La délicate répartition de missions. de l entreprise de travail temporaire et de l entreprise utilisatrice
|
|
- Cyprien Bernier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 2 ème colloque amsn La délicate répartition de missions des médecins du travail de l entreprise de travail temporaire et de l entreprise utilisatrice Maître Sophie Bertucat-Dumontier
2 Définition du travail temporaire Une relation triangulaire qui détermine l action des services de santé au travail (SST) ARTICLE L CODE DU TRAVAIL «Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition»
3 Rappel sur les activités interdites ART. L CT : TRAVAUX INTERDITS «Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.»
4 Rappel sur les activités interdites ARTICLE D CT - Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : 1 Amiante : opérations d'entretien ou de maintenan ce sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ; 2 Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses ho mologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ; 3 Arsenite de sodium ; 4 Arséniure d'hydrogène ( ou hydrogène arsénié) ; 5 Auramine et magenta (fabrication) ; 6 Béryllium et ses sels ; 7 Bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naph tylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ; 8 Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des compo sés ; 9 Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ; 10 Composés minéraux solubles du cadmium ; 11 Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ; 12 Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ; 13 Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ; 14 Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure ), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ; 15 Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ; 16 Fluor gazeux et acide fluorhydrique ; 17 Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des compos és ; 18 Oxychlorure de carbone ; 19 Paraquat ; 20 Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphur e d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ; 21 Poussières de lin : travaux exposant à l'inhala tion ; 22 Poussières de métaux durs ; 23 Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ; 24 Sulfure de carbone ; 25 Tétrachloroéthane ; 26 Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone ) ; 27 Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisa tion du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place) et des grains lors de leur stockage.
5 Obligations particulières d information et de formation ART L CT «Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.»
6 Présomption de faute inexcusable ARTICLE L : La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L
7 -1- Principe : SST compétent : celui de l Entreprise de Travail Temporaire (ETT) ARTICLE L CT Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée en raison du poste occupé au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l entreprise utilisatrice.
8 Cas de Surveillance Médicale Renforcée ARTICLE R CT (S.M.R): Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1º Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. (arrêté 11 juillet 1977) Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ; 2º Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ; 3 Les travailleurs handicapés ; 4 Les femmes enceintes ; 5 Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ; 6 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
9 SST de l ETT si Surveillance Médicale Renforcée en raison situation individuelle - si SMR prévue en raison de la situation individuelle des salariés, - Indépendante du poste de travail surveillance assurée par le SST de l entreprise de travail temporaire, *Changement activité, migration, grossesse, handicapés ARTICLE R
10 Visite d embauche par SST de l ETT ARTICLE R Examen médical d'embauche prévu à l'article R est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire. L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
11 -2- Intervention du SST de l Entreprise Utilisatrice (EU) Répartition des compétences = 2 cas: 1. Examen médical embauche effectué par SST de l ETT logique : l intérimaire est le salarié de l ETT; 2. Avis du SST de l EU requis si: Surveillance médicale renforcée en raison du poste occupé - ARTICLE R4624 Texte prévoyant des examens obligatoires - ARTICLE R ARTICLE R
12 1er intervention du SST de l E.U. si SMR en raison du poste occupé ARTICLE R Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1º Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. (arrêté 11 juillet 1977) Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
13 1er cas intervention du SST de l E.U. aptitude au poste = qui? ARTICLE R Examens complémentaires au titre de la SMR : SST de l EU Aptitude au poste : SST de l EU SST de l ETT : informé du résultat des examens par SST de l EU
14 2ème cas intervention du SST de l E.U. si examens obligatoires ARTICLE R : Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3 de l'article L prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contreindication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contreindication.
15 2ème cas intervention du SST de l E.U. examens obligatoires quand? ARTICLE L Des décrets en Conseil d'etat déterminent : 1 Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L à L ; 2 Les mesures générales de santé et de sécurité ; 3 Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ; 4 Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; 5 Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.
16 2 ème cas intervention du SST de l E.U. aptitude au poste = qui? ARTICLE R Examens obligatoires : SST de l EU avant affectation au poste Aptitude au poste : SST de l EU SST de l ETT : informé du résultat des examens par SST de l EU «Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens».
17 Examens médicaux en cours de mission Examen annuel Examen de reprise après maladie ou AT ou MP Même répartition des compétences entre Même répartition des compétences entre SST de l ETT et SST de l EU
18 Délai intervention SST de l E.U. ARTICLE R Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une S.M.R. en application des dispositions de l'article R ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche. intervention du SST de E.U. en amont du début de la mission
19 ARTICLE D Dossier médical «Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail». ARTICLE D «Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D ». SST de l ETT
20 Communication entre les 2 SST : à l embauche ARTICLE D «Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte : 1 Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3 de l'article L relatif à certaines professions ou certains modes de travail ; 2 Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée. Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés».
21 Communication entre les 2 SST : pendant la mission ARTICLE D «Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.» ARTICLE D «Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.»
EN AMONT DE LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL
EN AMONT DE LA DÉLÉGATION Elaborer un livret d'accueil Etablir la liste des postes à risques particuliers (annexe 1) Prendre en compte la liste des travaux interdits aux intérimaires (annexe 2) Désigner
Plus en détailPoint sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée
Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.
Plus en détailLes règles fondamentales de la législation du travail temporaire
GUIDE JURIDIQUE_Mise en page 1 30/05/14 16:10 Page1 GUIDE JURIDIQUE Les règles fondamentales de la législation du travail temporaire Les formalités préalables à la prise de fonction d un salarié temporaire
Plus en détailACCORD NATIONAL DU 26 FÉVRIER 2003 SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
ACCORD NATIONAL DU 26 FÉVRIER 2003 SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL PRÉAMBULE Les parties signataires, conscientes que l amélioration de la sécurité et des conditions de travail ainsi que la protection
Plus en détailINAPTITUDE. Complexité de la procédure
INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité
Plus en détailLEGISLATION ET REGLEMENTATION EN SANTE AU TRAVAIL
LEGISLATION ET REGLEMENTATION EN SANTE AU TRAVAIL DOCUMENT PEDAGOGIQUE Rédigé par la Collégiale des enseignants hospitalouniversitaires de Médecine du Travail d'ile-de-france et par l Inspection Médicale
Plus en détailPLAN DE PREVENTION Décret 92-158 du 20/02/92
Date : Référence du PdP : N de contrat / commande : PLAN DE PREVENTION Décret 92-158 du 20/02/92 1- LIEU DE L'INTERVENTION - localisation Bâtiment :... Installation n.. local :... - Interférences avec
Plus en détailArrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010)
Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010) Section 1 re. - Champ d application et définitions Article 1 er.- Le présent arrêté
Plus en détailArrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003)
Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003) Modifié par: (1) arrêté royal du 4 juillet 2004 (M.B. 3.8.2004) (2) arrêté royal du 21 septembre 2004
Plus en détailFORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Prévention et Sécurité au Travail Fiche Santé et Travail n 111 Date : 01/09/2014 "Un homme averti en vaut deux" Ce proverbe souligne que l on est plus
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES
Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable
Plus en détailAIDE À L IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET À LEUR DÉCLARATION SUR L ÉTAT NOMINATIF DU PERSONNEL
NOTICE A CONSERVER Version Janvier 2010 / sous réserve d évolution réglementaire AIDE À L IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET À LEUR DÉCLARATION SUR L ÉTAT NOMINATIF DU PERSONNEL cf. article R
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailLe droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailJeunes de moins de 18 ans
Guide technique Champagne-Ardenne Conditions de Travail Jeunes de moins de 18 ans Travaux interdits de dérogation Décembre 2012 DIRECCTE Champagne Ardenne Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailLES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> Santé et sécurité au travail : obligations et responsabilités de l'employeur LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS L'ENTREPRISE...
Plus en détailArticle 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25
Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à
Plus en détailSANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier
Plus en détailSPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX Page 1 / 11 SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 29/11/00 13 Indice
Plus en détailPartie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION
CHSCT Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION TITRE I COMITÉ D HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE
Plus en détailInformation System on International Labour Standards
1 sur 6 03/12/2014 18:37 Information System on International Labour Standards Recherche Guide de l'utilisateur Recommandation concernant la liste des maladies professionnelles et l'enregistrement et la
Plus en détailPage 1. Le Plan de Prévention
Page 1 Le Plan de Prévention 01 LA REGLEMENTATION Rappel : Le document Unique d Evaluation des Risques Dans toute entreprise, le chef d entreprise a pour obligation d assurer la sécurité et la santé de
Plus en détailNotice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /
Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration I. Introduction Au 1 er janvier 2008, l'article 29, alinéa 1 révisé de la loi sur le travail (LTr) et la nouvelle ordonnance sur la protection
Plus en détailMél : Nom de l ACMO : Mél ACMO :
Etat des lieux en hygiène et sécurité dans un établissement scolaire Rectorat Inspection en Hygiène et sécurité Dossier suivi par M. Gilbert ROUSSEAU Téléphone 05 57 57 39 82 Fax 05 57 57 87 40 Mél: Gilbert.rousseau@acbordeaux.fr
Plus en détailConvention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994 Disposition préalable Article En vigueur étendu La présente convention
Plus en détailRua Amílcar Cabral, LUANDA ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 geral@sme.ao www.sme.ao. Page 1/9
Décret exécutif n.º 13/10 du 10 février - application des règles de recrutement, d'intégration, de formation et de développement du personnel angolais et l'embauche de personnel étranger pour l'exécution
Plus en détailFICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés
FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES
1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge
Plus en détailSFMM (SCFP) COLS BLANCS
SFMM (SCFP) CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) JUSQU AU 31 DÉCEMBRE 2011 COLS BLANCS TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1 BUT DE LA
Plus en détailGMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail
1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel
Plus en détailVotre Chambre de Métiers et de l'artisanat vous accompagne... 03. Le circuit du contrat d'apprentissage... 04
Sommaire Votre Chambre de Métiers et de l'artisanat vous accompagne... 03 Le circuit du contrat d'apprentissage... 04 Les conditions générales de l'apprentissage... 05 Les conditions requises pour l'apprenti...
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailDispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5
Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles
Plus en détailAgenda annuel des informations / consultations du CE
La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,
Plus en détail1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives
Plus en détailObligation de fournir au CHSCT les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ( C. trav., art. L. 4614-9).
Tableau des principaux cas d'information/consultation d'un CHSCT Le tableau ci-dessous recense les principaux cas légaux d'information/consultation d'un CHSCT. Il fait également apparaître les documents
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailPLAN DE PREVENTION OPERATION IDENTIFICATION DES PARTIES EN PRESENCE INSPECTION COMMUNE PREALABLE CO-ACTIVITE. Entreprise extérieure intervenante
Pôle Santé / Sécurité PLAN DE PREVENTION Modèle - Version 3 Créé le 31/10/02 Dernière mise à jour : 12/08/09 Nb de pages : 6 Ce document doit être établi pour chaque entreprise extérieure intervenante,
Plus en détailLE PLAN DE PREVENTION
1 Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Manag ers Association LE PLAN DE PREVENTION Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailN 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.
PROJET DE Loi adopté le 4 juin 1975. N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. Le Sénat a modifié, en première
Plus en détailLES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?
LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période
Plus en détailListe des maladies professionnelles de l OIT. (révisée en 2010)
Liste des maladies professionnelles de l OIT (révisée en 2010) CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Recommandation 194 Recommandation concernant la liste des maladies professionnelles et l enregistrement
Plus en détailAPTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL
7 édition déc. 2012 Précise et remplace la fiche n 6 de juillet 2012 Schéma de la procédure de constatation de l inaptitude médicale au poste de travail pp. 27 28 APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres
Plus en détailQuelles sont les missions du médecin du travail?
ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL INAPTITUDE et HANDICAP Dans sa pratique quotidienne, le médecin du travail doit répondre à cette interrogation constante : l'accident, la maladie, peuvent entraîner une inaptitude
Plus en détailN/Réf. : CODEP-PRS-2010-037299 Monsieur le Directeur Institut Gustave Roussy (IGR) 39, rue Camille Desmoulins 94800 VILLEJUIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS N/Réf. : CODEP-PRS-2010-037299 Monsieur le Directeur Institut Gustave Roussy (IGR) 39, rue Camille Desmoulins 94800 VILLEJUIF Paris, le 06 juillet 2010 Objet : Inspection
Plus en détailMonsieur RIBETTE Christophe SCREG Est Agence Bourgogne Franche Comté 9, rue des Serruriers 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
DIRECTION RÉGIONALE DE L INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT DE BOURGOGNE www.bourgogne.drire.gouv.fr Division de Dijon Monsieur RIBETTE Christophe SCREG Est Agence Bourgogne Franche Comté
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailconséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d' et de gestion de centraux d' ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
Plus en détailFiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014
Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l
Plus en détailDECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d assurance -----------------------------
MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailL'accueil des élèves. en milieu professionnel
L'accueil des élèves en milieu professionnel Version septembre 2011 Ce guide est une simple contribution destinée à aider les responsables d établissement Il ne s agit pas d un texte réglementaire Rectorat
Plus en détailCHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %)
La Municipalité de Montreux met au concours un poste de : Tâches principales : CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %) Conseiller et aider la Municipalité, les services, les supérieurs hiérarchiques et les
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailDOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS
DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS Références juridiques : Articles L.5125-33 à L.5125-41, article L.5122-6-1 et article
Plus en détailLES ASSURANCES SOCIALES
LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une
Plus en détailElaborer des Tableaux de Bord Ressources Humaines
Elaborer des Tableaux de Bord Ressources Humaines Pré-requis à la mise en place d un tableau de bord des ressources humaines Le recueil de données a été le point de départ du diagnostic quantitatif des
Plus en détail«Actualités réglementaires en radioprotection»
Contenu des informations à joindre aux D. ou demande d Autorisation Cyril THIEFFRY Sûreté Nucléaire et Radioprotection Arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision n 2009-DC-0148 de l
Plus en détailPour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46
Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 1. Les finalités suivantes : La gestion administrative des personnels : gestion du dossier professionnel des employés, tenu conformément aux dispositions
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailRèglement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
Règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Journal officiel n L 257 du 19/10/1968 p. 0002-0012 édition spéciale
Plus en détailLes mises à disposition de personnels ou de matériels
Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent
Plus en détailÉcole du Paysage et de l'horticulture
Convention de stage École du Paysage et de l'horticulture 14480 Saint Gabriel Brécy Concernant l'élève : Nom : Prénom : Date de naissance : En classe de : CAPA Seconde BAC Pro Dans l'option : Productions
Plus en détailDécret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007
Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises
Plus en détailDemande chimique en oxygène
Table des matières Introduction Réactifs DCO Azote et phosphore HI 83214 HI 83099 HI 839800 HI 3898 Page J3 J5 J6 J7 J8 J10 J11 J1 Tableau comparatif Paramètre Photomètre Photomètre Thermo-réacteur Trousse
Plus en détailProjet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F
3 Projet du 2l août 20 13 Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F Au cours de l'année 2008 et à la suite des
Plus en détailSurveillance de la santé. Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail"
Surveillance de la santé Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail" Sommaire Sommaire 1 1. Introduction 2 2. Analyse des risques 3 2.1. Etablissement de la liste des risques 3 2.2.
Plus en détailL AFFICHAGE OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES
+ L AFFICHAGE OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES Union Européenne L action Développeur de l Alternance est cofinancée par l Union Européenne. L Europe s engage en Haute- Normandie avec le FSE.
Plus en détailACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles
ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailOBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION
OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION Service Santé Sécurité au Travail Maison des Communes Cité Administrative Rue Renoir BP 609 64006 PAU Cedex
Plus en détailTITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales
Code du travail nouveau : TITRE III - PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT CHAPITRE Ier Dispositions générales SECTION 1 Définitions Art.
Plus en détailESSAIS DE MISE EN MARCHÉ
13.1 OBJECTIFS................................................................. 13-1 13.1.1 Objectifs de ce chapitre.................................................... 13-1 13.1.2 Objectifs d un essai
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailCONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex
Plus en détail20 SEPTEMBRE. juin 2010
05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation
Plus en détailN 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Plus en détailExplications sur les classes de salaire
Explications sur les classes de salaire en vertu de l'art. 42 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2012-2015 du 1 er avril 2012 Classes de salaire Conditions Ouvriers
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailDroits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.
Plus en détailCode de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
Plus en détailA V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 -------------------------------------------
A V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 ------------------------------------------- Monitoring et contrôle de l'occupation de travailleurs étrangers : - projet d'arrêté
Plus en détailLe portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.
les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point
Plus en détailPrévenir et Indemniser la Pénibilité au Travail : le Rôle des IRP
Prévenir et Indemniser la Pénibilité au Travail : le Rôle des IRP Les facteurs de pénibilité applicables au 1 er janvier 2015 T R A V A I L D E N U I T T R A V A I L E N É Q U I P E S S U C C E S S I V
Plus en détailBENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS MonsieurleProcureurdelaRépublique TribunaldeGrandeInstancedeMontauban Placeducoq 82000MONTAUBAN Paris,le20octobre2010 LR+AR
Plus en détailTABLEAU DES FORMATIONS OBLIGATOIRES
CARAXO marque de votre empreinte la Fonction Formation www.caraxo.fr 1 DOCUMENT UTILE TABLEAU DES FORMATIONS OBLIGATOIRES Définition Les formations obligatoires représentent l ensemble des actions de formation
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE
SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité
Plus en détail