SOUS-SECTION 1 SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX. CONVENTION D'EXERCICE CONJOINT. MAISON DE SANTÉ. CLINIQUE. TRAVAUX D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
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- Jean-Louis St-Germain
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1 SOUS-SECTION 1 SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX. CONVENTION D'EXERCICE CONJOINT. MAISON DE SANTÉ. CLINIQUE. TRAVAUX D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE. FOURNITURE ET RÉPARATION DE PROTHÈSES DENTAIRES. CENTRES DE SOINS INFIRMIERS [DB 3A3121] Références du document 3A3121 Date du document 20/10/99 Annotations Supprimé par le BOI 3A F. OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES PROTHÉSISTES DENTAIRES, EN COURS OU EN FIN D'ACTIVITÉ I. Fourniture de prothèses 41 L'exonération prévue par l'article du CGI s'applique aux fournitures par les prothésistes dentaires ou les laboratoires de prothèses, de prothèses dentaires ou d'appareils prothétiques et orthodontiques qui nécessitent la prise préalable d'une empreinte lorsque ces professionnels travaillent sur commande directe des chirurgiens-dentistes ou stomatologistes. 42 Cette exonération ne s'étend pas aux recettes, même, de caractère occasionnel, procurées par les opérations suivantes : - ventes d'éléments de prothèses dentaires destinées à être assemblés par un tiers (prothésiste ou chirurgiendentiste) ainsi que de toute autre matière servant à leur fabrication : - ventes en l'état de prothèses lorsque le prothésiste n'intervient ni dans leur fabrication ni dans leur mise au point (il se comporte alors comme un négociant qui fait exécuter par un tiers la commande qu'il a reçue) ; - fabrication et pose de prothèse sans commande préalable ni prise d'empreinte par un chirurgien-dentiste ou un stomatologiste. Le prothésiste effectue alors des actes qui, selon la loi, ne peuvent être exécutés que par des praticiens diplômés. II. Réparations afférentes à des prothèses dentaires 43 L'exonération susvisée s'étend sous les mêmes conditions aux travaux de réparation effectués sur des prothèses dentaires ou des appareils prothétiques et orthodontiques qui ont nécessité la prise préalable d'une empreinte sur le patient, lorsque ces appareils ont été fabriqués, à l'origine, suivant les spécifications données par un chirurgien-dentiste ou un stomatologiste. Il importe peu alors que le client s'adresse directement au prothésiste. Il en est de même lorsque les réparations sont assurées par un chirurgien-dentiste ou un stomatologiste. 44 En revanche, cette exonération n'est pas applicable lorsque le prothésiste procède à des adaptations, améliorations ou renouvellement de prothèse sur commande directe du patient. III. Cessions de stock en fin d'activité 45La vente du stock en cas de cession, cessation ou mise en gérance est taxable. Il a paru toutefois possible d'admettre que les prothésistes qui cèdent leur stock au prix coûtant ne soient pas recherchés en paiement de la taxe. G. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES CENTRES DE SOINS INFIRMIERS AGRÉÉS 46Les centres de soins infirmiers fonctionnent dans les conditions prévues par le décret n du 22 avril 1977 publié au Journal officiel le 11 mai
2 Aux termes de l'article premier de l'annexe XXVIII bis du décret n du 9 mars 1956 modifié et complété par le décret déjà cité, les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer, sur place, et, éventuellement, au domicile des malades, l'exécution des soins infirmiers prescrits par un médecin. Ce texte stipule également que les infirmiers ou infirmières qui y effectuent des prestations de soins doivent être titulaires du diplôme d'état ou d'une autorisation d'exercer. Par ailleurs, l'article 17 de l'annexe XXVIII bis de ce décret leur fait interdiction absolue de distribuer des échantillons pharmaceutiques ou de vendre des médicaments. Les honoraires perçus par les infirmiers qui exercent leur activité, à titre libéral, dans ces «centres de soins infirmiers» sont exonérés de TVA. 47L'article du CGI exonère de la TVA les soins dispensés à la personne, notamment par les membres des professions paramédicales. Sont ainsi exonérées de la taxe les prestations de soins à la personne qui concourent au traitement des maladies humaines et qui sont dispensées par des infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'état (ou d'une autorisation d'exercer). L'exonération s'applique sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la forme juridique de l'établissement où les soins sont prodigués, dès lors qu'il ne perçoit que la rémunération de ces soins. Cependant, dans l'hypothèse, sans doute peu probable, où un centre fournirait aux patients des biens ou des services autres que les soins infirmiers, ces opérations annexes ne pourraient pas être exonérées. De plus, dans ce cas, l'exonération des soins infirmiers ne pourrait demeurer acquise que si les recettes et les facturations correspondantes étaient ventilées entre opérations soumises à la taxe et opérations exonérées, conformément aux dispositions de l'article du CGI. Dans le cas où tout ou partie de l'activité des centres de soins infirmiers ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article du CGI, il y a lieu d'examiner si ces organismes peuvent échapper au paiement de la TVA en vertu de l'article du CGI. ANNEXE I CIRCULAIRE DU 7 AOÛT 1963 relative aux conditions à exiger des psychologues affectés aux hôpitaux psychiatriques et aux autres services médico-psychologiques publics ou semi-publics SECTION I Les candidats qui ne justifient pas d'un exercice antérieur de la profession de psychologue doivent remplir les deux conditions suivantes : 1 Être titulaires d'une licence de psychologie ; 2 Être titulaires de l'un des titres ci-après énumérés : - certificat d'études supérieures de psycho-pathologie délivré par l'institut de psychologie de Strasbourg ; - diplôme de psychologie clinique de l'institut d'études psychologiques et psychosociales de Bordeaux ; - diplôme de psychologie pratique de l'institut de psychologie de Lyon (options psycho-pathologie ou psychologie pédago-médico-sociale) ; - diplôme de psycho-pathologie de l'institut de psychologie de Paris. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1967, les candidats répondant à l'une des conditions suivantes pourront être dispensés de la licence de psychologie : - avoir satisfait à l'examen terminant la 2e année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ; - avoir obtenu le diplôme d'études psychologique et pédagogique de l'institut de psychologie de Lyon. 2
3 De même, jusqu'à cette date, le diplôme de psychologue-praticien, délivré par l'institut catholique de Paris, dispense les candidats qui en sont titulaires de justifier des deux ordres de titres visés au 1 et au 2 de la présente section. SECTION II Les candidats qui justifient d'un exercice antérieur des fonctions de psychologue dans les dispensaires d'hygiène mentale, les hôpitaux psychiatriques, les établissements recevant des enfants inadaptés et les hôpitaux généraux, peuvent être maintenus en fonctions ou recrutés s'ils remplissent, à défaut des conditions visées à la section I, du présent chapitre, les conditions suivantes : a) Être titulaires de : - la licence de philosophie ou de trois des certificats ci-après : Certificat de psychopathologie de l'institut de psychologie de Paris ; Certificat de psychologie ; Certificat de psychologie de la vie sociale ; Certificat de psychologie de l'enfant et de l'adolescent ; Certificat de psycho-physiologie ; Certificat de psychologie expérimentale et comparée ; Certificat de psychologie appliquée ; Certificat de psychologie pédagogique, ou - du diplôme d'orientation professionnelle ; - du diplôme de psychologue assistant. b) Justifier de trois ans d'exercice, au moins à mi-temps, dans un hôpital psychiatrique, un service de neuropsychiatrie d'hôpital général, un dispensaire d'hygiène mentale ou un établissement recevant des enfants inadaptés. CIRCULAIRE N 161 DU 15 AVRIL1966 relative aux conditions à exiger des psychologues affectés aux hôpitaux psychiatriques et aux autres services médico-psychologiques publics ou semi-publics. Circulaire abrogée : circulaire du 7 août SECTION I Titres à exiger des candidats n'ayant jamais exercé cette profession Les candidats ne justifiant pas d'un exercice antérieur de la profession de psychologue doivent être titulaires de : 1 La licence de psychologie ; 2 L'un des titres ci-dessous précisés : - certificat d'études supérieures de psychologie/pathologique de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Strasbourg ; - diplôme d'études psychologiques et psycho-sociales de l'institut d'études psychologiques et psycho-sociales de l'université de Bordeaux (option psycho-pathologique) ; - diplôme de psychologie pratique de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon (options psychologie pathologie et psychopédagogie médico-sociale) ; - diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris ; 3
4 - diplôme de psycho-pédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris (exclusivement dans les services de pédiatrie et dans les centres de protection maternelle et infantile) ; - diplôme de psycho-pathologie de l'institut d'études psychologiques de l'université de Toulouse ; - diplôme de psycho-pathologie et de psychologie appliquée de l'institut de psycho-pédagogie médico-sociale de l'université de Montpellier ; - diplôme de psycho-pathologie de l'institut d'études psychologiques et psycho-sociales de l'université de Grenoble ; - diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy. Cependant par dérogation aux dispositions qui précédent, jusqu'au 1er janvier 1966, les candidats, répondant à l'une des conditions suivantes pourront être dispensés de la licence de psychologie : - avoir satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou avoir obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psycho-pédagogie spéciale de cet institut ; -avoir obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école. De même, jusqu'à cette date le diplôme de psychologue praticien délivré par l'institut catholique de Paris dispense les candidats qui en sont titulaires de justifier des deux ordres de titres visés aux 1 et 2, ci dessus. SECTION II Titres à exiger des candidats qui peuvent justifier de l'exercice antérieur de cette profession. Les candidats qui justifient d'un exercice antérieur des fonctions de psychologue dans les dispensaires d'hygiène mentale, les hôpitaux psychiatriques, les établissements recevant des enfants inadaptés peuvent être maintenus en fonctions ou recrutés s'ils remplissent à défaut des conditions visées à la section I, les conditions suivantes : 1 Justifier de trois ans d'exercice au moins à mi-temps ou d'un temps d'exercice supérieur en cas de fonctions à temps partiel, dans l'un des établissements susmentionnés à la date du 7 août 1963 ; 2 Être titulaire : - soit d'une licence ès lettres ou ès sciences ; - soit de trois certificats ou diplômes de psychologie délivrés par une faculté des lettres ou des sciences ou un institut d'université ou de faculté ; - soit du diplôme d'état de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. ANNEXE II Décret n du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics Art. 3 - Les psychologues sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes suivants : 1 Licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire ou maîtrise en psychologie ou diplôme de psychologue praticien délivré par l'institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969 assortis de l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ; Peuvent toutefois être dispensés de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire ou de la maîtrise en psychologie les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969 : 4
5 Ou satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut ; Ou obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école. 2 Diplôme de psychologue praticien délivré par l'institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre Conditions de titres exigibles pour le recrutement des psychologues dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics Arrêté du ministre de la santé du 25 février 1972 (extraits) Art. 1er. - La liste des titres dont la possession est requise des candidats aux concours organisés pour le recrutement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics par l'article 3 (1 ) du décret susvisé du 3 décembre 1971 est celle qui figure à l'annexe jointe au présent arrêté. ANNEXE Diplôme de psychopathologie délivré par l'université d'aix-marseille, Diplôme d'études psychologiques et psychosociales de l'institut d'études psychologiques et psychosociales de l'université de Bordeaux (option psychopathologie), Diplôme de l'institut de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de l'université de Clermont-Ferrand, Diplôme de psychopathologie de l'institut d'études psychologiques et psychosociales de l'université de Grenoble, Diplôme de psychologie pratique de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon (option Psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale), Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'institut de psychopédagogie médico-sociale de l'université de Montpellier, Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris, Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris (exclusivement dans les services d'enfants et de pédiatrie), Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'institut catholique de Paris, Diplôme de psychopathologie délivré par l'université de Rennes, Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, Diplôme de psychopathologie de l'institut d'études psychologiques de l'université de Toulouse. Conditions de titres exigibles pour le recrutement des psychologues dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics 5
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