxième phrase de l article L du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s applique à tous les faits générateurs postérieurs à l entrée en vigueur de la présente loi. Article 5 bis (nouveau) L article L du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le montant des frais mis à la charge de ce dernier au cours d une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes devant être versées cette même année.» Article 6 I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 Après le II bis de l article A, il est inséré un II ter ainsi rédigé : «II ter. La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu aux produits de même nature, notamment les contrats d assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L du code des assurances et L du code de la mutualité est soumise à l impôt sur le revenu. L option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L et L » ; 1 bis Le I de l article A est complété par un 5 ainsi rédigé : «5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l article L du code monétaire et financier est soumise à l impôt sur le revenu. Les conditions d application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du
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