Arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises

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1 Arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises MB du 28 septembre 1983, entré en vigueur 01 janvier AR du 30 janvier 2001 MB du Entré en vigueur le 06 1 ère édition, p février 2001 Erratum au MB du , n 55, 3 ème édition, p Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés Modification des articles 10, 11 et 12 3 AR du 04 août 1996 MB du Arrêté royal du 04 août 1996 relative à la comptabilité des Modification de l article 12 2 AR du 05 août 1992 MB du Entré en vigueur le 31 décembre 1991 Arrêté royal du 05 août 1992 relative à la comptabilité des Modification des articles 10 et 14 1 AR du 30 décembre 1991 MB du Arrêté royal du 30 décembre 1991 relative à la comptabilité des Modification des articles 10 et 14 Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 24 mars 1978, ainsi que par l'arrêté royal n 22 du 15 décembre 1978 et par la loi du 1er juillet 1983, en particulier les articles 4, 5, 7, 8, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, et 13; Vu l'avis du Conseil central de l'economie; Vu l'avis de la Commission des Normes comptables; Vu l'avis du Conseil d'etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes Institutionnelles, de Notre Ministre des Travaux publics et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,... Chapitre premier Comptabilité simplifiée. Article 1 er Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ont la faculté, de tenir une comptabilité simplifiée conforme à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises [1], pour autant que leur chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas cinq cents mille euros. Le montant fixé à l'alinéa premier est porté à six cent vingt mille euros pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. Article 2 1

2 Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les montants de cinq cents mille euros et six cent vingt mille euros, visés à l'article 1 er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Article 3 Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue à l'article 5 précité de la loi, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisée au terme du premier exercice n'excèdera pas le montant prévu à l'article 1er, calculé le cas échéant conformément à l'article 2. Chapitre II Tenue et conservation des livres. Article 4 Les opérations d'une succursale ou d'un siège d'activités établis à l'étranger d'une entreprise de droit belge, qui font l'objet dans ce pays d'une inscription dans un système distinct de journaux et de comptes peuvent ne pas être comprises dans l'écriture récapitulative prévue à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée, lorsque la comptabilité de cette succursale ou de ce siège d'activités est tenue conformément aux règles ou usages en vigueur dans ce pays étranger, adaptée le cas échéant en vue de l'application de l'alinéa 2. Les soldes des comptes de cette succursale ou de ce siège d'activités sont intégrés au moins semestriellement dans la comptabilité centrale de l'entreprise. Article 5 paragraphe 1 er Le livre journal unique et le livre central prévus à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée ou les trois journaux prévus à l'article 5 de cette loi, ainsi que le livre prévu à l'article 7, alinéa 3, sont visés, avant leur première utilisation, dans la forme ordinaire et sans frais par le greffier du tribunal de commerce auprès duquel l'entreprise est immatriculée au registre du commerce ou dans le registre des sociétés civiles à forme commerciale. paragraphe 2 Si ces livres et journaux ne revêtent pas la forme de registres reliés ou brochés, chacune des feuilles doit, après que la cote, le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise et la fonction du livre y aient été préalablement mentionnés, être paraphée par le greffier. En ce cas, le visa est apposé sur la première feuille. Les feuilles mobiles sont enliassées après usage. Le paraphe du greffier peut être remplacé par le cachet du tribunal ou par la marque du greffe. paragraphe 3 2

3 Quant aux organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3, de la loi du 17 juillet 1975 précitée, qui ne sont pas tenus de se faire immatriculer au registre du commerce ou au registre des sociétés civiles à forme commerciale, les livres et journaux prévus au paragraphe 1er sont visés et, le cas échéant, paraphés par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel ces entreprises ont établi leur siège. Ce visa et ce paraphe par le greffier des livres et journaux peuvent être remplacés par le visa et le paraphe d'un reviseur l'entreprises chargé du contrôle de la comptabilité et des comptes annuels de l'organisme ou d'un des membres de l'organe de contrôle statutaire chargé de la mission prévue à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Article 6 paragraphe 1 er Lorsque dans une entreprise visée à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 précitée, les journaux prévus au même article 5 ou le livre prévu à l'article 7 de ladite loi, revêtent la forme de registres reliés ou brochés et comportent la mention imprimée du nombre de pages, le visa du greffier peut être remplacé par le dépôt ou l'envoi recommandé au greffe d'un formulaire d'identification fourni par l'imprimeur en même temps que le livre et rempli par l'entreprise. Le formulaire d'identification mentionne : 1 le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière et l'adresse de l'entreprise, ainsi que le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre du commerce; 2 la fonction du livre, ainsi que la place qu'il occupe dans sa série; 3 le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et l'adresse de l'imprimeur. Le formulaire d'identification daté est signé, selon le cas, par le commerçant ou par la personne qui représente la société à l'égard des tiers. Le formulaire d'identification doit être séparable d'une souche reliée ou brochée avec les autres feuilles du registre, selon une ligne de perforation parallèle à la reliure ou au brochage. Le cachet de l'imprimeur est apposé de telle sorte qu'il s'étend aussi bien sur le formulaire que sur la souche. paragraphe 2 Avant la première utilisation du livre, le formulaire d'identification est transmis au greffe du tribunal où l'entreprise est immatriculée au registre du commerce ou au registre des sociétés civiles à forme commerciale. Cette transmission est faite sous forme de dépôt ou d'envoi par lettre recommandée. Selon le cas, ces pièces sont versées par le greffier au dossier ouvert en application des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, ou au dossier introduit par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 août 1973 relatif à la publicité des actes et documents concernant les sociétés commerciales et les sociétés civiles à forme commerciale. Article 7 Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés, sont visés et, le cas échéant, paraphés dans les formes prévues à l'article 5, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l'objet d'une écriture 3

4 récapitulative dans un livre central, tel que prévu par l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi du 17 juillet 1975 précitée. Article 8 Le journal auxiliaire unique et les journaux auxiliaires spécialisées prévus à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée, peuvent être tenus sous forme de registres, sur feuilles mobiles ou sur tout autre support approprié; toutefois, si ce support n'assure pas l'inaltérabilité des données qui sont enregistrées, celles-ci doivent également être constatées par un document écrit directement intelligible. Article 9 Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture. Le livre journal unique, le livre central prévu à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée, les trois journaux prévus à l'article 5 de cette loi, ainsi que le livre prévu à l'article 7, troisième alinéa, de cette loi, doivent être conservés en original; les autres livres peuvent l'être en original ou en copie. Chapitre III Publicité des comptes annuels de certaines grandes entreprises Abrogé [2] Article 10 Chapitre IV Détermination des critères visés à l'article 12, 2 de la loi du 17 juillet Abrogé [3] Abrogé [4] Article 11 Article 12 Chapitre V Dispositions diverses et abrogatoires Article 13 L'arrêté royal du 23 décembre 1975 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, tel que modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 1976, du 20 juillet 1978, du 3 avril 1975 et du 31 janvier 1983, est abrogé. Article 14 4

5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1983 modifiant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des L'article 10 est d'application pour la première fois aux comptes annuels clôturés à la fin du 1er exercice prenant cours après le 31 décembre L'article 12, paragraphe 2, s'applique pour la première fois au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre Les modifications apportées à l'article 10 du présent arrêté par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 décembre 1991 et par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1992 entrent en vigueur le 31 décembre 1991 [5]. Article 15 Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles et Notre Ministre des Travaux publics et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. [1] Modifié par l article 223 de l arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001 [2] Modifié par l article 220 de l arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001 [3] Modifié par l article 220 de l arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001 [4] Modifié par l article 220 de l arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001 [5] Inséré par l article 2 de l arrêté royal du 05 août 1992, entré en vigueur le 31 décembre

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