Plan. I- Cadre juridique. II- Définition de Période d observation. III- Durée du période d observation

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1 Plan I- Cadre juridique II- Définition de Période d observation III- Durée du période d observation IV- Le paiement des créances pendant la période d'observation

2 I- Cadre juridique Loi n du 7 avril 995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Le règlement judiciaire. La période d'observation. Article 28. En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre de commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés. Article 29. Le président du tribunal rédige un rapport qu'il soumet immédiatement au procureur de la République chaque fois qu'il s'avère à travers les pièces du dossier l'existence de détournements ou autres faits susceptibles de constituer un délit relatif à la gestion de l'entreprise au sens de la législation en vigueur. Le ministère public peut demander au juge des référés de mettre les biens meubles ou immeubles ou avoirs financiers revenant à la personne dont il suspecte la responsabilité pour ces faits sous séquestre. Article 30. Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l'entreprise, antérieures à

3 sa saisine, et qui constituent un obstacle a l'exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d'aliénation à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts de l'entreprise ou toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre, et tout paiement d'une créance non encore échue à condition que ces opérations soient effectuées après la date de cessation de paiement. Article 3. Le non paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres termes non échus de la dette pendant la durée du règlement judiciaire, et ce, nonobstant toute clause contraire. Article 32. Au cours de la période d'observation, seront suspendues toute poursuite individuelle et tout acte d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure ou la récupération de meubles ou d'immeubles en raison du non paiement d'une créance. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de déchéance. Les procédures de poursuite et d'exécution contre la caution, le garant ou le codébiteur solidaire ne sont suspendues qu'à l'égard des créanciers qui y consentent. Sont exceptées des dispositions de l'alinéa précédent les actes de poursuite judiciaire relatifs aux droits des salariés. Le jugement relatif aux droits des salariés ne peut être exécuté que sur autorisation du tribunal statuant sur la demande de règlement, et ce, à condition que l'exécution ne soit pas susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise. Article 33. Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance, et si les justificatifs

4 présentés la rendent probable, le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela n'ait d'effet sur la procédure de règlement. Article 34. La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l'entreprise nées a partir de l'ouverture de la période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise ainsi qu'aux loyers des biens et équipements objet d'un contrat de leasing dont les procédures de poursuite et d'exécution visant leur récupération ont été suspendues et dont l'échéance est antérieure à l'ouverture de la période d'observation. Elles seront payées avant les créances précédentes, même si elles sont assorties de privilège. Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas, 2 et 3 de l article 99 du code de droit réel bénéficient d'un super privilège et seront payées avant toute autre créance. Article 35. (Nouveau) L'exécution des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers, clients, fournisseurs et autres sera poursuivie. L'administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent demander d'y mettre fin après autorisation du juge commissaire s'ils ne sont pas nécessaires à l'activité de l'entreprise. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent. L'administrateur judiciaire doit adresser un avis aux cocontractants de l'entreprise dont les contrats ont fait l'objet d'une décision y mettant fin, et ce, dans les quinze jours suivant leur extinction, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 36 (nouveau). L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les

5 moyens à mettre en œuvre pour le développement de l'entreprise y compris, au besoin, le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts y afférents. Il peut, aussi, proposer le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques pour l'élaboration du plan, consulte les représentants des créanciers et tient compte de l'avis des créanciers pour les remises de leurs dettes. Si le plan nécessite la résolution de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises économiques et au juge commissaire. Article 37. L'administrateur judiciaire soumet obligatoirement le plan de redressement à l'avis du juge commissaire dès qu'il en achève l'élaboration. Le juge commissaire élabore un rapport dans lequel il donne son avis sur l'opportunité du redressement, qu'il communique au tribunal dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Il peut proposer de soumettre l'entreprise aux procédures de faillite ou de liquidation. Article 38. Le tribunal statue en chambre du conseil, avec l'assistance du ministère public, sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers et les cautions, garants et codébiteurs solidaires. Il décide le rejet de la demande chaque fois qu'il s'avère que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements. En cas d'admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire sera retenue comme telle.

6 Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise, sa location, sa location gérance ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution qui pourrait être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur de l'exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan. Le président du tribunal fixe le délai dans lesquels le contrôleur de l'exécution doit lui communiquer ses rapports relatifs au déroulement des étapes de l'exécution du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois. Le contrôleur de l'exécution doit communiquer au président du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire. Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des entreprises économiques. La résolution d'un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire. Les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents. Article 39. (Nouveau) A défaut de possibilité de redressement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s'il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation de l'entreprise dans les autres cas. Il en avise la commission de suivi des entreprises économiques. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances. S'il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela ne fasse obstacle à l'application des règles de la faillite à son encontre. Article 40. Le jugement rendu par le tribunal est inscrit au registre de commerce dès son

7 prononcé. Une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. II- Définition de Période d observation La Période d'observation correspond aux mois pendant lesquels l'entreprise a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire par le Tribunal et qu'elle poursuit son activité. Le redressement judiciaire a été ouvert car le Tribunal estimait qu'il existait des chances de redressement de l'entreprise ; dans le cas contraire elle aurait prononcé une liquidation judiciaire immédiate. La décision d ouverture de la période d observation est inscrite au registre de commerce. Elle est communiqué à la commission de suivit des entreprise économique et publié au JORT par le griffé de tribunal de première instance au frais de débiteur La période d'observation sert à effectuer un diagnostic de l'entreprise, un Bilan Economique et Social. Durant cette période, l'activité de l'entreprise est analysée et restructurée, et il est examiné ses possibilités de redressement : cession à un repreneur, partenariat, plan de continuation. La période d'observation s'achève soit par la liquidation judiciaire, soit par l'homologation d'un plan de redressement par voie de cession ou de continuation. La durée de la période d'observation fixée par le Tribunal n'est qu'indicative puisque des décisions peuvent être prises avant son terme. Cette duré est fixé à 6 mois. Il s'agit donc d'une poursuite de l'activité temporaire dont la pérennité n'est assurée que par un retour aux bénéfices et/ou l'intérêt de repreneurs.

8 La période d'observation correspond à la procédure de redressement et s'étend depuis le jugement d'ouverture jusqu'à l'arrêté d'un plan définitif (continuation, cession), ou liquidation. Cette période a pour objet d'évaluer les chances de continuation de l'activité de l'entreprise et d'élaborer, autant que faire se peut, un redressement par continuation ou cession. L élaboration de plan de redressement va intervenir plusieurs organes tel que le président du tribunal de première instance P.T.P.I. qui joue un rôle primordiale dans toute la duré la période d observation, qui va communiquer le dossier au juge commissaire ainsi que la désignation de l administrateur judiciaire. Il peut si nécessaire faire intervenir un expert en diagnostique. III- Durée de la période d'observation La durée de la période n'est pas fixée d'avance ; elle prend fin au moment de l'arrêté d'un plan (continuation ou cession) par le tribunal. Elle prend également fin si le tribunal décide de prononcer la liquidation judiciaire, décision qui peut intervenir à tout moment de la période d'observation. Toutefois, l'expiration de la durée légale de la période d'observation ne débouche pas nécessairement sur une liquidation : le juge peut opter pour la continuation Situation de l entreprise pendant la période d observation L'activité de l'entreprise est poursuivie, tandis que les droits des créanciers sont paralysés. Cette situation vise à donner une "ultime chance" à l'entreprise pour qu'elle rétablisse sa situation. o Toutefois, le tribunal peut à tout moment y mettre fin (en prononçant : la liquidation judiciaire

9 la cession totale ou partielle de l'activité. Les pouvoirs du chef d'entreprise sont suspendus ou prorogés si un administrateur n'est pas désigné. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge-commissaire sera nécessaire pour continuer les contrats en cours ou conclure des acquisitions avec réserve de propriété. Les dirigeants continuent d'être rémunérés, mais leur salaire est fixé par le jugecommissaire. Il est procédé à un inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure, par l'administrateur ou le représentant des créanciers. Pendant la période d'observation, il est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d ouverture. Il est possible au chef d'entreprise ou à l'administrateur de céder tout ou partie des actifs de l'entreprise, mais uniquement avec l'autorisation du juge-commissaire. Ces cessions ne sont autorisées qu'en tant qu'elles portent sur des biens qui ne sont pas nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise (on ne peut ainsi céder l'outil de production). Toute cession effectuée en violation de ces prescriptions est annulable de plein droit pendant trois ans, par tout intéressé, et expose le cédant à des sanctions pénales. Si un administrateur est désigné, il dresse un bilan économique et social précisant la nature, l'origine et l'importance de difficultés de l'entreprise, visant à déterminer s'il est préférable de recourir à un redressement ou à une liquidation. Le juge-commissaire dispose de pouvoirs d'investigation étendus pour informer l'administrateur. Celui-ci élabore un projet de plan dont le contenu est déterminé légalement, peut proposer la liquidation, le redressement, ou les deux.

10 Ce projet de plan est communiqué à tous les organes de la procédure, et à tout créancier qui en fait la demande. Situation de l entreprise vis-à-vis ses contrats en cour qui le lie avec ses débiteurs en redressement. Certains contrats s'exécutent dans la durée (fournitures, locations, créditbail). L'administrateur a la faculté d'imposer que ces contrats soient maintenus, mais il doit en contrepartie s'assurer qu'il possède les fonds suffisants pour ce faire. Ni le redressement ni la liquidation judiciaire n'emportent automatiquement résiliation des contrats en cours. o o toute clause contractuelle contraire serait nulle il n'est pas possible d'imposer une résiliation à la procédure collective attention aux cautions, qui peuvent objecter au créancier qu'elles auraient préféré payer afin d'éviter la rupture du contrat IV- Le payement des créances pendant la période d observation Le payement des créances pendant la période d observation suit l ordre suivant :. Les frais funéraires ; 2. Les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades pour leurs soins et fournitures dans les six derniers mois ; 3. Les frais de justice faits dans l'intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation du gage commun ; 4. Les créances nouvelles nées à partir de l ouverture de la période

11 d observation 5. Les sommes dues au trésor public pour impôt, taxes et autres droits de toute nature, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ; 6. Les salaires dus aux gens de service, et à tous les autres salariés, les sommes dues pour fournitures de subsistance, faites au débiteur et à sa famille, ainsi que la pension alimentaire due par le débiteur, le tout pour les six derniers mois.