La délicate répartition de missions. de l entreprise de travail temporaire et de l entreprise utilisatrice

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1 2 ème colloque amsn La délicate répartition de missions des médecins du travail de l entreprise de travail temporaire et de l entreprise utilisatrice Maître Sophie Bertucat-Dumontier

2 Définition du travail temporaire Une relation triangulaire qui détermine l action des services de santé au travail (SST) ARTICLE L CODE DU TRAVAIL «Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition»

3 Rappel sur les activités interdites ART. L CT : TRAVAUX INTERDITS «Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.»

4 Rappel sur les activités interdites ARTICLE D CT - Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : 1 Amiante : opérations d'entretien ou de maintenan ce sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ; 2 Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses ho mologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ; 3 Arsenite de sodium ; 4 Arséniure d'hydrogène ( ou hydrogène arsénié) ; 5 Auramine et magenta (fabrication) ; 6 Béryllium et ses sels ; 7 Bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naph tylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ; 8 Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des compo sés ; 9 Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ; 10 Composés minéraux solubles du cadmium ; 11 Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ; 12 Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ; 13 Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ; 14 Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure ), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ; 15 Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ; 16 Fluor gazeux et acide fluorhydrique ; 17 Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des compos és ; 18 Oxychlorure de carbone ; 19 Paraquat ; 20 Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphur e d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ; 21 Poussières de lin : travaux exposant à l'inhala tion ; 22 Poussières de métaux durs ; 23 Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ; 24 Sulfure de carbone ; 25 Tétrachloroéthane ; 26 Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone ) ; 27 Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisa tion du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place) et des grains lors de leur stockage.

5 Obligations particulières d information et de formation ART L CT «Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.»

6 Présomption de faute inexcusable ARTICLE L : La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L

7 -1- Principe : SST compétent : celui de l Entreprise de Travail Temporaire (ETT) ARTICLE L CT Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée en raison du poste occupé au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l entreprise utilisatrice.

8 Cas de Surveillance Médicale Renforcée ARTICLE R CT (S.M.R): Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1º Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. (arrêté 11 juillet 1977) Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ; 2º Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ; 3 Les travailleurs handicapés ; 4 Les femmes enceintes ; 5 Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ; 6 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

9 SST de l ETT si Surveillance Médicale Renforcée en raison situation individuelle - si SMR prévue en raison de la situation individuelle des salariés, - Indépendante du poste de travail surveillance assurée par le SST de l entreprise de travail temporaire, *Changement activité, migration, grossesse, handicapés ARTICLE R

10 Visite d embauche par SST de l ETT ARTICLE R Examen médical d'embauche prévu à l'article R est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire. L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

11 -2- Intervention du SST de l Entreprise Utilisatrice (EU) Répartition des compétences = 2 cas: 1. Examen médical embauche effectué par SST de l ETT logique : l intérimaire est le salarié de l ETT; 2. Avis du SST de l EU requis si: Surveillance médicale renforcée en raison du poste occupé - ARTICLE R4624 Texte prévoyant des examens obligatoires - ARTICLE R ARTICLE R

12 1er intervention du SST de l E.U. si SMR en raison du poste occupé ARTICLE R Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1º Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. (arrêté 11 juillet 1977) Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;

13 1er cas intervention du SST de l E.U. aptitude au poste = qui? ARTICLE R Examens complémentaires au titre de la SMR : SST de l EU Aptitude au poste : SST de l EU SST de l ETT : informé du résultat des examens par SST de l EU

14 2ème cas intervention du SST de l E.U. si examens obligatoires ARTICLE R : Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3 de l'article L prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contreindication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contreindication.

15 2ème cas intervention du SST de l E.U. examens obligatoires quand? ARTICLE L Des décrets en Conseil d'etat déterminent : 1 Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L à L ; 2 Les mesures générales de santé et de sécurité ; 3 Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ; 4 Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; 5 Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.

16 2 ème cas intervention du SST de l E.U. aptitude au poste = qui? ARTICLE R Examens obligatoires : SST de l EU avant affectation au poste Aptitude au poste : SST de l EU SST de l ETT : informé du résultat des examens par SST de l EU «Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens».

17 Examens médicaux en cours de mission Examen annuel Examen de reprise après maladie ou AT ou MP Même répartition des compétences entre Même répartition des compétences entre SST de l ETT et SST de l EU

18 Délai intervention SST de l E.U. ARTICLE R Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une S.M.R. en application des dispositions de l'article R ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche. intervention du SST de E.U. en amont du début de la mission

19 ARTICLE D Dossier médical «Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail». ARTICLE D «Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D ». SST de l ETT

20 Communication entre les 2 SST : à l embauche ARTICLE D «Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte : 1 Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3 de l'article L relatif à certaines professions ou certains modes de travail ; 2 Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée. Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés».

21 Communication entre les 2 SST : pendant la mission ARTICLE D «Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.» ARTICLE D «Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.»

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