Cour de cassation de Belgique

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1 7 JANVIER 2015 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F T A prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, et David Ribant, avocat au barreau de Bruxelles, contre F R partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

2 7 JANVIER 2015 P F/2 Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour d appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le principe de la responsabilité : La chambre du conseil a renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef d un délit de coups qualifiés, après les avoir excusés ensuite de la provocation. Ayant déclaré la prévention établie dans les termes de la citation, c està-dire sans mentionner l excuse précitée, le premier juge a ordonné la suspension simple du prononcé de la condamnation et laissé à la demanderesse l entière responsabilité des faits. Statuant sur l action civile exercée contre la demanderesse par le défendeur, l arrêt confirme le principe de cette responsabilité en excluant tout partage. Sur le premier moyen : Le moyen soutient que les juridictions de fond étaient liées par l excuse de provocation retenue par la chambre du conseil et devaient dès lors condamner le défendeur à supporter une partie de son dommage. En matière répressive, seules les décisions irrévocables du juge qui statuent au fond sur l objet de l action publique sont revêtues de l autorité de la chose jugée. Hors les cas où les juridictions d instruction statuent comme

3 7 JANVIER 2015 P F/3 juridiction de jugement, leur décision n ont cette autorité que dans la mesure où, par admission de circonstances atténuantes ou d une cause d excuse, elles dénaturent l infraction et déterminent ainsi la compétence de la juridiction de renvoi, ce qui n est pas le cas en l espèce. Régulièrement saisi d un fait qu il a la compétence de juger, le juge pénal a le droit et de le devoir de lui donner sa qualification juridique exacte et de rechercher toutes les circonstances propres à la cause susceptibles d influencer l appréciation de la peine. En ce cas, il n est lié ni par la qualification provisoire ni par la cause d excuse relevée par la juridiction d instruction. En effet, contrairement à ce que le moyen soutient, l article 3, alinéa 1 er, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n interdit pas au tribunal correctionnel de contester l admission d une telle excuse lors du règlement de la procédure, hors le cas où elle fonde la correctionnalisation du crime qui lui est renvoyé. Partant, l arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision d écarter la provocation retenue par l ordonnance de renvoi et d en déduire l absence de partage de responsabilité. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : celui-ci. Le juge pénal est saisi d un fait et non de la qualification provisoire de L arrêt décide que les faits sont établis dans les termes de la citation. Contrairement à ce que le moyen soutient, cette décision ne restreint pas la portée de la saisine opérée par l ordonnance de renvoi. Le moyen ne peut être accueilli.

4 7 JANVIER 2015 P F/4 Sur le troisième moyen : L excuse de provocation n est admise que si le provocateur a commis des violences graves. Par contre, lorsqu un dommage est causé par les fautes concurrentes de l auteur de l infraction et de sa victime, la faute la plus légère de celle-ci suffit pour entraîner un partage de la responsabilité. Il en résulte que le rejet de l excuse de provocation n empêche pas de vérifier si la victime a commis une faute, autre que celle décrite à l article 411 du Code pénal, de nature à justifier qu elle supporte une partie de son dommage. Soutenant le contraire le moyen manque en droit. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l étendue du dommage du défendeur : L arrêt alloue une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareille décision n est pas définitive au sens de l article 416, alinéa 1 er, du Code d instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS,

5 7 JANVIER 2015 P F/5 LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-sept euros cinquante et un centimes dont trente-deux euros cinquante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

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