ENTRE LES SOUSSIGNEES : L association.., Située, Variante 1 : Représentée par M.., Agissant en qualité de Président de l association, Variante 2 :

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1 FORFAIT ANNUEL EN HEURES REPRESENTANTS SECTION SYNDICALE ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN HEURES SUR L ANNEE (Conclusion avec un ou plusieurs Représentants de la Section Syndicale) ENTRE LES SOUSSIGNEES : L association.., Située, Variante 1 : Représentée par M.., Agissant en qualité de Président de l association, Variante 2 : Représentée par M.., Agissant en qualité de Chef d établissement par délégation du Président de l association 1, Ci-après dénommée "l association" D'UNE PART, ET : M, représentant de la section syndicale.., M, représentant de la section syndicale.., M, représentant de la section syndicale.., D'AUTRE PART, 1 Dans cette hypothèse, le chef d établissement doit être titulaire d un mandat spécifique donné par le Président de l association.

2 IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD : PREAMBULE : La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en heures sur l année en donnant la priorité à la négociation d entreprise. Conscient de l intérêt que peut représenter un tel mode d organisation du travail pour certains de ses salariés, l association a engagé des négociations. Faute de délégué syndical, le présent accord est conclu avec des représentants de sections syndicales. 1 CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES Conformément aux dispositions de l article L du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l année : «Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l horaire collectif applicable au sein du service ou de l équipe auquel ils sont intégrés.» En pratique, entrent dans cette catégorie les cadres suivants :.... [à compléter] 2 «Les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d une réelle autonomie dans l organisation de leur emploi du temps.» En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants :.... [à compléter] 3 2 Peuvent donc théoriquement être concernés : les PAT catégorie 1 niveaux 1 et 2, les EVS B, les RVS, les formateurs 1 ère et 2 ème catégorie et les documentalistes catégorie 1, 2 et 3. Quant aux enseignants, pourtant le plus souvent cadres compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur fonction, ils ne paraissent pas pouvoir être concernés dans la mesure où ils sont tenus de suivre les horaires des classes dans lesquelles ils interviennent. 3 La définition des salariés entrant dans cette seconde catégorie est beaucoup plus restrictive que la précédente compte tenu du critère de l autonomie dans l organisation du temps de travail. Pour mémoire, concernant les salariés non cadres, la commission sociale du CNEAP a donné quelques exemples de personnels pour lesquels la condition d autonomie pourrait être respectée : personnels chargés de l accueil de groupe et de la commercialisation de cette activité et personnel d exploitation. Pour les salariés cadres, cf. 2 ci-dessus. 2

3 2 DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Les parties reconnaissent qu un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel n apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre d heures travaillées annuellement apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail. Ainsi, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d un droit intégral à congés payés, à : heures pour les Personnels Administratifs et Techniques qui bénéficient de 6 semaines de congés payés 4 ; heures pour les Responsables de Vie Scolaire et les formateurs en formation continue qui bénéficient de 7 semaines de congés payés 5 ; heures pour les Assistants Educateurs de Vie Scolaire et les Educateurs de Vie Scolaire qui bénéficient de 10 semaines de congés payés 6 ; heures pour les documentalistes qui bénéficient de 11 semaines de congés payés 7. La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en heures couvre la période scolaire allant du 1 er septembre au 31 août. Lorsqu un salarié n accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d entrée ou de sortie sur la base du nombre d heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d un droit complet à congés payés, le nombre d heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. 4 Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, correspond au calcul suivant : 44,5 semaines travaillées par 5 Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, correspond au calcul suivant : 43,5 semaines travaillées par 6 Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, correspond au calcul suivant : 40,5 semaines travaillées par 7 Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, correspond au calcul suivant : 39,5 semaines travaillées par 3

4 3 LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL Les salariés bénéficiant d une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos. En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables : durée maximale hebdomadaire, durée maximale journalière, travail de nuit, repos quotidien, repos hebdomadaire, jours fériés, journée de solidarité. 4 LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 8 Pour permettre le contrôle du nombre d heures travaillées, les salariés concernés, sous la responsabilité du Chef d établissement et/ou de tout responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître, chaque jour, le nombre d heures travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, ). 5 REMUNERATION Les salariés bénéficiant d une convention de forfait en heures sur l année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l association, selon les dispositions de la convention collective dont ils relèvent, pour le nombre d heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. Compte tenu de la variation du nombre d heures travaillées d un mois sur l autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d heures réellement travaillées chaque mois. 8 La rédaction de cet article est donnée à titre indicatif. Tout autre système peut être envisagé, à la condition expresse de garantir et justifier précisément le nombre d heures travaillées. 4

5 6 CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES 9 Chaque année le comité d entreprise (ou la délégation unique du personnel) est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. 7 CONDITIONS D APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD 7.1 CONDITION SUSPENSIVE La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d approbation, le présent accord est réputé non écrit. 7.2 DUREE DE L ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l accomplissement des formalités de dépôt. 7.3 DENONCIATION Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d un nouvel accord. 7.4 REVISION Conformément aux dispositions de l article L du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l une des parties signataires pourra faire l objet d un avenant de révision. 9 Cet article ne doit être intégré que si l association comporte un comité d entreprise ou une délégation unique du personnel. 5

6 Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. 7.5 FORMALITES ET PUBLICITE En application de l article L du Code du travail, l association notifiera le présent accord à l ensemble des organisations syndicales représentatives à l issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé à l initiative de l association à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Le présent accord est affiché sur les panneaux d affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. Fait à.. Le.. En. originaux Pour l association Pour la section syndicale.. M M... Pour la section syndicale... M... Pour la section syndicale... M... ANNEXE : 1. Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés 6

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