MÉNARD, MARTIN, AVOCATS
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- Lucile Prudhomme
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1 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR: L EXEMPLE DU QUÉBEC Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. 1
2 PLAN DE LA PRÉSENTATION - LA DÉCISION CARTER c. CANADA - LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE - CONCLUSIONS QUANT AU CADRE RÉGLEMENTAIRE 2
3 CARTER c. CANADA Aide médicale à mourir (physician assisted death) (Physician assisted dying (para. 40)) - FAIT PAR UN MÉDECIN - DE FOURNIR - ADMINISTRER - UN MÉDICAMENT QUI PROVOQUE INTENTIONNELLEMENT - LE DÉCÈS DU PATIENT - À LA DEMANDE DE CE DERNIER 3
4 LES DIPOSITIONS LÉGISLATIVES (Art. 14 Code criminel) - NUL N A LE DROIT DE CONSENTIR À CE QUE LA MORT LUI SOIT INFLIGÉE, ET UN TEL CONSENTEMENT N ATTEINT PAS LA RESPONSABILITÉ PÉNALE D UNE PERSONNE PAR QUI LA MORT PEUT ÊTRE INFLIGÉE À CELUI QUI A DONNÉ CE CONSENTEMENT 4
5 LES DIPOSITIONS LÉGISLATIVES (Article 241 C.Cr.) - EST COUPABLE D UN ACTE CRIMINEL ET PASSIBLE D UN EMPRISONNEMENT MAXIMAL DE QUATORZE ANS, QUICONQUE, SELON LE CAS: - b) AIDE OU ENCOURAGE QUELQU UN À SE DONNER LA MORT, QUE LE SUICIDE S ENSUIVE OU NON 5
6 LES DIPOSITIONS LÉGISLATIVES (Art. 7 Charte canadienne des droits et libertés) Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu en conformité avec les principes de justice fondamentale. 6
7 LES DIPOSITIONS LÉGISLATIVES (Art. 15 Charte canadienne des droits et libertés) (1) La loi ne fait acception de personne et s applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l âge ou les déficiences mentales ou physiques. Note marginale :Programmes de promotion sociale (2) Le paragraphe (1) n a pas pour effet d interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. 7
8 QUESTION À TRANCHER - LA PROHIBITION DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR DE L ARTICLE 241 DU CODE CRIMINEL VIOLE-T-ELLE LES DROITS GARANTIS AUX DEMANDEURS PAR LES ARTICLES 7 ET 15 DE LA CHARTE 8
9 LA LIBERTÉ DE LA PERSONNE - PROTÈGE LE DROIT DE FAIRE DES CHOIX PERSONNELS FONDAMENTAUX SANS INTERVENTION DE L ÉTAT 9
10 LA SÉCURITÉ DE LA PERSONNE - ENGLOBE UNE MARGE D AUTONOMIE PERSONNELLE QUI COMPREND LA MAÎTRISE DE SA PERSONNE SANS AUCUNE INTERVENTION DE L ÉTAT - MISE EN JEU PAR L ATTEINTE DE L ÉTAT À L INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE D UNE PERSONNE, Y COMPRIS TOUTE MESURE PRISE PAR L ÉTAT QUI CAUSE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU DE GRAVES SOUFFRANCES PSYCHOLOGIQUES 10
11 L ATTEINTE À LA VIE - LA PROHIBITION DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR À POUR EFFET DE FORCER CERTAINES PERSONNES À S ENLEVER PRÉMATURÉMENT LA VIE, PAR CRAINTE D ÊTRE INCAPABLE DE LE FAIRE LORSQUE LEURS SOUFFRANCES DEVIENDRAIENT INSUPPORTABLES - LA PROHIBITION PRIVE CERTAINES PERSONNES DE LA VIE 11
12 ATTEINTES AU DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ - LA LOI PRIVE LES PERSONNES DE LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE DES DÉCISIONS RELATIVES À LEUR INTÉGRITÉ CORPORELLE ET AUX SOINS MÉDICAUX ET ELLE EMPIÈTE AINSI SUR LEUR LIBERTÉ - EN LAISSANT DES PERSONNES COMME MADAME TAYLOR SUBIR DES SOUFFRANCES INTOLÉRABLES, ELLE EMPIÈTE SUR LA SÉCURITÉ DE LEUR PERSONNE 12
13 CARTER c. CANADA Décision de la Cour Suprême du Canada - LES DISPOSITIONS PROHIBANT L AIDE MÉDICALE À MOURIR (Art. 14 et 241 b du code criminel) PORTENT ATTEINTE AUX DROITS À LA VIE, À LA LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ DE LA PERSONNE D UNE MANIÈRE NON CONFORME AUX PRINCIPES DE JUSTICE FONDAMENTALE ET CETTE ATTEINTE N EST PAS JUSTIFIÉE PAR L ARTICLE 1 DE LA CHARTE. - LES ARTICLES 14 ET 241 B DU CODE CRIMINEL SONT NULS DANS LA MESURE OÙ ILS PROHIBENT L AIDE D UN MÉDECIN POUR MOURIR DANS LES CONDITIONS DÉFINIES PAR LA COUR. 13
14 - ADULTE - CAPABLE CARTER c. CANADA Conditions de l aide médicale à mourir (para. 127) - QUI CONSENT CLAIREMENT À METTRE FIN À SA VIE - EST AFFECTÉ DE PROBLÈMES DE SANTÉ GRAVES ET IRRÉMÉDIABLES (Y COMPRIS UNE AFFECTION, UNE MALADIE OU UN HANDICAP) - LUI CAUSANT DES SOUFFRANCES PERSISTANTES QUI LUI SONT INTOLÉRABLES AU REGARD DE SA CONDITION 14
15 CARTER c. CANADA Règles complémentaires (para. 132) - LA COUR SUPRÊME INVALIDE SEULEMENT LA PROHIBITION CRIMINELLE DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR - LE PARLEMENT DU CANADA, LES LÉGISLATURES DES PROVINCES ET LES COLLÈGES DES MÉDECINS PEUVENT AJOUTER D AUTRES NORMES À L INTÉRIEUR DE LEURS CHAMPS DE COMPÉTENCE - CEPENDANT, CES RÈGLES DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC LA CHARTE CANADIENNE 15
16 COMPÉTENCE CONSTITUTIONNELLE - LA SANTÉ EST UN DOMAINE DE COMPÉTENCE CONCURRENTE - LE PARLEMENT ET LES PROVINCES PEUVENT LÉGIFÉRER DANS CE DOMAINE - LES DEUX ORDRES DE GOUVERNEMENT PEUVENT VALIDEMENT LÉGIFÉRER SUR DES ASPECTS DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR EN FONCTION DU CARACTÈRE ET DE L OBJET DU TEXTE LÉGISLATIF - L ARGUMENT DE L EXCLUSIVITÉ DES COMPÉTENCES NE PEUT ÊTRE RETENU 16
17 LES SOINS DE FIN DE VIE (LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE, RLRQ, c. S ) 17
18 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT AUX SERVICES (ART. 4) - DROIT AUX SOINS DE FIN DE VIE SOUS RÉSERVE DES EXIGENCES DE LA LOI - EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES RELATIVES À L ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 18
19 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT AUX SERVICES (ART. 4) (SUITE) - EN TENANT COMPTE DES ORIENTATIONS, DES POLITIQUES ET DES APPROCHES DES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS - EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES DONT DISPOSENT LES ÉTABLISSEMENTS ET LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS 19
20 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (ART. 5) - TOUTE PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR PEUT EN TOUT TEMPS - REFUSER DE RECEVOIR UN SOIN OU - RETIRER SON CONSENTEMENT - À UN SOIN NÉCESSAIRE POUR LA MAINTENIR EN VIE - LE REFUS OU LE RETRAIT PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉ PAR TOUT MOYEN 20
21 APTITUDE À CONSENTIR (SUITE) CRITÈRES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 1. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LA NATURE DE LA MALADIE POUR LAQUELLE ON LUI PROPOSE LE TRAITEMENT? 2. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LA NATURE ET LE BUT DU TRAITEMENT? 3. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LES RISQUES ASSOCIÉS À CE TRAITEMENT? 4. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LES RISQUES À EN- COURIR S IL NE SUBIT PAS LE TRAITEMENT? 5. EST-CE QUE LA MALADIE DU PATIENT AFFECTE SA CAPACI-TÉ À CONSENTIR 21
22 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (SUITE) - LE MÉDECIN DOIT: - S ASSURER DU CARACTÈRE LIBRE DE LA DÉCISION - DONNER À LA PERSONNE TOUTE L INFORMATION LUI PERMETTANT DE PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE, NOTAMMENT EN L INFORMANT SUR LES AUTRES POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES ENVISAGEABLES, DONT NOTAMMENT LES SOINS PALLIATIFS 22
23 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (ART. 6) - UNE PERSONNE NE PEUT SE VOIR REFUSER DES SOINS DE FIN DE VIE PARCE QU ELLE A AU PRÉALABLE REFUSÉ UN SOIN OU RETIRÉ SON CONSENTEMENT À UN SOIN 23
24 SOINS DE FIN DE VIE CONSÉQUENCE DES DÉCISIONS D UNE PERSONNE (Art. 49) - Décision d une personne de : - Refuser de recevoir un soin ; - Retirer son consentement à un soin nécessaire pour la maintenir en vie ; - Recourir à la sédation palliative terminale ou à l aide médicale à mourir. - Ne peut être invoquée pour refuser de payer une prestation ou toute autre somme due en matière contractuelle. 24
25 LES SOINS DE FIN DE VIE LES SOINS PALLIATIFS ET LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE 25
26 LES SOINS PALLIATIFS - OBLIGATION DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE LES OFFRIR - DROIT AUX SOINS PALLIATIFS POUR LES CITOYENS-USAGERS - OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 26
27 SOINS DE FIN DE VIE SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE (ART ) - CONSENTEMENT DONNÉ PAR LA PERSONNE QUI SOUHAITE RECEVOIR LE SOIN OU PAR SON REPRÉSENTANT - DEVOIR D INFORMATION: - PRONOSTIC - CARACTÈRE TERMINAL ET IRRÉVERSIBLE DE CE SOIN - DURÉE PRÉVISIBLE DE LA SÉDATION - DONNÉ PAR ÉCRIT SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE - CONSERVÉ AU DOSSIER 27
28 SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE (ART ) - LE MÉDECIN DOIT S ASSURER DU CARACTÈRE LIBRE DU CONSENTMENT EN S ASSURANT QU IL NE RÉSULTE PAS DE PRESSIONS EXTÉRIEURES - SI LA PERSONNE QUI CONSENT NE PEUT SIGNER ET DATER LE FORMULAIRE, PARCE QU ELLE NE SAIT PAS ÉCRIRE OU EN EST INCAPABLE PHYSIQUEMENT, UN TIERS PEUT LE FAIRE EN SA PRÉSENCE - LE TIERS NE PEUT: - FAIRE PARTIE DE L ÉQUIPE DE SOINS - ÊTRE UN MINEUR OU UN MAJEUR INAPTE 28
29 LES SOINS DE FIN DE VIE L AIDE MÉDICALE À MOURIR 29
30 AIDE MÉDICALE À MOURIR Conditions (Art. 26) - ELLE EST EN FIN DE VIE - PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR AUX SOINS (C) - PERSONNE ASSURÉE AU SENS DE LA LOI SUR L ASSURANCE-MALADIE - ATTEINTE D UNE MALADIE GRAVE ET INCURABLE (C) - SITUATION MÉDICALE CARACTÉRISÉE PAR UN DÉCLIN AVANCÉ ET IRRÉVERSIBLE DE SES CAPACITÉS - ÉPROUVE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES CONSTANTES, INSUPPORTABLES ET QUI NE PEUVENT ÊTRE APAISÉES DANS DES CONDITIONS QU ELLE JUGE TOLÉRABLE (C) 30
31 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (Art. 26 al. 2) - LA PERSONNE DOIT FORMULER ELLE-MÊME LA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR AU MOYEN DU FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE - LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE : - DATÉ - SIGNÉ PAR LA PERSONNE OU EN CAS D INCAPACITÉ PHYSIQUE, PAR UN TIERS - LE TIERS NE PEUT ÊTRE MINEUR, MAJEUR INAPTE OU FAIRE PARTIE DE L ÉQUIPE DE SOINS (ART. 27) 31
32 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (suite) - LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ EN PRÉSENCE D UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUI LE CONTRESIGNE ET QUI, S IL N EST PAS LE MÉDECIN TRAITANT, LE REMET À CELUI-CI - LA DEMANDE PEUT ÊTRE RETIRÉE EN TOUT TEMPS ET PAR TOUT MOYEN (ART. 28. AL. 1) - LA PERSONNE PEUT, EN TOUT TEMPS, ET PAR TOUT MOYEN, DEMANDER À REPORTER L AIDE MÉDICALE À MOURIR (ART. 28. AL. 2.) 32
33 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 29) Avant d administrer l aide médicale à mourir, le médecin doit: a) s assurer que la personne satisfait les conditions médicales prévues dans la Loi b) s assurer du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu elle ne résulte pas de pressions extérieures c) en s assurant du caractère éclairé de sa demande, notamment en l informant du pronostic, des possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences (C) 33
34 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (suite) (Art. 29) d) en s assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d obtenir l aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l évolution de son état ; e) en s entretenant de sa demande avec des membres de l équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ; f) s assurer que la personne a eu l occasion de s entretenir de sa demande avec les personnes qu elle souhaitait contacter; g) obtenir l avis d un second médecin confirmant le respect des conditions médicales et du consentement prévu par la Loi. 34
35 AIDE MÉDICALE À MOURIR OBLIGATION DU SECOND MÉDECIN (Art. 29 al. 2) - Indépendant face : - à la personne qui demande l aide médicale à mourir; - au médecin qui demande l avis; - Prend connaissance du dossier de la personne ; - L examine - Rend son avis par écrit. 35
36 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 30) - Si le médecin conclut qu il peut administrer l aide médicale à mourir, il doit l administrer lui-même à la personne, l accompagner et demeurer près d elle jusqu à son décès. - S il ne peut le faire, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision. 36
37 SOINS DE FIN DE VIE CLAUSE DE CONSCIENCE (Art. 50) - UN MÉDECIN PEUT REFUSER D ADMINISTRER L AIDE MÉDICALE À MOURIR EN RAISON DE SES CONVICTIONS PERSONNELLES - UN PROFESSIONNEL PEUT REFUSER DE PARTICIPER À SON ADMINISTRATION POUR LES MÊMES MOTIFS - ILS DOIVENT NÉANMOINS S ASSURER DE LA CONTINUITÉ DES SOINS OFFERTS À LA PERSONNE, SELON LEUR CODE DE DÉONTOLOGIE ET LA VOLONTÉ DE LA PERSONNE 37
38 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE EN CAS DE REFUS BASÉ SUR LA CLAUSE DE CONSCIENCE (ART. 31) - Le médecin doit en aviser le plus tôt possible le Président-directeur général ou la personne qu il désigne de l établissement et lui transmettre le formulaire de demande d aide médicale à mourir ; - Le Président-directeur général ou la personne qu il a désigné doit faire des démarches pour trouver un médecin qui accepte de traiter la demande; -Même procédure pour un médecin de cabinet privé qui n est pas associé à un CISSS et qui reçoit une demande d aide médicale à mourir; -Il doit aviser le Président-directeur général de l établissement qui dessert le territoire de la personne qui a demandé l aide médicale à mourir 38
39 AIDE MÉDICALE À MOURIR DOSSIER DU PATIENT (Art. 32) - Doit être inscrit et versé au dossier de la personne : - Tout renseignement ou document en lien avec la demande d aide médicale à mourir - Que le médecin l administre ou non - Incluant le formulaire de demande d aide médicale à mourir, les motifs de la décision du médecin et, le cas échéant, l avis du médecin consulté - Doit également être inscrite au dossier de la personne, sa décision de retirer ou de reporter sa demande d aide médicale à mourir 39
40 LES SOINS DE FIN DE VIE LES CONTRÔLES 40
41 AVIS À LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE - LE MÉDECIN QUI ADMINISTRE L AIDE MÉDICALE À MOURIR DOIT DONNER UN AVIS À LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT - IL DOIT LUI TRANSMETTRE, SELON LES MODALITÉS PRÉVUES PAR RÈGLEMENT, LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR LA COMMISSION - LES RENSEIGNEMENTS SONT CONFIDENTIELS ET NE PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À QUICONQUE, SAUF S ILS SONT NÉCESSAIRES POUR L APPLICATION DE LA LOI - QUICONQUE CONSTATE QU UN MÉDECIN CONTREVIENT AU PRÉSENT ARTICLE EST TENU DE SIGNALER LE MANQUEMENT AU COLLÈGE DES MÉDECINS POUR QU IL PRENNE LES MESURES APPROPRIÉES 41
42 AIDE MÉDICALE À MOURIR RÔLE DE SURVEILLANCE DE LA COMMISSION (Art. 47) - Sur réception de l avis du médecin, la Commission vérifie le respect de la Loi ; - Après vérification, si les deux tiers des membres estiment que la Loi n a pas été respectée, la Commission transmet un résumé de ses conclusions : - à l établissement concerné ; - au Collège des médecins ; 42
43 AIDE MÉDICALE À MOURIR FONCTIONS DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (Art. 32) - Le CMDP doit adopter, en collaboration avec le Conseil des infirmiers et infirmières de l établissement, des protocoles cliniques applicables à la sédation palliative continue et à l aide médicale à mourir ; - Les protocoles doivent respecter les normes cliniques élaborées par les ordres professionnels concernés ; - Doit recevoir un avis du médecin qui a administré un traitement de sédation palliative continue ou d aide médicale à mourir dans les 10 jours, que le traitement ait été administré dans un centre exploité par un établissement, une maison de soins palliatifs ou à domicile; - Le CMDP doit évaluer la qualité des soins. 43
44 LES SOINS DE FIN DE VIE LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 44
45 SOINS DE FIN DE VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE COMPOSITION (ART. 39) - Onze membres nommés par le gouvernement ainsi répartis : - Cinq (5) professionnels de la santé ou des services sociaux - Deux (2) membres nommés après consultation du Collège des médecins du Québec - Un (1) membre est nommé après consultation de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec - Un (1) membre est nommé après consultation de l Ordre des pharmaciens du Québec; - Un (1) membre est nommé après consultation de l Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux du Québec; - Un (1) des membres, ci-dessus doit provenir du milieu des soins palliatifs 45
46 SOINS DE FIN DE VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE COMPOSITION (ART. 39) - Deux (2) membres sont des juristes nommés après consultation du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires - Deux (2) membres sont des usagers d un établissement nommés après consultation des organismes représentant les comités des usagers des établissement - Un (1) membre issu du milieu de l éthique nommé après consultation des établissements d enseignement universitaire - Un (1) membre est nommé après consultation des organismes représentant les établissements 46
47 COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE ORGANISATION - Mandat d au plus cinq ans ; - Renouvelable une seule fois ; - Le gouvernement : - Désigne, parmi les membres, un président et un viceprésident ; - Fixe les allocations et indemnités - Quorum : 7 membres, dont le président ou le vice-président ; - Décisions prises à la majorité ; - Vote prépondérant du président ; 47
48 COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE ORGANISATION (SUITE) (Art. 40) - La Commission peut prendre tout règlement concernant sa régie interne ; - Rapport annuel au Ministre de ses activités au plus tard le 30 septembre de chaque année (art. 42 al. 3) 48
49 SOINS DE FIN VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE MANDAT (ART. 42) - Donner des avis au Ministre sur toute question qu il lui soumet. - Évaluer l application de la loi à l égard des soins de fin de vie. - Saisir le Ministre de toute question relative à ces soins qui méritent l attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations. - Soumettre au Ministre, à tous les cinq ans, un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec. 49
50 SOINS DE FIN VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE MANDAT (SUITE) - Effectuer tout autre mandat que lui confie le Ministre. - Surveiller l application des exigences particulières relatives à l aide médicale à mourir. 50
51 SOINS DE FIN DE VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE POUVOIRS (Art. 44) Elle peut : - Solliciter l opinion de personnes ou de groupes sur toute question relative aux soins de vie. - Effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu elle juge nécessaires. - Avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs point précis qu elle détermine. - Les rapports sont déposé à l Assemblée nationale 51
52 LES SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES 52
53 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (Art. 51) - Toute personne - majeure - apte à consentir aux soins - Peut indiquer dans des directives médicales anticipées - Les soins médicaux qui pourraient être requis par son état et auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait inapte à le faire - Inclus les soins de fin de vie, sauf l aide médicale à mourir 53
54 SOINS DE FIN DE VIE PLAINTE D UN USAGER (ART. 48) - Toute plainte à l égard des soins de fin de vie doit être traitée en priorité - Auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des soins - Auprès du Syndic du Collège des médecins du Québec 54
55 SOINS DE FIN DE VIE FONCTIONS PARTICULIÈRES DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC - Recevoir la déclaration d un médecin exerçant en cabinet privé qui a administré la sédation palliative continue ou l aide médicale à mourir à domicile ou dans une maison de soins palliatifs - Dans les dix jours de l administration - La déclaration contient les renseignements déterminés par le collège - Sur réception, le Collège ou son comité compétent, évalue la qualité des soins fournis, eu égard aux normes applicables 55
56 SOINS DE FIN DE VIE FONCTIONS PARTICULIÈRES DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (Art. 37) - Doit préparer un rapport annuel concernant les soins de fin de vie dispensés par un médecin exerçant en cabinet de professionnel - Le rapport indique le nombre de sédation palliative continue et d aide médicale à mourir administrée par les médecins à domicile ou dans les locaux des maisons de soins palliatifs - Les renseignements doivent être présentés par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux et par territoire de centre intégré de santé et de services sociaux - Le rapport est publié sur le site internet du Collège et transmis à la Commission sur les soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de chaque année 56
57 LA LOI QUÉBÉCOISE - APPROCHE GLOBALE DES SOINS DE FIN DE VIE - SELON LE CONCEPT D UN CONTINUUM DE SOINS ACCESSIBLES EN ÉTABLISSEMENT, DANS LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS ET À DOMICILE - STRUCTURE INTÉGRÉE DES SOINS DE FIN DE VIE - DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ - ENCADREMENT QUI FAVORISE L AUTONOMIE ET LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES 57
58 LA RÈGLEMENTATION 58
59 AIDE MÉDICALE À MOURIR GARANTIES - UN SYSTÈME DE GARANTIES SOIGNEUSEMENT CONÇU ET SURVEILLÉ PEUT LIMITER LES RISQUES ASSOCIÉS À L AIDE MÉDICALE À MOURIR (CARTER, para. 105 et 117) - LA DÉCISION CARTER PROPOSE DES GARANTIES - LE PARLEMENT CANADIEN, LES PROVINCES ET LES COLLÈGES DES MÉDECINS PEUVENT EN RAJOUTER - LES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE COMPROMETTRE LES DROITS FONDAMENTAUX DES CITOYENS DE RECOURIR À L AIDE MÉDICALE À MOURIR 59
60 L AIDE MÉDICALE À MOURIR QUELLE RÉGLEMENTATION? (NON-LIMITATIF) - SUR L AIDE MÉDICALE À MOURIR - STATUT DE RÉSIDENT - COUVERTURE PAR L ASSURANCE MALADIE - FORME DE LA DEMANDE (ÉCRITE, FORMULAIRE) - CONTENU DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - CONTRÔLE DU CONSENTEMENT LIBRE - PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE CHEMINEMENT DE LA DEMANDE - CONSULTATIONS FACULTATIVES OU OBLIGATOIRES - DEMANDE RÉITÉRÉE OU NON - SI CONSULTATION OBLIGATOIRE, QUI, QUAND ET COMMENT 60
61 L AIDE MÉDICALE À MOURIR QUELLE RÉGLEMENTATION? - DOCUMENTATION DU DOSSIER MÉDICAL DU PATIENT - PROTOCOLE MÉDICAL D APPLICATION DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR - RÔLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS - CONTRÔLE ET RAPPORTS DE L APPLICATION DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR - AUTRES SORTES DE RÉGLEMENTATION - SOINS PALLIATIFS - SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE - STRUCTURES DE PRESTATION DES SOINS 61
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