COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE :

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1 COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE COMMISSION DE CONCERTATION DU MERCREDI 15 JANVIER SEANCE N 383 OVERLEGCOMMISSIE VAN WOENSDAG 15 JANUARI ZITTING N R 383 PRESENTS - AANWEZIG : Membres avec droit de vote - Leden met stemrecht : COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE : Mme N. GILSON, Présidente (objets 2 à 8, 14 à 21) M. F. LETENRE (objets 5 à 8, 11 à 21) Mme P. CARDINAL M. M. LINDELAUF (objet 9) Mme A. COPPIETERS (objets 11 à 13) Mme V. MINNE (objet 3) A.A.T.L.-D.U. - B.R.O.H.-D.S. : M. M. BRIARD, président f.f. pour les objets 1, 9 à 13 A.A.T.L.-D.M.S. - B.R.O.H.-D.M.L. : Mevr. O. GOOSSENS (objets 1 à 4, 9 à 21) I.B.G.E. - B.I.M. : Mme V. DESPEER (objets 2 à 6, 8 à 19) S.D.R.B. - G.O.M.B. : Mme V. DECHAMPS Secrétariat - Secretariaat : M. F. LETENRE, Secrétaire (objets 5 à 8, 11 à 21) Mme P. CARDINAL, Secrétaire adjoint Autres participants - Andere deelnemers : COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE : Mme M. BOLLE, Service Urbanisme (objets 1, 2, 10) Mme V. MINNE, Service Urbanisme (objets 3 à 8) Mme A. COPPIETERS, Service Urbanisme (objets 11 à 14) Mme V. GARCIA SALVAREZZA (objets 15 à 18) Mme D. VERISSIMO, Service Urbanisme *****

2 ORDRE DU JOUR AGENDA : 1 er objet : Rue Edmond Picard 24 - permis d'urbanisme / /24 (LVD/MB) 09:00 - diviser une maison unifamiliale en quatre unités avec l'aménagement d'une terrasse et la création d'un volume supplémentaire au deuxième étage. 2 e objet :Rue Jean Paquot 67 - permis d'urbanisme / /67 (SBO/MB) 09:20 - rehausser la toiture afin d'étendre le logement du troisième au quatrième étage, réaliser une lucarne en façade arrière et aménager une terrasse sur une toiture plate 3 e objet : Rue du Bailli de 60 à 62 - permis d'urbanisme /326-32/60-62 (SBO/VM) 09:40 - modifier le permis n 2011/370-32/60-62, notamment aménager 7 logements au lieu de 6, aménager et modifier des lucarnes en toiture 4 e objet : Rue Jean Chapelié 27 - permis d'urbanisme / /27 (SBO/VM) 10:00 - mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en trois appartements et la construction d'une annexe au rez-de-chaussée 5 e objet : Avenue Molière permis d'urbanisme / /230 (LVD/VM) 10:20 - transformer une maison de maître notamment l'étendre au niveau du rez-de-chaussée et du troisième étage, aménager deux terrasses à l'arrière et aménager une seconde entrée au bâtiment dans la zone de recul 6 e objet : Rue du Trône permis d'urbanisme - (2013/ /173 (FF/VM) 10:40 - transformer l'immeuble notamment changer l'affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d'équipement (crèche) en commerce au rez-de-chaussée avec logement accessoire au sous-sol et aménager trois logements aux étages ainsi que modifier une terrasse au niveau des combles 7 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (LVD/PC) 11:10 - exploiter un parking provisoire à l'air libre de 50 emplacements 8 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (SBO/VM) 11:30 - construire trois immeubles comportant au total 36 appartements et un commerce, trois niveaux de sous-sol comportant 74 emplacements de stationnement 9 e objet : Rue Saint-Boniface 25 - permis d'environnement /7 (Mli) 14:00 - exploitation de garages, emplacements couverts (89 véhicules) et d'un établissement de lavage de véhicules 10 e objet : Rue Jules Lejeune 32 - permis d'urbanisme / /32 (SBO/MB) 14:20 - changer l'affectation d'un bureau au rez-de-chaussée avec un logement au premier étage en maison unifamiliale et rehausser d'un étage 11 e objet : Rue Alfred Giron 29 - permis d'urbanisme /389-10/29 (FF/AC) 14:40 - étendre le logement du troisième étage vers les combles, isoler les parois extérieures et aménager une terrasse à l'arrière et sur le toit 12 e objet : Rue de la Brasserie 14 - permis d'urbanisme /346-46/14 (SBO/AC) 15:00 - changer l'affectation du rez-de-chaussée de crèche à logement et rehausser l'immeuble d'un étage et d'une toiture à versant afin d'aménager un logement supplémentaire 13 e objet : Rue Victor Greyson 39 - permis d'urbanisme / /39 (FF/AC) 15:20 - transformer les immeubles avant et arrière afin d'aménager 4 logements et 1 atelier sur la parcelle 14 e objet : Rue François Stroobant de 35 à 35a - permis d'urbanisme / /35-35a (LVD/AC) 15:40 - rehausser et étendre une maison unifamiliale 15 e objet : Rue du Prévôt 69 - permis d'urbanisme - (2013/ /69 (SBO/VGS) 16:00 - construire une extension d un étage au dessus d une annexe arrière d une maison unifamiliale 16 e objet : Rue Franz Merjay permis d'urbanisme / /110 (SBO/VGS) 16:20 - modifier la structure de la véranda arrière d une maison unifamiliale 17 e objet : Rue Emile Bouilliot 50 - permis d'urbanisme / /50 (SBO/VGS) 16:40 - mettre en conformité la véranda en façade avant d'une maison en intérieur d'îlot 18 e objet : Rue Emile Bouilliot 50 - permis d'urbanisme / /50 (SBO/VGS) 17:00 - réunir la conciergerie, le bureau du premier étage et les appartements du deuxième et troisième étages en un seul appartement, rehausser un mur mitoyen arrière et mettre en conformité deux lucarnes dans une maison de rapport 19 e objet : Avenue Legrand 76 - permis d'urbanisme / /76 (FF/PC) 17:20 - changer l'affection d'un rez-de-chaussée commercial en logement, réaménager les logements aux étages et changer la vitrine en porte de garage 20 e objet : Avenue de la Toison d'or 22 - permis d'urbanisme / /22 (LVD/PC) 17:40 - modifier le permis d'urbanisme n 2012/43 : rehausser l'immeuble d'un niveau supplémentaire (4 au lieu de 3), réaménagement intérieur du commerce et création d'un quatrième logement 21 e objet : Avenue des Eperons d'or 3 - permis d'urbanisme / /3 (FF/PC) 18:00 - étendre les deuxième et troisième étages, aménager des terrasses, placer un ascenseur et créer un logement indépendant au troisième étage

3 1 er objet : Rue Edmond Picard 24 - permis d'urbanisme / /24 (LVD/MB) 09:00 - diviser une maison unifamiliale en quatre unités avec l'aménagement d'une terrasse et la création d'un volume supplémentaire au deuxième étage. Demandeur: Madame HERLITSKA PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : un représentant de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), DECIDE à l'unanimité [par 4 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à diviser une maison unifamiliale en quatre unités avec l aménagement d une terrasse et la création d un volume supplémentaire au deuxième étage; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation et zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu qu'une demande d'audition a été introduite au cours de l'enquête publique; - que personne ne s'est présenté en séance de la Commission; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 2013; - vu les preuves d'occupation jointes au dossier attestant de l'occupation de l'immeuble en plusieurs unités d'habitation; - considérant que la demande porte sur la réorganisation des logements dans l'immeuble et l'aménagement des combles en studio; - qu'en effet les preuves d'occupation ne mentionnent pas le troisième étage dans les différentes unités existantes; - que les logements sont répartis comme suit : un duplex au sous-sol et au rez-de-chaussée, un logement au premier étage, un logement au deuxième étage et un duplex au troisième étage et combles; - considérant que, s'agissant de quatre logements une chambre, le projet n'offre aucune mixité de type de logement, ; - considérant que le premier duplex déroge à l article 3 1 et 2 (superficie minimale) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la superficie de la chambre au sous-sol est inférieure à 14m² (13,50m²); - qu il déroge à l article 10 (éclairement naturel) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la surface d éclairement naturel dans le bureau au sous-sol est inférieure à 1/5 de la surface de la pièce (2,50m² au lieu de 3,20m²); - qu il déroge à l article 4 (hauteur sous plafond) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la hauteur sous plafond est inférieure à 2,50 m soit environ 2,40 m) sur l ensemble du sous-sol; - considérant que la surface d éclairement naturel au sous-sol, dans la chambre, est conforme à l article 10 (éclairement naturel) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme; - qu il s agit d un sous-sol à demi enterré existant; - que les dérogations sont de faible importance et que le logement est néanmoins conforme au principe de bon aménagement des lieux et présente de bonnes conditions d'habitabilité; - considérant qu une partie du sous-sol est réservée à un espace de rangement vélos/poussettes et un local poubelles; - qu il conviendrait d aménager la partie avant du sous-sol en espace commun afin d offrir des caves de dimension suffisante aux logements; - considérant que le logement au premier étage est conforme aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme; - considérant qu une extension d environ 8 m² est prévue au deuxième étage; - que celle-ci se situe sur une toiture plate entre le mur mitoyen de gauche et une annexe existante contenant la chambre du logement au deuxième étage; - que l extension est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle s aligne à la

4 construction mitoyenne de gauche (n 22) et est en retrait de plus de 3 m de la construction de droite; - considérant que le logement au troisième étage est un studio de 35 m²; - qu il est aménagé en duplex avec les combles; - que cet espace est destiné au rangement et ne pourra être considéré comme un local habitable; - considérant que l aménagement d une lucarne est prévu au troisième étage; - que celle-ci est conforme à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme et permet d'améliorer les conditions d'habitabilité de cet étage; - que l ensemble du logement se situe cependant sous les combles; - que ce niveau n'a jamais par le passé été utilisé en logement indépendant; - qu'il y a lieu en outre d'assurer une mixité de type de logement dans l'immeuble et prévoir un logement plus grand; - qu il conviendrait de réunir le studio avec le logement du deuxième étage; - considérant que le projet prévoit l aménagement d une terrasse de 17 m² sur une toiture plate au troisième étage; - qu elle déroge à l article 4 (profondeur d une construction mitoyenne) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle est dépasse de plus de 3 m la construction mitoyenne la moins profonde (à droite); - qu elle déroge à l article 6 Toiture (hauteur) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la totalité de la surface de la terrasse est plus haute que la construction mitoyenne de droite (n 26); - que les prescriptions du Code civil concernant la mitoyenneté et les vues sur les propriétés voisines ne sont pas respectées; - que, vu sa position dominante, la terrasse devrait être supprimée; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous condition : - supprimer la terrasse du troisième étage; - réunir les logements du deuxième et du troisième étages; - réaffecter la partie avant du sous-sol en espace commun (caves/rangement). Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre II, art. 3 et 4 (superficie et hauteur sous plafond des locaux habitables). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 Le Président f.f., (s.) Michaël BRIARD Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

5 2 e objet :Rue Jean Paquot 67 - permis d'urbanisme / /67 (SBO/MB) 09:20 - rehausser la toiture afin d'étendre le logement du troisième au quatrième étage, réaliser une lucarne en façade arrière et aménager une terrasse sur une toiture plate Demandeur: Monsieur et Madame PINAULT-TELSCHOW PRAS: zone mixte PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à rehausser la toiture afin d étendre le logement du troisième au quatrième étage, réaliser une lucarne en façade arrière et aménager une terrasse sur une toiture plate; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 août 2013; - considérant que la demande porte sur une maison de trois étages sur rez-de-chaussée sous une toiture à versants, réduite à la partie centrale de l'immeuble; - considérant que la demande porte sur la réalisation d'une toiture à versants sur la profondeur de bâtisse existante au dernier niveau; - qu un logement y sera aménagé en duplex avec le troisième étage; - que la toiture à versant ne recouvre actuellement qu une partie du bâtiment, le reste du toit étant une toiture plate à l avant et à l arrière ; - que le projet prévoit la rehausse du faîte de 1,90 m; - que la pente des versants de la toiture reste inchangée; - considérant que la rehausse déroge à l article 6 Toiture (hauteur) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce que le bâtiment actuel est déjà plus haut que les constructions mitoyennes; - que la demande nécessite la rehausse des murs mitoyens sous la forme de triangle; - que celle-ci se développe au-dessus des toitures des immeubles voisins et n'est pas de nature à nuire à leur qualité résidentielle; - considérant que le projet prévoit l aménagement d une terrasse au troisième étage; - que celle-ci respecte les prescriptions du Code civil en ce qu un recul inaccessible d'1,90 m depuis les limites mitoyennes est prévu; - qu elle déroge néanmoins aux articles 4 (profondeur d une construction mitoyenne) et 6 Toiture (hauteur) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle est plus profonde et donc plus haute que les constructions mitoyennes; - qu'il y a lieu d'éviter les vis-à-vis gênants et vues plongeantes sur l'intérieur d'îlot en augmentant le recul par rapport à la façade arrière de l'annexe;

6 - considérant que pour obtenir une hauteur suffisante dans la chambre au quatrième étage, une lucarne est prévue; - que celle-ci déroge à l article 6 Toiture (lucarne) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle dépasse de plus de 2 m la limite de la toiture mitoyenne la plus haute; - considérant que le quatrième étage (28,37m²) sera aménagé essentiellement en chambres; - que la chambre 2 déroge à l article 3 1 et 2 (Superficie minimales) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que moins de la moitié de la surface de la chambre n a une hauteur sous plafond de minimum 2,30m; - qu'il y a lieu d'améliorer les conditions d'habitabilité de ce nouveau volume, conformément au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; AVIS FAVORABLE, sous conditions : - revoir l'aménagement intérieur du niveau projeté sous les combles (quatrième) en ne prévoyant qu'une seule chambre; - réduire la profondeur de la terrasse au troisième étage à maximum 3m depuis la lucarne; Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 et 6 (profondeur et hauteur des constructions) L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

7 3 e objet : Rue du Bailli de 60 à 62 - permis d'urbanisme /326-32/60-62 (SBO/VM) 09:40 - modifier le permis n 2011/370-32/60-62, notamment aménager 7 logements au lieu de 6, aménager et modifier des lucarnes en toiture Demandeur: PRAS: L & L PROPERTIES S.P.R.L. c/o Monsieur LEMAIRE zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend modifier le permis d urbanisme n 2011/370-32/60-62, notamment réaménager sept logements au lieu de six et aménager des lucarnes en toiture; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en liseré de noyau commercial; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 27 décembre 2013; - vu le permis d urbanisme n 2011/370-32/60-62 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 18 octobre 2012 pour aménager les étages des deux immeubles en 6 appartements avec modification de volume et aménagement de terrasses à l'arrière ; - attendu que le projet se développe sur deux immeubles comportant deux étages sur un rez-de-chaussée, rehaussés d une toiture à deux versants pour le bâtiment de gauche n 60 et d une toiture à la Mansart pour le bâtiment de droite n 62 ; - attendu que la demande actuelle ne vise que les étages, le rez-de-chaussée commercial et le sous-sol étant maintenus tels quels ; - attendu que le projet prévoit de réaménager les deux appartements par plateau des deux étages ; - qu il s agit d une simple réorganisation des locaux afin d améliorer le confort et l habitabilité de ces quatre appartements de deux chambres (modification du cloisonnement, interversions des fonctions, ) ; - que ces interventions ne modifient pas de façon majeure le bâti existant ; - qu elles ont l avantage d améliorer les relations spatiales entre les pièces de chaque unité et donc la qualité des logements ; - que l aménagement des appartements respecte les dispositions du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme (normes d habitabilité) ; - attendu que la demande prévoit également de diviser les combles en trois logements au lieu de deux, un studio, un appartement une chambre et un appartement deux chambres ; - que le studio et l appartement une chambre sont situés dans la partie inférieure des combles tandis que l appartement deux chambres s étire sur les deux niveaux des combles ; - considérant que ces appartements présentent de bonnes conditions d habitabilité et de confort grâce aux nombreuses lucarnes projetées et à leur largeur ; - considérant que cette nouvelle répartition offre une meilleur mixité de logements (un studio, un 1 chambre et

8 cinq 2 chambres) ; - attendu que la demande vise également à corriger des erreurs de dessins ou de relevé, relatives aux profils des toitures, découvertes dans la demande précédente ; - que la rehausse autorisée dans le permis précédent au niveau du versant arrière n était pas suffisant pour rendre habitable les lieux ; - que la demande actuelle revoit ce gabarit ; - que cette rehausse déroge à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse le profil mitoyen de référence le plus haut de +/- 1 m ; - considérant que cette rehausse n est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins étant située au centre des deux bâtiments du projet à minimum 2,50 m des deux axes mitoyens ; - attendu que la demande vise à remplacer ou placer de nouvelles lucarnes sur les versants avant ; - que le permis d urbanisme précédent autorisait le placement de trois lucarnes dans le versant inférieur du bâtiment n 60, le n 62 disposant déjà de quatre lucarnes, une rectangulaire et trois cintrées ; - que la demande actuelle vise à remplacer les quatre lucarnes du bâtiment n 62 par des lucarnes d une largeur correspondant aux baies des étages inférieurs ; - attendu que cette disposition déroge à l article 6 du Titre I du règlement régional d'urbanisme en ce que la largeur des lucarnes projetées et existante est supérieure aux deux tiers de la largeur de la façade (15 m au lieu de 10,2 m) ; - considérant qu elle correspond presque à une rehausse entière de l immeuble vu le développé des lucarnes ; - que leurs largeurs correspondantes à celles des baies des étages inférieures annulent la hiérarchisation dans la composition de façade ; - qu'il y a lieu de préserver les lucarnes existantes; - considérant que la demande actuelle vise également à placer quatre nouvelles lucarnes dans la partie supérieure du versant avant, trois pour le bâtiment n 60 et une pour le bâtiment n 62 ; - attendu que les lucarnes dérogent à l article 6 du Titre I du règlement régional d'urbanisme en ce que la largeur des lucarnes est supérieure aux deux tiers de la largeur de la façade (6,4 m au lieu de 5,5 m) ; - considérant que cette disposition engendre la création d une double lucarne ; - que si celles-ci ne sont pas visibles depuis l espace public, elles le sont depuis les logements situés en face du projet; - que cette typologie est étrangère au cadre urbain environnant ; - qu il y a lieu de ne pas prévoir de lucarne et préférer des fenêtres de toit de type vélux; - considérant que le projet ne prévoit pas d interventions en façades ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet moyennant les modifications demandées n'est pas contraire au bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - ne pas prévoir de lucarnes dans la partie supérieure des versants avant des deux immeubles et revoir l'aménagement des locaux concernés dans le respect des dispositions du Règlement Régional d'urbanisme; à défaut, revoir le nombre de logements dans les combles; - ne pas modifier les lucarnes existantes de l'immeuble de droite. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 6 (hauteur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Patricia CARDINAL Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Nathalie GILSON

9 4 e objet : Rue Jean Chapelié 27 - permis d'urbanisme / /27 (SBO/VM) 10:00 - mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en trois appartements et la construction d'une annexe au rez-de-chaussée Demandeur: Madame CALEVOI PRAS: zone d'habitation PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande vise à mettre en conformité la division d une maison unifamiliale en trois appartements et la construction d une annexe au rez-de-chaussée ; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 27 décembre 2013 ; - attendu que le bâtiment est composé de trois étages sur un rez-de-chaussée, rehaussé d'une toiture à versants ; - qu il présente un corps principal d une profondeur de +/- 14 m jusqu au deuxième étage compris et d une profondeur de +/- 10,20 m au troisième étage ainsi que d une annexe d une profondeur de +/- 6 m sur quatre niveaux (rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étages) contre le mur mitoyen droit n 25; - attendu que la demande vise à mettre en conformité la construction d une annexe vitrée au rez-de-chaussée ; - que celle-ci s étire sur une profondeur maximale de +/- 3,10 m sur une largeur de +/- 3,10 m ; - qu elle vient se lover entre le mur mitoyen gauche n 29 et la grande annexe accolée au mur mitoyen droit n 25 ; - qu elle déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse la profondeur du voisin le plus profond à savoir le voisin de gauche n 25 sur une profondeur maximale de 0,50 m ; - attendu qu elle n a pas engendré de rehausse du mur mitoyen, la façade vitrée de l annexe venant rejoindre, au niveau du mur mitoyen, la profondeur du bâtiment de gauche ; - considérant que cette extension n est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - attendu que la demande vise également à mettre en conformité la division d une maison unifamiliale en trois appartements répartis en un duplex de deux chambres aux rez-de-chaussée et premier étage, un appartement une chambre au deuxième étage et un second duplex de trois chambres au troisième étage et sous les combles ; - attendu que les deux niveaux du duplex du rez-de-chaussée et premier étage sont reliés par un escalier privatif situé à l arrière de la cage d escalier principal ; - que l aménagement du rez-de-chaussée déroge à l article 8 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que le wc n est pas séparé par un sas de deux portes avec les pièces de séjour à savoir la cuisine ; - que la chambre «parents» de ce duplex est, par ailleurs, uniquement accessible par la chambre «enfant» ; - que cette disposition n engendre pas des conditions optimales pour la chambre «enfant» ; - qu il y a lieu de revoir l aménagement de ce niveau afin de garantir une indépendance des deux chambres ; - attendu que l appartement du deuxième étage présente trois pièces en enfilade (salle à manger, salon et chambre) et une salle de bains dans l annexe; - que cet aménagement déroge à l article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la

10 chambre présente une superficie inférieure à 14 m² (12 m²) ; - que la chambre dispose d un dressing accolé à la chambre d une superficie de +/- 4 m² ; - que celle-ci dispose dès lors de bonnes conditions de confort ; - que l aménagement de l appartement déroge également à l article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la cuisine présente une superficie inférieure à 8 m² (7 m²) ; - considérant qu elle est relativement ouverte sur la salle à manger ; - attendu que l aménagement du troisième logement en duplex respecte les normes d habitabilité du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - attendu que la terrasse aménagée en infraction sur la toiture plate au troisième étage est supprimée ; - que la demande projette de supprimer la rambarde placée sur la toiture plate; - qu il y a lieu de garantir l inaccessibilité de la plate forme ; - attendu que les logements disposent au niveau du sous-sol d une cave privative chacun, d un local poubelles, d un local vélos, d un local poussettes, d une chaufferie et d une cave commune ; - considérant que les logements disposent de manières générales de bonnes conditions d habitabilité et de confort ; - attendu que la seule modification de la façade avant à mettre en conformité concerne le remplacement de la porte d entrée ; - que la porte d origine, selon les plans des archives, ne comportait pas d imposte, ni de partie vitrée ; - que la porte existante en bois à régulariser présente une imposte vitrée et deux vantaux dont les deux panneaux supérieurs sont également vitrés ; - que cette modification permet d éclairer naturellement le hall d entrée et la cage d escalier ; - que son expression s accorde aux caractéristiques architecturales de l immeuble ; - attendu que les plans font mention que la façade est peinte en beige ; - que le demandeur a précisé en séance de la Commission que les éléments en pierre bleue, tels que les consoles des balcons, étaient en mauvais état, ont nécessité des réparations peu esthétiques et ont été peint afin d'uniformiser la façade; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous condition : - prévoir la pose d une seconde porte entre la cuisine et le wc du rez-de-chaussée ; - revoir l aménagement du premier étage afin de garantir un accès indépendant aux deux chambres (par exemple, par la création d un couloir dans une partie de la chambre «enfant», en revoyant la destination des pièces selon la configuration du troisième étage, etc ); à défaut ne prévoir qu une seule chambre ; - placer un garde-corps au droit de la façade au niveau de la baie du salon du troisième étage afin de garantir l inaccessibilité de la plate forme. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur) et art.6 (toiture) et Titre II art. 3. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Patricia CARDINAL Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Nathalie GILSON

11 5 e objet : Avenue Molière permis d'urbanisme / /230 (LVD/VM) 10:20 - transformer une maison de maître notamment l'étendre au niveau du rez-de-chaussée et du troisième étage, aménager deux terrasses à l'arrière et aménager une seconde entrée au bâtiment dans la zone de recul Demandeur: Monsieur et Madame TRENTESAUX PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - application de l'art al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) - application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande vise à transformer une maison de maître notamment l étendre au niveau du rez-dechaussée et du troisième étage et aménager deux terrasses ; - attendu qu'une demande d audition a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 27 décembre 2013 ; - que les remarques émises en séance de la Commission portent principalement sur l'impact des rehausses de murs mitoyens en intérieur d'îlot, sur l'extension du garage, sur la mention des gabarits voisins qui représente plutôt le profil des murs mitoyens que celui des constructions voisines, ainsi que sur le garde-corps de la terrasse qui est placé sur la limite mitoyenne plutôt qu'en recul d'1,90 m des limites mitoyennes; - attendu que cet hôtel particulier est situé dans le périmètre du bien classé sis avenue Molière 210 ; - attendu qu il fait également partie d un ensemble remarquable de quatre maisons différenciées rappelant les maisons bourgeoises baroques de la Grand-Place de Bruxelles signés et millémisés «Camille Damman architecte 1912», inscrit à l inventaire scientifique du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale; - vu l avis défavorable de la Commission Royale des Monuments et des Sites émis le 18 décembre 2013 ; - attendu qu il précise que l appartenance de l immeuble à un alignement de quatre bâtiments jumelés, étroitement liés par leur typologie et leur composition malgré les petites variantes qui les distinguent, appelle en effet des interventions qui tiennent compte de cette conception d ensemble et évitent de la perturber ; - que l aménagement d un escalier d accès en zone de recul vers la cave introduit un élément de rupture dans la continuité des quatre immeubles et ne constitue pas une intervention de nature à valoriser le bien ; - que l utilité de cet accès est, en outre, discutable étant donné que ce local est évidemment accessible depuis l intérieur de l immeuble; - attendu que l immeuble est composé de deux étages et d un niveau en recul derrière le fronton sur un rez-de-

12 chaussée rehaussés d une toiture à deux versants ; - qu il est composé d un bâtiment principal d une profondeur de +/- 16,80 aux étages ; - qu au rez-de-chaussée celui-ci est prolongé par une première annexe d une profondeur de +/- 2 m sur toute la largeur de l immeuble et par une seconde d une profondeur de +/- 4,65 m sur une largeur de +/- 3,1 m côté mitoyen gauche n 228 ; - attendu que la demande vise à démolir ces deux annexes et à étendre le corps principal du bâtiment sur une profondeur de +/- 4,35 m sur toute la largeur de la parcelle ; - que cette disposition déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la nouvelle profondeur dépasse de plus de 3 m (4, 35 m) celle de l immeuble de référence le moins profond à savoir le voisin de gauche n 228 ; - qu elle déroge également à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que l annexe dépasse la hauteur du profil mitoyen du voisin de référence le plus haut (n 232) ; - que cette extension nécessite la rehausse du mur mitoyen gauche n 228 d une hauteur de +/- 1,7 m sur une profondeur de +/- 4,35 m et la rehausse du mur mitoyen droit n 232 d une hauteur de 1,65 m sur une largeur de +/- 4,25 m ; - que ces rehausses pourraient, par ailleurs, être augmentées de la hauteur des bacs à plantes de la terrasse projetée au premier étage ; - considérant que ces importantes rehausses sont de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - qu elles ne s accordent pas aux gabarits existants environnants; - que l ampleur de ces dérogations n'est donc pas acceptable ; - qu il y a lieu de réduire la profondeur de l extension en ne dépassant pas de plus de 3 m la profondeur de l immeuble le moins profond à savoir le voisin de gauche n 228 ; - que l annexe projetée présente une hauteur sous plafond de 4,50 m ; - qu une réduction de celle-ci pourrait également limiter les rehausses et ainsi éviter qu elles aient un impact négatif sur les qualités résidentielles des immeubles voisins ; - attendu que la demande vise également à rehausser la partie inférieure du versant de la toiture arrière afin d obtenir une hauteur sous plafond de minimum 2,64 m ; - que cette rehausse déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la nouvelle profondeur dépasse les deux immeubles voisins de référence ; - qu elle déroge également à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse la hauteur du profil mitoyen du voisin de référence le plus haut (n 232) ; - que cette transformation engendre la rehausse du mur mitoyen gauche n 228 d une hauteur maximale de 3 m sur une profondeur de maximum 3,90 m et du mur mitoyen droit n 332 d une hauteur maximale de 2,9 m sur une profondeur maximale de 2,8 m ; - que cette rehausse de toiture engendre un volume qui ne s accorde pas aux gabarits existants environnants; - considérant que cette rehausse de toiture est cependant nécessaire afin que l ascenseur puisse desservir le dernier niveau ; - que cette rehausse de toiture pourrait être limitée en largeur, sous forme de lucarne, englobant la cage d ascenseur et la sortie sur la terrasse ; - attendu que la toiture est remplacée à l identique ; - attendu que le projet prévoit d aménager deux terrasses, une au premier étage et une seconde au troisième étage ; - qu elles respectent les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines ; - que celle du premier étage engendre cependant des vues sur la façade arrière des deux immeubles voisins et sur l intérieur de l îlot ; - que le demandeur a indiqué en séance de la Commission que cette terrasse située au nord ne serait pas utilisée; - que la réduction de la hauteur de l'annexe impliquerait par ailleurs le placement d'un escalier d'accès; - considérant qu'au deuxième étage, la terrasse engendre moins de vis-à-vis sur les façades voisines mais qu une réduction de la profondeur de la terrasse du deuxième étage serait de nature à préserver l intimité des logements et des jardins ; - attendu que le projet prévoit également la démolition du petit appentis accolé au bâtiment de fond de parcelle (garage) afin d obtenir une profondeur de garage de +/- 7,7 m au lieu de +/-6,35 m ; - que cette extension permet d offrir une profondeur de garage plus confortable sans pour autant nuire à la qualité de l intérieur de l îlot ; - attendu que les travaux prévoient également l aménagement d une chambre en sous-sol desservie par un nouvel escalier depuis la zone de recul ; - que la zone de recul dispose encore de plus d un tiers de sa superficie en zone végétalisée ; - que le projet prévoit de placer un garde corps en fer forgé de même dessin que le garde corps existant au

13 niveau de la clôture de la zone de recul ; - que cet aménagement, relativement peu visible, n est pas de nature à nuire au paysage urbain, ni aux qualités de la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - qu il ne modifie pas les perspectives sur et depuis le bien classé avenue Molière 210 ; - attendu que la demande prévoit également de remplacer les châssis existants par des châssis bois identiques ; - que l avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites encourage de les maintenir plutôt que de les remplacer, la qualité du bois et la mise en œuvre traditionnelle qui caractérisent les châssis anciens étant nettement supérieures aux menuiseries de fabrication standard que l on trouve aujourd hui sur le marché ; - qu il précise, à toutes fins utiles, que si de nouveaux châssis sont installés, ceux-ci devront présenter de réelles qualités et donc être réalisés dans une essence de bois noble et posséder de vrais croisillons et non des petits bois collés sur les vitrages ; - qu il demande également de baisser les deux nouvelles verrières en toiture avant pour limiter leur impact sur le bien classé ; - considérant que les verrières sont déjà placées au plus bas de la pièce qu elles éclairent ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous conditions : - réduire la profondeur de l extension du rez-de-chaussée en ne dépassant pas de plus de 3 m la profondeur de l immeuble le moins profond, à savoir le voisin de gauche n 228; - réduire la hauteur de l annexe du rez-de-chaussée de 0,80 m; - supprimer la terrasse du premier étage arrière; - prévoir une lucarne d'une largeur de +/- 2,5 m correspondant à la largeur de terrasse accessible; - réduire la profondeur de la terrasse du troisième étage de 1 m par rapport à l alignement de la façade arrière et prévoir le garde-corps à la limite de la zone accessible ; - la chambre d ami du sous-sol ne constituera pas un logement indépendant mais bien une chambre d ami accessoire à la maison unifamiliale ; - maintenir les châssis existants en façade avant; à défaut argumenter leur remplacement et prévoir de les réaliser dans une essence de bois noble et posséder de vrais croisillons et non des petits bois collés sur les vitrages. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, art.6 (annexe du rez-de-chaussée et extension en toiture sous forme de lucarne). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

14 6 e objet : Rue du Trône permis d'urbanisme - (2013/ /173 (FF/VM) 10:40 - transformer l'immeuble notamment changer l'affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d'équipement (crèche) en logement au rez-de-chaussée et aménager trois logements aux étages ainsi que modifier une terrasse au niveau des combles(plans modificatifs) Demandeur: Monsieur et Madame LAASRAOUI - BRITEL PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande initiale visait à modifier le permis d urbanisme n 15/ /173 notamment changer l affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d équipement (crèche) en commerce au rez-de-chaussée avec logement accessoire au sous-sol, aménager trois logements aux étages au lieu de deux ainsi que modifier la terrasse au niveau des combles ; - attendu qu'une réclamation avait été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 3 au 17 mai 2013 portant sur l inquiétude de l auteur de la réclamation sur l affectation future du jardin, celui-ci étant rattaché au commerce et étant donné que beaucoup de chambres des immeubles voisins sont situées côté jardin et que le côté rue est un axe fort bruyant et sur la possibilité d étendre la terrasse de l immeuble n 171 jusqu à la mitoyenneté avec accord des propriétaires du n 173 ; - vu l'avis favorable conditionnel de la Commission de concertation du 5 juin 2013; - vu l'avis du Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale 18 septembre 2013; - qu'en date du 4 octobre 2013, la Collège des Bourgmestre et Echevins exigeait le dépôt de plans modificatifs respectant les conditions suivantes: -supprimer le logement accessoire au commerce situé au sous-sol et affecter ces locaux au commerce proprement dit ; -respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines : -soit en rehaussant les murs mitoyens gauche et droite tout en limitant leur profondeur au strict minimum nécessaire au respect des dispositions du Code civil; -soit pour le côté mitoyen droit, sans rehausser le mur mitoyen, en fournissant un acte notarié ou une convention enregistrée entre propriétaires voisins relatives aux servitudes de vues entre les différentes propriétés; -ne pas utiliser la zone de cours et jardins pour l'exploitation du commerce. - vu les plans modificatifs indice 2 introduits le 13 décembre 2013 ; - que ceux-ci ne répondent pas aux conditions émises; - vu l'article 126/1 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire, permettant au demandeur de produire, d'initiative, des plans modificatifs, préalablement à la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins; - attendu que la demande modifiée est soumise à l'avis de la Commission de concertation; - considérant que le projet modifié prévoit le changement d'affectation du commerce proposé dans la demande initiale en logement; - vu le permis d urbanisme n 15/ /173 autorisé par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 2 juillet 2012 pour l aménagement d une crèche au niveau des sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage et de deux appartements aux étages, la construction des annexes et d une cour anglaise ainsi que l aménagement des terrasses en façade arrière;

15 - attendu que l'immeuble est composé de deux étages sur un rez-de-chaussée, rehaussé d'une toiture à deux versants ; - attendu que la demande initiale visait à modifier l affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d équipement (crèche) en commerce au rez-de-chaussée avec logement accessoire au sous-sol et un appartement au premier étage; - considérant que le rez-de-chaussée était anciennement un commerce ; - que le bien est situé en liseré de noyau commercial au Plan Régional d'affectation du Sol ; - que, dans ce cas, les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés par priorité aux commerces; - attendu que la demande initiale visait à aménager un logement accessoire au commerce au sous-sol arrière; - que le studio dérogeait aux articles 3, 4 et 11 du Titre II du règlement régional d'urbanisme en ce que la superficie du studio était inférieure à 22 m² (18,7 m²) et la hauteur inférieure à 2,50 m (2,45 m) et qu il ne bénéficiait d aucune vue libre de tout obstacle sur au moins 3 m ; - que celui-ci était uniquement éclairé à l aide de la cour anglaise ; - que celle-ci à une longueur de +/- 2,55 m sur toute la largeur de la parcelle (+/- 5,32 m); - que le niveau du sous-sol est situé 2,50 m plus bas que celui du jardin ; - qu il s agit d un véritable sous-sol ; - qu il ne disposait pas de bonnes conditions d habitabilité et de confort ; - qu'il y avait lieu de supprimer le logement accessoire au commerce situé au sous-sol et affecter ces locaux au commerce proprement dit; - attendu que la demande visait à aménager un appartement une chambre et un bureau au premier étage; - que ce plan était pratiquement celui qui avait été proposé au deuxième étage dans le permis précédent ; - que celui-ci était également modifié selon le plan du premier étage ; - attendu que le projet visait également à modifier l aménagement du logement des combles en proposant le déplacement de la chambre dans la partie supérieure des combles; - que cette disposition permettait d aménager un séjour traversant ; - que l aménagement de la chambre dérogeait très légèrement à l article 4 du Titre II du règlement régional d'urbanisme en ce que la moitié de la superficie de la chambre ne dispose pas d une hauteur de 2,30 m (9,6 m² au lieu de 9,7 m²) ; - considérant que le réaménagement projeté améliorait les conditions d habitabilité et de confort du logement ; - attendu que cette demande visait également à modifier l aménagement de la terrasse ; - que le permis précédent autorisait l'aménagement d'une terrasse réduite, d'une superficie de +/- 7 m² (3,30 m sur 2,05 m), en retrait des limites mitoyennes de 1,90 m afin de respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines sans rehausser les murs mitoyens; - considérant que le projet proposait d étendre la terrasse sur l entièreté de la toiture plate ; - que le mur mitoyen gauche n 175 a été rehaussé sans autorisation sur une profondeur de +/- 4,6 m et une hauteur de +/- 1,55 m ; - que cette rehausse, en hauteur et en profondeur, était importante et bien supérieure au strict nécessaire à la mise en conformité de la terrasse aux dispositions du Code civil; - que cette rehausse pourrait par conséquent être réduite; - attendu que l immeuble n 171 a fait l objet d un permis d urbanisme 2009/ /171 entre autre pour l aménagement d une terrasse sur la toiture plate au niveau des combles ; - que celle-ci avait été limitée coté gauche n 173 afin de respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines, évitant ainsi les rehausses de mur mitoyen ; - que la réclamation introduite durant l enquête publique émet le souhait de pouvoir également étendre leur terrasse jusqu à l axe mitoyen n 173 ; - qu il y aurait lieu dès lors soit d établir une convention enregistrée entre les deux propriétaires relatives aux servitudes de vues réciproques soit de rehausser le mur mitoyen droit; - attendu que le projet modifiait légèrement le niveau du sous-sol avant ; - que le local compteurs et quatre caves y étaient aménagés ; - qu un local commun était également prévu à l arrière de l escalier au rez-de-chaussée afin d y entreposer les vélos et voitures d enfants ; - vu le procès verbal d infraction n 62/2012 dressé le 8 octobre 2012 pour la modification de la façade avant par le remplacement de la vitrine par deux baies de fenêtre (travaux structurels) ; - attendu que la demande initiale visait également à replacer la vitrine supprimée et à se conformer au permis d urbanisme n 15/ /173 ; - que cette modification n'était pas de nature à nuire aux qualités esthétiques des immeubles, ni du paysage urbain; - vu les plans modificatifs indice 2 introduits le 13 décembre 2013 ; - attendu que la demande modifiée vise à changer l affectation commerciale, du rez-de-chaussée en logement ;

16 - vu la note explicative et les photos de quelques façades jointes au dossier motivant le changement d affectation de commerce en logement ; - attendu que la note fait état que le demandeur et sa famille sont à l étroit dans leur appartement et qu ils ne peuvent jouir du jardin, véritable luxe en ville ; - que les photos jointes à la note ne prouvent pas clairement que les commerces ne fonctionnent pas dans ce tronçon, les photos étant toutes prises de nuit révélant des vitrines avec des volets baissés, une vitrine temporairement opacifiée révélant des travaux d aménagement intérieur, une affiche de mise en location, des vitrines non situées sur le tronçon concerné par le liseré de noyau commercial et quelques vitrines masquées par des rideaux ; - considérant que le bien est situé en liseré de noyau commercial au Plan Régional d'affectation du Sol ; - que, dans ce cas, les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés par priorité aux commerces; - que ce tronçon de rue, côtés pair et impair, est principalement affecté aux commerces (+/- 28 immeubles avec rez-de-chaussée commercial, 14 immeubles avec une typologie de logement et 8 immeubles avec vitrines commerciales «transformées») ; - que les vitrines modifiées ou parées de rideau (8 cas sur le tronçon) faisant penser que l affectation a été modifiée, l ont été faits apparemment en infraction ; - que la suppression d un commerce dans la maille établie, affaiblit l attractivité du noyau et le déforce ; - que cette disposition est contraire aux dispositions du Plan Régional d'affectation du Sol ; - attendu que le projet modifié prévoit l aménagement d un appartement de deux chambres s étirant sur le rezde-chaussée et les parties centrale et arrière du sous-sol, la partie avant étant destinée aux quatre caves privatives et à un local compteurs ; - qu un escalier privatif est prévu dans la pièce arrière contre le mur mitoyen gauche n 175 reliant le rez-dechaussée et le sous-sol indépendamment des communs ; - que la chambre principale est aménagée dans la pièce avant du rez-de-chaussée tandis que la seconde est prévue dans la pièce arrière du sous-sol ; - que la seconde chambre déroge à l article 4 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la hauteur sous plafond de celle-ci est inférieure à 2,50 m (2,45 m) ; - que celle-ci est uniquement éclairée à l aide de la cour anglaise ; - qu elle a une longueur de +/- 2,55 m sur toute la largeur de la parcelle (+/- 5,32 m); - que le niveau du sous-sol est situé 2,50 m plus bas que celui du jardin ; - qu il s agit d un véritable sous-sol ; - qu elle ne dispose pas de bonnes conditions d habitabilité et de confort ; - attendu que le changement d affectation entraîne également la modification de la façade ; - attendu que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; - considérant que la suppression de la vitrine et son remplacement par deux baies de fenêtre de même typologie que les baies des étages n est pas de nature à nuire aux qualités esthétiques des immeubles, ni du paysage urbain, ni de la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - considérant, par ailleurs, qu il est dommage que ce jardin ne puisse être utilisé par un logement ; - que cette disposition est cependant réalisable en prolongeant le couloir du rez-de-chaussée jusqu au jardin, qui pourrait, dès lors, être accessible par les communs et être attribué à un appartement spécifique ou à la copropriété ; - considérant, finalement, que si le demandeur et sa famille sont à l étroit, il est toujours possible de relier plusieurs niveaux afin de former un plus grand logement ; - considérant que les niveaux supérieurs n ont pas été modifiés, hormis la terrasse, par rapport à la demande initiale ; - attendu que les plans font mention, au niveau de la terrasse des combles (troisième étage), du placement de panneaux de séparation en bois sur l axe mitoyen droit n 171 ; - attendu que la note explicative de la demande reprend également une convention enregistrée au bureau des enregistrements, relative aux servitudes de vues entre les propriétés n 171 et 173 ; - que cette convention précise que les propriétaires des deux biens cèdent au voisin respectif les droits de servitudes de vues sans rehausser le mur mitoyen ; - considérant que la condition imposée par la Commission de concertation, le Fonction délégué et le Collège des Bourgmestre et Echevins pour accorder l aménagement de la terrasse spécifiait que celle-ci devait respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines soit en rehaussant les murs mitoyens gauche et droite tout en limitant leur profondeur au strict minimum nécessaire au respect des dispositions du Code civil, soit pour le côté mitoyen droit, sans rehausser le mur mitoyen, en fournissant un acte notarié ou une convention enregistrée entre propriétaires voisins relatives aux servitudes de vues entre les

17 différentes propriétés; - qu il y a donc lieu soit de supprimer les panneaux de bois, soit de rehausser le mur mitoyen ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS DEFAVORABLE sur les plans modificatifs indice 2 reçus le 13 décembre 2013, en application de l'article 126/1 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire. La Commission demande de respecter les conditions imposées dans le cadre de la demande initiale et demandées par courrier de la Commune du 4 octobre 2013 en application de l'article 191 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire. (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

18 7 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (LVD/PC) 11:10 - exploiter un parking provisoire à l'air libre de 50 emplacements Demandeur: LOOZENBERG S.A. PRAS: zone de forte mixité PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) - application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à utiliser un parking provisoire en plein air de 50 véhicules; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone de forte mixité, - attendu qu'aucune réclamation ne nous est parvenue au cours de l'enquête publique ; - vu le rapport d'incidences joint au dossier de demande de permis d'urbanisme; - considérant que ce rapport est complet au sens de l'article 145, 1er, du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire en ce qui concerne l'évaluation préalable des incidences; - vu le permis de bâtir n 196/1989 délivré le 13 octobre 1989 pour l'aménagement d'un parking provisoire de 76 emplacements durant la période de réalisation des travaux de transformations intérieures et extérieures du complexe; - considérant que ce permis a été délivré sur base de l'article 44 et suivants de la Loi du 29 mars 1962 Organique de l'aménagement du Territoire et de l'urbanisme; - que la durée de ce permis était limitée à une période maximale de deux ans prenant cours au moment du début desdits travaux de transformations autorisés par permis de bâtir n 35/1989 du 27 juillet 1989; - vu le permis d'environnement n 01/0258 délivré le 4 mars 2003 par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l Environnement pour l'exploitation du site industriel automobile, valable jusqu'au 9 mai 2018, à l'exception du parking Tenbosch dont la durée de validité était limitée à 5 ans; - vu le permis d'urbanisme n 55/2002 délivré le 23 décembre 2003, tendant à utiliser le terrain sis 83, rue Tenbosch pour le stationnement de 52 véhicules pour une durée de 5 ans; - considérant que ce permis a été délivré sur base de l'article 88 et suivants de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; - qu'à l'issue de cette période, l'aire provisoire de parcage de voitures devait être supprimée et remplacée par un espace vert entretenu régulièrement dans l'attente de la réalisation des constructions autorisées par le Plan Particulier d'affectation du Sol; - vu permis d'environnement extensif accordé pour l'exploitation du parking à l'air libre de 50 véhicules, valable jusqu'au 9 mai 2018; - vu le permis d'urbanisme n 437/2008, autorisant l'utilisation du parking pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 29 juin 2011; - que ce permis a été octroyé sur base de l'article 102 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire qui limite la durée du permis lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire; - vu le permis d'urbanisme n 2010/436, autorisant l'utilisation du parking pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 23 juin 2013; - que le parking a été maintenu afin de répondre aux besoins de stationnement de l'entreprise;

19 - attendu que le Plan Particulier d'aménagement du Sol a depuis été abrogé partiellement par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 2010 (MB : 15/12/2010) en ce qui concerne la zone faisant l'objet de la demande; - vu la demande de permis d'urbanisme n 460/2010 introduite le 23 décembre 2010, tendant à construire un immeuble sur le terrain concerné; - que cette demande de permis est toujours en cours d'instruction; - que la suppression immédiate du parking situé rue Tenbosch créerait des problèmes au sein de l'entreprise et entraînerait une pression supplémentaire sur le stationnement en voirie; - attendu que l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis à durée limitée prévoit une durée maximale de permis de 9 ans dans les cas visés à l'article 102 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire pour l'utilisation d'un terrain non bâti pour le stationnement de véhicules accessoires à un immeuble construit; - qu'en vertu de l'article 102 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire, le permis ne peut être prorogé et que, au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en œuvre du permis; - considérant que le demandeur préserve les travaux de verdurisation du parking déjà réalisés; - considérant de plus que le demandeur précise dans sa demande qu'il souhaite maintenir le parking à cet endroit jusqu'au 22 décembre 2015; AVIS FAVORABLE, sous condition : - la durée du permis est limitée à 18 mois, période prenant cours à dater de la notification du permis et précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par les dispositions du Plan Particulier d'affectation du Sol; - les installations seront supprimées au terme du délai. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

20 8 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (SBO/VM) 11:30 - construire trois immeubles comportant au total 36 appartements et un commerce, trois niveaux de sous-sol comportant 74 emplacements de stationnement Demandeur: Loozenberg S.A. c/o Monsieur DELACROIX PRAS: zone de forte mixité PPAS: Motif de la procédure : - application de la prescription particulière du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant) - dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) - application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à la majorité [par 5 voix pour, 1 voix contre] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande initiale tendait à construire trois immeubles (nommés blocs A, B et C situé de gauche à droite) comportant au total 36 appartements et un commerce, trois niveaux de sous-sol comportant 74 emplacements de stationnement; - attendu qu'il s'agissait d'une demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone de forte mixité, ainsi que dans les limites du Plan Particulier d'affectation du Sol de l'îlot 186 du Quartier de Tenbosch (A.R. du 23/03/1973, abrogé partiellement par A.G.R.B.C. du 25/11/2010) en zone de cours et jardins; - vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; - considérant que ce rapport est complet au sens des articles 145 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sur l'évaluation préalable des incidences; - que celui-ci ne relève pas d'incidences significatives sur l'environnement existant, en particulier dans le domaine de la mobilité ; - considérant qu'en cas de refus du permis d'urbanisme, celui-ci emporte caducité de plein droit sur le permis d'environnement, et inversement; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelle-Capitale du 24 janvier 2011; - attendu que 6 lettres de réclamation et 1 demande d'audition ont été introduites au cours de l'enquête publique organisée du 25 août au 8 septembre 2011; - que les réclamations et les observations émises en séance de la Commission portent principalement sur la disproportion du projet par rapport au bâti existant, à savoir le gabarit trop important de l'immeuble le plus proche

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