IV. Pour vous, expert juridique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "IV. Pour vous, expert juridique"

Transcription

1 IV. Pour vous, expert juridique Le cadre juridique

2 Les références réglementaires sont à jour au 31 décembre 2010.

3 SOMMAIRE I. Pour vous, bourgmestre: Questions sur la surveillance par caméras dans l espace public II. Pour vous, gestionnaire du projet: Les 10 étapes du processus de mise en place d un système de surveillance par caméras III. Pour vous, expert technique: Le projet technique IV. Pour vous, expert juridique: Le cadre légal...4 La loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance: Aperçu...4 Les textes réglementaires...16 V. Bonnes pratiques nationales et internationales 3

4 IV. POUR VOUS, EXPERT JURIDIQUE : Le cadre légal La loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance: Aperçu Introduction et champ d application de la loi caméras Depuis le 10 juin 2007, la surveillance par caméras est réglée par une loi. Il s agit de la loi du 10 mars 2007 réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance (en abrégé: «loi caméras»). Elle a été modifiée par la loi du Cette loi-cadre (elle ne comporte pas plus d une quinzaine d articles) s applique de manière complémentaire avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après «loi vie privée»): lorsque la loi caméras ne prévoit pas de règle contraire expresse, la loi vie privée reste d application. Caméras de surveillance sortant du champ d application de la loi caméras Certaines caméras ne tombent pas dans le champ d application de la loi caméras. Il s agit tout d abord des caméras réglées par ou en vertu d une législation particulière. L on vise notamment: - les radars automatiques (réglés par la loi du 4 août 1996 relative à l agrément et à l utilisation dans la circulation routière d appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l absence d un agent qualifié), - les caméras fixes installées dans les stades de football (réglées par la loi 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football et l arrêté royal du 22 février 2006 relatif à l installation et au fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football), - ou les caméras utilisées dans le cadre des méthodes particulières de recherche (régies par la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d enquête). A quelles caméras s applique la loi caméras? Pour entrer dans le champ d application de la loi, les caméras doivent correspondre à ce que cette dernière définit comme étant une caméra de surveillance: «tout système d observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l ordre, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images» (article 2, alinéa 1 er, 4 ). Cette définition englobe donc tant l aspect fixe ou mobile du dispositif, que la finalité pour laquelle les caméras sont installées (prévenir, constater, déceler des délits contre les personnes ou les biens, ou les nuisances ou maintenir et rétablir l ordre) et l aspect plus technique (traitement des images, collecte ou enregistrement). En ce qui concerne ce dernier aspect, qu il y ait ou non enregistrement des images, la loi caméras est donc d application. Depuis sa modification, la loi définit également ce qu on entend par caméra de surveillance mobile : est réputée mobile la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions. Seules les caméras répondant à cette définition sont considérées comme des caméras de surveillance mobiles et se voient appliquer des règles particulières. Toutes les caméras qui, tandis qu elle filment, ne sont pas déplacées pour filmer à partir de différents lieux ou positions sont donc, au sens de la loi caméras, des caméras fixes. Une caméra provisoire (fixée provisoirement pour filmer un même lieu pendant quelques semaines, un mois, voire quelques mois) est par conséquent une caméra fixe. En outre, la loi précise qu elle est applicable à l installation et l utilisation de caméras de surveillance (telles que définies plus haut) en vue d assurer la surveillance et le contrôle. Cette précision qui n apporte pas d élément déterminant par rapport à la définition même de la caméra permet d insister sur le fait que l on ne vise pas tous les usages possibles de caméras mais uniquement les systèmes installés et utilisés pour ces deux finalités. Les caméras installées sur le lieu de travail destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur sortent également du champ d application de la loi caméras. Cette exception renvoie, en ce qui concerne le secteur privé, à la convention collective de travail n 68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail. Les catégories de lieux déterminées par la loi La loi définit, en son article 2, trois catégories de lieux : le lieu ouvert, le lieu fermé accessible au public et le lieu fermé non accessible au public. Le lieu ouvert est défini comme tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public. L enceinte n est pas définie par la loi, mais l article 4, 1 er, de l arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d installation et d utilisation de caméras de surveillance (sur lequel nous reviendrons infra) prévoit que l enceinte doit au minimum être composée d une délimitation visuelle légitimement apposée ou d une indication permettant de distinguer les lieux. Au vu des deux critères prévus par la loi (non délimitation par une enceinte et accessibilité libre au public), l on comprend que sont principalement visés les espaces publics gérés par une autorité : rues, places publiques, places de marché, Dans certains cas particuliers, la loi ne réservant pas cette catégorie aux seuls lieux gérés par les autorités, il ne peut être exclu qu il puisse s agir de lieux gérés par une personne privée (par exemple, un parc non fermé appartenant à une personne privée mais librement accessible au public ou encore un lieu donné en concession par la commune à une personne privée). Toutefois, l intention du législateur était clairement de viser principalement les espaces publics gérés par les pouvoirs publics et n était, dans tous les cas, pas de permettre aux particuliers de surveiller le domaine public. 4 5

5 Le lieu fermé accessible au public est défini comme tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l usage du public, où des services peuvent lui être fournis. Pour cette deuxième catégorie, trois critères entrent en ligne de compte : l existence d une délimitation ou d une enceinte, l accessibilité au public (point commun avec les lieux ouverts) et la possibilité d y fournir des services au public. Pour ce qui concerne le dernier critère, il importe peu que les personnes qui pénètrent dans le lieu bénéficient du service ou non: ce qui compte, c est que des services puissent y être offerts à ces personnes. Entreront dans cette catégorie les (parties accessibles au public des) lieux les plus divers : administrations communales, magasins, galeries commerçantes couvertes, agences bancaires, cabinet d un médecin ou d un avocat, discothèques, salles de fêtes, Il peut être difficile, dans certains cas, de déterminer s il s agit d un lieu ouvert ou d un lieu fermé accessible au public. Il peut également arriver que la surveillance par caméras vise à la fois un lieu fermé et un lieu ouvert. En cas d hésitation sur la qualité du lieu, de même qu en cas de surveillance mixte de lieux ouvert et fermé, il s indique de considérer que l on se situe dans la catégorie des lieux ouverts. (personne morale), le collège communal (des bourgmestres et échevins) ou le bourgmestre. Mais cela ne peut en tout cas pas être le conseil communal, à qui la loi caméras donne un rôle dans la procédure d installation des caméras, comme nous le verrons plus loin. La détermination du responsable du traitement est essentielle, car il s agit de la personne à qui il incombe de respecter les règles prescrites par la loi et d être la personne de contact vis-à-vis des autorités et des personnes concernées (les personnes filmées, celles au sujet desquelles on traite des images et donc des données personnelles). Procédure d installation des caméras Avant l installation du dispositif Enfin, le lieu fermé non accessible au public est tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l usage des utilisateurs habituels. Cette fois, il n est plus question d accessibilité au public. Un lieu entre dans cette catégorie lorsqu il est délimité par une enceinte et qu il n est pas accessible à tous. Cette catégorie vise les habitations privées, les immeubles à appartements mais également toutes les parties des usines ou des entreprises qui sont accessibles uniquement au personnel et où aucun service n est proposé. Lorsqu il s agira de surveiller des lieux fermés accessibles et non accessibles au public au moyen du même système de surveillance par caméras, les règles applicables aux lieux fermés accessibles au public seront appliquées. Dans la suite de cette partie, il ne sera plus question que de l installation de caméras de surveillance fixes dans les lieux ouverts, notre objectif étant d exposer quelles sont les règles applicables à l installation et l utilisation de caméras de surveillance dans le domaine public et plus particulièrement la voie publique. Principes de respect de la vie privée La loi vie privée comporte quelques principes de base à respecter lors de tout traitement de données à caractère personnel. Il s agit des principes de finalité, de proportionnalité, de subsidiarité et d efficacité. Principe de finalité Les données à caractère personnel (en l occurrence, les images) doivent être utilisées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Dans le cadre de la loi caméras, les caméras de surveillance sont utilisées dans un but de surveillance et de contrôle afin de prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens, ou les nuisances au sens de l article 135 de la nouvelle loi communale ou encore de maintenir ou de rétablir l ordre public. Ces finalités doivent être déterminées dès le départ et, par la suite, les images ne pourront être traitées que pour ces finalités déterminées. Une notion importante: le responsable du traitement Principes de proportionnalité, de subsidiarité et d efficacité La notion de responsable du traitement a été reprise textuellement de la loi sur la vie privée. Celle-ci définit le responsable du traitement comme «la personne physique ou morale, l association de fait ou l administration publique qui, seule ou conjointement avec d autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel». Il s agit donc de la personne qui décide d installer des caméras et détermine les finalités et les moyens de cette surveillance. Il peut s agir d une personne physique ou morale, d une association de fait ou d une administration publique. En ce qui concerne les communes qui installent des caméras, le responsable du traitement pourrait donc être la commune elle-même La proportionnalité doit se vérifier tant au niveau du traitement qu à celui des données traitées. Le traitement doit d abord être justifié au regard de ses finalités et être proportionné à ses objectifs. Le responsable du traitement doit notamment se poser la question de savoir s il n est pas possible d atteindre ces objectifs en envisageant des traitements moins lourds (en traitant moins de données ou des données moins intrusives). Il s agit du principe de subsidiarité: le responsable du traitement doit, avant de décider d installer des caméras, envisager d autres moyens moins intrusifs lui 6 7

6 permettant également d atteindre l objectif recherché. En outre, le principe d efficacité veut que si l on décide d installer et d utiliser des caméras de surveillance, l on doit avoir des raisons de penser qu il s agit de l outil adéquat pour faire face au(x) problème(s) de sécurité constaté(s) ou du moins pour atteindre le but poursuivi par leur installation. Ensuite, le principe de proportionnalité exige que les données collectées soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités que le responsable du traitement a déterminées. Ce principe de conformité des données doit s apprécier en fonction des circonstances de fait, en fonction des finalités: le traitement de certaines données se justifie au regard de certaines finalités mais pas au regard d autres. L on ne doit donc filmer que ce qui est nécessaire par rapport aux finalités déterminées au départ. De plus, l on ne peut pas filmer des lieux pour lesquels on n est pas responsable du traitement (nous reviendrons sur cela plus loin). Enfin, une proportionnalité doit également être respectée au niveau de la conservation des données : elles ne doivent pas être conservées sous une forme permettant l identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des objectifs fixés pour le traitement. Nous reviendrons à la question de la conservation des images dans un point ultérieur. Avis du conseil communal et consultation du chef de corps Avant que la loi ne soit modifiée à la fin de l année 2009, le responsable du traitement pour un lieu ouvert devait, préalablement à l installation des caméras, obtenir deux avis positifs: celui du chef de corps de la zone où se situe le lieu et celui du conseil communal de la commune où il se situe. Depuis que la loi a été modifiée, l avis positif du chef de corps a été supprimé. La loi prévoit maintenant qu il faut obtenir un avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Toutefois, le chef de corps conserve un rôle dans cette procédure : avant de rendre son avis, le conseil communal doit le consulter. Ainsi, le chef de corps va lui donner un avis sur la sécurité, fondé sur l ampleur et le type de criminalité et de délinquance dans le lieu concerné. De cette manière, c est en ayant connaissance de l analyse du chef de corps quant aux problèmes de sécurité (et/ou de sentiment d insécurité) dans le lieu ouvert concerné que le conseil communal se prononcera pour légitimer démocratiquement le projet de surveillance par caméras. cette procédure. Il revient en effet au responsable du traitement au premier chef, vu que c est lui qui décide des finalités et moyens du traitement, de se poser les questions lui permettant de confronter son projet de surveillance par caméras aux principes de respect de la vie privée : Se pose-t-il bien un problème de sécurité à l endroit où les caméras vont être installées? ; Existe-t-il d autres moyens moins intrusifs que la surveillance par caméras pour y faire face? ; Les caméras dont l installation est projetée vont-elles être placées de manière à ne filmer que ce qui est nécessaire au regard des objectifs fixés?, etc. Lors des travaux parlementaires, l accent a bien été mis sur le fait que les caméras ne doivent pas remplacer la présence policière en rue et qu elles ne sont qu un moyen supplémentaire pour améliorer la sécurité. En plus de faire ressortir les réponses à ces questions dans sa demande d avis, le responsable du traitement devra transmettre les informations suivantes: - l indication du responsable du traitement; - la dénomination du traitement (banque de données); - la finalité du traitement (à savoir la surveillance et le contrôle) et les catégories de données traitées (à savoir des enregistrements d images); - la base légale ou réglementaire; - l emplacement des caméras de surveillance et le périmètre de la zone surveillée (et éventuellement les images d une démo effectuée sur place); - les destinataires des données; - les délais de conservation; - les mesures de sécurité; - la manière de prise de connaissance de la surveillance par les intéressés; - le point de contact pour le droit d accès aux images; - la personne de contact pour les demandes d information. Une fois que le conseil communal prend connaissance de l analyse du chef de corps, il décide de rendre ou non un avis positif. Peu importe sa décision et même si le conseil communal garde le dernier mot, son avis doit être motivé de manière plus circonstanciée, s il ne suit pas l analyse du chef de corps - que celle-ci soit favorable ou défavorable au projet. Si le conseil communal rend un avis positif, le responsable du traitement peut procéder à l installation des caméras. Sinon, il ne peut continuer son projet. Il peut éventuellement le revoir afin de réintroduire un dossier auprès du conseil communal. Comme précisé dans la circulaire du 10 décembre 2009 explicative de la loi, il convient que le responsable du traitement introduise un dossier complet afin que le conseil communal et le chef de corps soient à même de jouer leur rôle efficacement dans Cette procédure d avis n est prévue que pour les lieux ouverts. Pour les lieux fermés, accessibles ou non au public, le responsable du traitement ne doit pas obtenir d avis positif préalable. 8 9

7 L installation des caméras de surveillance dans le lieu ouvert Le pictogramme Le responsable du traitement doit apposer, à l entrée du lieu surveillé, un pictogramme signalant l existence d une surveillance par caméras. Ce pictogramme a pour objectif d informer les personnes qui pénètrent dans le lieu surveillé qu elles sont filmées. Au regard des principes de respect de la vie privée ainsi que de la loi caméras, il a donc une importance fondamentale. Sa présence permettant d induire le consentement des personnes filmées à être filmées, son absence implique que la surveillance est considérée comme cachée, ce qui est rigoureusement interdit (par l article 8 de la loi). Ce pictogramme est défini par l arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l existence d une surveillance par caméras. Cet arrêté royal détermine le modèle et la taille du pictogramme ainsi que les informations qui doivent y figurer. pour éviter de devoir modifier l information à chaque changement de personne, d indiquer le titre ou la fonction plutôt que de nommer une personne (par exemple, lorsqu il s agit du Bourgmestre). - La dernière information prévue est l adresse postale et s il y en a une, l adresse électronique, auxquelles le responsable du traitement ou son représentant peut être contacté. Ces informations obligatoires peuvent être rédigées en plusieurs langues. Dans ce cas, pour assurer la lisibilité de l information, les mentions peuvent être apposées sur plusieurs pictogrammes ou supports contigus unilingues. La direction des caméras et les données sensibles Au niveau de l installation des caméras, la loi précise également que le responsable du traitement doit s assurer que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question. En ce qui concerne les lieux ouverts, les dimensions à respecter sont de 0,60 x 0,40 m et le pictogramme doit être composé d une plaque en aluminium d au moins 1,5 mm d épaisseur. Le responsable du traitement doit veiller à la visibilité du pictogramme et à l accessibilité certaine de l information figurant sur celui-ci. Pour les lieux ouverts, si les entrées ne peuvent être distinguées les unes des autres, le responsable du traitement devra décider où seront apposés les pictogrammes de manière à assurer cette accessibilité. Lorsqu une commune installe des caméras dans un périmètre déterminé, un pictogramme doit être placé à toutes les entrées de ce périmètre. En pratique, cela ne doit pas non plus impliquer que l on trouve un pictogramme tous les deux mètres. Les pictogrammes doivent être placés aux entrées principales, de manière à ce qu une personne normalement prudente et diligente les voie et soit consciente que des caméras surveillent le lieu où elle pénètre. Il faut donc voir au cas par cas quelle est la meilleure manière de placer ces pictogrammes. Le modèle obligatoire de pictogramme est annexé à l arrêté royal (il est d ailleurs le même pour toutes les catégories de lieux). Cela vise notamment le cas où l autorité communale installe des caméras filmant une rue et que sur les images des caméras apparaissent, par exemple, l entrée d une habitation privée ou d un café. L autorité communale, si elle ne veut pas masquer ces entrées sur les images, devra obtenir expressément l accord des personnes responsables du traitement pour cette habitation ou ce café (c est-à-dire l accord des personnes qui seraient compétentes pour y installer des caméras de surveillance). Sans cet accord, le responsable du traitement est obligé, par des moyens techniques, de masquer ces parties sur les images. Pour une question de preuve, cet accord sera de préférence écrit. Pour ce qui concerne les données sensibles, l article 10 de la loi prévoit que les caméras ne peuvent: - ni fournir des images qui portent atteinte à l intimité d une personne (pas de caméras dans les toilettes, cabines d essayage, vestiaires, etc.); - ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l état de santé. Sous l image de la caméra de surveillance doivent également figurer plusieurs mentions: - La première de ces mentions est invariable. Il s agit de la mention «Surveillance par caméras Loi du 21 mars 2007». - La deuxième information qui doit figurer sur le pictogramme est le nom du responsable du traitement. S il en a désigné un, il doit aussi mentionner le nom de son représentant, auprès duquel les personnes filmées pourront exercer les droits prévus par la loi sur le respect de la vie privée et la loi caméras (droit à l information, droit d accès, droit de rectification). Il peut s agir d un service de la commune, chargé de gérer la surveillance par caméras. En ce qui concerne cette mention, il est recommandé, Si la première de ces règles vise à interdire de manière absolue l installation et l utilisation de caméras dans des lieux où cela pourrait porter atteinte à l intimité des personnes, la deuxième a une autre portée. En effet, il est interdit de viser à recueillir des données relatives aux opinions religieuses, politiques, à l état de santé, etc.: il est question de la finalité du traitement. Ce genre de données sensibles pourrait donc apparaître sur les images (comme par exemple, la couleur de peau), sans pour autant poser de problème, tant que la finalité du traitement n était pas de recueillir ces données. Filmer une église pour sécuriser le bâtiment n est donc pas considéré comme visant à recueillir des données relatives aux opinions philosophiques ou religieuses

8 Avant la mise en service du dispositif: la déclaration Le responsable du traitement doit également notifier, au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance, sa décision d installer des caméras de surveillance à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Cette notification (nous parlerons ci-après de «déclaration») s effectue au moyen d un formulaire standard défini par le Roi. Cette obligation de déclaration vaut tant pour les lieux ouverts que pour les lieux fermés. Forme de la déclaration L arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d installation et d utilisation de caméras de surveillance prévoit que cette déclaration est réalisée via l e-guichet de la Commission de la protection de la vie privée et que par cette déclaration, il est également répondu à l obligation de notification au chef de corps. La Commission veille à la communication des informations contenues dans ce formulaire aux chefs de corps concernés. Cette communication a lieu sur demande. La Commission de la protection de la vie privée a mis à disposition sur son site internet des formulaires de déclarations thématiques «Surveillance par caméras surveillance et contrôle» ( l un pour les lieux ouverts, l autre pour les lieux fermés (en distinguant ceux qui sont accessibles au public et ceux qui ne le sont pas). Un formulaire de déclaration thématique existe également pour déclarer la surveillance par caméras sur le lieu du travail. Lorsqu un même système opérationnel 19 concerne un ou plusieurs lieux ouverts et un ou plusieurs lieux fermés, la déclaration est établie au moyen d une déclaration pour un lieu ouvert. L arrêté royal prévoit en outre qu il faut introduire une déclaration par lieu concerné par un système opérationnel. Pour les lieux ouverts: - l indication du site se fait au moyen de la mention du nom de la commune; - l indication de l emplacement se fait en mentionnant l énumération des rues et/ou des places sur lesquelles s étend le système opérationnel; - l indication du lieu où le traitement est effectué se fait en mentionnant l adresse du poste central (ou les différentes adresses lorsqu il y a plusieurs postes centraux pour le même système opérationnel). Ces trois éléments à déclarer ont été prévus dans l optique d aider les services de police dans les cas où ils auraient besoin des images. Doit également être déclarée, une série d informations (qui sont pour la plupart des éléments que nous conseillons de déjà soumettre au conseil communal lors de la demande d avis) : «1 l identité du responsable du traitement; 2 la dénomination du traitement avec l indication du type de lieu; 3 la finalité du traitement, à savoir «la surveillance et le contrôle»; 4 la catégorie de données traitées, à savoir des «enregistrements d images»; 5 la base légale ou réglementaire, à savoir «la loi du 21 mars 2007 réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance»; 6 le mode d information au sujet du traitement; 7 les catégories de destinataires; 8 les mesures de sécurité prises dans le cadre de la communication de données à des tiers; 9 des informations concernant l exercice du droit d accès; 10 le délai de conservation des données; 11 les mesures de sécurité prises pour empêcher l accès par des personnes non habilitées; 12 les catégories de données et le pays de destination; 13 l identité de la personne de contact et du signataire.» (article 6, 2, de l arrêté royal) Contenu de la déclaration Il est d abord prévu que la déclaration contient l indication du site 20 et de l emplacement 21 où s étend le système opérationnel ainsi que le lieu où le traitement est effectué (article 6, 1 er de l arrêté royal). Notons ici aussi que pour l identité du responsable du traitement ou de la personne de contact, il vaut mieux ne pas désigner nominativement les personnes, afin d éviter de devoir mettre à jour la déclaration à chaque changement de personne à la fonction citée. A toutes ces informations s ajoutent enfin, pour les lieux ouverts, la date de l avis positif du conseil communal ainsi que l attestation suivant laquelle l installation et l utilisation des caméras sont conformes aux principes définis dans la loi vie privée. 19. Par système opérationnel, il faut entendre «le système de surveillance par lequel une ou plusieurs caméras en circuit fermé sont reliées à un ou plusieurs postes centraux» (article 1 er, 7, de l arrêté royal). Par «poste central», il faut entendre «le lieu d où les images sont visionnées et où, le cas échéant, on les conserve» (article 1 er, 8 ). 20. On entend par «site», la désignation de l origine des données, en indiquant la délimitation de l aire sur laquelle s étend le système de surveillance (article 1 er, 9 ). 21. On entend par «emplacement», l identification, sur le site, des points d installation où des caméras de surveillance sont installées (article 1 er, 10 )

9 Visionnage en temps réel, enregistrement et conservation des images Visionnage des images en temps réel Le visionnage en temps réel des images de caméras installées dans les lieux ouverts ne peut se faire que: - sous le contrôle des services de police et - dans le but de permettre aux services compétents d intervenir immédiatement en cas d infraction, de dommage, de nuisance ou d atteinte à l ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention. En outre, les catégories de personnes susceptibles d être habilitées à pratiquer le visionnage, sous le contrôle des services de police, seront désignées par un arrêté royal, qui déterminera aussi les conditions dans lesquelles elles pourront effectuer ce visionnage. Dans sa demande d accès, la personne filmée doit donner des informations suffisamment détaillées pour permettre d identifier les données de l enregistrement la concernant (date, heure, lieu exacts). Le responsable du traitement qui a, suivant la loi vie privée, quarante-cinq jours pour réagir à la demande, met en balance les intérêts de la personne qui demande l accès avec les intérêts pour la sécurité. En cas de réponse négative, la personne peut s adresser à la Commission de la protection de la vie privée, qui tentera une médiation. Si cette dernière n aboutit pas, c est au juge qu il faudra s adresser. Vu qu aucune règle contraire n est prévue dans la loi caméras, la règle d accès indirect via la Commission de la protection de la vie privée en cas de traitement de données à des fins de sûreté de l Etat, de sécurité publique, de défense nationale, de prévention ou de répression des infractions par les autorités, reste valable. La Commission de la protection de la vie privée est en effet désignée, par la loi vie privée, comme intermédiaire dans ces cas-là: une demande doit lui être adressée en justifiant de son identité, à la suite de quoi, elle procède aux vérifications utiles et communique uniquement à l intéressé qu il a été procédé aux vérifications utiles (sans lui dévoiler la teneur des informations traitées). En attendant la publication de cet arrêté royal, seuls les services de police peuvent visionner en temps réel les images de ces caméras, afin de permettre aux services compétents (services de police, mais aussi, le cas échéant, gardiens de la paix ou autres: pompiers, ambulances, etc.) d intervenir immédiatement. Sanctions La loi caméras prévoit, en son article 13, des amendes pénales. Enregistrement et conservation des images Les images des caméras ne peuvent être enregistrées que pour les finalités déterminées par la loi: - réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d infractions ou générateurs de dommages, - rechercher et identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l ordre public, les témoins ou les victimes. Suivant cette logique (et également celle de la définition de la caméra de surveillance et de ses finalités), la loi prévoit que la conservation des images ne peut dépasser un mois sauf si ces images peuvent contribuer à apporter la preuve d une infraction, d un dommage ou d une nuisance ou permettre d identifier un auteur, un perturbateur à l ordre public, un témoin ou une victime. Dans ce dernier cas, la loi ne prévoit pas de limite de conservation: il s agira de les détruire une fois que leur conservation ne sera plus nécessaire pour arriver à l objectif poursuivi, comme le veut le principe de proportionnalité (après procès pénal ou civil par exemple). Les infractions aux règles relatives au traitement de données sensibles sont punies d une amende de 250 à 1000 euros. Sont punies d une amende identique les personnes qui disposent d une image dont elles peuvent raisonnablement supposer qu elle a été obtenue en violation de ces articles. Les infractions aux dispositions réglant l installation des caméras (procédure d avis, pictogramme, déclaration), le visionnage en temps réel, l enregistrement, et la conservation des images, ainsi que l interdiction de l utilisation cachée de caméras sont punies d une amende de 25 à 100 euros. Quiconque dispose d une image dont il peut raisonnablement supposer qu elle a été obtenue en violation de ces articles est puni d une amende identique. Ces amendes pénales sont à augmenter des décimes additionnels. Droit d accès aux images Pour plus d informations La loi caméras reconnait un droit d accès aux images à toute personne filmée. Elle prévoit que ce droit s exerce sur demande motivée

État de la réglementation.

État de la réglementation. Note à Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires généraux(ales). Votre lettre du Vos références Nos références Annexes OD/OD/SIPPT/201100251RA.9990 Objet : Sécurité: Surveillance par caméras. État de la

Plus en détail

caractère personnel, ci-après la "loi vie privée", trouvait déjà à s'appliquer à l'utilisation des

caractère personnel, ci-après la loi vie privée, trouvait déjà à s'appliquer à l'utilisation des Note principes loi caméras 2007.2 20/01/2010 Note relative à la loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance Avant-propos Le 21 mars 2007, a été adoptée la loi réglant l installation

Plus en détail

Note relative à la loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance

Note relative à la loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance Note principes loi caméras 2007. 1 22/06/2007 Note relative à la loi réglant l installation et l utilisation de caméras de surveillance Avant-propos Le 21 mars 2007, a été adoptée la loi réglant l installation

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Les Fiches hebdomadaires de Copropriété-eJuris.be

Les Fiches hebdomadaires de Copropriété-eJuris.be Fiche : Nouvelles Technologies Portée : L installation de caméras a toujours été perçue comme une atteinte à la liberté, et les dernières études réalisées ne démontrent pas une réelle efficacité quant

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Groupe Banque européenne d investissement. Politique de vidéosurveillance

Groupe Banque européenne d investissement. Politique de vidéosurveillance Groupe Banque européenne d investissement TABLE DES MATIERES 1. Objet et champ d application de la politique de vidéosurveillance... 2 2. Respect de la vie privée, protection des données et conformité

Plus en détail

Les données à caractère personnel

Les données à caractère personnel Les données à caractère personnel Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésrefondue par la loi du 6 août 2004, prenant en compte les directives 95/46/CE du Parlement

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE Loi n 95-73 du 21 janvier 1995 - Article 10 - Décret n 96-926 du 17 octobre 1996 cerfa N 13806*02 Veuillez indiquer dans la case ci-après le numéro

Plus en détail

La légalité du marketing viral

La légalité du marketing viral Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Le SPF Economie vous informe! La légalité du marketing viral La légalité du marketing viral Auteur et traduction La version d origine

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

1. Procédure. 2. Les faits

1. Procédure. 2. Les faits Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

INTRO : Réglementation. La Vidéo surveillance

INTRO : Réglementation. La Vidéo surveillance INTRO : Réglementation La Vidéo surveillance 1 Anecdote Le clip du groupe The Get Out Close auraient été tourné à partir de caméras de surveillance de Manchester. Mais la vérité différerait légèrement

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3. Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.1998) Modifié par: (1) arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et

Plus en détail

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB Rue des Chanoines 2, 1700 Fribourg Autorité cantonale de la transparence

Plus en détail

Patrick Tremblay Directeur, Ventes et Services à la clientèle

Patrick Tremblay Directeur, Ventes et Services à la clientèle Patrick Tremblay Directeur, Ventes et Services à la clientèle Plan de la présentation I. Objectifs de la loi II. III. Obligations principales qui en découlent Conseils et meilleures pratiques IV. Recours

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. Séminaire PV assurances à Villers la Ville : 26 juin 2015 Me Johan Vanden Eynde Avocat Bruxelles Charleroi

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

www.besafe.be Non aux alarmes intempestives: Réglementation relative aux alarmes anti-intrusion

www.besafe.be Non aux alarmes intempestives: Réglementation relative aux alarmes anti-intrusion www.besafe.be Non aux alarmes intempestives: Réglementation relative aux alarmes anti-intrusion Introduction Les services de police doivent pouvoir réagir efficacement à tout appel d urgence. C est pourquoi

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Souad El Kohen-Sbata Membre de la CNDP de développement -CGEM- Cadre Juridique de la protection des données personnelles au Maroc: Plan

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

JE MONTE UN SITE INTERNET

JE MONTE UN SITE INTERNET JE MONTE UN SITE INTERNET GUIDE PRATIQUE C O M M I S S I O N N A T I O N A L E D E L I N F O R M A T I Q U E E T D E S L I B E R T E S Janvier 2006 JE MONTE UN SITE INTERNET Le monde virtuel auquel vous

Plus en détail

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Auderghem Amélioration du sentiment de sécurité sur le chemin de l école

Auderghem Amélioration du sentiment de sécurité sur le chemin de l école www.besafe.be Auderghem Amélioration du sentiment de sécurité sur le chemin de l école Mons - Projet Bien-être à l école 1 Auderghem Amélioration du sentiment de sécurité sur le chemin de l école SPF Intérieur

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP)

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP) OCTOBRE 2014 #accessibleatous Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP) Etablissement recevant du public Le 1er janvier 2015 est la date limite pour la mise en accessibilité

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

NOTE ANNEXE EXEMPLES CONCRETS DE DIFFICULTES EN MATIERE DE VIDEOSURVEILLANCE

NOTE ANNEXE EXEMPLES CONCRETS DE DIFFICULTES EN MATIERE DE VIDEOSURVEILLANCE NOTE ANNEXE EXEMPLES CONCRETS DE DIFFICULTES EN MATIERE DE VIDEOSURVEILLANCE La présente note complémentaire vise à illustrer par des cas concrets rencontrés par la Commission les difficultés d application

Plus en détail

COMMUNICATION POLITIQUE ObligationS légales

COMMUNICATION POLITIQUE ObligationS légales COMMUNICATION POLITIQUE ObligationS légales et BONNES PRATIQUES Édition Janvier 2012 Sommaire AVANT-PROPOS 2 I Le cadre général de la protection des données personnelles 3 les cinq principes clefs à respecter

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

Commission nationale de l informatique et des libertés

Commission nationale de l informatique et des libertés 1 Commission nationale de l informatique et des libertés Délibération no 2012-209 du 21 juin 2012 portant création d une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine,

Plus en détail

FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56)

FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56) Pack de conformité - Assurance 14 FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56) LES TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES AU REGARD DE LA LOI I&L Finalités

Plus en détail

Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise

Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise http://www.droit-technologie.org Présente : Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise Olivier Rijckaert Avocat au barreau de Bruxelles,

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

La réglementation Incendie en Belgique

La réglementation Incendie en Belgique La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION D UN ENDROIT DE CAMP OU DE WEEKEND EN BELGIQUE

CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION D UN ENDROIT DE CAMP OU DE WEEKEND EN BELGIQUE À photocopier en deux exemplaires À remplir et à signer par le responsable du groupe et le propriétaire Quand? Le plus tôt possible pour garantir la réservation du lieu À conserver : Un exemplaire pour

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

- l article 8, alinéa (1) de la Convention européenne des Droits de l Homme ;

- l article 8, alinéa (1) de la Convention européenne des Droits de l Homme ; Délibération n /200.. du 200.. de la Commission nationale pour la protection des données relative à la demande d autorisation préalable en matière de surveillance du courrier électronique, de l utilisation

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

Charte d éthique de la vidéosurveillance

Charte d éthique de la vidéosurveillance Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-28.

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-28. CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-28 DE LA VILLE DE SAGUENAY CONCERNANT LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES D ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS AVERTISSEMENT Le présent document constitue

Plus en détail

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Dans le cadre de ses objectifs, la BATL souhaite collaborer à une législation efficace et de qualité qui soit applicable dans la pratique du droit

Plus en détail

(exemple d un magasin ALDI)

(exemple d un magasin ALDI) Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT Contrôle du système de vidéosurveillance de la société ALDI SUISSE SA (exemple d un magasin ALDI) Résumé du rapport final du Préposé

Plus en détail

Violence au travail Un organisme national

Violence au travail Un organisme national Violence au travail Un organisme national Violence au travail : prévention, protocoles et sanctions Politique La Société s engage à offrir un milieu de travail sécuritaire. Elle reconnaît que la violence

Plus en détail