AVIS. CCAS de Mertzwiller (Bas-Rhin) Article L du code général des collectivités territoriales. Budget non voté en équilibre réel

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1 AVIS CCAS de Mertzwiller (Bas-Rhin) Article L du code général des collectivités territoriales Budget non voté en équilibre réel Séance du 11 janvier 2012 Avis n LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ALSACE Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L et 5 et L ; Vu les articles L et L du code des juridictions financières ; Vu le code de l action sociale et des familles, et notamment ses articles R et R ; Vu la lettre du préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin, en date du 8 décembre 2011, enregistrée au greffe de la juridiction le 12 décembre 2011, par laquelle il saisit la chambre de l absence d équilibre réel du budget 2011 du centre communal d action sociale (CCAS) de Mertzwiller à la suite de l adoption par son conseil d administration de la décision budgétaire modificative du 2 novembre 2011 relative au budget annexe de la maison de retraite du CCAS, ainsi que du budget annexe 2012 de cette même entité, en application de l article L du code général des collectivités territoriales ; Vu la lettre du 13 décembre 2011 par laquelle le président de la chambre a invité le président du CCAS de Mertzwiller à faire connaître ses observations ; Vu les pièces jointes à l appui de la saisine du préfet ; Vu les documents recueillis au cours de l instruction ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Marc Noël, président de section, en son rapport ;

2 2/6 REND L AVIS SUIVANT SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE Considérant que l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : «Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice» ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article L du même code : «Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L , L et L , le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération» ; Considérant que l article L du même code étend ces dispositions notamment aux établissements publics communaux ; Considérant que le CCAS de Mertzwiller comprend un budget annexe relatif à la maison de retraite «Les Hauts de Zinsel» ; que ce dernier relève de l instruction M22 et des dispositions des articles R et R du code de l action sociale et des familles (CASF) en vertu desquelles les propositions budgétaires des établissements sociaux et médico-sociaux doivent être transmises aux autorités de tarification au plus tard le 31 octobre de l année qui précède celle à laquelle elles se rapportent ; Considérant que la saisine porte à la fois sur le budget modifié 2011 du compte annexe de la maison de retraite «Les Hauts de Zinsel» et sur les propositions budgétaires pour 2012 adoptées dans les conditions sus-rappelées en tant qu aucun de ces documents budgétaires ne prend en compte les résultats de clôture de l exercice 2010, le compte administratif de cet exercice ayant été rejeté par le conseil d administration du CCAS qui ne s est pas davantage prononcé sur l affectation des résultats ; Considérant que si, pris dans son ensemble, le budget primitif 2012 du CCAS de Mertzwiller peut être adopté jusqu au 31 mars 2012, l insincérité des documents budgétaires 2011 du fait de la nonprise en compte des résultats de 2010 et des prévisions budgétaires pour 2012, toujours pour le même motif, est patente et nécessite l adoption de mesures correctrices ; qu ainsi la saisine du préfet de la région Alsace, préfet du département du Bas-Rhin, doit être regardée comme recevable ;

3 3/6 SUR LE FOND Considérant que le budget du CCAS de Mertzwiller est composé d un budget principal et d un budget annexe retraçant la gestion financière de la maison de retraite «Les Hauts de Zinsel» ayant le statut d établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et relevant donc de la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) ; En ce qui concerne le budget principal Considérant que le résultat de l exécution du budget principal 2010 du CCAS a fait l objet d une décision d affectation, en 2011, qui n appelle pas d observation de la chambre ; En ce qui concerne le budget annexe du CCAS Maison de retraite «Les Hauts de Zinsel» Les règles budgétaires Considérant que, tandis que le budget principal du CCAS est régi par l instruction budgétaire et comptable M14, la maison de retraite est soumise aux règles de l instruction M22 applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux ; que s agissant des EPHAD, les charges et produits d exploitation sont ventilés par section tarifaire, à savoir hébergement, dépendance et soins ; Considérant qu aux termes des articles R et R du code de l action sociale et des familles (CASF), les propositions budgétaires des établissements sociaux et médico-sociaux doivent être transmises aux autorités de tarification au plus tard le 31 octobre de l année qui précède celle à laquelle elles se rapportent ; Considérant que par délibération du 25 novembre 2010, le conseil d administration du CCAS a adopté le budget primitif 2011 de la maison de retraite à hauteur, en dépenses et recettes, de pour la section d exploitation et pour la section d investissement ; Considérant que ce budget primitif (2011) intègre un report d excédent d exploitation de la section d hébergement de 2009 à hauteur de à cette même section et de ,14 au profit de la section d investissement, conformément à une autre délibération du même jour relative à l affectation des résultats de clôture de la section d exploitation de l année 2009 ; qu ainsi, les résultats nets cumulés à la clôture de l exercice 2010 restant à affecter au terme de cette délibération s élèvent à ,93 ( , ,14 ) ; Considérant que, par délibération du 27 janvier 2011, la section d exploitation du budget 2011 de la maison de retraite a été réduite, en dépenses et recettes, à ; Considérant que, par deux délibérations des 25 juillet 2011 et 27 septembre 2011, le conseil d administration du CCAS a respectivement décidé de surseoir à l approbation du compte de gestion 2010 produit par le comptable et rejeté le compte administratif pour le même exercice présenté par le président du CCAS ; que ces rejets sont motivés par des considérations que la chambre n a à examiner qu en tant qu elles ont une incidence sur les comptes ; qu il est constant et qu il ressort de l instruction qu au titre du contentieux noué avec un médecin référent ayant quitté l établissement, une indemnité est demandée à la maison de retraite ; qu il appartient à cette dernière de prévoir en charges les frais engagés pour sa défense, ainsi que de provisionner les sommes afférentes au contentieux pendant ;

4 4/6 Considérant que si, au plan de la comptabilité générale, les reports des résultats d exécution du budget ne posent pas de problème par défaut, au plan budgétaire, dans le cas des ESMS, du fait des règles de tarification, il n y a pas de reports sans affectation expresse des résultats, lesquels doivent être explicitement affectés pour pouvoir être budgétés ; que pour ce faire, l affectation des résultats ne peut intervenir qu au vu des comptes préalablement et explicitement arrêtés par l organe délibérant, afin qu en soient approuvés les résultats ; Considérant toutefois que, si le II de l article R du CASF édicte l obligation de transmission du compte administratif à l autorité de tarification avant le 30 avril de l année qui suit celle de l exercice, l article R du même code prévoit qu en cas d absence de transmission dudit compte dans ces délais, l autorité de tarification fixe d office le montant de l affectation du résultat ; Considérant qu hormis les affectations de résultats 2009 opérées dès l adoption du budget primitif 2011 rappelées ci-dessus, aucun des résultats de clôture de 2010 n a été pris en compte dans les décisions budgétaires afférentes à l exercice 2011 ; qu il en est ainsi du résultat cumulé d investissement à la clôture de 2010 qui n est toujours pas budgété ; Considérant que, s agissant de l affectation des résultats, aux termes du code de l action sanitaire et des familles ainsi que de l instruction codificatrice M22, cette affectation doit procéder d une délibération du conseil d administration même si elle peut être réformée par l autorité de tarification ; Considérant que la délibération du conseil d administration concernant l affectation du résultat de l exercice N doit normalement être prise lors de la séance de vote du compte administratif en N+1 ; que l excédent d exploitation peut être affecté : - à la réduction des charges d exploitation de l exercice au cours duquel il est constaté ou de l exercice qui suit ; - au financement de mesures d investissement ; - au financement de mesures d exploitation n accroissant pas les charges d exploitation des exercices suivant celui auquel il est affecté ; - à un compte de réserve de compensation (non budgétaire) ; - à un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement (non budgétaire) ; - à un compte d excédent affecté à la compensation des charges d amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (non budgétaire) ; Considérant que le résultat déficitaire est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation ; que si le montant figurant à ce compte de réserve de compensation est insuffisant, le surplus est ajouté aux charges d exploitation de l exercice au cours duquel le déficit est constaté ou de l exercice qui suit ; Considérant que, s agissant des EHPAD, le résultat est affecté par section tarifaire : section hébergement, section dépendance et section de soins ; que ces sections sont totalement étanches, c est-à-dire que l excédent dégagé par une section ne peut pas aller couvrir le déficit d une autre section ; Considérant qu à ce jour, il reste à affecter les résultats de clôture de l exercice 2010 ventilés par section selon détail donné par le tableau ci-dessous ;

5 5/6 Résultats 2010 restant à affecter en section résult c/110 Cumulé c/11031 hébergement ,99 0, ,99 c/11032 dépendance , , ,12 c/11033 soins , , , , , ,93 Considérant qu en l absence de délibération d affectation des résultats, le comptable a provisoirement imputé le solde du compte 12 (17 520,61 ) au compte 1100 ; que si aucune affectation ne vient à être décidée avant la fin de la journée complémentaire (fin janvier 2012), ce solde sera repris automatiquement en report de fonctionnement et affecté ultérieurement ; Considérant qu eu égard aux délais de la procédure budgétaire régie par l article L du CGCT, celle-ci ne peut aboutir avant la fin de la journée complémentaire du présent exercice ; qu elle est dès lors inopérante ; que cependant, à la réception de l avis de la chambre, le conseil d administration recouvre sa pleine compétence en matière budgétaire, qu ainsi il lui sera possible de prendre les mesures de régularisation dont il s agit ; Considérant qu au vu des informations comptables et budgétaires recueillies au cours de l instruction, la chambre propose les options suivantes pour l affectation des résultats 2010 restant à réaliser : - l excédent de la section hébergement (c/11031 : ,99 ) affecté à l investissement (c/10682) ; - le déficit de la section dépendance (c/11932 : 9 266,12 ) repris sur le compte de réserve de compensation (c/ , non budgétaire) pour 3 962,73, le solde de 5 303,39 restant en report net au c/11932 (002 «déficit d exploitation reporté» en dépenses d exploitation au budget) ; - l excédent de la section soins (c/11033 : ,06 ) mis en réserve de compensation au c/ (non budgétaire) ; Considérant qu à défaut d être pris avant la fin de la journée complémentaire et être ainsi intégrés au budget 2011, ces résultats devront être reportés au budget 2012, sans préjudice du report des résultats 2011 qui seront constatés à la clôture de ce dernier exercice. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable la saisine du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, au titre de l article L du code général des collectivités territoriales. CONSTATE que, eu égard au caractère annuel du budget, les délais légaux impartis pour mener à son terme la procédure de l article L la rendent inopérante au cas particulier, compte tenu de la date de la saisine. INVITE le conseil d administration à affecter les résultats de clôture constatés à la clôture de l exercice 2010 comme proposé ci-dessus et à provisionner les contentieux en cours.

6 6/6 RAPPELLE que le conseil d administration du CCAS de Mertzwiller devra être informé du présent avis dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales. Le présent avis sera notifié au président du conseil d administration du CCAS de Mertzwiller et au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin ; copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques du Bas-Rhin et au comptable de l établissement public. Délibéré par la chambre régionale des comptes d Alsace dans sa séance du onze janvier deux mille douze. Présents : M. Christophe Rosenau, président, M. Jean-François Boff, premier conseiller, M. Marc Noël, président de section, rapporteur. Le conseiller rapporteur, Signé : Marc Noël Le président, Signé : Christophe Rosenau Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe, de la chambre régionale des comptes d'alsace et délivré par moi, Secrétaire Général, A Strasbourg, le 13 janvier 2012 Pierre Meissner

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