Enregistré auprès du registre de transparence sous le n
|
|
- Bernadette Corbeil
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Enregistré auprès du registre de transparence sous le n Prise de position du Conseil des Notariats de l Union européenne concernant la proposition de Directive modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés 1. Introduction L interconnexion des registres du commerce est une réalisation fondamentale pour faciliter les transactions transfrontalières à travers l Union européenne. Comme indiqué dans nos positions précédentes, the CNUE croit fermement que la transparence dans le droit des sociétés représente une valeur ajoutée et que le renforcement des informations disponibles sur les Sociétés européennes devrait être une priorité pour les institutions européennes ( 1 ). Le CNUE a déjà souligné que la meilleure façon de parvenir à la transparence et d améliorer le niveau d information sur les sociétés européennes, consiste probablement à améliorer l interconnexion et l interopérabilité des registres du commerce existants dans les Etats membres ( 2 ). Ainsi, nous accueillons favorablement l approche équilibrée adoptée dans la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce, qui suit cette voie ( 3 ). Le CNUE a également souligné que l interconnexion et l interopérabilité des registres du commerce n est pas une fin en soi si les informations rendues disponibles par le réseau des registres interconnectés ne sont pas homogènes et fiables, augmentant ainsi le niveau d incertitude concernant les sociétés européennes. En fait, étant donné que la qualité des informations disponibles dans les registres du commerce est inégale, l objectif de rendre disponibles des informations qui sont également fiables représente un défi fondamental dans ( 1 ) La contribution du Conseil des Notariats de l Union européenne au Livre vert sur l interconnexion et l interopérabilité des registres du commerce, le 28 janvier ( 2 ) Supra fn. 1. ( 3 ) Propositions de Directive modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés.
2 l interconnexion des registres du commerce ( 4 ). De plus, étant donné la valeur légale différente associée aux divers registres juridiques en fonctionnement dans les Etats membres, il faudrait éviter qu une augmentation des informations disponibles puissent conduire à une diminution de la qualité de ces informations et, ainsi, également que la sécurité juridique des sociétés européennes puisse être mise en danger. En particulier, ce risque pourrait survenir si, en interconnectant les registres du commerce, les informations publiées dans le registre d un Etat membre qui ne reconnait aucune valeur légale aux informations disponibles dans ce registre pourraient acquérir une valeur légale une fois publiées dans le registre d un autre Etat membre. Le CNUE estime qu une grande fiabilité des informations disponibles dans les registres du commerce européens est une condition préalable pour attribuer une valeur légale aux informations recueillies dans les registres. Les notaires européens considèrent également qu à l avenir une plus grande fiabilité peut être atteinte moyennant des vérifications ex-ante rigoureuses des informations inscrites dans les registres, et que cette fiabilité accrue pourrait encore améliorer la transparence et faciliter les transactions commerciales partout en Europe( 5 ). Dans cette perspective, il faut également souligner que ces contrôles rigoureux ex-ante devraient être menés dans tous les pays impliqués par un échange d informations entre les registres de commerce, le résultat duquel pourrait être que les informations prendraient une valeur juridique dans un autre Etat membre compte tenu de l acquis de la Directive sur les fusions transfrontalières ci-dessous mentionnée. Le CNUE comprend cependant que, étant donné le manque d homogénéité parmi les registres du commerce européens, cet objectif ne peut être atteint qu à long terme. Ainsi, nous accueillons chaleureusement l esprit et les solutions suggérées par la proposition de directive concernant l interconnexion des registres du commerce, qui se concentre principalement sur les aspects techniques de l échange d informations, laissant aux Etats membres la décision sur la valeur légale attribuée à ces informations. ( 4 ) Supra fn. 1. Il est important de souligner qu également la récente crise économique a trouvé ses origines, en partie, dans le manque de transparence provoqué par le manque de fiabilité des informations disponibles dans certains registres. ( 5 ) Ces contrôles ex-ante, par exemple, pourrait être de nature judiciaire, notariale ou administrative.
3 2. Commentaires sur la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce 2.1. Modifications à la Directive 2005/56/CE La proposition de modification de l Article 13 de la Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières représente une avancée importante qui atteint l objectif voulu de transparence dans les transactions transfrontalières. La clarification des méthodes de communication des fusions transfrontalières entre les registres réduit l insécurité juridique. Les modifications proposées à l article 13 de la Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ( 6 ) complètent le contrôle des conditions préalables effectué par les autorités compétentes désignées selon l article 11, Directive 2005/56/CE, pour vérifier la réalisation des formalités concernant la fusion. Dans ce cas, au vu des contrôles accomplis ex-ante par les autorités compétentes, la qualité des informations est déjà remarquable et relativement homogène parmi les Etats membres. En conséquence, un échange rapide des informations vérifiées entre les registres du commerce augmentera la transparence sur les sociétés européennes sans compromettre leur fiabilité Modifications à la Directive 2009/101/CE Le CNUE se félicite des modifications à la Directive 2009/101/CE. En particulier, l introduction d un identifiant unique pour les sociétés européennes permettra l identification plus immédiate de ces entités dans tous les Etats membres. En ce qui concerne la proposition de nouvelle formulation de l article 3bis de la Directive 2009/101/CE qui rend disponible aux utilisateurs finaux des autres registres européens des données inscrites au registre national de la société, les notaires européens estiment que, puisque la quantité d information va surement augmenter, les utilisateurs finaux des registres du commerce européens tireront profit de cette innovation. De plus, au vu des disparités existantes en ce qui concerne la fiabilité et la valeur légale des informations inscrites dans les registres européens, les notaires européens soutiennent la solution générale de ne pas exiger que les informations rendues disponibles par le registre national de la société soient automatiquement inscrites dans le registre de la succursale. ( 6 ) Cf. Article 2 de la proposition.
4 Néanmoins, en ce qui concerne la mise en œuvre de cette partie de la proposition, le CNUE voudrait avancer au moins deux réflexions : a) Dans certains Etats membres (par ex. l Allemagne, l Autriche et l Italie) la valeur légale des informations disponibles dans les registres du commerce est réfutée si une personne sait que la situation réelle est différente de celle indiquée dans le registre. Ainsi, en rendant les informations du registre national de la société plus facilement disponibles, il deviendra plus facile de prouver qu une personne savait que la situation réelle était différente de celle figurant dans le registre de la succursale. Donc, si (i) les informations du registre national de la société sont mises à disposition des personnes qui mènent une enquête dans le registre de la succursale, (ii) il existe des incohérences entre les informations disponibles dans les deux registres et (iii) l inscription dans le registre national de la société est plus récente, il existe le risque que la valeur légale associée à l information fournie par le registre de la succursale sera considérée comme réfutée. Le problème des conflits entre les informations existantes dans les divers registres du commerce n est cependant pas nouveau et est, en fait, abordé dans l article 1 2 de la Directive 89/666/CEE, par une disposition qui est formulée comme suit : «Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale». Le CNUE considère qu il faudrait clarifier que la règle prévue par l article 1 2 de la Directive 89/666/CEE qui n est pas modifiée par la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce, reste intouchée et que, par conséquent, la priorité des informations disponibles dans le registre de la succursale est préservée ( 7 ). b) La seconde réflexion est strictement liée à la première. La proposition d amendements à la Directive 2009/101/CE exige également que «des informations claires et mises à jour soient rendues disponibles expliquant les dispositions de leur droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier». Aussi dans ce cas, il faudrait clarifier la relation entre cette disposition et l article 1 2 de la Directive 89/666/CEE, afin d éviter le risque selon lequel les tiers et, en particulier, les utilisateurs finaux qui utiliseront les informations rendues disponibles par le registre national de la société, pourraient être incités à croire que la publication dans les registres de la succursale ne prévaut pas par rapport aux transactions ( 7 ) Cependant, les notaires européens comprennent les limites de l article 1 para. 2, Directive 89/666/CEE, mais ils estiment également que, à présent, cette règle est la solution disponible qui convient le mieux pour aborder les problèmes crées par les conflits possibles parmi les registres du commerce.
5 effectuées avec la succursale Modifications à la Directive 89/666/CEE Pour conclure ces réflexions sur la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce, en ce qui concerne les amendements à la Directive 89/666/CEE, le point suivant mérite une attention particulière : L article premier de la proposition modifie la Directive 89/666/CEE et exige que «le registre de la société doit rendre disponible, sans tarder, les informations sur l ouverture et la finalisation de toute procédure de dissolution ou d insolvabilité de la société» et que «le registre de la succursale devra, de par ce système, garantir la réception sans tarder» de ces informations. De plus, les Etats membres détermineront la procédure à suivre sur réception de ces informations» qui «garantisse que les succursales des sociétés qui ont été dissoutes ou rayées du registre pour une autre raison soient enlevées du registre dans les meilleurs délais». La formulation de cet article est répétée dans sa première partie parmi les modifications à la Directive 2009/101/CE. Le CNUE estime que, étant donné les fortes disparités dans le contenu des registres du commerce, la suppression automatique de la succursale pourrait mettre en péril la qualité des informations disponibles dans les registres de certains Etats membres. Les notaires européens se félicitent donc, de la possibilité accordée aux Etats membres de convenir des aspects procéduraux de la suppression des succursales ( 8 ). *************** Bruxelles, le 18 octobre 2011 ( 8 ) The CNUE estime également que, dans l avenir, une suppression automatique de la succursale suite à la dissolution de la société peut être établie si plus d harmonisation sur la valeur légale et sur les contrôles ex-ante sur les informations inscrites dans les registres du commerce européens sera obtenue.
Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs
Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des
Plus en détailPrise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs
Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailI. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :
LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations
Plus en détailORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES LES STATUTS DE L ASSOCIATION
Plus en détailLa relation client constitue un axe progrès stratégique pour toutes les entreprises.
Relation client PME PMI attention danger! Résumé La relation client constitue un axe progrès stratégique pour toutes les entreprises. Nous essaierons de montrer, dans cet article, que la relation client
Plus en détailCNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification
Appel à commentaires Missions d examen préparé par le Conseil des normes d audit et de certification Date limite de réception des commentaires : le 11 avril 2011 CNAC APPEL À COMMENTAIRES MISSIONS D EXAMEN
Plus en détailDécompilation d un logiciel : état des lieux
1 sur 6 Décompilation d un logiciel : état des lieux MARDI 28 JUILLET 2015 07:03 PIERRE -YVES MARGNOUX ET HUGO ROY J aime Partager 0 Tweeter 0 Dans un arrêt du 18 mars 2015, la Cour d appel de Caen a retenu
Plus en détail1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et II. 1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et le cas échéant II
ASSOCIATIONS, FONDATIONS et ORGANISMES : UTILISATION DES FORMULAIRES 1. Associations, Fondations et Organismes existantes. Formulaires à utiliser SITUATION JURIDIQUE Coûts 1 2013 Nombre exemplaires Modification
Plus en détailAvis de la Chambre des Métiers
CdM/18/04/2012-133-11 Proposition de Directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Proposition de Règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Avis
Plus en détailCHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE
COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22
Plus en détailProblématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?
13 décembre 2012 Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? Conférence Academy & Finance du 13 décembre 2012 Alexandre de Senarclens ads@oher.ch
Plus en détailÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE
ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE Le présent document reflète le travail d organismes de réglementation membres du CCRRA. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent
Plus en détailECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ
ECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ 2 GUIDE POUR LA MOBILITÉ ECVET «Le système européen de crédits d apprentissage pour l enseignement et la formation professionnels (ECVET) est un cadre technique pour le transfert,
Plus en détailLe 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5
Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450
Plus en détailContrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats
Contrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats Table des matières 1. Définitions 2. Parties au Contrat 3. Autorité de certification Autorité d enregistrement Répartition des rôles 4. Objet
Plus en détailProtocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif
Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailFEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D ALIMENTS COMPOSES EUROPÄISCHER VERBAND DER MISCHFUTTERINDUSTRIE EUROPEAN FEED MANUFACTURERS FEDERATION
FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D ALIMENTS COMPOSES EUROPÄISCHER VERBAND DER MISCHFUTTERINDUSTRIE EUROPEAN FEED MANUFACTURERS FEDERATION Commentaires de la FEFAC sur la proposition de Règlement du
Plus en détailBrochure d information pour le preneur d assurance
Brochure d information pour le preneur d assurance Votre protection lors de la conclusion d un contrat d assurance conformément aux règles déontologiques MiFID Bienvenue chez Arces Arces, c est la meilleure
Plus en détailServices de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015
Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation
Plus en détail1. Contexte. 2. Dresser le bilan : expériences et nouveaux développements
Renforcer la redevabilité mutuelle pour améliorer l efficacité et les résultats en matière de développement pour la santé : accords conclus à Nairobi par les signataires du IHP+ sur la future approche
Plus en détailDéfinition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats
Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Rapport du Secrétaire général Résumé Lors du Sommet mondial de septembre 2005, les dirigeants des pays
Plus en détailBEUC/X/065/2000 02 Janvier, 2001 Contact : Machiel van der Velde Email : legal@beuc.org Lang : FR. The European Consumers Organisation
The European Consumers Organisation BEUC/X/065/2000 02 Janvier, 2001 Contact : Machiel van der Velde Email : legal@beuc.org Lang : FR Position du BEUC sur la Proposition par la Commission européenne d
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET
Plus en détail952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailPrésentation de la lutte contre la corruption. Un guide de formation pour les entreprises qui font affaire avec Abbott
Présentation de la lutte contre la corruption Un guide de formation pour les entreprises qui font affaire avec Objet s attache à mener ses activités de façon éthique et en conformité avec la Loi et la
Plus en détailLes planificateurs financiers
Les planificateurs financiers La nouvelle règlementation belge Par Christophe Steyaert Avocat Luxembourg, le 9 octobre 2014 1. Les objectifs de la nouvelle loi Ingénierie patrimoniale des «family offices»
Plus en détailEn conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission.
Le système bancaire Shvetsarii caractérisé par des règles strictes. Toutes les banques et institutions financières impliquées dans les activités bancaires, doivent s'inscrire auprès de la Commission bancaire
Plus en détail952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailPremière Session du Conseil Présidentiel pour l Investissement
PRESIDENCE DU FASO BURKINA FASO = = = = = = = Unité Progrès Justice Première Session du Conseil Présidentiel pour l Investissement Recommandations de la Première Session du CPI 5 6 Novembre 2009 0 SYNTHESE
Plus en détailDéclaration conjointe de la CoESS et d UNI-Europa sur l harmonisation européenne des législations gouvernant le secteur de la sécurité privée
Déclaration conjointe de la CoESS et d UNI-Europa sur l harmonisation européenne des législations gouvernant le secteur de la sécurité privée Introduction Dans l Union européenne, le secteur de la sécurité
Plus en détailPROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE
PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE Nouvelle affaire Date d effet / / Prise d effet : début au plus tôt à 0.00H. le lendemain de la date du cachet de réception à
Plus en détailL acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non.
04/2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France concernant la conclusion d un PACS (Pacte civil de solidarité) - note d information rédigée en concertation avec
Plus en détailLES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT
LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES n LC 181 Décembre 2007 - 3 - LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES
Plus en détailMemo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale
Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Dans le cadre de ses objectifs, la BATL souhaite collaborer à une législation efficace et de qualité qui soit applicable dans la pratique du droit
Plus en détail1. Procédure. 2. Les faits
Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques
Plus en détailLa société civile de droit commun et la planification successorale
La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailColloque Prévention et gestion de la fraude aux cartes bancaires 17 janvier 2008. Discours d ouverture par M. Noyer, Gouverneur de la Banque de France
Colloque Prévention et gestion de la fraude aux cartes bancaires 17 janvier 2008 Discours d ouverture par M. Noyer, Gouverneur de la Banque de France Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Je suis
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailLes présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue
Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue anglaise régira à tous égards vos droits et obligations. L
Plus en détailTRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à
TRAITE DE FUSION En l absence de mention obligatoire à insérer dans les traités de fusion entre associations, leurs contenus sont à adapter au contexte! La bonne prise en compte des particularités des
Plus en détailSociété à responsabilité limitée en Pologne
Société à responsabilité limitée en Pologne I. Introduction La société à responsabilité limitée (en polonais : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ou sp. z o.o.) jouit d une grande popularité comme
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailPosition d EuroFinUse sur la proposition de directive du Parlement europe en et du Conseil sur l interme diation en assurance
Position d EuroFinUse sur la proposition de directive du Parlement europe en et du Conseil sur l interme diation en assurance La Fe de ration europe enne des usagers des services financiers (EuroFinUse)
Plus en détailAnimer des séances pratiques et/ou des laboratoires
Évaluation par un professeur superviseur Nom de l évaluateur évaluatrice Date de l évaluation 1. Choisir le niveau approprié. L assistante assistant d enseignement est : débutant (1 re expérience à titre
Plus en détailLES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS
LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS Jacques Elvinger Avocat Elvinger, Hoss & Prussen Isabelle Maryline Schmit * Attaché de direction Commission de surveillance
Plus en détailPROPOSITION D ASSURANCE Gamme de produits pour indépendants et entreprises
PROPOSITION D ASSURANCE Gamme de produits pour indépendants et entreprises Nouvelle affaire Avenant à la police n Date d effet / / Echéance annuelle / Prise d effet : début au plus tôt à 0.00H. le lendemain
Plus en détailAppendice 2. (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs
Appendice 2 (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs NOTE Dans les propositions de Texte identique, XXX désigne un qualificatif de norme
Plus en détailRAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES RAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES 22 juillet 2010 CENTRE DE POLITIQUE ET D ADMINISTRATION FISCALES AVANT-PROPOS
Plus en détailRÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires
RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20
Plus en détailM. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION
Plus en détailEtablissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n 924/2009
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Etablissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n 924/2009 Position du BEUC
Plus en détailDissoudre une association loi 1901
Dissoudre une association loi 1901 Avec des modèles de : Convocation à l assemblée générale de dissolution Feuille d émargement Procès-verbal de l assemblée de dissolution Exemple formulaire CERFA Lettre
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailLa souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007
La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie
Plus en détailFormation continue. Politique de publicité sur le portail de formation continue. Projet LMS. Le 24 novembre 2011
Formation continue Politique de publicité sur le portail de formation continue Projet LMS Le 24 novembre 2011 Préparée par la Direction principale, Stratégie, Services et Communication POLITIQUE DE PUBLICITÉ
Plus en détailC O M M U N I Q U É D E P R E S S E
C O M M U N I Q U É D E P R E S S E Information réglementée* Bruxelles, Paris, 30 janvier 2009 8h55 Dexia met en œuvre son plan de transformation pour consolider son redressement et devrait enregistrer
Plus en détailAutomobile : si l on refuse de vous assurer. Fédération française des sociétés d assurances DEP 454 MAI 2005
DEP 454 MAI 2005 Automobile : si l on refuse de vous assurer Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information de l assurance 26, bd Haussmann 75311 Paris Cedex 09
Plus en détailFormulaire d inscription dépôt commun
Formulaire d inscription dépôt commun Données générales titulaire du dépôt 1 (veuillez compléter tous les champs) Tél. professionnel Activité professionnelle Tél. privé Employeur Données générales titulaire
Plus en détailSUPPRIMER UN NOM DE DOMAINE
SUPPRIMER UN NOM DE DOMAINE Ref : FP. P742 V 18.0 Ce document vous indique la procédure pour supprimer votre nom de domaine. A - Faire la demande de suppression en ligne... 2 B - Compléter l attestation
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailLimites. Problèmes trouvés et propositions de solutions
Conclusion Limites Pour faciliter la compréhension de la conclusion et pour qu elle soit plus utile aux entreprises, la rédaction de chaque point abordé sera analysée sur deux axes importants. D un côté,
Plus en détailDÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détailLe stockage de données qui voit les affaires à votre manière. En hausse. nuage
Le stockage de données qui voit les affaires à votre manière. En hausse. nuage Désormais, rien n est plus facile que d intégrer l information d une entreprise et ses processus d affaires : il suffit d
Plus en détailACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES
ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES Afin de faciliter l accès de l agent financier du candidat à l investiture aux services bancaires, Élections Canada offre le
Plus en détailCommentaires sur le projet de lignes directrices (G3) pour l évaluation de la durabilité de la Global Reporting Initiative
Le 28 mars 2006 Commentaires sur le projet de lignes directrices (G3) pour l évaluation de la durabilité de la Global Reporting Initiative Nous sommes heureux d avoir l occasion de présenter nos commentaires
Plus en détailChapitre 1 : Introduction au contrôle de gestion. Marie Gies - Contrôle de gestion et gestion prévisionnelle - Chapitre 1
Chapitre 1 : Introduction au contrôle de gestion Introduction 2 Contrôle de gestion : fonction aujourd hui bien institutionnalisée dans les entreprises Objectif : permettre une gestion rigoureuse et une
Plus en détailRedressement et stabilisation du cadre. Reformes structurelles de l économie Reformes des finances publiques Bonne gouvernance
Avant - Économie congolaise caractérisée par un tissu industriel délabré - Infrastructures socio-économiques de base détruites - Inflation galopante - Monnaie chancelante Après - Ambitieux programme de
Plus en détailRECOMMANDATIONS PROPOSÉES
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSÉES (Ce guide doit être utilisé avec le Programme de vérification des syndics) **Ce n est pas nécessaire de le retourner au Bureau national**
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS
Étude concernant l assurance-litige en matière de brevets, par CJA Consultants Ltd Janvier 2003 V4a.fin ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude réalisée pour la Commission européenne concernant la
Plus en détailLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012
Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre
Plus en détailLes acteurs de la carte d'achat
CHAPITRE 3 Les acteurs de la carte d'achat Pour mettre en œuvre une exécution des marchés publics par carte d achat, l acheteur et le gestionnaire public vont devoir s adresser à un fournisseur de services
Plus en détailBrochure MiFID. ERGO Partners SA
Brochure MiFID ERGO Partners SA 1 mai 2014 Votre protection en cas de conclusion d un contrat d assurance conformément aux règles de conduite MiFID 1. Introduction En Belgique, la protection des clients
Plus en détailSurveillance dosimétrique Note législative
VL/NB Bruxelles, le 17 mars 2014 Surveillance dosimétrique Note législative 1 Un nouveau texte de loi vient de paraître. Il s agit de : Loi du 26 janvier modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLe délai de reprise de longue durée en matière de droits d enregistrement et d ISF passe de 10 à 6 ans
Le délai de reprise de longue durée en matière de droits d enregistrement et d ISF passe de 10 à 6 ans Qu est le délai de reprise de longue durée? Que dit la nouvelle loi? Que modifiet-elle? Quelles sont
Plus en détailPasser à un modèle services de conseils tarifés. Parlons vrai avec les clients : les frais
Passer à un modèle services de conseils tarifés Parlons vrai avec les clients : les frais De plus en plus d investisseurs dans le monde exigent une meilleure transparence des frais de placement. Le Royaume-Uni
Plus en détailSERIE OCDE LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET LA VERIFICATION DU RESPECT DE CES PRINCIPES. Numéro 2 (révisé)
DIFFUSION GÉNÉRALE OCDE/GD(95)66 SERIE OCDE LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET LA VERIFICATION DU RESPECT DE CES PRINCIPES Numéro 2 (révisé) ORIENTATIONS A L INTENTION DES AUTORITES DE
Plus en détailRECOMMANDATIONS COMMISSION
L 120/20 Journal officiel de l Union européenne 7.5.2008 RECOMMANDATIONS COMMISSION RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 2008 relative à l assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes
Plus en détail2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir
Plus en détailStatuts CODALIMENT CODALIMENT
Statuts CODALIMENT CODALIMENT 30 avenue Franklin Roosevelt 75 008 Paris Tél : 01.55.65.04.00 Fax : 01.55.65.10.12 Mail : codaliment@codinf.fr Association Loi 1901 N TVA CEE : FR 42 398 222 646 2 COMITE
Plus en détailLes modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une
Plus en détailPOSITION DE DETIC CONCERNANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ET LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE CONSEIL ET LE PARLEMENT EUROPEEN EN PREMIERE LECTURE
REACH POSITION DE DETIC CONCERNANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ET LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE CONSEIL ET LE PARLEMENT EUROPEEN EN PREMIERE LECTURE Nous avons pris connaissance avec intérêt des améliorations
Plus en détailDOSSIER. Fund Research. Pour une sélection de fonds de qualité
DOSSIER Fund Research Pour une sélection de fonds de qualité Même si «le meilleur» fonds * de placement n existe pas, il est possible d identifier les fonds générant un bon rendement grâce à une analyse
Plus en détaila c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides
Un compte de banque, c est un droit! Les moyens pour défendre vos droits a c e a c e f association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides 42b, rue Turgeon Sainte-Thérèse, Québec J7E 3H4
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.
POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité
Plus en détailGUIDE PRATIQUE. Droit d accès
111 GUIDE PRATIQUE Droit d accès QU EST-CE QUE LE DROIT D ACCÈS? page 2 COMMENT EXERCER SON DROIT D ACCÈS? page 3 POUR ACCÉDER A QUOI? page 5 QUELLE RÉPONSE ATTENDRE? page 6 QUAND ET COMMENT SAISIR LA
Plus en détailCOMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION
Siège Bureau de Montréal Bureau 1.10 Bureau 18.200 575, rue Saint-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1R 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (418) 528-7741 Tél. : (514) 873-4196
Plus en détailFiche d information services de paiement clients commerciaux
clients commerciaux Fiche d information services de paiement clients commerciaux 1 clients commerciaux La présente fiche d information fait partie intégrante des conditions bancaires générales d. Dans
Plus en détailOrdonnance sur les services de télécommunication
Seul le texte publié dans le Recueil officiel du droit fédéral fait foi! Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) Modification du 5 novembre 2014 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance
Plus en détailQuébec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session)
Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session) SECTION NATIONALE DU DROIT DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX ASSOCIATION DU
Plus en détailSage Code de conduite
Sage PAGE 2 SAGE Introduction Le expose les standards de gestion attendus par Sage et donne un ensemble clair de règles à tous les collègues. Sage construit une entreprise d excellence et chaque collaborateur
Plus en détailCOMMENTAIRES. du Regroupement des cabinets de courtage d assurance du Québec. présentés à l Autorité des marchés financiers
COMMENTAIRES du Regroupement des cabinets de courtage d assurance du Québec présentés à l Autorité des marchés financiers portant sur le document de consultation «Ligne directrice sur les pratiques commerciales
Plus en détailTARIFS FORMALITES 2015
Applicable au 20 janvier 2015 TARIFS FORMALITES 2015 PERSONNES MORALES IMMATRICULATION PAR CREATION 166,0 226,0 166,0 226,0 36,3 36,3 (2) 41,6 41,6 41,6 41,6 SARL / EURL 87,0 87,0 87,0 87,0 463 534 521
Plus en détailAIFM/MIFID :vers une harmonisation règlementaire?
AIFM/MIFID :vers une harmonisation règlementaire? Laurence Caron-Habib Responsable Affaires Publiques, BNP Paribas Securities Services JIR ASFFOR 18 septembre 2014 1 Agenda Introduction Directive AIFM
Plus en détail