JUGEMENT CORRECTIONNEL

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1 Cour d'appel de Bordeaux Tribunal de Grande Instance de Bordeaux Jugement du 18/10/2010 Sème Chambre Comparutions Immédiates N minute N parquet JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux Je DlX-f-nJIT OCTOBRE DEUX MILLE D[)(, Composé de: Madame PERREUX Emmanuelle, président, Madame DE FRAMOND Sylvie, assesseur, Monsieur DESSENS Jacques, assesseur, assisté de Madame DUBOURG Hélène, greffière, en présence de Madame DUMONTEIL Anne-Cécile, substitut: a été appelée l'affaire ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant ET Prévenu Nom: _ Fayell né le 16 mars 1962 li. BEYROUTH (LIBAN) de _ Sadek el de LARDJEM Fatima Nationalité: libanaise Situation familiale: célibataire Situation professionnelle: sans Antécédentsjudiciaires: déjà condamné demeurant: CHAMBRE 18 FÜYER LEYDET BORDEAUX Situation pénale: détenu provisoirement Page 1 / 9 en présence de Madame DUMONTEIL Anne-Cécile, substitut:

2 Mandat de dépôt en date du 20/09/2010 comparant, assi sté de Maitre LAVAUD Marion, avocat commis d'office, Prévenu des chefs ùe : ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D'lIN ETRANGER EN FRANCE EN RECIDIVE faits commis Le 18 septembre 2010 à BORDEAUX TENTATIVE DE VOL EN REUNION EN RECIDIVE f aits commis Le 18 septembre à BORDEAUX VOL EN REUNION EN RECIDIVE faits commis Le 18 septembre 2010 à BORDEAUX Prévenu Nom : Tounsi né le 1 février 1952 à THELAGHt\tfA (ALGERIE) de Mohamed salah et de AGHARBI Yarnina Nationalité: algérienne Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : SANS EMPLOI Antécédents judiciaires : déjà condamné derneurant : 60 rue Colonel GRANDIER VAZEILLE BORDEAUX Situation pénale : détenu provisoirement Mandat de dépôt en date du 20/09/2010 comparant assisté de Maitre CHAVEROUX Nathalie, avocat commis d'office, Prévenu des chefs de: TENTATIVE DE VOL EN REUNION faits commis Le 18 septembre à BORDEAUX VOL EN REUNION faits commis Le 18 septembre 2010 à BORDEAUX DEBATS A l'appel de la cause, la présidente a constaté l'absence de-'t\di Faycal, la présence et l'identité de. HA DJ i\li Tounsi, et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antér ieure à l'acte de saisine a été soulevée par les conseils des prévenus~ D I Faycal et EL_Tounsi. Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses r équ isitions, le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir dél ibéré, Page 2 /9. - Mandat de dépôt en date du 20/09/2010

3 La déclarations. a IlJ:>lI Ull l'affaire, Illt,'rU\O"P le prévenu présent sur les faits et reçu ses Le mirristère public a été entendu en ses réquisitions. Maître Marion, conseil de~d1 Faycal, a été entendu en sa plaidoirie Maître CHAVEROUX Nathalie, conseil de TOUllSi, a été entendu en sa plaidoirie; prévenus ont eu la parole en dernier. greffier a tenu note du lernent des débats, Le tribunal, en avoir délibéré, a statué en ces termes: _ a été le 20 septembre 2010 devant le procureur de la République le cadre procédure comparution immédiate en "'I-'IJII',I1\1VIl des dispositions des articles 395 et suivants code de procédure pénale. A cette audience le tribunal a renvoyé la procédure à l'audience du 18 octobre 2010 et a maintenu le en détention DrCIVI5iou'e _ Faycal a campan! à 1 audience contradictoirement àson de son conseil ; il y a de statuer BEl'i...Faycal est nri>vl'l1il! d'avoir à BORDEAUX, le , en tout cas sur le national et depuis temps non couvert par la prescription, étant étranger- pénétré ou séjourné en France sans muni des documents ou exiges et ce en de le Juin par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des identiques ou assirnilés., par 1-1 AL.I, 11 l, 11-1 C.ETRANGERS et réprimés par ART.L ,1-2 et vu les articles 13 à du pénal D'avoir à LJLIl'J.JLnLJ.l', Le , en tout cas sur le fpr:ntt'\iyp et depuis non couvert par la prescription, frauduleusement tenté biens au préjudice de victimes inconnes, cette étant comm par plusieurs personnes en qualité ou de La tentative. manifestée par un commencement n'ayant été interrompue ou n'ayant son objet que par une la volonté son auteur à. l'impossibilité materielle d'accomplir le vol. ce en état récidive pour avoir été condamné le 29 juin 2009 par le Tribunal pour des identiques ou même nature" faits prévus ART , ART.3ll-\ L. et réprimés par , ART ,2,3 C.PENAL, et vu les articles ; et à du code pénal Page 3/9

4 d'avoir il BORDEAUX, le , en tout cas sur le national ct depuis non couvert par la prescription, un appareil photo au d'une victime, cette soustraction étant commise plusieurs personnes en qualité d'auteurs ou de complices Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 juin 2009 par le Tribunal de B pour des identiques ou de même nature., faits par 11-4 IO,ART CPENAL.et més par ART.JII-4 AL.l,ART.Jll-14I c,2c CPENAL. et vu les à code J-_ EL Tounsi a le 20 septembre 2010 devant le procureur la République dans le cadre d'une de immédiate en application disposition" des articles 395 et suivants du code de procédure pénale. A cette audience le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu, renvové la procédure à J'audience du et a maintenu le prévenu en EL _ Tounsi a comparu à l'audience assisté de son statuer contradictoirement à son égard. l, il y a lieu de Il est prévenu IJ ~lvv'li à BORDEAUX, Je 18 septembre 10, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescripnon, frauduleusement soustrait divers biens au préjudice de victimes inconnues, cette soustraction étant commise par en d'auteurs ou de cornplrces La dite tentative, par un commencement d'exécution n'ayant été ou n'ayant son que par une la volonté de son auteur à savoir: l'impossibilité faits prévus par , ART et indépendante d'accomplir le par articles 121 ] 1-4 l, ART o C.PENAL. et vu les et J21-5 code D'avoir à , en tout cas national et depuis non couvert par la nrl'cf<cint<i"" soustrait un appareil photo au préjudice de d'une vict inconnue. cette étant commise par personnes en qualité d'auteurs ou de compli faits par ART , ART.311-l L. et ART AL.I, ,6 PENAL. I-SUR I7Vr17D'T'1rnl\JC" DE NULLITE: Attendu que le consert M EI~ _ souieve in limine litis la nullite du procès-verbal de noti ncauon droits de la à vue du prévenu et de tous les actes subséquents sur le fondement de 6 de la convention Page 4/9

5 européenne des droits de 1 et libertés fondamentales au l'absence de noti du droit au silence et de l'absence de d d'un avocat au cours interrogatoires; qu'il invoque à cet la'. européenne des droits de et notamment UH.'JC~A'-' du 27 novembre la même Monsieur _ soulève in Iirnine litis la nullité de l'ensemble prévenu sur le fondement procès-verbaux de la garde à vue 6 de la convention européenne des de l'homme et ndamentales au motif de ] notification du droit au suence 1 de possibilité d'assistance d'un avocat au mt(~rf()gatol1res; qu'il invoque à cet égard la Cour européenne de l' homme et notamment 1 E novembre 2008 et l'arrêt BRUSCOIFRANCE Attendu qu'il résulte de la combinaison 55 de la constitution du 4 octobre 1958 et de 1er la convention de sauvegarde des droits l' homme et des le juge judiciaire a d'écarter une légale interne qui serait incompatible convention; qu'en 1 la la européenne des droits le violation de l'article 6 l et 3 de la au motif que la loi et plus particulièrement 1 et 63-4 du Code de pénale, ne prévoit du droit au silence et l'assistance d'un avocat si l'arrêt du 14 octobre n'est encore dégagés par la Cour résultent constante et sont clairement depuis du novembre 2008 et du 13 octobre 2009 ou l'arrêt lors à exigences du réformant la ADAMKIEWICZ/POLOGNE du 2 mars 10; 'il l' français de mettre sa législation en ité avec droit européen; il convient constater le projet garde à vue vient déposé devant le ranement: dès lors, aucune bonne administration de la j principe de ne saurait être invoqué pour expliquer et justi faire une application immédiate principes ""rt"\h,c' s'agissant du droit au sa en oeuvre ne necessite aucune disposiuon ni harmonisation et ce d'autant que la à vue française a pu prévoir une dans le cadre de législation antérieure, Attendu qu'en espece, il l'examen du procès verbal des droits intervenus pour prévenu que ni le droit au ni le droit à 1 n'ont notifiés aux gardés à vue; le droit s'entretenir avec un avocat au début de la garde à vue comme au début la prolongauon a notifié à Monsieur. _ (PV 20 10/41876/03 et à Monsieur _ (PY 2010/41876/02); dés et en application de l'article 6 1 et 3 de la convention sauvegarde des droits de l'homme et des il y a lieu d'annuler les dits oroces- 519

6 verbaux et les actes de procedure qui y sont directement rattachés soit intervenues la à vue (PY 2010/41876/07, PY2ûlO/41876/0S, PY201 12, PY 2010/41876/14, PV 20 J0/41876/23); qu'il convient egalement de prononcer la nullité verbaux la à vue (PV 10/41 7, PV 2010/41876/19) et procès-verbaux de notification dèlroulerneilt el de fin à vue (PY 10/41876/26, PY /27). Attendu cependant que ces ne sont pas le support necessaire de comparution devant le tribunal procureur de la sur le fondement de J'article 395 procédure pénale; le tribunal se trouve valablement objets la prévention. 2 - la culpabilité et la peine: les deux prévenus sont pour des faits de tentative vols au préjudice de victimes inconnus; qu'ils contestent à 1 ces que leur mis en cause lte procès-verbal d'interpellation et surveillance il ressort Monsieur _ fait obstruction au passage dites victimes, passagères du tram ainsi à Monsieur _ tenter de fouiller leurs et. que ce procèsverbal succient n'est corrobré par aucun autre de l'enquête et par la vidéo surveillance indique est qu'au surplus indiquent dans ce procès 1 d'une densité de passager; que cette densité expliquer le positionnement proximité des deux prévenus avec autres passagers du tram; que le deux prévenus aient un alter-retour entre la BOURGOGNE et les sans raison apparente ne davantage à caractériser une intention frauduleuse; que dans ces il convient de relaxer l'infraction de tentative de Attendu s'agissant du vol en réunion commis au préjudice d'un non identifié que là encore, le interpellation et de ne permet pas la participation Monsieur _ raisons ci q lie le fait que aient été vus en converser e ne suffit une réunion HaUYlJl"-'J"'- ; que dans ces conditions, il y a prononcer la relaxe de lvlo,nsleur. _ que s'agissant _ le procèsd' lation permet d'établir la frauduleuse; que son interpellation, il est l'appareil photographique dérobé; que ces conditions, il le déclarer coupable du vol reproche.- sera toutefois en commis en recicive circonstance aggravante réunion, en J'absence 6/9

7 Attendusi'i de séjour irrégulier ~1-IADl, il y a lieu de constater que ce dernier ne IU"llllt:. séjour valable; il est de nationalité libanaise et a pour cette infraction; qu'il convient donc condamnation Attendu que Monsieur_ a à de multiples pour des faits de vol; 'il se trouve en légale; qu'il ne justine d'aucune activité le, ce qui laisse craindre une réitération condamné il une peine d'un an d'emprisonnement 6 avec el mise à l'épreuve pendant 24 mois et obligation avec maintien en détention PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à 1 de _ et de Tounsi, SUR DE NULLITE: Constate la nullité du procès verbal notification la à vue, du procès-verbal de prolongation la à V11e, procès-verbaux d'audition de MM._ et durant leurs garde à vue sur le fondement de l'article 6 la convention européenne des droits de l'homme Dit que ces procès-verbaux ne sont du l riounar le support nécessaire à l'acte SUR VACTION PENALE: Concernant _ REUNION EN RECmNS reprochésil_ par ART.311-1, ART C.PENAL. et ART ,2,3,4,6 Relaxe _ Faycal pour EN RECIDIVE commis Le 18 septembre VOL REUNfON ùl.jv~;l'hu'''-'-'\.jvl~ill\'d'un ETRANGER EN FRANCE nr-rorr... '... r r- \ commis 18 septembre2010 il BORDEAUX ",.t,rif"" à du code pénal VOL commis 18 septembre 2010 à BORDEAUX Pour les fails FRANCE EN."..."".,l../l 0LJVU[\,. IRREGULfER D'UN ETRANGER EN 18 septembre 2010 à BORDEAUX 7/9

8 et vu les articles à du pénal Pour les faits de VOL r-rvrrrrru c Le 18 septembre 2010 à BORDEAUX Condamne_ il un emprisonnement délictuel d' UN Vu ct al.2 du code pénal; Dit sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de SIX MOIS, à l'exécution de cette peine, AVEC MISE A L dans les conditions prévues par les articles et du Fixe le délai d'énreuve à VINGT-QUATRE MOIS; Et aussitôt, le nresrdent, suite à cette condamnation assorne du avec mise à l'pr.r'''l\ll' a l'avertissement. prévu par l'article 1 du code pénal à savoir: n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du en de l'article du code pénal; s'il commet une pendant le délai lié au à il pourra l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner la révocation accordé ce jour en application du code a m\lprc'p en applicarien et 1, il a la possibi lité de voir déclarer sa condamnation non avenue en Îlh,:pnl:1.1i1 une parfaite conduite; Dit que ce est obligations suivantes: Vu les ~...rird"c du code pénal, 741 al.i CPP ; xeponore aux convocations; Vu l'article du code pénal; Recevoir le travailleur social et lui permettant le contrôle de des obligations; renseignements ou doc:ui11en(s i-reverur le travailleur social de tout changement d'emploi Vu l'article du code pénal, Prévenir le travailleur rendre compte retour, Vu l'article l tout deplacement dont la durée excederait 15 jours el pénal; Prévenir le travailleur social de tout changement de rèsidence Vu l'article du code 8/9

9 Obtenir l'autorisation deplacement à retranger du l'application des pour tout Vu l'article du code pénal; Obtenir l'autorisation préalable du de l'application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à des obliganons Vu l'article Obtenir l'autorisation changement d'emploi Vu l'article pénal; du juge de l'application des nature à mettre obstacle à l'exécution obligations; du code pénal; tout Se soumettre à des mesures d'examen médical, de sous le de l'hospitalisation; ou de même Ordonne le maintien en détentionde_ Concernant EL_TOUllSi Relaxe _Tounsi la n!'>"tc" it", et le présent jugement ay,jiuvlt;; signé par la présidente et la greffière, La présente décision est assujettie à lin redevable_ de procédure de euros dont est Le condamné _ Faycal est informé qu'en cas de du le délai d'un il. compter de la date où il a eu connaissance jugement, il bénéfice d'une de 20 % ramenant le droit fixe de procedure 9/9

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