UNIÃO AFRICANA. African Commission on Human & Peoples Rights. Commission Africaine des Droits de l Homme & des Peuples

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1 AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA African Commission on Human & Peoples Rights Commission Africaine des Droits de l Homme & des Peuples 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) / ; Fax: (220) au-banjul@africa-union.org; Web i

2 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES RELATIF AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES Projet à présenter à la Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples, lors de la 57 ème Session Ordinaire prévue pour se tenir à Banjul en Gambie du 4 au 18 novembre 2015 ii

3 Table des matières Table des matières... Error! Bookmark not defined. Préambule... Error! Bookmark not defined. Article 1 : Définitions... Error! Bookmark not defined. Article 2 : Obligations générales... Error! Bookmark not defined. Article 3 : Egalité et non-discrimination... Error! Bookmark not defined. Article 4 : Droit à la vie... Error! Bookmark not defined. Article 5 : Droit à la sécurité de la personne... Error! Bookmark not defined. Article 6 : Pratiques néfastes... Error! Bookmark not defined. Article 7 : Situations à risque... Error! Bookmark not defined. Article 8 : Egalité devant la loi... Error! Bookmark not defined. Article 9 : Droit d accès à la justice... Error! Bookmark not defined. Article 10 : Vie dans la communnauté... Error! Bookmark not defined. Article 11 : Accessibilité... Error! Bookmark not defined. Article 12 : Droit à l éducation... Error! Bookmark not defined. Article 13 : Droit au niveau de santé le plus élevé qu il soit possible d atteindre... Error! Bookmark not defined. Article 14 : Rééducation et autonomisation... Error! Bookmark not defined. Article 15 : Droit au travail... Error! Bookmark not defined. Article 16 : Droit à un niveau de vie adéquat et droit à la protection sociale... Error! Bookmark not defined. Article 17 : Droit de participer à la vie politique et publique Error! Bookmark not defined. Article 18 : Autoreprésentation... Error! Bookmark not defined. Article 19 : Droit à la liberté d expression et d opinion et d accès à l information... Error! Bookmark not defined. Article 20 : Droit de participer à des activités sportives, récréatives et culturelles... Error! Bookmark not defined. Article 21 :Droit à une famille... Error! Bookmark not defined. Article 22 : Femmes handicapées... Error! Bookmark not defined. Article 23 : Enfants handicapés... Error! Bookmark not defined. iii

4 Article 24 : Jeunes handicapés... Error! Bookmark not defined. Article 25 : Personnes âgées... Error! Bookmark not defined. Article 26 : Devoirs... Error! Bookmark not defined. Article 27 : Statistiques et données... Error! Bookmark not defined. Article 28 : Mise en œuvre et suivi... Error! Bookmark not defined. Article 29 : Comité de mise en œuvre et de suivi... Error! Bookmark not defined. Article 30 : Recours... Error! Bookmark not defined. Article 31 : Interprétation du Protocole... Error! Bookmark not defined. Article 32 : Signature, ratification et adhésion... Error! Bookmark not defined. Article 33 : Entrée en vigueur... Error! Bookmark not defined. Article 34 : Amendement et révision... Error! Bookmark not defined. iv

5 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES RELATIF AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES EN AFRIQUE Préambule (Cf : Préambules de la Convention relative aux droits des personnes handicapées [la Convention], de la Charte africaine des droits de l homme et des peuples [la CADHP], du Protocole à la Charte africaine des droits de l homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique [le «Protocole de Maputo» ou «PM»], de la Charte africaine des droits et du bien-être de l enfant [la Charte de l enfant]) et de la Convention de l Union Africaine sur la protection et l assistance aux personnes déplacées en Afrique [la Convention de Kampala] Nous, Chefs d Etat et de Gouvernement des Etats membres de l Union Africaine : Considérant que l article 66 de la Charte africaine des Droits de l Homme et des Peuples de 1981 dispose, si nécessaire que des protocoles ou accords spéciaux nécessaires puissent compléter les dispositions de la Charte africaine ; Considérant en outre que l Article 18.4 de la Charte africaine dispose que les personnes handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux ; Prenant note que l Acte constitutif de l Union Africaine de 2000 identifie le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'etat de droit et de la bonne gouvernance comme des principes essentiels pour le bon fonctionnement de l Union Africaine ; Reconnaissant que l Union Africaine et ses organes ainsi que les Etats parties à la Charte africaine ont entrepris différents efforts pour assurer les droits des personnes handicapées ; 1

6 Prenant note que les Articles 60 et 61 de la Charte africaine reconnaissent les instruments régionaux et internationaux des droits de l homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales des droits de l'homme et des peuples comme d importants éléments de référence pour l'application et l interprétation de la Charte africaine ; Prenant également note que les droits de l homme et les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et corrélatifs et que les droits de tous les individus sont reconnus dans les instruments universels des droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; Rappelant que les droits des personnes handicapées sont affirmés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 ; Rappelant en outre que différents instruments continentaux des droits de l homme, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l enfant de 1990, le Protocole à la Charte africaine des droits de l homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique de 2003, la Charte africaine de la jeunesse de 2006, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, la Convention de l Union africaine sur la protection et l assistance aux personnes déplacées de 2009, contiennent des dispositions qui garantissent des droits aux personnes handicapées ; Reconnaissant que les personnes handicapées possèdent la dignité inhérente à toute personne humaine et une autonomie individuelle, notamment la liberté de faire leurs propres choix ; Reconnaissant en outre l importance de la participation et de l inclusion pleines et effectives des personnes handicapées dans la société ; Reconnaissant la diversité des personnes handicapées ; Préoccupés par le fait que les personnes handicapées continuent de souffrir des violations des droits de l'homme, de l'exclusion sociale et des préjugés aux niveaux politique, sociale et économique ; Préoccupés en outre par les multiples formes de discriminations et le risque élevé de violence, d exploitation, de négligence et d abus auxquels sont exposées les femmes et les filles handicapées ; 2

7 Gravement préoccupés que les personnes handicapées, notamment les albinos et les personnes ayant d importants besoins d accompagnement, sont souvent confrontés des à des pratiques néfastes aggravées et à des pratiques mettant gravement la vie en danger ;, Préoccupés par le fait que les personnes handicapées continuent à être confrontées à des faiblesses institutionnelles systémiques et à une extrême pauvreté ; Reconnaissant que les familles, les tuteurs et les dispensateurs de soins jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes handicapées ; Préoccupés par le fait que des mesures efficaces adéquates n aient pas été prises pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leurs droits au même titre que les autres ; Rappelant le manque de cadre juridique et institutionnel substantiel contraignant en Afrique pour assurer la protection et la promotion des droits des personnes handicapées ; Conscients de la nécessité d établir un cadre juridique continental solide devant servir de socle aux politiques, aux lois, aux mesures et aux ressources administratives pour garantir les droits des personnes handicapées ; Déterminés à ce que les droits et la dignité des personnes handicapées soient promus, protégés et garantis de manière à leur permettre de jouir pleinement et équitablement de tous leurs droits humains et de toutes les libertés fondamentales ; Sommes convenus de ce qui suit : 3

8 Article 1 : Définitions (Cf : Convention, Préambule, Article 1 ; CADHP, Article 1 ; Charte africaine des élections, Article 1 ; Préambule de la Convention de Kampala) Dans le présent Protocole : a. «Charte africaine» désigne la Charte africaine des droits de l homme et des peuples. b. «discrimination fondée sur le handicap» signifie toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap visant ou ayant pour effet de diminuer ou annuler la reconnaissance, la jouissance ou l exercice, sur la base de l égalité avec les autres, de tous les droits de l homme et de toutes les libertés fondamentales dans le domaine politique, économique, social, culturel, civil ou autre. La discrimination fondée sur le handicap comprend le refus de mesures d adaptation raisonnables. c. «Intermédiaires» inclut les guides, les praticiens et les interprètes professionnels en langage des signes et les autres personnes apportant aux personnes handicapées le soutien dont elles peuvent avoir besoin dans l exercice de leur capacité juridique. d. «Pratiques néfastes» incluent le comportement, les attitudes et les pratiques fondés sur la tradition, la culture, la religion, la superstition ou d autres raisons qui ont des effets négatifs sur les droits fondamentaux des personnes handicapées. e. «Capacité juridique» signifie l'aptitude à avoir des droits des devoirs et d'exercer ces droits et ces devoirs ; f. «Personnes handicapées» désigne les personnes ayant une déficience physique, mentale, intellectuelle, de développement ou sensorielle qui, en interaction avec des obstacles environnementaux, comportementaux et autres, empêchent leur participation pleine et effective dans la société sur la base de l égalité avec les autres. g. «Protocole» désigne le Protocole à la Charte africaine des droits de l homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. h. «Mesure d adaptation raisonnable» signifie la modification et les ajustements nécessaires et appropriés n imposant pas une charge disproportionnée ou indue 4

9 quand ils sont nécessaires dans un cas particulier, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l exercice, sur la base de l égalité avec les autres, de tous les droits de l homme et de toutes les libertés fondamentales. i. «Etats parties» désigne les Etats membres de l Union Africaine ayant ratifié ou adhéré au présent Protocole et déposé les instruments de ratification ou d adhésion auprès du Président/de la Présidente de la Commission de l Union Africaine. «Conception universelle» signifie la conception de produits, d environnements, de programmes et de services utilisables par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale, et n excluant pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. Article 2 : Obligations générales (Cf : Convention, Article 4 ; CADHP, Article 1 ; Protocole de Maputo, Article 2) Les Etats parties prennent les mesures appropriées et effectives, notamment des mesures politiques, législatives, administratives, institutionnelles et budgétaires, pour assurer, protéger et promouvoir les droits et la dignité des personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, y compris : a. En adoptant des mesures appropriées pour la mise en œuvre des droits reconnus dans le présent Protocole ; b. En intégrant la question de le handicap dans les décisions politiques, la législation, les plans, les programmes et les activités de développement et dans toutes les autres sphères de la vie ; c. En l incluant dans leurs constitutions nationales et dans les autres instruments législatifs et en prenant d autres mesures visant à modifier ou à abolir les politiques, les lois, les règlements, les coutumes et les pratiques en place qui constituent des cas de discrimination à l'encontre des personnes handicapées ; 5

10 d. En, selon le cas, modifiant, délégalisant, pénalisant ou en menant campagne contre toutes pratiques néfastes appliquées aux personnes handicapées, qui se révèlent non conformes aux droits, aux devoirs et aux obligations contenus dans le présent Protocole ; e. En prenant des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le handicap émanant d'un individu, d'une organisation ou d une entreprise privée ; f. En évitant de s engager dans un acte ou une pratique non conforme au présent Protocole et en veillant à ce que les autorités et institutions publiques ainsi que les entités privées agissent en accord avec le Protocole ; g. En offrant une assistance et des services, selon qu il conviendra, permettant la réalisation des droits énoncés dans le présent Protocole ; h. En mettant en place des mécanismes de ressources spécifiques pour assurer la pleine mise en œuvre du présent Protocole. Article 3 : Egalité et non-discrimination (Cf : Convention, Article 4 ; CADHP, Article 2 ; Protocole de Maputo, Article 3 ; Charte africaine des élections, Article 8, 2) 1. Les Etats parties interdisent la discrimination fondée sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une protection égale et efficace contre la discrimination pour quelque motif que ce soit. Les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées ne fassent pas l objet de discriminations pour quelque motif que ce soit, notamment le refus de mesures d adaptation raisonnables, sur la base de leur naissance, de leur âge, de leur genre, de leur sexe, de leur race ou de leur appartenance ethnique, de leur couleur, de leur nationalité, de leur statut économique, social ou politique, de leur état de santé ou de toute autre condition. 2. Les Etats parties prennent des mesures pour veiller à ce que des mesures particulières, selon le cas, soient prises pour les personnes handicapées de manière 6

11 à promouvoir l'égalité et à éliminer la discrimination et à ce que ces mesures ne soient pas considérées discriminatoires. 3. Les Etats parties prennent des mesures effectives et appropriées pour protéger les parents, les enfants, les dispensateurs de soins ou les intermédiaires des personnes handicapées de toute discrimination du fait de leur lien avec ces personnes handicapées. Article 4 : Droit à la vie (Cf : ; CADHP, Article 4 ; Protocole de Maputo, Article 3) Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour garantir : a. Le respect de la vie, l intégrité physique et mentale et la dignité des personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes ; b. Que les personnes handicapées aient accès aux installations et aux dispositifs assurant la jouissance effective du droit à la vie, notamment au soutien et aux mesures d adaptation nécessaires à cette fin. Article 5 : Droit à la sécurité de la personne (Cf : Convention, Articles 10, 11, 14, 15 ; Protocole de Maputo, Article 4 ; Charte africaine de l enfant, Article 5 ; Convention de Kampala, Article 9) 1. Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour veiller à ce que les personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres : a. Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et ne soient pas privées illégalement ou arbitrairement de leur liberté ; 7

12 b. Ne soient pas soumises à la torture ou à d autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; c. Ne soient pas soumises à des expériences ou interventions médicales ou scientifiques sans leur consentement préalable, libre et éclairé ; d. Ne soient pas stérilisées sans leur consentement préalable, libre et éclairé ; et e. Soient protégées, tant à l intérieur et à l extérieur de chez elles, de toutes les formes d exploitation, de violence et d abus. 2. Les Etats parties doivent identifier les causes et les conséquences de la privation de liberté des personnes handicapées et prendre des mesures appropriées pour prévenir une telle privation, pour poursuivre les auteurs de tels abus et fournir des recours aux victimes. 3. L existence d un handicap ne saurait en aucun cas justifier la privation de liberté et toute privation de liberté doit être conforme à la loi. Articles 6 : Pratiques néfastes (Cf : Protocole de Maputo, Article 5) 1. Les Etats parties doivent prendre des mesures appropriées pour combattre ou modifier par des sanctions légales, des campagnes éducatives et de plaidoyer, les pratiques néfastes invoquées pour justifier le meurtre, l abandon, la violence ou autres mauvais traitements infligés aux personnes handicapées. 2. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les points de vue stéréotypés sur les capacités, l apparence ou le comportement des personnes handicapées et doivent interdire l emploi de termes péjoratifs à leur égard. 3. Les Etats parties offrent un soutien et une assistance appropriés aux victimes de pratiques néfastes. 8

13 Article 7 : Situations de risque (Cf : Convention, Article 11 ; Convention de Kampala, Article 9) Les Etats parties doivent : a. prendre des mesures spécifiques pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations à risque, notamment les situations de conflit armé, d urgence humanitaire et de catastrophes naturelles ; b. Veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées dans tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre de la reconstruction et de la réhabilitation consécutives à un conflit. Article 8 : Reconnaissance égale devant la loi (Cf : Convention, Article 12 ; Protocole de M, Article 8) Les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées sont égales devant et en vertu de la loi et qu elles ont droit, sans discrimination, à une protection égale à la jouissance égale de la loi. Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour garantir que : a. Les personnes handicapées jouissent de la même capacité juridique que les autres dans tous les aspects de la vie et que les acteurs étatiques, non-étatiques et les autres individus ne violent pas le droit des personnes handicapées de réaliser leur droit à une capacité juridique ; b. Les personnes handicapées bénéficient du soutien dont elles pourraient avoir besoin dans l exercice de leur capacité juridique et que ce soutien respecte leurs droits, leur volonté et leurs préférences et qu il n équivaille pas à une substitution du pouvoir de prise de décision ; 9

14 c. Des garanties appropriées et efficaces soient mises en place pour protéger les personnes handicapées des abus pouvant découler de mesures ayant trait à la jouissance de leur capacité juridique ; d. Les politiques et les lois ayant pour objet ou pour effet de limiter ou de restreindre la pleine jouissance de la capacité juridique des personnes handicapées soient révisées ou abrogées; e. Les personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres, aient un droit de détenir des documents d identité et les autres documents pouvant leur permettre d exercer leur droit à une capacité juridique ; f. Les personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres, aient un droit de posséder ou d hériter de biens et qu elles ne soient pas arbitrairement dépossédées de leurs biens ; g. Les personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres, aient un droit de contrôler leurs propres affaires financières et aient un accès aux prêts bancaires, aux hypothèques et aux autres formes de crédit financier. Article 9 : Droit d accès à la justice (Cf : Convention, Article 13) 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à la justice sur la base de l égalité avec les autres, notamment par l offre de procédures et de mesures d adaptation tenant compte de l âge, de manière à faciliter leur rôle effectif de participants à toutes procédures juridiques. 2. Les Etats parties doivent veiller à ce que les formes traditionnelles de justice ne servent pas à dénier aux personnes handicapées leur droit d accès à une justice appropriée et efficace. 10

15 3. Le personnel chargé de l application de la loi et le personnel judiciaire, notamment ceux en charge des formes traditionnelles de justice, doivent être formés à tous les niveaux afin de veiller à ce que les droits des personnes handicapées soient reconnus et mis en œuvre sans discrimination. 4. Les Etats parties doivent fournir une assistance juridique aux personnes handicapées, notamment une l aide judiciaire. Article 10 : Vie dans la communauté (Cf : Convention, Article 19) Les Etats parties doivent reconnaître que les personnes handicapées ont, sur la base de l égalité avec les autres, le droit de vivre dans la communauté, avec des choix égaux à ceux des autres. Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ces droits, en veillant notamment à ce que : a. Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui vivre, ce sur la base de l égalité avec les autres ; b. Les personnes handicapées nécessitant une assistance intensive et leur famille disposent d'installations et de services adéquats et appropriés, notamment de personnes s occupant d elles et de soins supplétifs ; c. Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services de soutien tant à domicile, qu en établissement et à d autres services sociaux, nécessaires à leur vie et à leur inclusion dans la communauté ; d. Les personnes handicapées aient une mobilité individuelle leur assurant la plus grande indépendance possible ; e. Des services de réinsertion communautaires leur soient fournis de manière à renforcer la participation et l inclusion des personnes handicapées dans la communauté ; 11

16 f. Les centres sociaux administrés ou créés par des personnes handicapées reçoivent de l aide afin de pouvoir offrir des services en matière de dispensation de la formation, de soutien par les pairs, des services d'assistance personnelle et d'autres services aux personnes handicapées ; g. Les services et équipements sociaux destinés à la population générale, notamment les services sanitaires, sociaux et éducatifs, soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres, et qu ils soient adaptés à leurs besoins. Article 11 : Accessibilité (Cf : Convention, Article 9, Article 20) Les Etats parties doivent garantir que les personnes handicapées ont le droit d'accès sans barrières au cadre physique, aux moyens de transport, à l information, notamment aux technologies et aux systèmes de communications, et aux autres installations et services libre d accès et disponible au public. Les mesures que les Etats parties peuvent prendre en vue de la réalisation de ces droits s appliquent notamment : a. Aux espaces ruraux et urbains et tiennent compte des diversités de populations ; b. Aux bâtiments, aux routes, aux transports et aussi bien à l intérieur qu à l extérieur d autres installations telles que les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ; c. A l information, aux communications, au langage des signes et aux services d interprétation tactile, au braille, aux services audio et autres, y compris les services électroniques et les services d urgence ; d. A des aides à la mobilité, à des appareils ou des technologies d'assistance, à des formes d aide humaine ou animalière et à des intermédiaires de qualité et abordables, et toutes ces formes d assistance doivent être de qualité et de prix abordables ; 12

17 e. A la modification de toutes les infrastructures inaccessibles et à la conception universelle de toutes les nouvelles infrastructures. Article 12 : Droit à l éducation (Cf : Convention, Article 24 ; Charte africaine de l enfant, Article 11 ; Protocole de Maputo, Article 12 ; CADHP, Article 17 ; Charte africaine des élections, Article 43, 13) 1. Les Etats parties doivent s assurer que les personnes handicapées ont droit à l éducation sur la base de l égalité avec les autres. Il ne peut en aucun cas être présumé que les personnes handicapées sont inéducable ou impossible à former. 2. L éducation des personnes handicapées vise : a. Au plein développement du potentiel humain, du sens de la dignité et de l estime de soi ; b. A l encouragement du respect de la diversité humaine, des droits humains et des libertés fondamentales, avec une référence particulière aux dispositions des divers instruments africains des droits humains et aux conventions et déclarations internationales relatives aux droits humains ; c. Au développement par les personnes handicapées de leur personnalité, de leurs talents, de leurs compétences, de leur professionnalisme et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; d. A leur permettre de participer effectivement à une société libre ; e. A la préservation et au renforcement de la morale, des valeurs et des cultures africaines positives. 3. Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour garantir la réalisation totale de l'objectif d'éducation inclusive des personnes handicapées en veillant à : 13

18 a. Assurer que les personnes handicapées puissent avoir accès à une éducation de base et secondaire gratuite, de qualité et obligatoire ; b. Assurer que sans discrimination et sur la base de l égalité avec les autres, les personnes handicapées puissent avoir accès à l enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l'éducation des adultes et à la formation continue,, y compris en assurant l alphabétisation des personnes handicapées ayant dépassé l âge scolaire obligatoire ; c. Assurer une adaptation raisonnable des besoins des individus et que les personnes handicapées reçoivent le soutien requis pour faciliter leur éducation effective ; d. Assurer que des mesures individualisées efficaces d appui soient prises dans des environnements optimisant le développement académique et social, conformément à l objectif d'inclusion totale ; e. Assurer que des choix scolaires appropriés soient offerts aux personnes handicapées préférant apprendre dans des environnements particuliers ; f. Assurer que les personnes handicapées apprennent les aptitudes à la vie quotidienne et au développement social pour faciliter leur pleine et égale participation à l éducation et en tant que membres de la communauté ; g. Assurer que des évaluations pluridisciplinaires soient menées pour déterminer l aménagement et les mesures de soutien aux apprenants handicapés et que des évaluations et la certification classiques de ces apprenants soient menées indépendamment de leur handicap ; h. La formation des professionnels de l éducation, y compris les personnes handicapés, sur la manière d éduquer et d interagir avec les enfants ayant des besoins spécifiques en matière d apprentissage ; i. La facilitation du respect, de la promotion, de la préservation et du développement de langages des signes. 14

19 Article 13 : Droit au niveau de santé le plus élevé qu il soit possible d atteindre (Cf : Convention, Article 25 ; CADHP, Article 16 ; Charte africaine de l enfant, Article 14 ; Protocole de Maputo, Article 14) Les Etats parties garantissent aux personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres, le droit à la jouissance du niveau le plus élevé de santé qu il soit possible d atteindre. Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour garantir aux personnes handicapées l accès aux services de santé, y compris à la santé sexuelle et reproductive, notamment en: a. Mettant à la disposition des personnes handicapées la même gamme, la même qualité et le même standard de soins et de programmes de santé gratuits ou à prix t abordables, tels que ceux dispensés aux autres personnes ; b. Mettant à la disposition des personnes handicapées les services de santé qui leur sont nécessaires spécifiquement en raison de leur handicap, ou des services de santé destinés à minimiser ou à prévenir le handicap ou son aggravation, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées; c. Interdisant la discrimination des personnes handicapées par les prestataires de services d assurance maladie et d assurance-vie ; d. S assurant que tous les services de santé soient dispensés avec le consentement préalable, libre et éclairé ; e. Dispensant aux personnes handicapées des soins de santé dans la communauté; f. Veillant à ce que les services de soins de santé soient dispensés dans des formats accessibles et à assurer une communication efficace entre les fournisseurs de services et les personnes handicapées; g. Veillant à ce que les personnes handicapées bénéficient d une assistance dans la prise de décisions en matière de santé chaque fois que nécessaire ; h. Veillant à ce que les campagnes sanitaires tiennent compte des besoins spécifiques aux handicaps mais d'une manière qui ne stigmatise pas les personnes handicapées 15

20 et en concevant des services destinés à minimiser et à prévenir d autres handicaps ou leur aggravation; i. Veillant à ce que la formation des fournisseurs de soins de santé tienne compte des besoins spécifiques aux personnes handicapées et de leurs droits, et à ce que les services de santé informels ne violent pas les droits des personnes handicapées. Article 14 : Rééducation et autonomisation (Cf : Convention, Article 26 ; Plan d action continental de la décennie africaine des personnes handicapées ) Les Etats parties prennent des mesures effectives et appropriées pour permettre aux personnes handicapées d acquérir et conserver un maximum d indépendance, une pleine capacité physique, mentale, sociale et professionnelle et leur pleines inclusion et participation dans tous les aspects de la vie, notamment en: a. Organisant, renforçant et élargissant les services et les programmes intégrés d autonomisation et de rééducation, en particulier dans les domaines de la santé, de l emploi, de l éducation et des services sociaux ; b. Promouvant l'élaboration de la formation initiale et continue des professionnels et du personnel travaillant dans des services d autonomisation et de réinsertion ; c. Promouvant la disponibilité, la connaissance et l utilisation d appareils et de technologies d assistance fonctionnelle, conçus pour les personnes handicapés et destinés à l autonomisation et à la réinsertion ; d. Améliorant l accès à des appareils d assistance fonctionnelle appropriés, adéquats et a prix abordables ; e. Appuyant la conception, le développement, la production, la distribution et la maintenance des appareils et équipements d assistance fonctionnelle pour personnes handicapées, tout en s assurant que ceux-ci sont adaptés aux conditions locales ; 16

21 f. Elaborant, adoptant et mettant en œuvre des normes, y compris des règles relatives à l'accessibilité et à la conception universelle, adaptables aux conditions locales. Article 15 : Droit de travailler (Cf : Convention, Article 27 ; CADHP, Article 15 ; Protocole de Maputo, Article 13) 1. Les Etats parties s assurent que les personnes handicapées ont, sur la base de l égalité avec les autres, le droit à un travail décent et productif, à des conditions de travail justes et favorables et à la protection contre le chômage et contre le travail forcé ou obligatoire. Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ces droits, en veillant notamment à : a. Interdire la discrimination fondée sur le handicap pour tout ce qui est relatif à l emploi sous toutes ses formes d, notamment les opportunités d emploi, la formation professionnelle, les conditions de recrutement, le recrutement et l exercice de l emploi, la continuation de l emploi, l avancement dans la carrière et des conditions de travail sûres et saines ; b. Protéger sur la base de l égalité avec les autres, les droits des personnes handicapées, à des conditions de travail justes et favorables et le droit des personnes handicapées d'exercer leurs droits professionnels et syndicaux ; c. Encourager les personnes handicapées à la pratique de l auto-emploi et à l'entrepreneuriat ; d. Recruter des personnes handicapées dans le secteur public, notamment à travers l institution et l application du système des quotas professionnels minimums réservés aux employés handicapés ; e. Promouvoir l emploi de personnes handicapées dans le secteur privé par des politiques et des mesures appropriées, y compris par des mesures particulières telles que les incitations fiscales ; 17

22 f. Fournir aux personnes handicapées les adaptations raisonnables sur leur lieu de travail ; g. Garantir que les employés qui deviennent handicapés ne soient pas licenciés sur la base de leur handicap. 2. Les Etats parties prennent des mesures pour garantir que le principe de salaire égal à travail égal ne soit pas invoqué pour compromettre le droit au travail des personnes handicapées. Les Etats parties prennent, en particulier, des mesures appropriées pour reconnaître la valeur sociale et culturelle du travail des personnes handicapées. Article 16 : Droit à un niveau de vie satisfaisant et droit à une protection sociale (Cf : Convention, Article 28 ; Protocole de Maputo, Article 15, 16) 1. Les Etats parties s assurent que les personnes handicapées ont droit, sans discrimination, à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment à une alimentation adéquate, à l accès à l eau potable, au logement, à des installations sanitaires et à des vêtements, à l'amélioration continue de leurs conditions de vie et la protection sociale. 2. Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour permettre la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit, en veillant notamment à : a. Garantir aux personnes handicapées l accès à des services, à des appareils, a des accessoires et toutes autres assistances répondant à leur besoins spécifiques ; y compris à un logement accessible et aux autres commodités sociales, à des moyens de déplacement et a des dispensateurs de soins. Ces services et autres éléments énumérés doivent être appropriés et être à des prix abordables; 18

23 b. Garantir l accès des personnes handicapées à des programmes de protection sociale; c. Mettre en place des mesures financières pour couvrir les frais liés au handicap, notamment au moyen d exemptions ou de concessions fiscales, des transferts d'espèces, des exemptions de droits et autres subventions ; d. Faciliter la mise à disposition d aides, tels que des interprètes, des guides, des assistants et suppléants et des dispensateurs de soins, tout en respectant les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées. Article 17 : Droit de participer à la vie politique et publique (Cf : Convention, Article 29 ; Charte africaine des élections, Article 31 ; CADHP, Article 13,1 ; Protocole de Maputo, Article 9) Les Etats parties s assurent que les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie politique et publique sans discrimination et sur la base de l égalité avec les autres. Les Etats parties prennent des mesures politiques, législatives et autres appropriées pour garantir ce droit, notamment en: a. Entreprenant ou en facilitant l éducation civique systématique et exhaustive pour encourager la pleine participation des personnes handicapées aux processus démocratique et de développement, notamment en s assurant de mettre à disposition du matériel d éducation civique dans des formats accessibles ; b. S assurant que les personnes handicapées, y compris les personnes souffrant de handicaps psychosociaux, puissent participer sur la base de l égalité avec les autres, à la vie politique et publique, notamment en tant que membres de partis politiques, électeurs et titulaires de fonctions politiques et publiques ; c. Mettant en place des mesures d adaptation raisonnable et d autres formes d assistance conformes au caractère secret du vote, notamment, selon le cas, en garantissant l accessibilité aux bureaux de vote et le vote assisté pour les 19

24 personnes handicapées afin de leur permettre de participer effectivement à la vie politique et publique ; d. Faisant accroitre et en rendant effectives la représentation et la participation des personnes handicapées en tant que membres des organes législatifs nationaux et locaux, sur une base équitable; e. En abrogeant ou en amendant les lois qui au motif de handicap limitent le droit de vote, de se porter candidat ou de détenir une fonction publique. Article 18 : Autoreprésentation (Cf : Convention, Article 29 ; Plan d action continental) Les Etats parties reconnaissent et facilitent le droit des personnes handicapées de se représenter elles-mêmes dans toutes les sphères de la vie, notamment en promouvant un environnement qui leur permette de : a. Créer et participer à des activités d organisations œuvrant pour les personnes handicapées ou qui sont composées de personnes handicapées ; b. Participer aux activités d autres organisations non-gouvernementales et associations ; c. Acquérir et renforcer leurs capacités, leurs connaissances et leurs compétences pour articuler et traiter effectivement les questions relatives au handicap, notamment en collaboration directe avec des organisations œuvrant pour les personnes handicapées ; d. Etre systématiquement consultées et activement impliquées dans l élaboration et la mise en œuvre de toutes les législations, politiques et programmes ayant un impact sur les personnes handicapées. 20

25 Article 19 : Droit à la liberté d expression et d opinion et à l accès à l information (Cf : 4 ; CADHP, Article 9 ; Convention, Article 21 ; Traité de Marrakech visant à faciliter l accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées) Les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées ont droit à la liberté d'expression et d'opinion et ont droit à l accès à l information sur la base de l égalité avec les autres. Les Etats parties prennent des mesures politiques, législatives, administratives et autres appropriées pour garantir ce droit, notamment en: a. Donnant aux personnes handicapées les informations destinées au grand public et les informations requises pour les interactions officielles. Ces informations doivent être dans des formats et des technologies accessibles et appropriés aux différents types de handicaps et données en temps utile et sans coûts additionnels ; b. Imposant aux entités privées fournissant des services au grand public, y compris au moyen d Internet, de fournir aux personnes handicapées des informations et des services dans des formats qui leur sont accessibles et utilisables; c. Reconnaissant et en promouvant l'utilisation de langages des signes ; d. Veillant à ce que les personnes déficientes visuelles ou ayant d autres difficultés de lecture des textes imprimés aient effectivement accès à des œuvres publiées à l aide des technologies de l information et de la communication et en opérant les modifications appropriées au système international des droits d auteur. 21

26 Article 20 : Droit de participer à des activités sportives, récréatives et culturelles (Cf : Convention, Article 30) Les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées, sur la base de l égalité avec les autres, ont le droit de participer à des activités sportives, récréatives et culturelles. Les Etats parties prennent des mesures politiques, législatives, budgétaires, administratives et autres appropriées pour garantir ce droit, notamment en: a. Veillant à ce que les personnes handicapées aient accès à des services et des installations de sportifs, récréationnels et culturels, notamment accès à des stades et à d'autres installations sportives, à des salles de spectacle, à des monuments, à des établissements d activités récréatives, à des musées, à des bibliothèques et autres sites historiques ; b. Encourageant et en promouvant la participation des personnes handicapées à tous les niveaux d activités sportives ordinaires, dans la plus large mesure possible ; c. Promouvant des activités sportives et récréatives spécifiques aux personnes handicapées ; d. En facilitant le financement, la recherche et d autres mesures visant à promouvoir la participation des personnes handicapées à des activités sportives et récréatives spécifiques au handicap autant qu à celles de type ordinaire ; e. Permettant aux enfants handicapés de participer aux jeux dans leur environnement d apprentissage ; f. Facilitant l accès aux technologies et services des media sous forme audio, vidéo, et imprimée, y compris, au théâtre, à la télévision, aux films spectacles et activités culturels ; g. Décourageant les représentations négatives et stéréotypées des personnes handicapées tant dans les activités culturelles traditionnelles que modernes ; h. Encourageant et en soutenant la créativité et le talent des personnes handicapées dans leur intérêt et dans celui de la société ; 22

27 i. Mettant en place des mesures visant à réduire les obstacles à l accès aux œuvres culturelles dans des formats accessibles en raison de facteurs tels que la législation sur la propriété intellectuelle et l inadéquation de la technologie ; j. Reconnaissant et en soutenant les identités culturelles et linguistiques des personnes handicapées, notamment la culture de surdi-cécité et de surdité et le langage des signes. Article 21 : Droit à une famille (Cf : Convention, Article 23 ; CADHP, Article 18,1 ; Protocole de Maputo, Article 14) Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour éliminer toute discrimination à l égard des personnes handicapées dans toutes les questions concernant la famille, le mariage et les responsabilités parentales, afin de garantir que sur la base de l égalité avec les autres: a. Les personnes handicapées puissent exercer leur droit de se marier et de fonder une famille avec leur consentement préalable, entier et éclairé ; b. Les personnes puissent décider du nombre d enfants et de l espacement des naissances et qu elles aient accès à la planification familiale et à une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive ; c. Les mères handicapées aient le droit de garder leurs enfants et de ne pas en être privées au motif de leur handicap ; d. Un conjoint handicapé contribue à la sauvegarde des intérêts de la famille au même titre que tout autre conjoint. Article 22 : Femmes handicapées (Cf : Convention, Article 6 ; Protocole de Maputo en général) 23

28 Les Etats parties veillent à ce que les femmes handicapées jouissent pleinement des droits humains et des libertés fondamentales sans discrimination, sur la base de l égalité avec les autres, notamment en s'assurant que : a. Les femmes handicapées participent à la prise de décision et aux activités sociales, économiques et politiques ; b. Les femmes handicapées soient protégées de la violence sexuelle et sexospécifique et qu elles bénéficient d une réinsertion et d un soutien psychologique contre la violence sexuelle et sexospécifique ; c. Les droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes handicapées soient garantis et que les femmes handicapées aient le droit de conserver et de contrôler leur fécondité. Article 23 : Enfants handicapés (Cf : Convention, Préambule, Articles 3, 7, 8, 16, 23 et 24 ; CADHP, Article 18, 3 ; Charte africaine de l enfant, Article 13 et généralement ; Convention relative aux droits de l enfant, Article 23) 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants handicapés doivent jouir pleinement des droits humains et des libertés fondamentales sur la base de l égalité avec les autres enfants. 2. Les Etats parties respectent les capacités évolutives des enfants handicapés et leur droit de conserver leur identité et de jouir d une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant leur dignité, promouvant leur autonomie et facilitant la participation active des enfants dans la communauté. 3. Les Etats parties garantissent que dans toutes les mesures prises concernant les enfants handicapés, la recherche de l intérêt supérieur de l enfant soit la considération primordiale. 24

29 4. Les Etats parties garantissent les droits des enfants handicapés en prenant des mesures politiques, législatives et autres destinées à : a. Garantir que sur la base de l égalité avec les autres enfants, les enfants handicapés aient le droit d exprimer librement leur point de vue sur toutes les affaires qui les concernent, que leur point de vue soit pleinement pris en compte en fonction de leur âge et de leur maturité ; b. Apporter aux enfants handicapés, une assistance appropriée à leur handicap et à leur âge pour leur permettre de réaliser leurs droits ; c. Assurer, dans la plus large mesure possible, la survie, la protection et le développement des enfants handicapés ; d. Garantir que les enfants handicapés aient un nom et qu ils soient déclarés à l état civil immédiatement après leur naissance ; e. Garantir que les enfants handicapés ne soient pas enlevés, vendus ou fassent l objet de trafic à quelque fin que ce soit ou sous quelque forme que ce soit par quiconque et qu'ils ne soient pas utilisés dans quelque forme que ce soit de mendicité ; f. Garantir que les enfants handicapés soient protégés de toutes les formes d exploitation sexuelle et d abus sexuel ; g. Empêcher qu un enfant soit séparé de ses parents au seul motif que l'enfant ou ses parents sont handicapés ; h. Prendre des mesures spécifiques pour protéger les enfants handicapés ayant besoin d une assistance plus intensive ; i. Garantir que les enfants handicapés aient effectivement accès à des opportunités de formation et récréatives dans les environnements les plus propices à la réalisation de leur inclusion sociale, leur développement individuel et leur développement culturel et moral qu il soit possible d atteindre ; j. Encourager chez tous les enfants, dès leur plus jeune âge, une attitude de respect des droits des personnes handicapées ; k. Protéger les enfants handicapés de l exploitation, de la violence et des abus au sein de leur famille et dans les cadres institutionnels et autres ; 25

30 l. Veiller à ce qu en aucun cas, des enfants puissent être stérilisés au motif de leur handicap. Article 24 : Jeunes handicapés (Cf : Charte africaine de la jeunesse, Article 24 ; Plan d action continental) Les Etats parties reconnaissent que les jeunes handicapés doivent jouir pleinement des droits humains et des libertés fondamentales sur la base de l égalité avec les autres jeunes. Les Etats parties prennent des mesures politiques, législatives, administratives et autres appropriées pour garantir que tous les droits des jeunes handicapées soient pleinement respectés, notamment en: a. Promouvant l éducation pleine, inclusive et accessible des jeunes handicapés ; b. Promouvant l inclusion des jeunes handicapés dans les organisations et les programmes généraux de jeunes ; c. Supprimant les obstacles qui empêchent la participation des jeunes handicapés dans la société ou créent la discrimination dans cette participation; d. Promouvant la formation et l accès des jeunes handicapés aux technologies de l information et de la communication ; e. Elaborant des programmes destinés à surmonter l isolement social et économique et en supprimant les obstacles systémiques sur le marché du travail pour les jeunes handicapés ; f. Garantissant l accès des jeunes handicapés à des facilités de crédit ; g. Elaborant et en mettant en œuvre des mesures spécifiques visant à faciliter la participation pleine et égale des jeunes handicapés aux formations en matière de sports, de culture, de sciences et de technologies ; h. Promouvant l éducation à la santé sexuelle et reproductive des jeunes handicapés ; i. Promouvant la participation des jeunes handicapés à la prise de décision et aux activités politiques. 26

31 Article 25 : Personnes âgées (Cf : Convention ; CADHP, Article 18 ; Projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées [Projet de Protocole des personnes âgées]) Les Etats parties reconnaissent que les personnes âgées handicapées doivent jouir pleinement des droits humains et des libertés fondamentales sur la base de l égalité avec les autres personnes âgées. Les Etats parties garantissent la protection de tous les droits des personnes âgées handicapées en prenant des mesures politiques, législatives et autres destinées à : a. Garantir que les personnes âgées handicapées aient un accès aux programmes de protection sociale sur la base de l égalité avec les autres ; b. Tenir compte des aspects du handicap liés à l âge dans la programmation et la détermination des ressources conformément au présent Protocole ; c. Veiller à ce que sur la base de l égalité avec les autres, les personnes âgées handicapées exercent leur capacité juridique et que des mesures et des sauvegardes appropriées soient mises en place pour leur apporter toute l assistance dont elles pourraient avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ; d. S assurer que les personnes âgées handicapées aient accès à des services appropriés qui répondent à leurs besoins au sein de la communauté ; e. Veiller à ce que les personnes âgées handicapées soient protégées de toute violence, notamment de la violence fondée sur des accusations ou des soupçons de pratique de sorcellerie ; f. Veiller à ce que les personnes âgées aient accès à des informations et des services appropriés en matière de santé sexuelle et reproductive. 27

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