Règlement de placement

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règlement de placement"

Transcription

1 Règlement de placement Liberty Fondation de libre passage

2 Sommaire Art. 1 Objet Art. 2 Principes de placement Art. 3 Principes directeurs pour la gestion des placements Art. 4 Placements Art. 5 Condition préalable pour les directives de placement élargies selon l art. 50 OPP2 Art. 6 Principes régissant l établissement du bilan Art. 7 Tâches et compétences Art. 8 Choix des placements ou de la stratégie de placement Art. 9 Ordres de Bourse en régie propre Art. 10 Ordres de Bourse de tiers gérants Art. 11 Changement de stratégie Art. 12 Reporting et contrôles Art. 13 Partenaires externes Art. 14 Modifications du règlement Art. 15 Disposition transitoire Art. 16 Entrée en vigueur

3 Règlement de placement Sur la base de l art. 9 de l acte constitutif de la fondation de libre passage Liberty («Fondation»), le conseil de la fondation promulgue le règlement de placement suivant: Art. 1 Objet 1 Le présent règlement fixe les principes de gestion de fortune des avoirs de prévoyance. 2 Il est vérifié au moins une fois par année et le cas échéant adapté. Art. 2 Principes de placement 1 La fondation est responsable de la gestion des liquidités. Elle place les avoirs auprès de banques de première classe et peut les placer en son nom propre auprès d une banque conformément à l art. 19, al. 2 OLP. Le conseil de fondation ou la fondation est tenue de respecter en tout temps les directives de gestion des placements. 2 La fondation propose des produits conformes à l OPP2 en coopération avec des fondations de placement ou des tiers gérants. 3 La fondation propose un choix de différentes banques de dépôt. 4 La fondation propose un choix de différents gestionnaires de fortune externes (tiers gérants). 5 Les preneurs de prévoyance peuvent choisir de gérer eux-mêmes leurs placements. 6 Tous les placements effectués doivent en tout temps respecter les directives de placement énoncées dans les art. 71, al. 1 LPP, art OPP2 et art. 19 OLP ainsi que celles du règlement de placement. 7 La fondation délègue l exercice des droits des actionnaires à la banque de dépôt. 8 La fondation exige de la part de toutes les personnes chargées de la gestion de fortune de ses avoirs une déclaration écrite destinée au conseil de fondation concernant la loyauté en matière de gestion de fortune. Art. 3 Principes directeurs pour la gestion des placements 1 Liquidité: Les prestations promises doivent en tout temps pouvoir être payées à l échéance convenue. 2 Sécurité: En accord avec la fondation ou le gestionnaire de fortune, le preneur de prévoyance choisit une stratégie de placement en adéquation avec sa capacité et sa disposition au risque. La fondation ou le tiers gérant vérifie la capacité et la disposition au risque du preneur de prévoyance selon les principes reconnus. 3 Diversification: Les principes de diversification des risques doivent être systématiquement respectés et leur observance doit pouvoir être justifiée et prouvée de manière concluante. 4 Risque de placement/rentabilité: Le preneur de prévoyance assume seul la responsabilité de l évolution de la valeur de ses placements. Les investissements en titres peuvent également entraîner des pertes de cours. Par conséquent, la fondation ne recommande les investissements en titres qu à des clients dont l horizon de placement est situé entre le moyen et le long terme. La fondation rejette toute responsabilité quant au profil risque remis par le preneur de prévoyance. Art. 4 Placements 1 Généralités a. Le conseil de fondation s assure que tous les types de placement mis à la disposition du preneur de prévoyance respectent les directives de placement selon l art. 71, al. 1 LPP, art OPP2 et art. 19 OLP. b. L octroi de prêts à la fondatrice, employeur au sens de l art. 57 OPP2, et à ses collaborateurs, qu ils soient garantis ou non, n est pas autorisé. c. Lors de participations à des placements collectifs, le risque de débiteur correspond systématiquement au risque des valeurs de base des placements collectifs et non au domicile du placement collectif. 2 Placements dans le cadre directives de placement élargies La fondation prévoit un élargissement de ces types de placement (art. 50, al. 4 OPP2) pour des créances en monnaies étrangères ainsi qu au niveau des limitations des catégories selon l art. 55, lettres b, d et e LPP2 comme suit: a. Limitation jusqu à 70% de l avoir de prévoyance disponible pour des placements collectifs avec des créances en euros. Les créances d Etat en euros ou d un créancier garanti par l Etat ne peuvent pas excéder une part de 20% par créancier. Pour toutes les autres créances dans des placements en euros, une limite maximale de 10% est applicable par créancier. Condition requise: Les valeurs de base doivent correspondre à un rating A de S & P ou de Moody s. Par ailleurs, la capacité au risque du preneur de prévoyance doit être assurée et fixée par écrit.

4 b. Limitations jusqu à 50% de l avoir de prévoyance disponible pour les placements collectifs avec les monnaies étrangères suivantes: dollar US, yen, livre britannique, dollar canadien, dollar australien et couronne suédoise. Les créances d Etat ou d un créancier garanti par l Etat ne peuvent pas excéder une part de 15% par créancier. Pour toutes les autres créances, une limite maximale de 10% est applicable par créancier. Condition requise: Les valeurs de base doivent correspondre à un rating A de S & P ou de Moody s. Par ailleurs, la capacité au risque du preneur de prévoyance doit être assurée et fixée par écrit. c. Limitation jusqu à 50% de l avoir de prévoyance disponible pour les placements collectifs dans l immobilier, dont maximum un tiers à l étranger. Condition requise: La capacité au risque du preneur de prévoyance doit être assurée et fixée par écrit. d. Limitation jusqu à 80% de l avoir de prévoyance disponible pour les placements collectifs avec des actions, des titres similaires et d autres participations. Condition requise: La capacité au risque du preneur de prévoyance doit être assurée et fixée par écrit. e. Dans le cadre de la capacité au risque du preneur de prévoyance, les investissements dans des placements alternatifs sont autorisés jusqu à un maximum de 20% de l avoir de prévoyance disponible. Les fondements de la diversification doivent être respectés. Les investissements alternatifs comprennent entre autres les hedges funds, les fonds futures, les investissements en matières premières, le private equity. Dans le cas de placements alternatifs, il est uniquement possible d investir dans des placements collectifs sans versement complémentaire obligatoire. Les investissements effectués dans des placements alternatifs sont systématiquement déduits du quota des actions. Les produits structurés à remboursement garanti de la valeur nominale sont déduits du quota des créances à revenu fixe. f. Le conseil de fondation peut fixer des exceptions individuelles en fonction du preneur de prévoyance. Art. 5 Condition préalable pour les directives de placement élargies selon l art. 50 OPP2 1 Les dispositions de l art. 4, al. 1 et 2 doivent être exécutées. 2 Les gérants de fortune sont tenus d être membre d une des organisations suivantes: a. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA b. Association Suisse des gérants de fortune (ASG) c. Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) d. Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) 3 Les autres distributeurs doivent prouver leur qualité de membre auprès d une des organisations suivantes: a. Office fédéral des assurances privées (OFAP) b. Fédération Suisse des Avocats et Fédération Suisse des Notaires (SRO SAV/SNV) c. OAR-Fiduciaire Suisse 4 Exigés dans tous les cas: a. Extrait du registre du commerce b. Extrait du registre des poursuites Le demandeur remet les justificatifs avec la convention de distribution dûment signée. 5 Pour les dérogations, le demandeur devra adresser une demande écrite au conseil de fondation. Art. 6 Principes régissant l établissement du bilan Les liquidités, les dépôts à terme et les créances sont présentés au bilan à leur valeur nominale, toutes les autres catégories de placement à leur valeur boursière. Les exceptions doivent être autorisées par le conseil de fondation. Art. 7 Tâches et compétences 1 En cas de gestion de fortune individuelle, la fondation s assure que les preneurs de prévoyance notifient leur première proposition de placement et les ordres de Bourse consécutifs par écrit. 2 En cas de non respect des directives de placement, le conseil de fondation peut faire corriger les placements des preneurs de prévoyance par la direction de la fondation. Art. 8 Choix des placements ou de la stratégie de placement 1 En cas de gestion de fortune individuelle, chaque preneur de prévoyance doit communiquer ses propositions ou changements de placement par écrit. 2 La fondation ou le tiers gérant décident sur la base de la capacité personnel au risque de chaque preneur de prévoyance si les propositions ou changements de placement peuvent être réalisés dans la mesure souhaitée. 3 Dans le but d assurer un placement individuel, la fondation ouvre un dépôt et un compte pour chaque preneur de prévoyance auprès de la banque de dépôt correspondante. 4 Si un tiers gérant demande l ouverture de comptes et dépôts collectifs pour plusieurs preneurs de prévoyance auprès d une banque de dépôt, les comptes et dépôts individuels du preneur de prévoyance sont ouverts auprès de la fondation. Art. 9 Ordres de Bourse en régie propre 1 Le preneur de prévoyance doit transmettre ses ordres d achat et de vente de titres à la fondation par écrit et si possible toujours au moyen du formulaire officiel. 2 L achat de titres ne peut avoir lieu que lorsque la réception du capital de libre passage a pu être attributé avec certitude (après réception des documents complets) au preneur de prévoyance.

5 3 Le compte du preneur de prévoyance doit toujours disposer de liquidités suffisantes pour assurer le paiement des frais. 4 Les titres acquis sont, une fois débités du compte de libre passage, enregistrés dans le dépôt de libre passage du preneur de prévoyance. Les cours d exécution sont déterminés par les banques de dépôt sur les places boursières concernées. Le revenu dégagé par une éventuelle vente de titres est crédité sur le compte de libre passage du preneur de prévoyance. 5 Le traitement des ordres de Bourse n a pas lieu immédiatement ni 24 h/24. Il dépend notamment du règlement des jours fériés de la fondation, des banques de dépôt et des jours/ heures de négoce des différentes places boursières. Les exécutions sont toujours réalisées au mieux. Les ordres stop loss ou avec des limites ne sont pas pris en compte. La fondation rejette toute responsabilité en cas d exécution tardive ou de non exécution d ordres de quelque sorte que ce soit. 6 La fondation émet les décomptes et les envoient au preneur de prévoyance par la poste. Art. 10 Ordres de Bourse de tiers gérants 1 Le preneur de prévoyance accorde au tiers gérant une procuration de gestion de fortune auprès de la fondation. 3 La nouvelle stratégie souhaitée est appliquée après réception de la notification écrite. 4 Un passage de la solution de placement en titres à la solution de compte peut en tout temps être réalisé. La fondation se charge de l exécution dans un délai utile après réception de la notification écrite correspondante. Art. 12 Reporting et contrôle 1 Les banques de dépôt et la direction remettent périodiquement au conseil de fondation une évaluation totale qui présente l évolution des valeurs et les détails des placements par dépôt de prévoyance. 2 Le conseil de fondation s assure que les stratégies de placement conclues avec les preneurs de prévoyance sont respectées et que les directives de placement correspondantes sont vérifiées périodiquement. Par ailleurs, la fondation vérifie régulièrement les prestations des personnes/institutions mandatées pour la gestion de fortune en matière de performance, de coûts et de qualité des services offerts. 3 La fondation choisit les fournisseurs de cours (par ex. Telekurs, Fides, etc.) pour l évalution du portefeuille et l analyse OPP2 des dépôts des clients. 2 La fondation accord un pouvoir adéquat au tiers gérant auprès de la banque de dépôt. 3 Les tiers gérants transmettent leurs ordres de Bourse directement à la banque de dépôt du preneur de prévoyance. Le tiers gérant reçoit tous les décomptes de la banque de dépôt. La fondation n émet pas décomptes. 4 Le compte du preneur de prévoyance doit toujours disposer de liquidités suffisantes pour assurer le débit des frais. 5 Pour les ordres collectifs (par ex. ordres de Bourse de plusieurs preneurs de prévoyance d un seul tiers gérant), le donneur d ordre doit impérativement envoyer les indications relatives aux dépôt de prévoyance individuels en même temps que les ordres de Bourse par fax ou par courriel. Les décomptes sont établis par la fondation et envoyés au preneur de prévoyance ou au tiers gérant par la poste. Art. 11 Changement de stratégie 1 Sous réserve de l accord de la fondation, un changement de la stratégie de placement est possible en tout temps dans le cadre des solutions proposées. Il faut toutefois tenir compte de la disposition et la capacité personnelles du preneur de prévoyance. Art. 13 Partenaires externes Les dispositions ou les règlements de frais des partenaires externes (par ex. banques, fondations de placements, etc.) sont applicables aux transactions boursières, provisions et commissions. Art. 14 Modifications du règlement Le conseil de fondation peut en tout temps décider de modifier le présent règlement de placement. Art. 15 Disposition transitoire En dérogation à l énoncé des art. 2 4, les directives de placement en vigueur au 31 décembre 2008 restent valables jusqu au 31 décembre Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1 er juin 2009 avec les modifications effectuées au 14 septembre 2005 et au 1 er juin Dans le domaine des solutions de placement en titres, les changements de stratégie doivent être communiqués à la fondation par écrit ou au moyen des formulaires d ordre correspondants. Schwyz, le 17 juin 2009 Le conseil de fondation de la Liberty Fondation de libre passage

Transparence: aperçu Assurance vie collective 2005

Transparence: aperçu Assurance vie collective 2005 Transparence: aperçu Assurance vie collective 2005 Chiffres-clés Assurance vie collective 2 Chiffres-clés Assurance vie collective Compte d exploitation affaires vie collective Suisse de Patria Vie (en

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse

Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse Contexte 11.3778 Motion Prévoyance professionnelle. Dépolitisons le taux d'intérêt minimal 07.3310 Interpellation Quote-part minimale.

Plus en détail

Formulaire d inscription dépôt commun

Formulaire d inscription dépôt commun Formulaire d inscription dépôt commun Données générales titulaire du dépôt 1 (veuillez compléter tous les champs) Tél. professionnel Activité professionnelle Tél. privé Employeur Données générales titulaire

Plus en détail

Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS

Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Agenda 1. Les gérants indépendants sous pression 2. Surveillance actuelle 3. Directive AIFM

Plus en détail

Fonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT

Fonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Fonds de placement en Suisse Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Table des matières Page Avant-propos 3 Définitions 4 Fonctionnement d un fonds de placement 6 Caractéristiques des fonds

Plus en détail

Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse

Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse 1 Idée générale Avec son fonds de bourse, Youth For Understanding (YFU) Suisse souhaite donner la possibilité à des jeunes

Plus en détail

Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective.

Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective. Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective. 2012 Votre assureur suisse. 1/12 Compte d exploitation Assurance vie collective 2012 2012: des résultats positifs et encore plus de transparence. Chère

Plus en détail

Projet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire

Projet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire Circ.-CFB 06/_ Adaptation des fonds propres de base Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Détermination du capital réglementaire en cas d utilisation d un standard comptable international

Plus en détail

REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG)

REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG) REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG) Entrée en vigueur au er janvier 05 -- TABLE DES MATIERES

Plus en détail

p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e

p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e Nos Services Trident Fund Services la division du groupe Trident Trust dédiée à l administration des fonds propose aux gestionnaires

Plus en détail

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel

Plus en détail

Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante. Fondation collective pour la prévoyance professionnelle

Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante. Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Un futur radieux grâce à Perspectiva Exploiter les opportunités, limiter les risques Perspectiva

Plus en détail

Convention de prévoyance Relation

Convention de prévoyance Relation Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Prévoyance professionnelle auprès des entreprises d assurance-vie. Publication des comptabilités séparées 2008

Prévoyance professionnelle auprès des entreprises d assurance-vie. Publication des comptabilités séparées 2008 3 septembre 2009 Prévoyance professionnelle auprès des entreprises d assurance-vie Publication des comptabilités séparées 2008 Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327

Plus en détail

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique Demande d habilitation à remettre à ses employés, ses membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres les cartes de légitimation pour commerçants itinérants Demande formelle de l entreprise ou

Plus en détail

Règlement de placement de l EPER

Règlement de placement de l EPER Règlement de placement de l EPER Entraide Protestante Suisse Le texte allemand fait foi. 1. Principes généraux Les moyens financiers mis à disposition par les donatrices et donateurs ainsi que par les

Plus en détail

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008

Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008 Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008 O:\Ifw-daten\IFW-FF\14 FinMaerkte_FinPlatzPolitik\143.2 FM CH Statistik\Publ Kennzahlen\Kennzahlen_Dezember08\Internet\Kennzahlen_CD-

Plus en détail

Zugerberg Asset Management ZAM. Gestion de fortune exclusive principalement basée sur des titres individuels. ZAM Z.

Zugerberg Asset Management ZAM. Gestion de fortune exclusive principalement basée sur des titres individuels. ZAM Z. Zugerberg Asset Management ZAM. Gestion de fortune exclusive principalement basée sur des titres individuels. ZAM Z. 1 Mesdames et messieurs, Une gestion de fortune clairvoyante, réaliste et compétente

Plus en détail

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale Centre Communal d Action Sociale 01.34.90.89.73 Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale - Livret de Famille

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs. Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance

Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs. Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/31 «Rapport de groupe groupes d assureurs»

Plus en détail

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes : Souscription ouverte jusqu au 21 juin 2012 sous certaines conditions* (pour les parts A1) Souscription ouverte jusqu au 31 décembre 2012 (pour les parts A2) Diversifiez votre patrimoine financier avec

Plus en détail

Directive 1: Admission des participants

Directive 1: Admission des participants SIX Structured Products Exchange SA Directive : Admission des participants du 9..0 Entrée en vigueur: 07.04.04 Directive : Admission des participants 07.04.04 Contenu. But et fondement.... Admission en

Plus en détail

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

FIP AMUNDI FRANCE DEVELOPPEMENT 2014 investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

FIP AMUNDI FRANCE DEVELOPPEMENT 2014 investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes : FIP Amundi France Développement 2014 Fonds d investissement de Proximité : Ile de France, Bourgogne, Rhône Alpes Provence Alpes Côte d Azur Parts A1 : éligibles à la réduction ISF commercialisation ouverte

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Prévoir sur mesure et profiter outre mesure

Prévoir sur mesure et profiter outre mesure ÉPARGNE 3 PORTFOLIO 3 Prévoir sur mesure et profiter outre mesure Avec des solutions de prévoyance 3 e pilier. Des réponses concrètes à vos interrogations Un 3 e pilier à votre mesure Pour un présent serein

Plus en détail

Zurich Invest SA. Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels.

Zurich Invest SA. Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels. Zurich Invest SA Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels. Zurich Invest SA à l écoute des investisseurs. Zurich Invest SA, filiale

Plus en détail

Directive 1: Admission des participants

Directive 1: Admission des participants SIX Swiss Exchange SA Directive : Admission des participants du 7.07.04 Entrée en vigueur: 5.0.04 Directive : Admission des participants 5.0.04 Sommaire. But et fondement.... Admission en tant que participant....

Plus en détail

L OFFICE D INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L OFFICE D INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA États financiers trimestriels de L OFFICE D INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA Trimestre terminé le L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA État des résultats Trimestre Trimestre

Plus en détail

Banque en ligne. Présentation brève. Mars 2009

Banque en ligne. Présentation brève. Mars 2009 Banque en ligne Présentation brève Mars 2009 Sommaire Aperçu 1. Patrimoine 2. Messages 3. Paramètres de sécurité Message d alerte 4. Configurations Configurations de base 5. Informations financières 6.

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

FONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE

FONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE FONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE POLITIQUE : PLACEMENT La Fondation communautaire d Ottawa (FCO) est une fondation publique établie dans le but de subventionner un vaste éventail d activités

Plus en détail

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats Zurich Compagnie d Assurances SA Vos avantages en un coup d œil Couverture en cas de dommages économiques purs, de lésions corporelles

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Financement des PME en croissance ou en phase de transmission

Financement des PME en croissance ou en phase de transmission Financement des PME en croissance ou en phase de transmission Petit déjeuner PME & Start-up 11 septembre 2009 Bernard Ledermann Responsable Structured Finance - Romandie Date: 11.09.2009 Slide 1 THÈMES

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation

Plus en détail

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le 1 er janvier 2012) La Banque nationale suisse, vu les art. 15, al.

Plus en détail

UBS Optio 1e Fondation collective. Comment les entreprises et leurs collaborateurs peuvent-ils profiter des «plans 1e»?

UBS Optio 1e Fondation collective. Comment les entreprises et leurs collaborateurs peuvent-ils profiter des «plans 1e»? UBS Optio 1e Fondation collective Comment les entreprises et leurs collaborateurs peuvent-ils profiter des «plans 1e»? 2 L essentiel en bref L affiliation à l UBS Optio 1e Fondation collective permet la

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Pour nous, la qualité est importante Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans activité lucrative Etes-vous inscrit(e) comme personne sans activité lucrative auprès d une autre caisse

Plus en détail

Demande de visa national

Demande de visa national Demande de visa national PHOTO Ce formulaire est gratuit 1. Nom(s) de famille 1 PARTIE RESERVEE A L ADMINISTRATION 2. Nom(s) de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)) 2 3. Prénom(s) 3 4. Date de naissance

Plus en détail

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) S informer sur Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Octobre 2012 Autorité des marchés financiers Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Sommaire Quels sont les OPCVM de

Plus en détail

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances,

Plus en détail

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) V2.2014-04-04 1 Nom, siège et but Art. 1 Sous le nom de Verein zur Führung

Plus en détail

Fonds de placement Le modèle adapté à chaque type d investisseur.

Fonds de placement Le modèle adapté à chaque type d investisseur. Fonds de placement Le modèle adapté à chaque type d investisseur. Bienvenue. Des arguments qui comptent Les points forts des fonds de placement du Credit Suisse. De nets avantages Les fonds de placement:

Plus en détail

DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE

DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHÂTEL RUE DU PONT 23 CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE Données personnelles - Données de l objet Plan financier Veuillez

Plus en détail

BlackRock Strategic Funds (BSF)

BlackRock Strategic Funds (BSF) BlackRock Strategic Funds (BSF) Formulaire d ouverture de compte et de négociation pour les personnes morales qui investissent dans des Actions de Distribution et des Actions de Capitalisation À l intention

Plus en détail

Convention Client Sociétés de droit commun. Exemplaire à renvoyer à BinckBank dans l enveloppe non affranchie

Convention Client Sociétés de droit commun. Exemplaire à renvoyer à BinckBank dans l enveloppe non affranchie Convention Client Sociétés de droit commun Exemplaire à renvoyer à BinckBank dans l enveloppe affranchie Convention Client Sociétés de droit commun En ouvrant un compte chez BinckBank, tous les associés

Plus en détail

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers d entreprises

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers d entreprises Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers Zurich Compagnie d Assurances SA Vos avantages en un coup d œil Couverture en cas de dommages économiques purs, de lésions

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX et RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION. CONCOURS «Gagnez jusqu à 35 000$ avec Immo-Clic.ca!»

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX et RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION. CONCOURS «Gagnez jusqu à 35 000$ avec Immo-Clic.ca!» RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX et RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION CONCOURS «Gagnez jusqu à 35 000$ avec Immo-Clic.ca!» 1. DURÉE DU CONCOURS Date de lancement du concours dans le public : 1er décembre 2014 Le concours

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION N 07-18 Du 24 mai 2007. Centre International d Etudes Pédagogiques 1, Avenue Léon Journault 92318 Sèvres cedex

REGLEMENT DE LA CONSULTATION N 07-18 Du 24 mai 2007. Centre International d Etudes Pédagogiques 1, Avenue Léon Journault 92318 Sèvres cedex REGLEMENT DE LA CONSULTATION N 07-18 Du 24 mai 2007 PERSONNE PUBLIQUE Centre International d Etudes Pédagogiques 1, Avenue Léon Journault 92318 Sèvres cedex Téléphone : 01 45 07 60 00 Télécopieur : 01

Plus en détail

Hypothèques Financement immobilier. Un seul partenaire pour votre hypothèque, votre prévoyance et votre assurance bâtiment

Hypothèques Financement immobilier. Un seul partenaire pour votre hypothèque, votre prévoyance et votre assurance bâtiment Hypothèques Financement immobilier Un seul partenaire pour votre hypothèque, votre prévoyance et votre assurance bâtiment Un soutien financier sur mesure et attrayant Êtes-Vous déjà propriétaire ou rêvez-vous

Plus en détail

Examiner les risques. Guinness Asset Management

Examiner les risques. Guinness Asset Management Examiner les risques Guinness Asset Management offre des produits d investissement à des investisseurs professionnels et privés. Ces produits comprennent : des compartiments de type ouvert et investissant

Plus en détail

811-BAN. A.1.2.2 - Décrire les tâches de l Ombudsman des banques -Je décris les tâches de l Ombudsman des banques.

811-BAN. A.1.2.2 - Décrire les tâches de l Ombudsman des banques -Je décris les tâches de l Ombudsman des banques. 811-BAN A.1.1.2 - Connaître les réglementations relatives à la législation sur les banques. - J énumère et j explique les objectifs liés à la loi sur les banques ainsi que les tâches de l Autorité fédérale

Plus en détail

FIP Amundi France Développement 2015

FIP Amundi France Développement 2015 FIP Amundi France Développement 2015 Fonds d investissement de Proximité : Fonds de Capital Investissement Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur Parts A1 : éligibles à la

Plus en détail

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme

Plus en détail

CONCEPT Family Office

CONCEPT Family Office Le produit CONCEPT, dans ses variantes : s'adresse: SFO (Single ) MFO (Multi-) Aux familles souhaitant organiser de manière autonome la gestion de leur patrimoine familial (variante "SFO" ) Aux prestataires

Plus en détail

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Guide d information

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Guide d information Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Guide d information ¾ Instrument de dette structurée avec une durée de 9 ans, émis par Credit Suisse AG, London Branch ¾ Coupon brut 1 unique en date d échéance

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT 1 DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT Principe 1 L intermédiaire financier vérifie l identité du cocontractant de chacune de ses relations d affaires assujetties à la

Plus en détail

Guide des prêts immobiliers DB. Découvrez comme il est simple et facile de s acheter une maison en Espagne avec Deutsche Bank

Guide des prêts immobiliers DB. Découvrez comme il est simple et facile de s acheter une maison en Espagne avec Deutsche Bank Guide des prêts immobiliers DB Découvrez comme il est simple et facile de s acheter une maison en Espagne avec Deutsche Bank SOMMAIRE Introduction 3 Qu est-ce qu un prêt immobilier Deutsche Bank? 4 Comment

Plus en détail

CA Oblig Immo (Janv. 2014)

CA Oblig Immo (Janv. 2014) CA Oblig Immo (Janv. 2014) Titre obligataire émis par Amundi Finance Emissions, véhicule d émission ad hoc de droit français Souscription du 14 janvier au 17 février 2014 Bénéficier d un rendement fixe

Plus en détail

Proposition de crédit

Proposition de crédit Helvetia Compagnie Suisse d Assurances sur la Vie SA, Bâle Helvetia Compagnie Suisse d Assurances SA, Saint-Gall Proposition de crédit 1 er preneur de prêt (débiteur principal) Indications sur la personne

Plus en détail

FOREX & Matieres Premieres. Comptes gérés. Suivre la tendance

FOREX & Matieres Premieres. Comptes gérés. Suivre la tendance FOREX & Matieres Premieres Comptes gérés Suivre la tendance Introduction Kairos Asset Management est une société de gestion basée a Huizen, Pays Bas; elle possède une licence de l A.F.M.(Autorité des Marchés

Plus en détail

Private Banking. Tarifs. www.bcn.ch

Private Banking. Tarifs. www.bcn.ch Private Banking Tarifs www.bcn.ch Achats et ventes de titres courtage La commission est facturée quelle que soit la place d intervention. Les opérations d achat et de vente de titres sont par ailleurs

Plus en détail

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

Financement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres.

Financement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres. Edition 2010 Financementhypothecaire.ch Votre propre logement Vous avez trouvé le logement de vos rêves? Ou peut- être ne songez- vous que depuis peu à devenir propriétaire? Cette brochure vous aidera

Plus en détail

CIRCULAIRE CSSF 15/612

CIRCULAIRE CSSF 15/612 CMMISSIN de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 5 mai 2015 A tous les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs soumis à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds

Plus en détail

1 Dispositions générales

1 Dispositions générales 1 Dispositions générales 1.1 Définitions Les termes utilisés dans les présentes conditions générales sont également valables pour les autres parties intégrantes du contrat selon l article 10.2.1. 1.2 Objet

Plus en détail

Extrait Standard des tarifs

Extrait Standard des tarifs BANQUE MISR SUCCURSALE DE PARIS Extrait Standard des tarifs 1) Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte a) Ouverture, transformation, clôture gratuit b) Relevés de compte gratuit c) Service de

Plus en détail

Conditions tarifaires applicables à la clientèle 1 er février 2013 CREDIT SUISSE (FRANCE)

Conditions tarifaires applicables à la clientèle 1 er février 2013 CREDIT SUISSE (FRANCE) Conditions tarifaires applicables à la clientèle 1 er février 2013 CREDIT SUISSE (FRANCE) Sommaire Extrait standard des tarifs... 3 Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte... 4 Ouverture, transformation,

Plus en détail

N 14 OCTOBRE 2014 LES MINI-GUIDES BANCAIRES. Le droit au compte. www.lesclesdelabanque.com. Le site pédagogique sur la banque et l argent

N 14 OCTOBRE 2014 LES MINI-GUIDES BANCAIRES. Le droit au compte. www.lesclesdelabanque.com. Le site pédagogique sur la banque et l argent OCTOBRE 2014 N 14 COMPTE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent Le droit au compte Ce mini-guide vous est offert par : SOMMAIRE Pour toute information

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) Modification du 7 mai 2014 La Banque nationale suisse arrête: I L ordonnance du 18 mars 2004

Plus en détail

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir?

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir? Créer son entreprise quelle forme juridique choisir? Muriel Sella Bassoli, titulaire du brevet d avocat, LLM Senior Manager, Département juridique et fiscal Blaise Praz, titulaire du brevet d avocat Consultant,

Plus en détail

Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions

Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions Nous vous remercions de votre participation à cette étude d impact quantitative (EIQt n o 3), qui a pour but de recueillir de l information

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain 6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité s pour perte de gain Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Toute personne qui sert dans l armée suisse, la protection civile, la Croix- Rouge, le

Plus en détail

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du

Plus en détail

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale BMO Ligne d action Demande d ouverture d un compte d entreprise, de fiducie, de succession ou d un autre compte ne visant pas un particulier POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE veuillez remplir toutes les sections

Plus en détail

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Ver#m Ifangstrasse 8?Postfach?8952 Schlieren Tel. 044 738 20 70? 044 738 20 77 ak043@verom.ch?www.verom.ch Ausgleichskasse Caisse de compensation Cassa di compensatione ABC Obligation de cotiser à l'avs

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

F o n d a t i o n B é a t r i c e

F o n d a t i o n B é a t r i c e F o n d a t i o n B é a t r i c e DEMANDE D AIDE FINANCIERE FORMULAIRE A RETOURNER A LA DIRECTION DE L'ECOLE FREQUENTEE Veuillez écrire lisiblement et remplir complètement et correctement le formulaire.

Plus en détail

DIRECTIVES DE PLACEMENT RISK BUDGETING LINE 5

DIRECTIVES DE PLACEMENT RISK BUDGETING LINE 5 DIRECTIVES DE PLACEMENT RISK BUDGETING LINE 5 29.06.2011 Groupe de placement Prisma Risk Budgeting Line 5 (RBL 5) Caractéristiques du groupe de placement 1. Le RBL 5 est un fonds composé d actifs susceptibles

Plus en détail

APERÇU DU FONDS Fonds Iman de Global, série A au 13 avril 2015

APERÇU DU FONDS Fonds Iman de Global, série A au 13 avril 2015 APERÇU DU FONDS Fonds Iman de Global, série A au 13 avril 2015 Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds Iman de Global que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails

Plus en détail

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA Fisca Finance SA Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA Patrick Féral et Benoit Steiner 8 novembre 2011 page 1 LA PREVOYANCE EN SUISSE page

Plus en détail

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom

Plus en détail