REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE

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1 REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE

2 SOMMAIRE PARTIE 1 : ENFANCE ET FAMILLE TITRE 1 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE Chapitre 1 : Actions de planification et d éducation familiale Les centres d éducation et de planification familiale Agrément des centres de planification Activité des centres Contrôle des centres Prise en charge des dépenses Chapitre 2 : Actions de prévention en direction des futurs parents et de la petite enfance Actions en direction des futurs parents Carnet de santé maternité déclaration de grossesse Consultations pré et post natales Actions médico-sociales préventives à domicile en faveur des femmes enceintes Actions au titre de la petite enfance Avis de naissance carnet de santé Visites à domicile Consultations médicales et actions de santé dans les écoles maternelles Prévention et dépistage des risques Actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou ui risquent de l'être Chapitre 3 : Accueil de la petite enfance Etablissements accueillant des enfants de moins de six ans Autorisation, extension et transformation Surveillance et contrôle Assistants maternels Agrément Formation Suivi et contrôle Exercice de la profession en maison d assistants maternels TITRE 2 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Chapitre 1 : Généralités Bénéficiaires Missions Autorité compétente Compétence financière Prise en charge financière par le Conseil Général Participation du bénéficiaire Obligation alimentaire Durée des mesures Projet pour l enfant et rapport annuel Transmission d informations Changement de domicile adresse connue Changement de domicile adresse non connue Chapitre 2 : Le recueil, le traitement et l évaluation des situations d enfant en danger ou en risque de l être L évaluation des situations d enfants en danger ou en risque de l être Le recueil et le traitement des informations préoccupantes

3 Chapitre 3 : Actions menées au titre de la protection administrative dite protection sociale Les aides financières L aide financière de l aide sociale à l enfance (AFASE) Allocation Jeune Autonome Allocation première installation Les mesures de milieu ouvert Aide à domicile Actions de prévention spécialisée Les mesures d accueil Accueil administratif à la demande des parents Accueil 72 heures Recueil 5 jours Accueil en maison maternelle Accueil des jeunes majeurs Chapitre 4 : Actions menées au titre de la protection judiciaire Les mesures de milieu ouvert Action éducative en milieu ouvert Les mesures d accueil sur décision judiciaire Les lieux de placement L aménagement des droits des délégations d autorité parentale Chapitre 5: Pupilles de l Etat Admission Modalités d accueil par l ASE Projet d adoption Chapitre 6 : Adoption Généralités Agrément Demande Information des demandeurs Confirmation de la demande Investigations départementales Prise de décision Durée et validité de l agrément Organismes autorisés pour l adoption L agence française d adoption Autorisation Déclaration Rapports entre les organismes habilités et autorisés et le Conseil Général.. 42 Chapitre 7 : Assistants familiaux Missions Procédure d agrément L octroi L exercice des missions professionnelles Renouvellement de l agrément Suspension et Retrait de l agrément Conditions de l agrément non remplies Manquement grave et dépassement du nombre d enfants Refus de suivi de formation PARTIE 2 : L INSERTION ET LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS TITRE 1 : LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE Chapitre 1 : Conditions d admission

4 211.1 Dispositions générales Résidence Nationalité Demandeurs étrangers Demandeurs ressortissants de l Union Européenne, des Etats membres de l Espace économique européen et de la Confédération suisse Statut du demandeur L allocataire Elèves, étudiants ou stagiaires Les personnes en congés parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité Age La majoration pour parents isolés Personnes composant le foyer Ressources Ressources prises en compte Ressources non prises en compte Chapitre 2 : Procédure Dépôt de la demande Instruction Chapitre 3 : Attribution de l allocation Autorité compétente Chapitre 4 : Caractère subsidiaire du revenu de solidarité active Chapitre 5 : Versement Date d effet Périodicité et possibilité de versement d avances ou d acomptes Liquidation Chapitre 6 : Les équipes pluridisciplinaires Composition Missions Procédure Prise en charge des frais de transport des bénéficiaires du RSA Chapitre 7 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active Orientation Contrats Chapitre 8 : Les aides au transport Conditions Modalités d intervention Transports ferroviaires et bus du réseau Transports sur le réseau CTS Micro-transport collectif Location de voitures et mobylettes Indemnités kilométriques Chapitre 9 : L aide personnalisée de retour à l emploi Chapitre 10 : Réexamen, suspension et réduction de l allocation Réexamen Suspension Cas de suspension Reprise du versement Réduction Admission dans un établissement hospitalier Admission dans un établissement pénitentiaire Chapitre 11 : Contrôle et remise gracieuse Contrôle Evaluation forfaitaire du train de vie Disproportion importante Evaluation du train de vie

5 Procédure Remise gracieuse Chapitre 12 : Recours et récupération Recours à l initiative du bénéficiaire Recours administratif préalable et contentieux Recours en récupération Indu Fraude Caractère suspensif Chapitre 13 : Sortie du dispositif - Radiation TITRE 2 : LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT Nature des aides attribuées par le fonds de solidarité pour le logement Compétence Conditions d attribution TITRE 3 : LE FONDS D AIDE AUX JEUNES Conditions d admission Attribution Montants maximum Formes de l aide Renouvellement de l aide Accompagnement du bénéficiaire Suspension de l aide Procédure d urgence TITRE 4 : LA MESURE D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE Bénéficiaires Contrat Contenu Durée Mise en œuvre et délégation Prestations sociales concernées Participation du bénéficiaire Echec de la démarche contractuelle PARTIE 3 : PRESTATIONS AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre 1 : L admission à l aide sociale Conditions générales de l admission à l aide sociale Bénéficiaires Résidence Domicile de secours Ressources Procédure d admission Dépôt des dossiers Date d effet Composition du dossier Transmission - Instruction Décision Autorité compétente Notification et information

6 311.4 Révision et contrôle Révision Contrôle Admission d urgence Services prestataires Conséquences de l admission à l aide sociale Recours en récupération Perception frauduleuse de l aide sociale Récupération de l indu et fraude Chapitre 2 : L accueil familial à titre onéreux et habituel Modalités générales d octroi de l agrément Conditions d octroi de l agrément Frais de déplacement durant la formation Délivrance de l agrément Modalités de suivi et de contrôle Retrait de l agrément Liens juridique et financier entre l accueillant familial et la personne accueillie Chapitre 3 : Les prestations créées par le Conseil Général du Bas-Rhin L aide à l adaptation du logement au handicap ou à l âge de la personne Bénéficiaires Nature des travaux Dépôt du dossier Montant de l aide Versement et durée Tarification sociale pour le réseau Caractéristiques Bénéficiaires TITRE 2 : PRESTATIONS AUX PERSONNES AGEES Chapitre 1: Le maintien à domicile L aide sociale légale L aide ménagère Les frais de repas L allocation personnalisée d autonomie (APA) Modalités générales Instruction de la demande Procédure d attribution Gestion de l allocation compensatrice pour tierce personne dans le cadre de l APA Montant de l APA Ressources à prendre en compte Versement de l allocation Modification de situation et révision Contrôle de l effectivité de l aide Conséquences du contrôle de l effectivité de l aide Suspension de l allocation Admission d urgence Services prestataires Aide ponctuelle à l hébergement temporaire Chapitre 2 : L accueil en établissement L aide sociale légale Conditions d admission Composition des tarifs de prestations Modalités de règlement des frais de séjour Absences temporaires

7 Frais d inhumation L allocation personnalisée d autonomie en établissement (APA) Définition Conditions communes avec l APA à domicile Conditions propres à l APA en établissement Dotation budgétaire globale Constitution du dossier et dépôt de la demande pour les bénéficiaires hébergés hors département Etablissements de moins de 25 lits TITRE 3 : PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Chapitre 1 : Le maintien à domicile L aide ménagère Dispositions communes Dispositions propres à cette prestation L allocation compensatrice Conditions d attribution Cumuls Le taux de l allocation compensatrice Contrôle de l effectivité Suspension du versement et réduction Récupération Obligation alimentaire La prestation de compensation du handicap à domicile Conditions d attribution Prestation de compensation du handicap et allocation d éducation de l enfant handicapé Cumuls et droit d option Eléments de la prestation de compensation du handicap Attribution de la prestation de compensation Versement Renouvellement Récupération et obligation alimentaire Obligations liées à l octroi de la PCH Contrôle Sanctions Les services d accompagnement Les services d accompagnement à la vie sociale Les services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés Chapitre 2 : L accueil en établissement L aide sociale à l hébergement Dispositions communes avec l aide-ménagère Dispositions propres à cette prestation Montant de la participation et minimum de ressources laissé à la disposition de la personne handicapée Modalités de facturation des frais de séjour Prise en charge par l aide sociale des frais d hébergement d une personne handicapée hors du territoire français La prestation de compensation du handicap en établissement Dispositions communes avec la PCH à domicile Dispositions propres à la PCH en établissement Amendement Creton Frais d inhumation PARTIE 4 : DROITS, GARANTIES ET RECOURS

8 TITRE 1 : SECRET PROFESSIONNEL Notion de secret professionnel Professionnels soumis au secret Cas particulier du secret professionnel en matière de protection de l enfance TITRE 2 : ACCES DES ADMINISTRES AUX INFORMATIONS LES CONCERNANT Les actes consultables Personnes autorisées à consulter les documents administratifs Limite Procédure TITRE 3 : MOTIVATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES Catégories d actes concernés Forme de la motivation TITRE 4 : RECOURS GRACIEUX ET RECOURS CONTENTIEUX Recours gracieux Recours contentieux Juridictions compétentes Délai PARTIE 5 : LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Définition Missions Droits des usagers Les schémas d organisation sociale et médico-sociale Définition et critères Autorité compétente pour adopter les schémas TITRE II : AUTORISATION ET AGREMENT Principe Autorité compétente pour délivrer l autorisation Procédure d appel à projet L évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux Le cahier des charges et l avis d appel à projet Dépôt et instruction des candidatures Avis de la commission de sélection Autorisation Durée Renouvellement et caducité Cession d autorisation Contrôle de conformité Dispositions particulières applicables aux établissements expérimentaux TITRE 3 : AUTORISATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L AIDE SOCIALE Principe Contenu de l habilitation Retrait de l habilitation Motifs Cas particulier : conclusion d une convention pluriannuelle

9 TITRE 4 : HABILITATION A RECEVOIR DES MINEURS CONFIES PAR L AUTORITE JUDICIAIRE TITRE 5 : CONTROLE Principe Agents habilités à réaliser le contrôle Modalités du contrôle Champ d action des agents habilités à effectuer le contrôle Obligations des agents habilités à effectuer le contrôle Formulations d injonctions Désignation d un administrateur Les injonctions propres aux dysfonctionnements financiers d un établissement TITRE 6 : FERMETURE DE L ETABLISSEMENT OU DU SERVICE Autorité habilitée à prononcer la fermeture Motifs de fermeture Effets de la décision de fermeture Réorientation des usagers Retrait de l autorisation Transfert de l autorisation Conséquences financières Cas spécifique des établissements sans autorisation de création, de transformation ou d extension TITRE 7 : TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION Principes Procédure Rôle de l autorité de tarification Formes de la tarification

10 REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE PARTIE 1 : ENFANCE ET FAMILLE TITRE 1 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE Dispositions légales générales L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment : 1 Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants, 2 Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies, 3 Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps, 4 La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels. Art. L CSP Service de protection maternelle et infantile Les compétences dévolues au département sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du Conseil Général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département. Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnes qualifiées notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Art. L CSP Missions dévolues au service de protection maternelle et infantile Le président du Conseil Général a pour mission d organiser : 1 Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes, 2 Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle, 3 Des activités de planification familiale et d'éducation familiale ainsi que la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, 4 Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés, 10

11 4bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations, 5 Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations, 6 L'édition et la diffusion des certificats prénuptiaux, brochures d éducation sanitaire, carnet de santé-maternité, carnets de santé et certificats de santé, 7 Des actions d information sur la profession d assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue, En outre, le Conseil Général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l être. Le service contribue également, à l occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2 et 4, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d ordre physique, psychologique, sensoriel et de l apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées Art. L CSP Chapitre 1 : Actions de planification et d éducation familiale Les centres d éducation et de planification familiale Agrément des centres de planification Le président du Conseil Général agrée les centres de planification ou d éducation familiale, à l exception des centres de planification relevant d une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du Conseil Général. Art. L CSP Activité des centres Les centres de planification ou d éducation familiale exercent les activités suivantes : Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, Diffusion d informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l éducation familiale, organisées dans les centres et à l extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés, Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial, Entretiens préalables à l interruption volontaire de grossesse, Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse. Art. R CASF Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse. 11

12 Il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention. Art. L CASF Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie. Art. L CSP Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Art. L CSP Contrôle des centres Le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable. Art. R CSP Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations. Ils doivent fournir au président du Conseil Général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Art. R CSP Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu, le président du Conseil Général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du Conseil Général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du Conseil Général procède au retrait de l'agrément. Art. R CSP Prise en charge des dépenses Les frais d examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives aux mineurs ou aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, sont supportés par les centres de planification ou d éducation familiale. Art. L CASF Les dépenses relatives au dépistage et au traitement de maladies transmises par voie sexuelle des mineurs et personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie sont prises en charge par les régimes d assurance maladie. Art. L CASF Chapitre 2 : Actions de prévention en direction des futurs parents et de la petite enfance Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Art. L CSP 12

13 112.1 Actions en direction des futurs parents Carnet de santé maternité déclaration de grossesse La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Art. L2122-1, L CSP Les déclarations de grossesse sont transmises au service de protection maternelle et infantile dans le respect du secret professionnel. Art. L CSP Consultations pré et post natales Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement. Art. R CSP L information des femmes est organisée à partir des déclarations de grossesse reçue dans le service de protection maternelle et infantile. Elles reçoivent d abord le carnet de santé de la maternité accompagnée d une plaquette d information sur les actions menées par le service. Ensuite, les déclarations de grossesse sont transmises aux sages-femmes de protection maternelle et infantile. Les futures mères reçoivent un courrier de «mise à disposition» qui les informent des services existants au plus près de leur domicile. Des visites à domicile sont proposées Actions médico-sociales préventives à domicile en faveur des femmes enceintes En collaboration avec les médecins, les services hospitaliers ou à la demande des femmes enceintes une sage femme du service de protection maternelle et infantile peut mener des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse. Art. L CSP Actions au titre de la petite enfance Tous les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires. Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année. Art. L2132-2, R CSP Les examens sont faits soit par un médecin d une consultation de protection maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du 13

14 développement physique, psychomoteur et affectif de l enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations. Art. R CSP Avis de naissance carnet de santé Dans un délai de 8 jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l établissement d un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel. Art. R CSP Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est transmis aux maternités par le service de protection maternelle et infantile. Dans ce carnet, sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux et sont notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant. Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel Art. L CSP Visites à domicile Le service de protection maternelle et infantile doit organiser : Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés, Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations. Art. L et 4 bis CSP Consultations médicales et actions de santé dans les écoles maternelles Le service de protection maternelle et infantile est chargé d organiser des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle. Les vaccinations sont effectuées gratuitement. Art. L CSP Prévention et dépistage des risques Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale auprès des enfants de moins de six ans et des femmes enceintes aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. Art. L CSP 14

15 Actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou ui risquent de l'être En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles. Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées. Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service. Chapitre 3 : Accueil de la petite enfance Etablissements accueillant des enfants de moins de six ans Art. L CSP Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Art. R CASF Autorisation, extension et transformation Régime d autorisation Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du Conseil Général, après avis du maire de la commune d'implantation. Art. L al. 1 CSP Compétence du président du Conseil Général L autorisation ou l avis ci-dessus mentionnés doivent être sollicités auprès du président du Conseil Général du département dans lequel est implanté l établissement ou le service demandeur. Art. R CSP Délai 15

16 Le président du Conseil Général dispose d un délai de trois mois, à compter de la réception d un dossier complet, pour délivrer ou refuser l autorisation prévue. Il dispose d un délai d un mois à compter de la réception d un dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Le président du Conseil Général sollicite l avis du maire de la commune d implantation, cet avis lui étant notifié dans un délai d un mois. A défaut de notification dans ce délai, l avis est réputé avoir été donné. A défaut de réponse du président du Conseil Général dans le délai de trois mois, l autorisation d ouverture est réputée acquise. Art. R CSP Visite Dans le cadre de la procédure d autorisation ou d avis de création, d extension ou de transformation, une visite sur place de l établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue. Cette visite a pour objet d évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis légalement, compte tenu de l âge et des besoins des enfants accueillis. Contenu de l autorisation Art. R CSP L autorisation délivrée par le président du Conseil Général mentionne les prestations proposées, les capacités d accueil et l âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d ouverture, les effectifs ainsi que la qualification des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l établissement ou le service. L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil. Art. R al. 1 CASF Extension et transformation Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du Conseil Général. Art. L al. 2 CSP Surveillance et contrôle Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans des établissements ou services sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. Art. L CSP 16

17 113.2 Assistants maternels L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréé à cet effet. Art. L421-1 CASF Le président du conseil Général organise de façon régulière des séances d information relatives à l activité d assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l assistant maternel, les modalités d application de la profession, les conditions de l agrément, les droits et obligations qui s attachent à cet agrément, les besoins de l enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l enfant. Art. R421-1 CASF Agrément Compétence du président du Conseil Général L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du Conseil Général du département où le demandeur réside. Art. L421-3 CASF Demande et composition du dossier Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du Conseil Général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. Le dossier de demande est composé des pièces suivantes : Le formulaire de demande d agrément, Le certificat médical, L extrait de bulletin n 3 du casier judiciaire des majeurs vivants au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Arrêté du 30 juillet 2007, L421-3 al. 6, R421-3 CASF Art. D CASF Conditions d obtention L agrément est accordé à cette profession si les conditions d accueil garantissent la sécurité, la santé et l épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Un référentiel fixe les critères d agrément. Art. L421-3 CASF Pour obtenir l agrément d assistant maternel, le candidat doit : 1 Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, 2 Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille, 3 Disposer d un logement dont l état, les dimensions, les conditions d accès et l environnement permettent d assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s agissant d un candidat à l agrément d assistant maternel de l âge de ceux pour lesquels l agrément est demandé. Art. R421-3 CASF 17

18 Instruction L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel comporte : L'examen du dossier, Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile, Une ou des visites au domicile du candidat, La vérification, dans le cadre des dispositions du 3 de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations. Art. D421-4 CASF Les entretiens avec un candidat à des fonctions d assistant maternel ou avec un assistant maternel agrée et les visites à son lieu d exercice doivent permettre d apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l annexe 4-8 du code de l action sociale et des familles, si les conditions légales d agrément sont remplies. Art. R421-5 CASF Décision La décision du président du Conseil Général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Art. L421-6 al. 1 CASF La décision accordant l agrément mentionne le nombre d enfants que l assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. L agrément initial de l assistant maternel autorise l accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions de l accueil ne le permettent pas. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre, y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs au totale. Elle précise notamment que la présence d un enfant de moins de trois ans de l assistant maternel rend indisponible une place d accueil autorisée par l agrément. Le président du conseil général peut, si les conditions d accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. L agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Art. L421-4 et D CASF Attestation d agrément Lorsque l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du Conseil Général à la personne intéressée. L'attestation précise l âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil. Le président du Conseil Général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes suivantes : Le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel Le président de la communauté de communes concernée Les organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants, 18

19 Les organisations syndicales et associations professionnelles déclarées. Le président du Conseil Général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel. Art. D421-15, D421-36, L CASF Renouvellement de l agrément Dans l année qui précède la date d échéance de l agrément ou de son renouvellement, et au moins autre mois avant celle-ci, le president du conseil general indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné au point , qu elle doit présenter une demande de renouvellement d agrément trois mois au moins avant cette date si elle entent continuer à bénéficier de cet agrément. Art. D CASF La première demande de renouvellement de l agrément est accompagnée d un document attestant quell la personne intéressée a suivi la formation obligatoire et s est présentée à l épreuve qui la sanctionne. Art. D CASF Retrait de l agrément Si les conditions de l agrément cessent d être remplies, le président du conseil général peut, après avis de la commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l agrément ou procéder à son retrait. En cas d urgence, le président du conseil général peut suspendre l agrément. Tant que l agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Art. L421-6 al. 3 CASF Commission consultative départementale La commission consultative paritaire départementale est saisie par le président du conseil général qui envisage de retirer un agrément, d y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler. L assistant maternel est informé quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. Art. R CASF Formation Avant d'accueillir des enfants et pendant l accueil, tout assistant maternel agréé doit suivre une formation mise en œuvre et financée par le département Objectifs Art. L CASF La formation permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes : 19

20 Identifier les besoins des enfants Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants Contribuer au développement et à la socialisation des enfants Organiser les activités des enfants Etablir des relations professionnelles S'adapter à une situation non prévue Art. D CASF Une initiation aux gestes de secourisme, ainsi qu aux spécificités de l organisation de l accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d assistant maternel. Cette formation est d une durée de dix heures. Art. L CASF Durée La formation a une durée de cent vingt heures. Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci. La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel. Art. D CASF Des dispenses de formation peuvent être accordées si l assistant maternel justifie d une formation antérieure équivalente. Art. L et D CASF Lorsqu il y a refus de suivre la formation obligatoire pour un assistant maternel, l agrément est retiré. La procédure prévue au point ne s applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l agrément pour ce motif. La commission consultative paritaire départementale est informée du nombre d agréments retirés au motif du refus par l assistant maternel de suivre la formation obligatoire. Art. R CASF Accueil de l enfant pendant la formation Le Conseil Général organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Art. L al. 4 CASF Suivi et contrôle Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile. L'avis d'un ancien assistant maternel peut être sollicité. Art. L CASF L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du Conseil Général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. 20

21 L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés. Il informe le président du Conseil Général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le Conseil Général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. Art. R CASF Exercice de la profession en maison d assistants maternels L assistant maternel peut accueillir des mineurs hors de son domicile au sein d une maison d assistants maternels. Le nombre d assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre. Art. L424-1 CASF Lorsqu une personne souhaite exercer la profession d assistant maternel dans une maison d assistants maternels et ne dispose pas encore de l agrément, elle en fait la demande auprès du président du conseil général dans lequel est située la maison. S il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l âge des mineurs qu elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il réside. L assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu il prévoit d accueillir. Si les conditions d accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l agrément modifié est accordé et précise le nombre et l âge des mineurs que l assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s il dispose déjà de l agrément nécessaire. A défaut de réponse à la demande d agrément ou de modification d agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise. Art. L424-5 CASF 21

22 TITRE 2 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Chapitre 1 : Généralités Bénéficiaires Peuvent bénéficier d une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du Conseil Général : Les mineurs et leur famille ou tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, les mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Sont bénéficiaires d une prise en charge par le service de l aide sociale à l enfance sur décision du président du Conseil Général : 1 Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service expérimental, 2 Les pupilles de l'etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L , L , L et L , 3 Les mineurs confiés au service en application du 3 de l'article du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4 de l'article 10 et du 4 de l'article 15 de l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 4 Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique notamment parce qu elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l intérêt de celui-ci. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Art. L222-5, L221-1 CASF Missions Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1 Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des 22