N 10/ Société LOCAM, SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact), SA GEAT (Groupe Européen d'applications

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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Lyon Chambre 6 30 Août 2012 Confirmation partielle N 10/03153 Mme Anne Hélène RAULT MICHARD Société LOCAM, SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact), SA GEAT (Groupe Européen d'applications Télémédicales) sous le nom commercial CARDIATEL Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : Le médecin généraliste a conclu, par l'intermédiaire du représentant commercial de la société prestataire, un contrat de location avec la société bailleresse, portant sur un appareil d'électrocardiogrammes fourni par une troisième société. Les contrats liant à la fois le médecin généraliste à la société bailleresse et celle-ci au fournisseur et à la société prestataire constituent un ensemble indivisible et interdépendant. La société prestataire est bien l'élément central dans les prestations attendues d'elles par le médecin qui a loué un matériel auquel était attaché un service, correspondant à la télétransmission des électrocardiogrammes et à leur interprétation par des cardiologues. En conséquence, l'exécution imparfaite des prestations dues au médecin généraliste par la société prestataire doit entraîner la résolution aux torts de cette dernière et l'anéantissement du contrat de location et de fourniture du matériel faisant partie intégrante desdites prestations. Le bailleur, la société prestataire et le fournisseur du matériel seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le locataire. Ce préjudice correspond au montant des loyers indûment versés, soit euros. Par ailleurs, le médecin a incontestablement subi un préjudice moral alors qu'il pensait pouvoir fournir à ses patients une prestation de qualité, ayant fait la démarche d'approfondir son diagnostic en recourant à l'appareil d'électrocardiogrammes. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de euros. R.G : 10/03153 Décision du Tribunal d'instance de SAINT- ETIENNE

2 Page 2 Au fond du 25 mars 2010 RG : ch n RAULT MICHARD C/ SOCIETE LOCAM SOCIETE LABORATOIRE CARDIO CONTACT GROUPE EUROPEEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 30 Août 2012 APPELANTE : Mme Anne Hélène RAULT MICHARD née le 04 Juin 1977 à LOUDEAC (22600) représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC associés, avocats au barreau de LYON, INTIMES : Société LOCAM représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

3 Page 3 représenté par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact) représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON représenté par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de SAINT MANDE SA GEAT (Groupe Européen d'applications Télémédicales) sous le nom commercial CARDIATEL, 327 Bureau de la Colline représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, représenté par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de SAINT MANDE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Avril 2012 Date de mise à disposition : 14 Juin 2012 prorogée au 30 Août 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

4 Page 4 assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier article 785 du. A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l' Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE d'armor). Anne Hélène RAULT MICHARD est médecin généraliste à LOUDEAC (Côtes Le 26 juin 2008, elle a été démarchée par Marc BONNIN, représentant commercial de la société GEAT (ci-après CARDIATEL) pour la location d'un appareil d'électrocardiogrammes «Cardio Contact Hear(t)view» qu'il lui a présenté et qui devait permettre la transmission de l'enregistrement, via un micro sur son ordinateur personnel, et une lecture en directe sur l'écran de l'ordinateur ainsi qu'une deuxième lecture par un médecin cardiologue via le réseau internet Elle concluait dans ce contexte le 26 juin 2008, le même jour, et par l'intermédiaire de Marc BONNIN, un contrat de location avec la société LOCAM portant sur un matériel de type Cardio Contact Heart View fourni par la société LCC moyennant la somme de 99 euro HT par mois. Anne Hélène RAULT MICHARD recevait ensuite une lettre datée du 26 juin 2008 de CARDIATEL la remerciant de l'accueil réservé au chargé de développement, Marc BONNIN et précisant que ce partenariat lui donnait accès au centre de lecture d'ecg qui existe depuis 1988 et constitue la première expérience française en matière de télétransmission téléphonique de l'électrocardiogramme, lui permettant de bénéficier pour une durée de 60 mois, de l'accès au centre de lecture à distance de ECG, 24h/24, 7/7, en connexion illimitée. Arguant de ce qu'après quelques semaines d'utilisation, elle constatait que le logiciel qui avait été installé par Marc BONNIN sur son ordinateur personnel ne fonctionnait pas pour chaque électrocardiogramme et ne lui permettait donc pas de lire directement, sur son ordinateur, les enregistrements réalisés grâce à l'appareil, que par ailleurs elle était dans l'impossibilité de bénéficier d'une quelconque prestation d'interprétation des électrocardiogrammes à la fin de juillet 2008 par suite, semble-t-il d'un changement des locaux de la société CARDIA- TEL, et de ce qu'enfin, le 15 octobre 2008, elle avait constaté qu'il n'était pas prélevé 99 euro sur son compte bancaire, comme annoncé lors de la signature du contrat, mais celle de 118,40 euro, et que la première échéance s'élevait à un montant de 236,80 euro, Anne Hélène RAULT MICHARD a alors demandé à la société LOCAM, bailleresse, comment elle pouvait interrompre son abonnement ; Que suite à la réponse faite par LOCAM selon laquelle le contrat ne pouvait être résilié qu'après le paiement du loyer du 31 mai 2013 sauf mise en oeuvre de la clause de reconduction, que le loyer de

5 Page 5 99 euro s'entendait hors taxe et que le premier loyer devait normalement intervenir le 30 juin 2008 puisque les mensualités étaient stipulées «en terme à échoir», Anne Hélène RAULT MICHARD a assigné la société LOCAM, la société LABORATOIRE CARDIO CONTACT et la société GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION Télé Médicales exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL aux fins de voir : prestation de services associé - prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de location et de - condamner les défenderesses au paiement de la somme de ,80 euro en réparation du préjudice matériel subi et celle de euro en réparation du préjudice moral subi. ETIENNE : Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de SAINT- - déboute Anne Hélène RAULT MICHARD de l'intégralité de ses prétentions à l'exception de celle sur le caractère indivisible des différents contrats est toujours en cours - rejette la demande de la société LOCAM en exécution du contrat de location qui - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamne Anne Hélène RAULT MICHARD aux dépens. Anne Hélène RAULT MICHARD a interjeté appel de la décision susvisée suivant déclaration du 29 avril Par ses dernières conclusions de réformation déposées le 19 janvier 2012, Anne Hélène RAULT MICHARD demande à la cour de : prestation de service associé - prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de location et de - condamner solidairement la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CAR- DIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL à lui payer la somme de 3 078,40 euro à titre de dommages et intérêts au 30 juillet 2010, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice matériel, et celle de euro en réparation de son préjudice moral - débouter la SAS LOCAM de sa demande reconventionnelle - subsidiairement, condamner solidairement la SARL LABORATOIRE CAR- DIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à la requête de la SAS LOCAM

6 Page 6 - condamner solidairement la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CAR- DIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT à lui payer la somme de euro en application de l' article 700 du - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. La SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPE- MENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ont déposé le 25 octobre 2010 des conclusions de confirmation. La SAS LOCAM, dans ses dernières conclusions déposées, demande à la cour de : contrats - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu le caractère indivisible des - juger les contrats indépendants et divisibles - pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Anne Hélène RAULT MICHARD de toutes ses prétentions - statuant à nouveau, condamner Anne Hélène RAULT MICHARD à lui payer la somme de 4 507,30 euro au titre des loyers échus et à échoir, de la clause pénale et des intérêts de retard article 700 du ainsi qu'en tous les dépens. - la condamner à lui payer la somme de euro en application de l' L'ordonnance de clôture est en date du 13 mars MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indivisibilité des contrats : Attendu qu'étant démarchée le 26 juin 2008, par Marc BONNIN, représentant de la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CAR- DIATEL, Anne Hélène RAULT MICHARD, médecin généraliste, s'est vue louer, suivant contrat du même jour, et moyennant un loyer mensuel de 99 euro HT pendant 60 mois, par la SAS LOCAM, un cardio-contact Heartview acquis par cette dernière auprès de la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT la SARL LABORATOIRE CAR- DIO-CONTACT (LCC), en observant que sur l'exemplaire du contrat produit par la SAS LOCAM sont au surplus mentionnés un numéro de contrat et le loyer TTC, à savoir 119 euro ; Que si Anne Hélène RAULT MICHARD ne s'est engagée contractuellement et réciproquement qu'avec le bailleur de l'appareil CARDIO CONTACT Heartview, la SAS LOCAM, il est suffisamment établi par l'ensemble des pièces produites que son engagement de location dudit appareil n'avait de fondement que sous la condition tout d'abord que cet appareil fonctionne normalement et aussi qu'il lui permette de pouvoir bénéficier de la lecture et son interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes, télétransmis de son cabinet ou du domicile

7 Page 7 de ses patients avec cet appareil, à la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ; Qu'en l'absence de ces prestations, la location était vide d'objet ; Que les contrats liant à la fois Anne Hélène RAULT MICHARD à la SAS LOCAM et celle-ci à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et à la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'AP- PLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL relèvent d'une même opération économique et constituent un ensemble indivisible et interdépendant dans la mesure où ils poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens s'ils étaient pris indépendamment les uns des autres, ce qui ne pouvait être ignoré de chacun des intervenants ; Que cette indivisibilité est d'ailleurs suffisamment concrétisée par les éléments suivants : - Anne Hélène RAULT MICHARD a été démarchée le 26 juin 2008 par une représentante de la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL - le contrat de location qu'il lui a fait signer porte la mention du bailleur, la SAS LOCAM et celle du fournisseur : LCC Laboratoire Cardio Contact et est signé le 26 juin 2008 seulement par la locataire, Anne Hélène RAULT MICHARD, étant observé que figure sous la mention de désignation du fournisseur et du locataire, en lettres minuscules : «les biens ci-dessous désignés sont loués par le bailleur au locataire aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso» et les conditions générales de location au verso sont signées seulement par le bailleur - la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) a vendu le matériel à LOCAM, suivant facture postérieure à la location, en date du 20 février 2007, moyennant la somme de 5 286,72 euro - la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) est également signataire d'un contrat de mandat commercial du 5 juin 2003 avec la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL par lequel cette dernière sous traite à LCC le management de sa fonction commerciale concernant la commercialisation d'un appareil électrocardiogramme portatif appelé «cardio contact heartview 12 dérivations» auprès des médecins généralistes - le procès verbal de livraison et de conformité à entête «Bailleur LOCAM SAS» est signé le 26 juin 2008, soit le jour même de la conclusion du contrat tant par Anne Hélène RAULT MICHARD que par la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT ( la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC)), qui n'était cependant pas présente lors de la transaction, avec la mention suivante : ci-dessous «Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif «Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme.il reconnaît son état de bon focntionnement et l'accepte sans restriction ni réserve loyer... «La date du procès verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier

8 Page 8 «Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat» - une lettre datée du 26 juin 2008 de GEAT (CARDIATEL) à Anne Hélène RAULT MICHARD, avec un numéro d'adhérent, la remerciant tout d'abord de l'accueil réservé au chargé du développement, Marc BONNIN, manifestant leur satisfaction de la compter parmi leurs partenaires, et lui expliquant que : «Ce partenariat vous donne accès au centre de lecture d'e.c.g. qui existe depuis 1998, et constitue la première expérience française en matière de Transmission Téléphonqiue de l' Electrocardiogramme (TTE). Nous sommes le premier Service Français de Télétransmission et de Lecture à distance d'electrocardiogrammes (ECG), assuré 24H/24 et 7J/7, où nous traitons plus de 300 ECG chaque jour «Nous vous confirmons que l'offre de partenariat vous permet de bénéficier pour une durée de 60 mois de l'accès au Centre de lecture à distance d'ecg 24H/24, 7J/7 en connexions illimitées. L'enregistrement que vous transmettez par liaison téléphonique ( environ 40 secondes) d'où que vous soyez au est receptionné sur un écran d'ordinateur, par un membre de l'équipe G.E.A.T., celui-ci vous indique oralement ses constatations et vous renvoie par le fax ou par mail à votre convenance, le tracé accompagné du compte rendu de lecture.vous pouvez, si vous le désirez, consulter le compte rendu de lecture accompagné du tracé directement sur le serveur par internet. Pour cela il vous suffit de contacter le service technique pour activer cette option en écrivant à l'adresse : servisetechnique@geat.fr. «La maintenance et la garantie du matériel sont assurées par notre partenaire les laboratoires Cardio Contact pendant cette période durant laquelle votre matériel à usage professionnel vous est loué 119 euro TTC par mois par la société LOCAM» - il est ainsi manifeste que la location du matériel était lié à l'adhésion aux services de lecture fournis par la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, d'ailleurs le démarchage, la signature du contrat et la fourniture de ce matériel par l'intermédiaire de la représentante de cette dernière société en est la démonstration ; - une lettre de LCC en date du 3 juillet 2008, avec le numéro d'adhérent donnée par GEAT, indiquant à Anne Hélène RAULT MICHARD qu'elle trouvera joint le double de son contrat de location, que durant cette période, elle bénéficiera de l'accès au Centre de lecture d'e.c.g. auprès de «notre partenaire G.E.A.T., 24H/24,7J/7 en connexions illimitées», les services administratif et technique étant à son écoute du lundi au vendredi au aux heures de bureau, et confirmation lui étant faite, d'une part, que la maintenance et la garantie du matériel seront assurés par leurs services pendant cette période et sont comprises dans la mensualité, d'autre part, qu'ils ne manqueront pas de lui proposer de bénéficier des évolutions technologiques de son appareil - le lien et la confusion entre la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICA- TION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CAR- DIO-CONTACT (LCC) pour les clients est encore établi par les extraits KBIS de février 2009 de LCC et GROUPE EUROPEEN D'APPLICATIONS MEDICALES CARDIATEL ayant la même adresse de siège social, de même que par le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2008 à la requête de plusieurs médecins au siège social initial de LCC au [...] où est apposée au 1er étage de l'immeuble une étiquette LABO CARDIO CONTACT FRATINI/HAZIZA et où Bernadette PASTOU, gérante de la société AS & I, a déclaré que la société LABORATOIRE CARDIO CONTACT est domiciliée dans leurs bureaux depuis novembre 2002, que depuis longtemps elle n'a plus d'espace de bureau et, après avoir précisé que «depuis le 1er avril 2004 jusqu'au mois d'août 2008, nous avons transmis le courrier et les éléments de la société GEAT CARDIATEL à l'adresse suivante : C/ [...]», qu' ils se bornent à recevoir et retransmettre les courriers concernant cette sociéte à sa nouvelle adresse [...], et par le procès-verbalde constat du 8 décembre 2008 au siège social susvisé de LCC où son nom ne figure pas mais où il sera dit à l'huissier qu'elle se trouve dans le bâtiment C au 1er étage, étage où se trouve inscrit sur la porte l'enseigne GEAT mais pas LCC, la personne à l'accueil confirmant qu'il s'agit bien des locaux de LCC ;

9 Page 9 Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté l'indivisibilité des contrats de location et de fournituredu matériel, concernant Anne Hélène RAULT MICHARD, la SARL LA- BORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) ET la SAS LOCAM, sauf à y ajouter l'indivisbilité avec les prestations servies par la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ; de l'ensemble de ceux-ci ; Que l'anéantissement éventuel d'un de ces contrats entraîne donc l'anéantissement Hélène RAULT MICHARD : Sur le bien fondé de la demande de résolution ou d'annulation présentée par Anne Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que, d'une part, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'un dol commis à l'égard de Anne Hélène RAULT MICHARD ni d'une erreur sur les qualités substantielles de l'appareil loué, d'autre part, ne sont pas applicables les dispositions des articles L et L du code de la consommation en vertu de l'article L la location et prestation en cause ayant manifestement un rapport direct avec l'activité professionnelle d'anne Hélène RAULT MICHARD, et enfin, cette denrière ne peut invoquer à son profit une éventuelle villation du code d ela santé publique à laquelle elle aurait nécessairement participé en adhérant à l'opétration qu'elle conteste ; Qu'aucune cause de nullité des conventions contestées n'est ainsi établie ; Que par contre, peuvent être relevés l'exécution imparfaite des prestations qui engageaient tous les intervenants à l'égard d'anne Hélène RAULT MICHARD, et ainsi leurs manquements dans leurs obligations contractuelles à son égard ; Attendu qu'il sera d'abord relevé que les conditions générales (et notamment l'article 7) qui n'ont pas été signés par Anne Hélène RAULT MICHARD et n'ont visiblement pas été portées à sa connaissance ne peuvent lui interdire d'agir contre son bailleur alors au surplus qu'elle n'a pas été à même, conformément à l'article 1, de choisir fournisseur et matériel sur lequel il n'est nullement établi qu'elle ait eu la moindre indication par le fournisseur non présent à la transaction ; Qu'au surplus, Anne Hélène RAULT MICHARD fait état, dans son courrier du 15 octobre 2008 adressé à LOCAM, sollicitant les modalités pour interrompre son abonnement au service GEAT ECG en raison de son insatisfaction de «vos services», des problèmes rencontrés sans qu'il ait été donné de suites au moins au niveau de la maintenance pour essayer de remédier aux problèmes qu'elle invoquait ; Que, comme il résulte de l'analyse faite plus haut sur l'indivisibilité des contrats, Anne Hélène RAULT MICHARD n'avait aucun intérêt à souscrire la location en cause auprès de LOCAM, si elle n'avait pas l'assurance que l'utilisation du matériel lui permettait d'obtenir par téléphone ou internet auprès de CAR- DIATEL, une interprétation du tracé transmis par un cardiologue spécialiste, en observant que les explications contenues dans la page 8 du guide d'utilisation du HeartView P12/8 qui lui a été adressé par CARDFIATEL confirme bien que la lecture que demande le médecin généraliste au CENTRE est à priori faite par un cardiologue ; Qu'il n'a été retrouvé aucun local où CARDIATEL aurait du personnel qualifié pour répondre aux attentes des médecins généralistes sur la lecture des électrocardiogrammes transmis alors qu'il résulte des courriers des 19 septembre 2005 et 31 mars 2008 de l'ordre des médecins qu'un certain nombre de médecins interprétant les tracés télétransmis à CARDIATEL ne sont pas des spécialistes en cardiologie tandis que d'autres ne sont pas inscrits au tableau, sans que les intimés ne démontrent la fausseté de cette information, en observant que :

10 Page 10 - les imprimés relatifs aux tracés inteprétés confirme bien la délivrance d'un diagnostic par les médecins consultés par téléphonie avec la mention «diagnosis» ou «diagnostic» suivi des interpétations, même si, bien sûr, c'est le médecin consultant qui, après un avis qu'il doit pouvoir estimer hautement compétent, sinon à quoi bon consulter, qui pose le diagnostic final et les prescriptions médicales éventuelles ; - la notice d'utilisation produite ( pièce 1 bis d'anne Hélène RAULT MICHARD) expliquant la transmission téléphonique indique expressément la relation avec un cardiologue ; Que CARDIATEL est bien l'élément central dans les prestations attendues d'elles par les médecins généralistes tel qu'anne Hélène RAULT MICHARD qui a, en fait, loué un matériel auquel était ataché un service, même si CARDIATEL indique que ce service est gratuit, cette constatation étant d'ailleurs faite par l'expert judiciaire désigné dans un dossier similaire, relevant en outre, dans son expertise judiciaire réalisée le 20 juin 2008, l'absence d'information sur les conditions optimales d'utilisation et sur la maintenance, le manuel fourni s'apparentant plus à une brochure commerciale qu'à un manuel technique sérieux et que les cause de dysfonctionnement résident dans l'utilisation du réseau téléphonique commuté, sans que les intimés ne justifient avoir proposé des solutions mieux adaptées ; Que l'exécution de ces prestations n'est donc absolument pas conforme à ce que le médecin contractant était en droit d'en attendre ; Attendu qu'en conséquence, l'exécution imparfaite des prestations dues à Anne Hélène RAULT MICHARD par la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL doit entraîner sa résolution aux torts de cette dernière et par voie de conséquence et, dans les mêmes conditions, l'anéantissement du contrat de location et de fourniture du matériel faisant partie intégrante desdites prestations ; Attendu que, sans avoir à examiner les autres moyens avancés, il y a donc lieu de prononcer la résolution, tant de la convention de prestation de service que du contrat de location et de fourniture du matériel et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; Sur les condamnations : Attendu que la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICA- TION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CAR- DIO-CONTACT ( la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC)), tous partenaires dans l'opération qui devait assurer à Anne Hélène RAULT MICHARD le bénéfice du matériel et des prestations attendus, et défaillants à ce faire, seront condamnés in solidum à réparer le préjudice en résultant pour cette dernière, ce préjudice devant correspondre au montant des loyers indûment versés ; Que la somme réclamée par Anne Hélène RAULT MICHARD, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation quant à son calcul, correspond aux sommes qu'elle a réglées au 30 juillet 2010, sans que l'on connaisse la situation de comptes postérieure entre les parties, si ce n'est que la SAS LOCAM a indiqué ne pas avoir été réglé des loyers depuis septembre 2010, sans observation de l'appelante à ce sujet, laquelle pouvait donc exactement chiffrer sa demande devant la cour ; Que la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL seront donc condamnées in solidum à payer à Anne Hélène RAULT MICHARD en réparation de son

11 Page 11 préjudice matériel, la somme chiffrée de 3 078,40 euro réclamée, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui rend cette créance certaine liquide et exigible ; Qu' Anne Hélène RAULT MICHARD a incontestablement subi un préjudice moral alors qu'elle pensait pouvoir fournir à ses patients une prestation de qualité, ayant fait la démarche d'approfondir son diagnostic en recourant au Cardiocontact HeartView ; Quer ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de euro ; somme susvisée ; Attendu que les intimés seront donc également condamnés in solidum à lui payer la Qu'ils seront enfin condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement à Anne Hélène RAULT MICHARD d'une indemnité de euro au titre de l' article 700 du ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sur l'indivisibilité des contrats de location concernant SAS LOCAM et Anne Hélène RAULT MICHARD et de fourniture du matériel concernant la SAS LOCAM Anne Hélène RAULT MICHARD et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC), sauf à y ajouter l'indivisibilité avec les prestations servies par la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ; L'infirmant pour le surplus : Prononce la résolution du contrat de prestations de services et du contrat de location associés ; Condamne in solidum la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CAR- DIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL à payer à Anne Hélène RAULT MICHARD, en réparation de : compter de la présente décision ; - son préjudice matériel, la somme de 3 078, 40 euro outre intérêts au taux légal à - son préjudice moral, la somme de euro ;

12 Page 12 Condamne in solidum la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, et la SARL LABORA- TOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) à verser à Anne Hélène RAULT MICHARD une indemnité de euro en application de l' article 700 du ; Les condamne également in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT Décision Antérieure Tribunal d'instance Saint Etienne du 25 mars 2010 n Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : données quantifiées intéressantes, décision très motivée Abstract Contrat, bail mobilier, appareil d'électrocardiogrammes, location mobilière à vocation professionnelle, locataire médecin généraliste, contrat de service, prestation de service portant sur la télétransmission des électrocardiogrammes et sur leur interprétation par des spécialistes, indivisibilité conventionnelle (oui), indivisibilité entre le contrat de prestation de services et le contrat de location, location du matériel dépourvue d'objet en l'absence de la prestation, manquements du prestataire à ses obligations (oui), sanction, résolution judiciaire du contrat de prestation aux torts du prestataire (oui), anéantissement consécutif du contrat de location et de fourniture du matériel (oui), condamnation in solidum des co-contractants à réparer le préjudice du locataire, dommage matériel (oui), loyers versés, montant = 3078 euros, dommage moral (oui), montant = 2000 euros.

13 LexisNexis SA Page 13

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