LICENCIEMENT ECONOMIQUE : ARRETS DE LA COUR DE CASSATION RELATIF A LA SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE DE L ENTREPRISE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LICENCIEMENT ECONOMIQUE : ARRETS DE LA COUR DE CASSATION RELATIF A LA SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE DE L ENTREPRISE"

Transcription

1 SOCIAL N 31 SOCIAL N 8 En ligne sur le site / extranet le 7 février 2006 ISSN LICENCIEMENT ECONOMIQUE : ARRETS DE LA COUR DE CASSATION RELATIF A LA SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE DE L ENTREPRISE CIRCULAIRES COMMENTANT LES MODIFICATIONS ISSUES DE LA LOI DE COHESION SOCIALE DE JANVIER 2005 Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 janvier reconnaissent une marge de manœuvre plus importante aux entreprises qui se réorganisent en vue de prévenir des difficultés économiques. Par ailleurs, plusieurs circulaires 2 interministérielles sont venues commenter le droit du licenciement économique suite aux modifications apportées par la loi de cohésion sociale du 18 janvier Le présent bulletin d Informations complète le Social n 10 du 8 février 2005 consacré aux modifications apportées au droit du licenciement économique par la loi de programmation pour la cohésion sociale. 1 Cassation, soc, 11 janvier 2006, n & Circulaire DGEFP/DATAR n du 12 décembre 2005 & Circulaire DGEFP/DRT n du 30 décembre 2005

2 I LES ARRETS PAGES JAUNES DU 11 JANVIER ) Rappel des faits et procédure L entreprise "Pages jaunes" (filiale de France Télécom), avait décidé en 2001 de réorganiser son service commercial afin de pouvoir s adapter aux mutations technologies de son secteur (perte de vitesse de la version papier de l annuaire et du minitel, développement des nouvelles technologies). Pour cela, un plan de sauvegarde de l emploi avait été mis en place en 2002 prévoyant la suppression de 9 postes, la création de 42 postes et la modification du contrat de travail de 930 conseillers commerciaux. Certains commerciaux ayant refusé une telle modification ont été licenciés pour motif économique. Par la suite, ils ont contesté leurs licenciements en estimant que le motif issu de la réorganisation de l entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité était inopérant dans cette situation. Plusieurs tribunaux ont eu à connaître de cette affaire avant que la Cour de Cassation ne se prononce dans 2 arrêts datés du 11 janvier La Cour d appel de Montpellier avait conclu à l absence de sauvegarde de la compétitivité tandis que la Cour d appel de Dijon avait quant à elle conclu dans un sens inverse. La Cour de cassation consacre l analyse de la Cour d appel de Dijon. 2) Incidences de ces arrêts sur le régime du licenciement économique En vertu de l article L du code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter du refus par un salarié d une modification d un élément essentiel de son contrat de travail suite à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Par ailleurs, la jurisprudence avait reconnu que le motif lié à la réorganisation de l entreprise était également valable si cette réorganisation était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de la société (arrêt Videocolor du 05/04/95). Antérieurement ², les entreprises pouvaient légitimer une restructuration lorsque leur compétitivité était menacée au moment même où des licenciements étaient envisagés. Selon l arrêt de la Cour de cassation, les entreprises disposent d une plus grande marge de manœuvre et peuvent anticiper des difficultés économiques prévisibles (et non plus seulement annoncées) qui pourraient mettre à mal leur compétitivité. La Cour indique ainsi "( ) que la réorganisation de l entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l emploi, sans être subordonnée à l existence de difficultés économiques à la date du licenciement ( )" Ce faisant, la Cour de cassation adopte une position dans la droite ligne de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 qui avait instauré une obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois. Le mot important est donc désormais celui de l anticipation, que ce soit eu égard à la gestion des emplois ou aux difficultés économiques auxquelles les acteurs économiques peuvent être confrontés. 2

3 II LES PRECISIONS APPORTEES PAR LA CIRCULAIRE DU 12 DECEMBRE 2005 RELATIVE A LA REVITALISATION DU BASSIN D EMPLOI AFFECTE PAR UNE RESTRUCTURATION L article L issu de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a contraint les entreprises procédant à des restructurations à revitaliser le bassin d emploi ainsi affecté. La circulaire DATAR précise ce dispositif qui avait par ailleurs été déjà complété par un décret du 31 août ) Les critères d application de l obligation de revitalisation Dès lors qu une entreprise procède à un licenciement collectif économique qui affecte par son ampleur l équilibre du ou des bassins d emploi dans lesquels elle est implantée, elle est soumise à l obligation de revitalisation. Pour déterminer ces critères, le décret d application du 31 août 2005 a indiqué que le préfet concerné par le projet de licenciement tient notamment compte : - du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d être supprimés, - du taux de chômage dans le/les bassins d emploi concernés, - des caractéristiques socio-économiques des bassins d emploi concernés, La circulaire souligne que cette appréciation de l effet du licenciement repose sur la connaissance qu a le préfet du bassin d emploi concerné et de sa situation : ainsi, le licenciement projeté d un même nombre de personnes ne sera pas envisagé de la même manière selon le bassin d emploi concerné. 2) Le champ d application de l obligation de revitalisation? Pour les entreprises de 1000 salariés et plus (ou appartenant à un groupe de 1000 salariés et plus) l obligation de revitalisation du bassin d emploi pèse sur l entreprise qui doit s engager par convention signée avec le préfet de département ou par accord collectif (de groupe, d entreprise ou d établissement). La convention doit contenir un objectif de création d emplois "au moins équivalent au nombre d emplois supprimés dans le cadre du projet de licenciement collectif à l origine de la convention". L entreprise doit s acquitter d une contribution dont le montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur du SMIC par emploi supprimé. Il s agit d un montant plancher, toutefois en pratique le montant ne dépassera pas quatre fois la valeur du SMIC par emploi supprimé (ce qui correspond à la sanction applicable à l entreprise qui ne signerait pas de convention avec l Etat). La convention doit déterminer le nombre d emplois supprimés dans le/les bassins concernés. Ce nombre correspond au nombre de salariés dont le licenciement est projeté à l issue de la procédure du livre III, mais ne sont pas pris en compte les salariés licenciés dont le reclassement interne au sein de l entreprise ou le groupe est acquis dans le/les bassins d emploi concernés. 3

4 A défaut, les salariés dont le contrat de travail est rompu et qui se sont reclassés en externe, les salariés bénéficiant d un régime de préretraite totale ASFNE ou d entreprise sont pris en compte. La circulaire énumère les actions qui peuvent fi gurer dans la convention (actions permettant la création d entreprise, la reprise d activité ) et indique que les mesures de création d activités nouvelles prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l emploi peuvent être prises en compte. Les mesures d aide au reclassement externe quant à elles, ne le sont qu à condition qu elles favorisent le développement des emplois ou la création d activité (ce qui n est pas le cas du congé de reclassement ou du financement d une cellule de reclassement). En effet, les actions de revitalisation figurant dans la convention doivent être clairement distinctes des actions de reclassement à destination des salariés figurant dans le plan de sauvegarde de l emploi.? Rappelons que pour les entreprises de 50 à 1000 salariés et n appartenant pas à un groupe de 1000 salariés et plus, c est à l Etat d intervenir pour la mise en œuvre d actions de nature à permettre le développement d activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée. L entreprise prend part aux actions en fonction de sa situation financière. La circulaire précise que pour encourager les entreprises à participer à ces actions, leur effort à ce titre sera pris en compte pour l attribution des aides du fonds national de l emploi dans le cadre de la discussion sur le soutien éventuel de l Etat au plan de sauvegarde de l emploi. III LES PRECISIONS APPORTEES PAR LA CIRCULAIRE DU 30 DECEMBRE 2005 RELATIVE A L ANTICIPATION ET L ACCOMPAGNEMENT DES RESTRUCTURATIONS La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a modifié en profondeur le droit applicable au licenciement pour motif économique. La circulaire revient sur plusieurs des nouvelles dispositions entrées en vigueur en apportant des éclaircissements quant à leur mise en œuvre. 1) Le décompte des salariés licenciés pour l établissement d un plan de sauvegarde de l emploi La circulaire indique que dans le cas où une modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail est proposée à un salarié en parallèle de la mise en œuvre d une procédure de licenciement collectif pour motif économique, il convient d ajouter le nombre de salariés ayant refusé une telle modification à ceux concernés par la procédure de licenciement. Ainsi l obligation de mise en œuvre d un plan de sauvegarde de l emploi (au minimum 10 licenciements ou modifications de contrat de travail refusées) sera appréciée en conséquence. 2) Les délais liés au contentieux du licenciement pour motif économique La circulaire apporte des précisions quant aux nouveaux délais institués par le nouvel article L du code du travail : Le délai de 15 jours applicable aux actions en référé relatives à la régularité de la procédure de consultation du comité 4

5 d entreprise, s applique autant à la consultation au titre du livre IV (marche de l entreprise) qu à celle du livre III (projet de licenciement). Quand l irrégularité invoquée concerne un défaut de réunion, le délai de 15 jours court à compter de la date à laquelle la réunion concernée aurait dû se tenir en application de la loi ou de l accord collectif applicable à l entreprise, Le délai de 12 mois applicable aux actions portant sur la régularité et la validité du licenciement (qu elles soient intentées collectivement par les membres du CE ou un syndicat ou individuellement par les salariés) s applique à l ensemble des licenciements qu ils soient individuels ou collectifs ; et concerne l ensemble des contestations (actions au fond tout comme actions relatives aux différentes étapes de la procédure de licenciement). De plus la circulaire précise le point de départ de ce délai de prescription de 12 mois : - si l action est introduite par des représentants du personnel, ils doivent saisir la justice dans les 12 mois qui suivent la réunion au cours de laquelle le CE doit émettre un avis sur les projets de licenciements de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l emploi, - si l action est introduite par des salariés, le délai de 12 mois court à compter de la notification de leur licenciement (à condition qu ils en aient été informés individuellement dans ladite lettre). 3) Les conséquences de la nullité d un licenciement pour motif économique La loi de cohésion sociale a aménagé les règles relatives à la réintégration dans l entreprise des salariés dont le licenciement est nul en stipulant qu une telle réintégration n est plus systématique lorsqu elle est devenue impossible (notamment par suite de fermeture de l établissement ou du site géographique ou par absence d emploi disponible). La circulaire précise que cette modification issue de la loi de cohésion sociale ne porte en rien atteinte aux règles de nullité du licenciement pour motif économique et au droit individuel des salariés au recours (notamment quand les engagements définis dans le plan de sauvegarde de l emploi n ont pas été respectés. Ainsi si le tribunal prononce la nullité du licenciement alors que la procédure est nulle et de nul effet, et que le salarié demande la poursuite de son contrat de travail, il est par principe fait droit à cette demande de réintégration. Seule la portée de cette réintégration est désormais restreinte aux cas où elle n est pas impossible. 4) Les accords de méthode La circulaire apporte des précisions quant à leur champ d application mais aussi quant à leur éventuel contenu. leur champ d application : - les accords de méthode ont vocation à être négociés dans les entreprises ou les unités économiques et sociales dotées d un comité d entreprise. En l absence de délégué syndical (au sein de l entreprise ou de l UES), et si un accord de branche prévoit au préalable la faculté de 5

6 conclure un accord avec le CE en matière de prévention des conséquences des mutations économiques, l accord de méthode pourra être conclu avec le CE, - les accords de méthode peuvent également être négociés au niveau des groupes. Dans ce cas, ils sont applicables à l ensemble des salariés compris dans leur périmètre. Si l accord de groupe porte sur des matières déjà traitées par accords d entreprises, ses clauses ne peuvent prévaloir sur les stipulations des accords d entreprise antérieurs qu à condition qu elles sont plus favorables pour les salariés. leur forme : Les accords de méthode peuvent être conclus à durée déterminée ou indéterminée, alors qu initialement la loi Fillon du 3 janvier 2003 limitait leur durée à deux années. leur contenu : Ces accords peuvent fixer librement le nombre de réunions, les délais qui les séparent et les modalités d articulation dans les entreprises à établissements multiples, les consultations respectives du comité central d entreprise et des comités d établissement, les modalités de recours à un expert comptable. Par contre ils ne peuvent déroger aux dispositions suivantes : - les informations portées à la connaissance des représentants du personnel, - le droit du comité d entreprise de formuler des suggestions aux mesures proposées, d y recevoir une réponse motivée et de recourir à l expert comptable, - les principes régissant la consultation du comité d entreprise (caractère préalable de la consultation, informations précises, délai suffisant pour leur examen), - l ordre des licenciements, la priorité de réembauchage, l obligation de formation/d adaptation et de reclassement préalables au licenciement et au contenu du plan de sauvegarde de l emploi, - les délais d envoi des lettres de licenciement, - le contrôle de l administration sur la régularité de la procédure et sur le contenu du plan de sauvegarde de l emploi, l information dont elle doit disposer et les conditions dans lesquelles elle peut formuler des avis. 5) La convention de reclassement personnalisé La circulaire indique que lorsque la convention de reclassement personnalisé (CRP) figure dans le plan de sauvegarde de l emploi, l administration est fondée à examiner avec les entreprises les améliorations du dispositif qui peuvent être envisagées, en contrepartie des engagements financiers de l Etat dans le cadre des conventions du FNE. Parallèlement dans le but de faciliter l adhésion des salariés à la CRP, l administration peut par exemple proposer à l employeur d allonger le délai imparti aux salariés pour adhérer à la convention ou suggérer l aide d un cabinet de conseil pour assurer un appui individualisé aux bénéficiaires. L entreprise peut également apporter son concours durant l application de la CRP et contribuer ainsi au financement d actions supplémentaires, d actions de formation 6

7 L administration devra également veiller à l articulation de la CRP avec d autres dispositifs tels que les conventions d allocation temporaire dégressive, les conventions de cellule de reclassement entreprise ou encore les congés de conversion. 6) L obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences La circulaire détaille plusieurs aspects de cette obligation. le champ d application de l obligation : - les entreprises ou UES employant au moins 300 salariés et dotée d une ou plusieurs sections syndicales, - les groupes d entreprises dont le siège social est situé en France astreint à mettre en place un comité d entreprise, dès lors que l effectif cumulé des entreprises est au moins égal à 300 salariés (que ces salariés soient situés en France ou à l étranger), - toute entreprise ou groupe de dimension communautaire soumis à l obligation de mettre en place un comité d entreprise (c'est-à-dire employant au moins 1000 salariés dans les Etats membres de l UE) et qui comporte au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés ou plus en France et dans un autre Etat membre. L effectif s apprécie comme en matière d élections professionnelles : le nombre de 300 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Un accord de groupe exonère l ensemble des entreprises comprises dans son périmètre, de l obligation de négociation triennale sur les sujets traités dans l accord (information/consultation du CE, dispositif de gestion prévisionnelle ou les deux). la forme des accords de gestion prévisionnelle : Les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. le contenu des accords de gestion prévisionnelle : Les accords traitant de questions entrant dans le champ de consultation dévolue au comité d entreprise, la circulaire précise que la consultation du comité d entreprise doit donc être concomitante à l ouverture de cette négociation ou avoir lieu au plus tard avant la signature de l accord. Les accords portent également sur les conditions d accès et de maintien dans l emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. Ils peuvent aussi porter sur les matières dévolues aux accords de méthode, et donc comporter de ce fait des dispositions relatives à la procédure de licenciement collectif. Dans les domaines relatifs à la prévention des conséquences des mutations économiques et de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, les accords d entreprise peuvent s écarter des stipulations de branche SAUF si l accord de branche a conféré à ces stipulations un caractère impératif, n autorisant donc les entreprises à y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés. 7

8 Inversement, l accord de groupe ne peut pas déroger aux accords de branche dont relèvent les entreprises qui le composent, SAUF autorisation expressément prévue par ces accords. 7) Les règles de fixation de l ordre du jour des réunions du comité d entreprise La circulaire rappelle que le chef d entreprise ou le secrétaire du comité d entreprise peuvent inscrire de plein droit à l ordre du jour des dispositions rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou un accord collectif. Toutefois précise le texte, cela ne dispense pas de l élaboration conjointe de l ordre du jour : ainsi avant l insertion de plein droit, un entretien en vue d une fixation conjointe de l ordre du jour doit être proposé par le chef d entreprise ou par le secrétaire du CE. 8) Le rôle de l administration en matière de restructurations La circulaire précise le rôle dévolu à l Etat dans les opérations de restructurations et indique les axes de progrès attendus sur les 4 domaines d intervention du ministère de l Emploi : - l anticipation des opérations de restructurations, - le développement de la négociation collective, - la garantie des mesures d accompagnement, - l organisation de l obligation de revitalisation des bassins d emploi 8

Le licenciement économique

Le licenciement économique Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Le point de vue de l UNSA

Le point de vue de l UNSA Le point de vue de l UNSA La GPEC, une opportunité pour le dialogue social dans l entreprise La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est devenue objet de négociation dans l entreprise

Plus en détail

BULLETIN. Officiel. Emploi Travail Formation professionnelle. Cohésion sociale

BULLETIN. Officiel. Emploi Travail Formation professionnelle. Cohésion sociale Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, et de la Solidarité BULLETIN Officiel N o 10-30 octobre 2008 Emploi Travail Formation professionnelle DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS Cohésion

Plus en détail

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

La GPEC au regard de la formation

La GPEC au regard de la formation La GPEC au regard de la formation note aux étudiants : ce support ne constitue qu un complément au cours assuré, pour aller plus loin cf. bibliographie Support construit sur base de l ouvrage «GPEC», éd.

Plus en détail

Loi de sécurisation de l emploi

Loi de sécurisation de l emploi Novembre 2013 Loi de sécurisation de l emploi Le guide 4 Editorial Une nouvelle donne pour le dialogue social dans l entreprise et un défi pour ses acteurs L introduction de la loi de sécurisation de l

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Les dispositions sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, en

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 11.9.2014 COM(2014) 560 final Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mobilisation du Fonds européen d ajustement à la mondialisation,

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Loi sur la sécurisation de l emploi

Loi sur la sécurisation de l emploi Dossier de presse JUIN 2013 Loi sur la sécurisation de l emploi contact presse : cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr Tél. 01 49 55 31 02 1 Sommaire Les origines du texte page 3 De la grande conférence à

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Article 1 : complémentaire santé et portabilité Description : Cet article traduit légalement la généralisation de la

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 104 informer tous les ans des modifications apportées à ce texte. A défaut de délégués du personnel, cette information sera faite auprès des salariés directement (C. trav., art.

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle

Plus en détail

Opérations entre apparentés

Opérations entre apparentés exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière

Plus en détail

Charte d audit du groupe Dexia

Charte d audit du groupe Dexia Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans

Plus en détail

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF SOMMAIRE PREAMBULE P. 4 DISPOSITIONS GENERALES : I. Généralités P. 05 I.1. Définition de la classification P. 05 I.2. Relation classification emploi P. 05 I.3.

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Bulletin d information statistique

Bulletin d information statistique INFOSTAT JUSTICE Divorces : une procédure à deux vitesses Zakia Belmokhtar * Mai 2012 Numéro 117 En visant à permettre un règlement plus rapide et plus complet des demandes en divorce, la loi du 26 mai

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3364 Convention collective nationale RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDCC : 2796.

Plus en détail

Le comité d entreprise

Le comité d entreprise Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1 1210003 DCG SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1 Aucun document personnel, ni aucun matériel ne sont autorisés. En conséquence, tout usage d une calculatrice ou

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail Juin 2012 GUIDE PRATIQUE Bien CHOISIR un CONTRAT de travail 2 Introduction Vous devez développer de nouveaux marchés, faire face à une commande exceptionnelle, trouver le remplaçant de votre directeur

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Concours d assurances (RC-TRC)

Concours d assurances (RC-TRC) Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

Objectifs et insuffisance de résultat

Objectifs et insuffisance de résultat Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore

Plus en détail

La vie en copropriété

La vie en copropriété UNIS COLLECTION Ce que tout copropriétaire doit connaître LIVRET 1 tout savoir sur La vie en copropriété Cher copropriétaire, Vous êtes ou vous allez, avec d autres, devenir copropriétaire de l immeuble

Plus en détail

LE PRET DE MAIN D OEUVRE

LE PRET DE MAIN D OEUVRE LE PRET DE MAIN D OEUVRE CCI CHERBOURG-COTENTIN Marie-Laure LAURENT Avocat au Département Droit social Tel : 02.33.88.36.36 Mail : marie-laure.laurent@fidal.fr Mardi 25 juin 2013 1 Relation triangulaire

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail Novembre 2010 Table des matières 1. Instruments de maintien dans l emploi... 3 1.1. Sans intervention d une

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Questions sociales : Droit du travail

Questions sociales : Droit du travail Université Montesquieu-Bordeaux IV Institut d Etudes politiques de Bordeaux Prép ENA 2004-2005 O. PUJOLAR, Maître de conférences Questions sociales : Droit du travail Répartition des Fiches - Exposés 2004-2005

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

PRÉSENTATION. Une mutuelle collective pour tous les salariés

PRÉSENTATION. Une mutuelle collective pour tous les salariés PRÉSENTATION Une mutuelle collective pour tous les salariés SOMMAIRE 1. Définition 2. Qui est concerné? 3. Quelles sont mes obligations? 4. Mise en œuvre au sein de la structure 5. Le contenu des contrats

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors

Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors Le contexte juridique du nouveau dispositif seniors L articulation de la nouvelle obligation avec les obligations préexistantes : La loi Fillon

Plus en détail

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national. SYNDIC 1- Immatriculation de la copropriété 2- Gestion de la copropriété 3- Transparence et prévention des difficultés 1- Immatriculation de la copropriété Portée - Création d une immatriculation obligatoire

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME ENTREPRISES, INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE. FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME 1 SOMMAIRE INTRODUCTION

Plus en détail

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources :

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources : 1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, IMPACT SUR LES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SOMMAIRE 1. RESTRUCTURATION D ENTREPRISE ET INCIDENCES SUR LA PROTECTION SOCIALE Principes 2. SITUATION DU RÉGIME

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service

Plus en détail

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE Les numéros indiqués sont ceux des pages Les mots suivis d un astérisque renvoient à des définitions synonymes Une table thématique figure aux pages 13 à 20 et une table

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail