RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES (R-3.1)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES (R-3.1)"

Transcription

1 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES (R-3.1) Vu l article 45 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et les articles 29 et 37 de l annexe C de cette charte; À l assemblée du 24 janvier 2011, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 1. Le titre du Règlement sur le régime de retraite des cadres (R.R.V.M., chapitre R-3.1) est modifié par l ajout après le mot «cadres» des mots «de la Ville de Montréal». 2. L article 1 du Règlement sur le régime de retraite des cadres (R.R.V.M., chapitre R-3.1) est modifié par : 1 le remplacement de la définition de «cadre» par la suivante : ««cadre» : Jusqu au 8 mai 2007 inclusivement, un employé de la Ville ne faisant pas partie d une unité d accréditation syndicale, incluant un membre de l état-major des pompiers, à moins que le contexte ne dicte expressément le contraire, affecté lors de son embauche, à titre d employé cadre ou non : 1 à un poste de l ex-ville de Montréal; ou 2 à un poste d un service central; ou 3 à un poste d un arrondissement formé en tout ou en majeure partie du territoire de l ex-ville de Montréal; et incluant aussi tout avocat, procureur ou notaire nommé à l annexe B, à l exclusion d un employé de la Ville : 1 cadre au sens du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal; 2 affecté lors de son embauche, à titre d employé cadre ou non, à un poste de la Ville de Montréal-Est avant le 1er janvier 2002 ou au même poste après le 31 décembre 2001; 3 membre de l état-major des policiers; 4 affecté lors de son embauche à un poste de la Commission des services électriques de Montréal; /1

2 5 membre du personnel politique; À compter du 9 mai 2007, un employé de la Ville qui n a pas adhéré à un autre régime de retraite entre le 9 mai 2007 et le 12 septembre 2007, et qui ne fait pas partie d une accréditation syndicale, incluant un membre de l état-major, à moins que le contexte ne dicte expressément le contraire, un avocat, un procureur et un notaire nommés à l annexe B, à l exclusion d un employé de la Ville : 1 membre de l état-major des policiers; 2 affecté lors de son embauche à un poste de la Commission des services électriques de Montréal; 3 membre du personnel politique;»; 2 l ajout, à la fin de la définition de «conjoint», des alinéas suivants: «Malgré les paragraphes 1 et 2, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s établit la qualité de conjoint n a droit à aucune prestation à titre de conjoint du participant, et ce, quelle que soit la date à laquelle le jugement en séparation de corps est intervenu. Cependant, aucune séparation de corps n est censée être intervenue entre le participant et son conjoint s ils ont repris la vie commune avant la date où s établit la qualité de conjoint. Toutefois, si la qualité de conjoint s établit à la date où débute le service de la rente du participant, si le participant est retraité et si ce dernier a transmis à la commission l avis prévu à l article 62.1, la personne y étant visée conserve son droit à la prestation payable au conjoint en vertu du régime. Pour l application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1 et du paragraphe 2, la naissance ou l adoption d un enfant, pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieure à la période de vie maritale en cours au jour où s établit la qualité de conjoint, peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.»; 3 le remplacement de la définition de «enfant» par la suivante : ««enfant» : un enfant, âgé de moins de 18 ans, du participant ou de son conjoint, né, adopté ou à naître au jour qui précède le décès du participant et qui est à la charge du participant à cette date;»; 4 l ajout, après la définition du mot «enfant», de la définition suivante : «ex-ville de Montréal» : la Ville de Montréal telle qu elle existait le 31 décembre 2001»; /2

3 5 le remplacement de la définition de «gains cotisables» par la suivante : ««gains cotisables» : 1 Pour les participants de la catégorie A, de la catégorie B ou de la catégorie C, la rétribution régulière du cadre mais à l exclusion de toute rétribution additionnelle telle la rémunération du surtemps et les allocations; 2 Pour les participants de la catégorie D, la rétribution régulière du cadre incluant la prime de rotation, la prime de garde et la prime de rappel, mais à l exclusion de toute rétribution additionnelle telle la rémunération du surtemps et les allocations;»; 6 l insertion, dans la définition de «régime», après le mot «cadres», des mots «de la Ville de Montréal»; 7 le remplacement de la définition de «valeur actualisée» par la suivante : ««valeur actualisée» : la valeur, à une date donnée, d un paiement ou d une série de paiements, telle que calculée en utilisant les dernières hypothèses actuarielles adoptées par la commission, à la recommandation de l actuaire, conformément à la législation applicable et aux principes actuariels généralement reconnus;». 3. L intitulé de la sous-section 3 de la section V de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, des mots «AVANT LE 1 ER JANVIER 2001». 4. L article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «ne cesse sa participation», par les mots «sa participation ne cesse avant le 1er janvier 2001,». 5. L article 34 de ce règlement est modifié : 1 au premier alinéa, par l insertion, après «1990», des mots «et jusqu au 31 décembre 2000»; 2 par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Le taux applicable pour une année, à compter du 1 er janvier 2001, est égal au taux de rendement net obtenu sur le placement de l actif du régime. Ce taux est déterminé selon la méthodologie adoptée par la commission.». 6. L article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, des mots «valeur actuarielle équivalente» par les mots «valeur actualisée équivalente». 7. L article 49 de ce règlement est modifié par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : /3

4 «De plus, le participant actif qui a un conjoint admissible à sa date de retraite peut aussi opter, avant le début du service de la rente, pour convertir la rente payable selon le mode normal décrit à l article 46, sans prendre en compte les prestations payables au conjoint survivant, en une rente rajustée d une valeur actuarielle équivalente payable sous forme d une rente garantie 10 ans et réversible à 60% au conjoint survivant.» 8. L article 50 de ce règlement est modifié : 1 par la suppression des premier et deuxième alinéas ; 2 par le remplacement, au troisième alinéa, des mots «À compter du 5 juin 1997, le» par le mot «Le»; 3 par la suppression, au troisième alinéa, des mots «et dont l âge est inférieur de 10 ans ou moins à l âge normal de la retraite»; 4 par l addition, après le troisième alinéa, de l alinéa suivant : «Un participant se prévalant de l option prévue au premier alinéa du présent article et dont l âge au moment de la retraite est inférieur de plus de 10 ans de l âge normal de la retraite peut, à compter du moment où il atteint un âge inférieur à 10 ans de l âge normal de la retraite, remplacer cette rente temporaire par une nouvelle rente temporaire qui satisfait aux exigences légales alors applicables.». 9. La section VIII de ce règlement est modifiée par l addition, dans la sous-section 4, après l article 51, de l article suivant : «51.1. Le participant actif peut aussi opter, avant le début du service de la rente, pour convertir la rente payable selon le mode normal décrit à l article 46 en une rente rajustée d une valeur actuarielle équivalente, payable sous forme d une rente garantie 10 ans et réversible à 60% au conjoint survivant pour le participant visé par le paragraphe 1 du premier alinéa de l article 47, ou payable sous forme d une rente garantie 10 ans et réversible à 65% au conjoint survivant pour le participant visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l article 47.». 10. L article 56 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l insertion : 1 dans le paragraphe 1, après les mots «à titre de participant actif», des mots «et que le décès survenait avant le 1 er janvier 2001, ou pour tout décès survenant après le 31 décembre 2000»; 2 dans le paragraphe 2, après les mots «son décès», des mots «et que ce décès survenait avant le 1er janvier 2001». 11. La section IX de ce règlement est modifiée par l addition, après la sous-section 7, des sous-sections suivantes : /4

5 «SOUS-SECTION 8 EXTINCTION DES DROITS DU CONJOINT À UNE PRESTATION DE DÉCÈS Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant au moment où le versement de la rente de retraite débute, conformément aux articles 49 et 51, s éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l annulation de mariage et, dans le cas d un conjoint de fait, par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas suivants : 1 lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à titre d ayant droit du participant et que la désignation à ce titre est effectuée à une date ultérieure à la séparation de corps, au divorce, à l annulation de mariage ou, dans le cas d un conjoint de fait, à la cessation de la vie maritale; 2 lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l annulation du mariage, la séparation de corps ou, dans le cas d un conjoint de fait, malgré la cessation de la vie maritale. SOUS-SECTION 9 RENONCIATION À LA PRESTATION DE DÉCÈS Le conjoint peut renoncer à toute prestation de décès prévue à la présente section en complétant le formulaire fourni à cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps en avisant, par écrit, la commission.». 12. L article 63 de ce règlement est modifié par l insertion : 1 au premier alinéa : a) après le mot «cesse», des mots «avant le 1er janvier 2001 et»; b) après «35», des mots «de même que le participant dont la participation active cesse après le 31 décembre 2000 pour une raison autre que le décès, l invalidité ou la retraite»; 2 au deuxième alinéa, après les mots «cessation de participation», des mots «avant le 1 er janvier 2001»; 3 au troisième alinéa, après le mot «active», des mots «avant le 1er janvier 2001». 13. L article 64 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l insertion : 1 après les mots «l être», des mots «avant le 1 er janvier 2001 et»; /5

6 2 après le mot «retraite», des mots «, de même que le participant actif qui cesse de l être après le 31 décembre 2000 pour une raison autre que le décès, l invalidité ou la retraite,». 14. L article 66 de ce règlement est modifié par le remplacement de «180» par «90». 15. L intitulé de la sous-section 1 de la section XIII de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, des mots «OU DE SAISIE». 16. L article 78 de ce règlement est modifié par l addition, après le deuxième alinéa, du suivant : «De plus, les droits attribués au conjoint à la suite d une saisie pour dette alimentaire conformément au dernier alinéa de l article 553 du Code de procédure civile du Québec sont, sur demande faite par écrit à la commission, acquittés selon les modalités prévues par la Loi.». 17. L article 79 de ce règlement est modifié par le remplacement de «6» par «12». 18. L article 82 de ce règlement est modifié par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Le participant et son conjoint ont également droit, sur demande écrite soumise à la commission, d obtenir un relevé à l occasion d une médiation tenue dans le cadre de procédures en matière familiale. Ce relevé fait état des droits accumulés par le participant au titre du régime et des autres renseignements exigés selon la législation applicable.». 19. L article 83 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «Les» par «Sous réserve de l article 83.1, les». 20. La section XIII de ce règlement est modifiée par l addition, après la sous-section 3, de la sous-section suivante : «SOUS-SECTION 4 RÉTABLISSEMENT DE LA RENTE DU PARTICIPANT Dans le cas où le participant a commencé à recevoir sa rente et que celle-ci a été réduite pour bonifier la prestation payable au conjoint survivant tel que prévu aux articles 49 et 51, le participant a le droit de faire recalculer le montant de sa rente pourvu qu il soit tenu compte de son divorce, de sa séparation de corps, de l annulation de son mariage, de la dissolution autrement que par décès ou de l annulation de son union civile ou, dans le cas d un conjoint de fait, de la cessation de la vie maritale, survenus après le début du service de la rente. À cette fin, le participant ne doit pas avoir demandé le maintien du statut de conjoint, prévu au paragraphe 2 de l article 62.1, et doit soumettre sa demande par écrit à la commission /6

7 Le montant et les caractéristiques de la rente sont alors déterminés à la date de prise d effet du divorce, de la séparation de corps, de l annulation de mariage ou de la cessation de vie maritale, comme si le participant n avait pas eu de conjoint à la date du début du service de la rente mais en tenant compte des montants payés jusqu à la date à laquelle la rente a été recalculée. La rente doit également être ainsi recalculée, sans attendre de demande du participant, lorsque les droits du participant ont été partagés avec son ex-conjoint conformément aux articles 78 et 79, dans le cadre de la dissolution du bien conjugal, sauf dans le cas où le participant a demandé le maintien du statut du conjoint conformément au paragraphe 2 de l article 62.1.». 21. L article 84 de ce règlement est modifié : 1 par l insertion, au paragraphe 2, après les mots «non actifs», partout où ils apparaissent, des mots «et bénéficiaires»; 2 par l addition, à la fin, de l alinéa suivant : «Lors de l assemblée annuelle, le groupe des participants actifs et celui composé des participants non actifs et des bénéficiaires ont droit, sur demande adressée au président de l assemblée, de désigner chacun un membre additionnel de la commission. Par suite de l exercice de ce droit, le nombre total de membres de la commission est augmenté de 1 ou 2, selon le cas, si le mandat de l un ou l autre de ces membres additionnels n est pas reconduit ou s ils ne sont pas remplacés, et le nombre total de membres de la commission est réduit d autant. Ces membres additionnels de la commission ont tous les droits, privilèges et pouvoirs des autres membres de la commission, à l exception du droit de vote.». 22. L article 85 de ce règlement est modifié par l insertion, après les mots «6 membres», des mots «ayant droit de vote». 23. L article 91 de ce règlement est modifié par l insertion, après les mots «de la commission», des mots «ayant droit de vote». 24. L intitulé de la sous-section 1 de la section XV de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, des mots «ET PARTICIPANT NON RÉSIDENT». 25. L article 96 de ce règlement est remplacé par le suivant : «96. Un participant non actif qui a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans depuis la cessation de son emploi a droit, sur demande et sur présentation des preuves qui, de l avis de la commission, sont satisfaisants pour démontrer le changement du lieu de sa résidence, au remboursement complet et immédiat de la valeur de ses droits.». 26. L article 97 de ce règlement est modifié : 1 au premier alinéa, par : /7

8 a) le remplacement de «10 %» par «20 %»; b) l insertion, après le mot «être», des mots «remboursée au participant ou»; c) l insertion, après le mot «défaut,», du mot «remboursé»; 2 au deuxième alinéa, par l insertion, après les mots «effectuer le», des mots «remboursement ou le». 27. L article 103 de ce règlement est modifié par : 1 le remplacement, au paragraphe 2 du deuxième alinéa, de «succession.» par «succession;»; 2 l addition, au deuxième alinéa, après le paragraphe 2, du paragraphe suivant : «un partage découlant d une saisie pour une pension alimentaire due par le participant.». 28. L article 105 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «raisonnablement requises par cette dernière» par le mot «raisonnables». 29. L article 112 de ce règlement est modifié, par le remplacement du troisième alinéa, par les suivants : «Cette valeur, accumulée avec intérêts jusqu à la date du versement, est transférée, selon les règles adoptées par la commission, au régime auquel le participant est devenu un participant actif, après avoir été : 1 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation du régime eu égard aux années visées à l acte notarié; ou 2 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation du régime : a) à compter du 1 er janvier 1998; ou b) à compter du 1 er janvier 2001, dans le cas d un transfert au Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal. Dans les circonstances prévues au troisième alinéa, le participant cesse d être un participant au présent régime, qui est dégagé de toute obligation envers lui.». 30. L article 114 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : «Cette valeur, accumulée avec intérêts jusqu à la date du versement, est transférée au présent régime selon les règles adoptées par la commission, après avoir été : /8

9 1 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation de l autre régime eu égard aux années visées à l acte notarié; ou 2 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation de l autre régime : a) à compter du 1 er janvier 1998; ou b) à compter du 1 er janvier 2001, dans le cas d un transfert provenant du Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal.». 31. L article 118 de ce règlement est modifié, au troisième alinéa, par la suppression des mots «pour une raison autre que la retraite,» et les mots «Lorsque le participant commence à recevoir sa rente de retraite, les cotisations sont déduites de la rente pour le solde de la période en question.». 32. La section suivante est ajoutée au Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal (R-3.1) : «SECTION XX TRANSFERT PROVENANT D UN RÉGIME EXTERNE 120. Le cadre engagé par la Ville de Montréal, qui adhère au régime et qui était antérieurement participant à un régime enregistré de retraite d un autre employeur, peut transférer la valeur des droits qu il a acquis dans ce régime. À cette fin, il doit présenter par écrit une demande de transfert à la commission dans les 6 mois suivant la date de son adhésion au régime Par la suite, le cadre doit, dans les 60 jours suivant la réception des calculs prévus au deuxième alinéa, aviser la commission de sa décision à l effet que le transfert soit effectué. Le montant transféré sert à racheter les années de service effectuées auprès de l ancien employeur. La période de service ainsi rachetée est calculée en fonction des montants établis selon les hypothèses prévues à l évaluation actuarielle déposée auprès de la Régie des rentes du Québec Par suite du transfert, les années de service rachetées sont considérées comme des années de participation au même titre que les autres années pendant lesquelles il est un participant actif. Toutefois, l article 43 ne s applique pas à la valeur des droits transférés Le cadre visé à la présente section ne peut se faire créditer comme années de service servant au calcul de la rente de retraite ou aux fins de l admissibilité à la rente de retraite celles qui ne sont pas reconnues Malgré l article 120, un cadre qui, à la date d entrée en vigueur du présent règlement, est un participant actif du régime, peut présenter la demande de transfert dans les 6 mois suivant cette date.» /9

10 33. L annexe B de ce règlement est modifiée par l ajout, en regard de la liste des procureurs syndiqués, des procureurs suivants : «Line Charest; Gaétane Martel». 34. Le présent règlement a effet depuis le 1 er janvier 2001, sauf : 1 le paragraphe 4 de l article 2 qui a effet depuis le 1 er janvier 2004; 2 le paragraphe 6 de l article 2 qui a effet depuis le 1 er janvier 2002; 3 l article 31 qui a effet depuis le 1er janvier 2004; 4 l article 32 qui a effet à partir de la date d entrée en vigueur du présent règlement. CE RÈGLEMENT DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ À LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC /10

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9 Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME

Plus en détail

Caractéristiques et Règlement du Régime

Caractéristiques et Règlement du Régime Caractéristiques et Règlement du Régime En tout temps, les dispositions du Régime ainsi que celles de la Loi ont préséance sur toute information contenue dans le présent document. Il vous est possible

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010. Bulletin de politique n 1 Date de publication : le 21 avril 2010 Dernière mise à jour : le 25 mai 2010 Compte de retraite immobilisé (CRI) Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans

Plus en détail

1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité des employés aux assurances collectives.

1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité des employés aux assurances collectives. Politique : Section : Éligibilité des employés aux assurances collectives Ressources humaines Date : janvier 2015 1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Rachat de services passés Enrichir votre pension

Rachat de services passés Enrichir votre pension Que trouve-t-on dans ce feuillet d information? Ce feuillet d information explique le rachat de services et donne des exemples de situations de rachat. Pour en savoir davantage, communiquez avec le Service

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre

Plus en détail

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence

Plus en détail

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL Séance publique RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL Loi 3 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal 19

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Préparation à la retraite

Préparation à la retraite www.rcd-dgp.com 1 866 434-3166 regimescollectifsdesjardins@desjardins.com Préparation à la retraite 1 er semestre 2015 Vice-présidence Régime de rentes du Mouvement Desjardins Tous droits réservés L équipe

Plus en détail

Parce que la retraite ça se prépare!

Parce que la retraite ça se prépare! RREGOP RREGOP Parce que la retraite ça se prépare! Parce que la retraite, ça se prépare! Octobre 2012 Session de formation RREGOP Sécurité sociale, CSQ-Québec Janvier 2013 Mise en garde Lorsque l on pense

Plus en détail

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 Mise à jour #30 Révisé Mai 2005 Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé (FRRI) Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 EFFET DU RÈGLEMENT

Plus en détail

Français. Prestations de. survivant. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juin 2010 1

Français. Prestations de. survivant. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juin 2010 1 Français Prestations de survivant Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Juin 2010 1 Introduction Les Statuts et le Règlement de la Caisse commune des pensions du

Plus en détail

La retraite. n est pas un privilège! Avant-propos. Qu est-ce que le RREGOP? En savoir plus sur le RREGOP pour mettre fin aux malentendus

La retraite. n est pas un privilège! Avant-propos. Qu est-ce que le RREGOP? En savoir plus sur le RREGOP pour mettre fin aux malentendus En savoir plus sur le RREGOP pour mettre fin aux malentendus La retraite n est pas un privilège! Fascicule 1 Avantpropos Depuis plusieurs mois déjà, de grands médias tirent à boulets rouges sur les régimes

Plus en détail

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec

Plus en détail

de s appliquer aux enseignantes et enseignants qui ont commencé à cotiser au RRE avant l entrée en vigueur du RREGOP et qui n ont pas :

de s appliquer aux enseignantes et enseignants qui ont commencé à cotiser au RRE avant l entrée en vigueur du RREGOP et qui n ont pas : ANNEXE IV Régime de retraite Trois régimes peuvent s appliquer aux enseignantes et enseignants. Le RREGOP (Régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics) En vigueur depuis le 1

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi

Plus en détail

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN BROADCASTING CORPORATION

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN BROADCASTING CORPORATION SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PROTOCOLE D ENTENTE relatif au partage de l excédent d actif du Régime de retraite de la Société Radio-Canada et à la gestion des coûts du Régime

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS

CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 2010 2015 V TABLE DES MATIÈRES 1-0.00 GÉNÉRALITÉS Page 1-1.00 Interprétation...1 1-2.00 Reconnaissance du syndicat et champ d application de

Plus en détail

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Cols blancs (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Cols blancs (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition juillet 2013 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation ultérieure.

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime

Plus en détail

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Votre programme flexible d assurance collective VILLE DE MONTRÉAL

Votre programme flexible d assurance collective VILLE DE MONTRÉAL Votre programme flexible d assurance collective Cadres administratifs et de direction Membres de l état-major des pompiers Personnel politique (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition juillet

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

sur votre régime de retraite

sur votre régime de retraite Régie des rentes du Québec Régimes complémentaires de retraite sur votre régime de retraite La Régie des rentes du Québec Lauréate du Grand Prix québécois de la qualité 2001 Ce document d information n

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

INTRODUCTION Événements importants survenus au cours de l année

INTRODUCTION Événements importants survenus au cours de l année RÉGIME DE RETRAITE À L INTENTION DU GROUPE MANOEUVRES, HOMMES DE MÉTIER ET DE SERVICES DES DISTRICTS SCOLAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK Rapport de l administrateur pour l année 2006 Décembre 2007 TABLE DES

Plus en détail

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche Rapport de la situation financière Présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 Numéro d enregistrement auprès de l Agence du revenu du Canada 0395541 Numéro d enregistrement auprès de la Régie des

Plus en détail

Demande de bourse de soutien

Demande de bourse de soutien Demande de bourse de soutien Cette bourse est demandée par des parents qui sont dans une situation financière difficile. Directives à suivre : 1. Le formulaire doit être rempli et signé par la personne

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session)

Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session) Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session) SECTION NATIONALE DU DROIT DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX ASSOCIATION DU

Plus en détail

régime de retraite UES

régime de retraite UES régime de retraite UES Au nom du comité de retraite, nous avons le plaisir de vous faire parvenir en annexe la brochure du Régime de retraite de l UES qui vous donne un aperçu général du régime (en date

Plus en détail

mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant

mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant N o de client 2RT-01 Mai 2015 Table des matières Introduction... 1 Quel type de régime est offert?...

Plus en détail

SOMMAIRE DU RÉGIME DE RETRAITE DE L INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

SOMMAIRE DU RÉGIME DE RETRAITE DE L INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION Renseignements Vous pouvez communiquer avec le personnel du service à la clientèle de la CCQ : Abitibi Témiscamingue Tél.: 819 825-4477 Bas-Saint-Laurent Gaspésie Tél.: 418 724-4491 Côte-Nord Tél.: 418

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

EPLFS / M-L B. - CM / Mémo CET / 1,v.0 / /15/07/2013/ Eurocopter rights reserved. MEMO : Compte Épargne Temps Individuel

EPLFS / M-L B. - CM / Mémo CET / 1,v.0 / /15/07/2013/ Eurocopter rights reserved. MEMO : Compte Épargne Temps Individuel MEMO : Compte Épargne Temps Individuel Sommaire Principe Propriétés Mobilité Tableau récapitulatif de l Alimentation du CET Tableau récapitulatif de l Utilisation du CET et du Transfert du CET Annexe 1

Plus en détail

Assurances collectives

Assurances collectives Assurances collectives Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec Conditions de renouvellement au 1 er avril 2015 et modification du choix d option Regroupement des organismes

Plus en détail

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE

Plus en détail

Français. Cessation. service. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juillet 2003

Français. Cessation. service. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juillet 2003 Français Cessation de service Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Juillet 2003 Introduction Les statuts et le règlement de la Caisse commune des pensions du personnel

Plus en détail

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.

Plus en détail

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00)

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00) Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA Pompiers (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition février 2014 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE VERSION 2007.1. Conditions générales de l assurance de groupe Table des matières 1. DEFINITIONS... 4 2. ENTREE EN VIGUEUR DE L ASSURANCE DE GROUPE ET DU CONTRAT

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier La retraite en Suisse : le 2 ème pilier Conférence du Vendredi 27 mars 2015 présentée par le Service Juridique du GTE Suzanne Ruiz-Berthet LA PLACE DU 2EME PILIER DANS LE SYSTÈME DE RETRAITE SUISSE 1 er

Plus en détail

Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999

Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Nom et numéro du groupe Régime de prestations des travailleurs(euses)

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ; DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement

Plus en détail

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite 3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente de vieillesse. Cet âge est fixé

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES

Plus en détail

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle) Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements

Plus en détail

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme

Plus en détail

NOUVEAU RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE

NOUVEAU RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX NOUVEAU RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE FSSS FP (CSN) au 1 er avril 2009 RESTRUCTURATION DES RÉGIMES D ASSURANCE MALADIE ET DE SOINS DENTAIRES Régime d assurance santé CAMPAGNE D

Plus en détail

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES A SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES ADMISSIBILITÉ À compter du 13 septembre 2010, tous les employés permanents et stagiaires régis par le Syndicat des spécialistes et professionnels

Plus en détail

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22 SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ

Plus en détail

Guide de planification successorale

Guide de planification successorale Guide de planification successorale Guide de planification successorale renseignements personnels Nom et prénom à la naissance : Pour vous aider à effectuer la planification de votre succession, nous avons

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Plus en détail

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale

Plus en détail

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec. MAR / QUE 3 ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Rente de retraite Q-114-RET (10-12) IMPORTANT Aucune prestation

Plus en détail

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Document d information n o 4 sur les pensions

Document d information n o 4 sur les pensions Document d information n o 4 sur les pensions Épargnes privées de retraite Partie 4 de la série La série complète des documents d information sur les pensions se trouve dans Pensions Manual, 4 e édition,

Plus en détail

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS 3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente

Plus en détail

GUIDE D ADMINISTRATION COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D ASSURANCES

GUIDE D ADMINISTRATION COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D ASSURANCES GUIDE D ADMINISTRATION COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D ASSURANCES Dépôt légal 2015 Bibliothèque et Archives nationales du Québec ISBN 978-2-550-73324-9 (PDF) ISBN 978-2-550-73325-6

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le 1 er janvier 2014

Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le 1 er janvier 2014 Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le 1 er janvier 2014 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE administré par Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le

Plus en détail