VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE

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1 VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE JM Préavis n octobre 1996 RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS concernant des modifications à apporter au statut du personnel communal Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, L'équilibre des finances communales continue à être préoccupant : annoncé par les comptes des exercices écoulés et confirmé lors de la préparation des budgets 1995, 1996 et 1997, le problème de la stagnation des recettes du budget annuel a conduit la Municipalité à étudier les mesures à prendre pour contenir les déficits budgétaires dans des limites acceptables. Parmi les mesures à prendre, l'effort à porter sur les dépenses de personnel a une nouvelle fois retenu l'attention de la Municipalité qui est entrée comme l'an dernier en discussion avec une délégation du personnel pour rechercher les économies à réaliser dans ce domaine. Par notre préavis n 18 du 11 octobre 1995, nous vous avions annoncé les mesures suivantes : a) Compression des effectifs par le non-remplacement de principe des départs naturels (démissions, retraites), sauf nécessité dûment démontrée de repourvoir le poste, les mesures suivantes ont été retenues : b) Suppression de la participation de l'employeur à la prime de base de l'assurancemaladie collective. Cette mesure, qui permet une économie de fr. 125,85 par mois et par personne, est retenue à titre définitif; elle nécessite la modification de l'art. 58 du statut du personnel. c) Compensation de cette mesure par une augmentation de fr à fr par mois de l'allocation de résidence prévue par l'art. 44 litt. b du statut. Une telle augmentation vise à rendre un domicile yverdonnois plus attractif pour les employés communaux et à dissuader l'émigration vers les communes périphériques. La fixation du montant de l'allocation de résidence étant de la compétence de la Municipalité, aucune modification du statut du personnel n'est nécessaire.

2 - 2 - d) Suppression de l'indexation totale des traitements telle que prévue par l'article 44 litt. a du statut. Une allocation de renchérissement uniforme de fr par mois est servie en lieu et place à tout le personnel. e) Suppression partielle de l'augmentation statutaire annuelle prévue par l'art. 46 du statut et versée au personnel qui n'a pas encore atteint le maximum de sa classe de traitement en la limitant, pour tous les employés communaux, à l'augmentation annuelle applicable à la classe 5 de l'échelle des traitements. Ces deux dernières mesures avaient été envisagées pour 3 ans (1996, 1997 et 1998). Elles avaient abouti à l'adoption d'une disposition transitoire du statut du personnel, soit l'article 74. Les discussions que la Municipalité a eues avec les délégués du personnel ces derniers mois ont permis de retenir les mesures suivantes pour 1997 : a) non-reconduction de la retenue de solidarité de 1 %, qui avait été décidée pour 3 ans (1994, 1995 et 1996). b) abandon de l'indexation des traitements, c) octroi d'une augmentation statutaire limitée à fr par mois, pour autant que le fonctionnaire n'ait pas atteint le maximum de sa classe de traitement. Ces mesures découlent des dispositions actuelles du statut, qu'il n'est dès lors pas nécessaire de modifier. Les mesures qui précèdent ont été discutées avec les représentants du personnel et admises par celui-ci en réunion plénière du 9 octobre 1996, organisée par le Syndicat des Services Publics (SSP). Nous avons aussi abordé avec les délégués du personnel la modification d'autres dispositions du statut : TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE ARTICLE 14 : Le fonctionnaire est mis à la retraite lorsqu'il atteint l'âge limite supérieur prévu par les statuts de la Caisse intercommunale de pensions. Toutefois, à l'initiative du fonctionnaire, la Municipalité peut décider la mise à la retraite lorsque l'âge limite inférieur prévu par lesdits statuts est atteint. ARTICLE 14 : Le fonctionnaire est mis à la retraite : a) lorsqu'il atteint l'âge limite supérieur prévu par les statuts de la Caisse intercommunale de pensions; b) lorsqu'il atteint l'âge terme prévu par les statuts de la Caisse intercommunale de pensions et atteint aussi à ce moment-là le nombre d'années de cotisations ouvrant le droit à une pension de retraite complète. Toutefois, à l'initiative du fonctionnaire, la Municipalité peut

3 - 3 - décider la mise à la retraite lorsque l'âge limite inférieur prévu par lesdits statuts est atteint. Commentaire : cette modification vise à faciliter la mise à la retraite, entre 62 et 65 ans, du personnel qui a atteint l'âge terme de 62 ans et les 35 années de cotisations à la Caisse de pensions. ARTICLE 55 : En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le fonctionnaire a droit : a) s'il est nommé à titre provisoire, à entier pendant deux mois; b) s'il est nommé à titre définitif, à entier pendant les 12 premiers mois d'absence. La Municipalité peut toutefois faire dépendre le droit au traitement d'un contrôle effectué par un médecin-conseil de son choix. Lorsque l'absence est due à une maladie ou à un accident professionnel, le traitement est payé en entier pour toute la durée de l'incapacité temporaire de travail. La Municipalité peut réduire les prestations de la Commune ou les supprimer lorsque l'accident ou la maladie est dû à une faute du fonctionnaire. Lorsque la Commune participe au paiement des primes, les prestations d'assurances sont déduites du traitement. Dans des cas exceptionnels et particulièrement dignes d'intérêt, la Municipalité peut aller au-delà des normes fixées par la présente disposition. En dehors de la période visée à l'article 56, l'incapacité de travail due à la grossesse ou consécutive à l'accouchement est assimilée à la maladie au sens de la présente disposition, pour ARTICLE 55 : En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le fonctionnaire a droit : a) s'il est nommé à titre provisoire, à entier pendant deux mois; b) s'il est nommé à titre définitif, à entier pendant les 12 premiers mois d'absence. La Municipalité peut toutefois faire dépendre le droit au traitement d'un contrôle effectué par un médecin-conseil de son choix. Lorsque l'absence est due à une maladie ou à un accident professionnel, le traitement est payé en entier pour toute la durée de l'incapacité temporaire de travail. La Municipalité peut réduire les prestations de la Commune ou les supprimer lorsque l'accident ou la maladie est dû à une faute du fonctionnaire. Lorsque la Commune participe au paiement des primes, les prestations d'assurances sont déduites du traitement. Lorsque la Commune a avancé des prestations dans l'attente d'une rente, elle a droit, en cas de versement rétroactif de celleci, au remboursement de ses avances. Dans des cas exceptionnels et particulièrement dignes d'intérêt, la Municipalité peut aller au-delà des normes fixées par la présente disposition. En dehors de la période visée à l'article 56, l'incapacité de travail due à la grossesse ou consécutive à l'accouchement est assimilée à la maladie au sens de la présente disposition, pour

4 - 4 - autant qu'elle soit constatée par un autant qu'elle soit constatée par un certificat médical. certificat médical. Si l'absence est supérieure à 3 Si l'absence est supérieure à 3 jours, le personnel est tenu de remettre jours, le personnel est tenu de remettre un certificat médical. un certificat médical. Commentaire : l'adjonction correspond à l'évolution de la jurisprudence selon laquelle les prestations d'assurance sont dues à l'assuré et doivent en principe lui être versées.. Il est donc nécessaire de prévoir expressément le droit de la Commune de les encaisser en lieu et place de l'assuré lorsqu'elle a fait l'avance des prestations de l'assurance. ARTICLE 60 : En cas de suppression de fonction, le titulaire est transféré dans un autre service, sans modification de traitement. S'il n'est pas possible de lui trouver dans l'administration communale une autre place disponible correspondant à ses capacités, il obtient : a) s'il n'a pas atteint l'âge minimum de la retraite, une indemnité égale, pour chaque année de service, à 10 % du dernier traitement annuel; b) s'il a atteint l'âge minimum de la retraite, une rente correspondant à la différence entre les prestations qu'il obtient de la caisse de pensions et celles qu'il aurait obtenues s'il était resté jusqu'à l'âge terme. La suppression de fonction est communiquée à l'intéressé six mois à l'avance. ARTICLE 60 : En cas de suppression de fonction, le titulaire est transféré dans un autre service, sans modification de traitement. S'il n'est pas possible de lui trouver dans l'administration communale une autre place disponible correspondant à ses capacités, il obtient : a) s'il n'a pas atteint l'âge minimum de la retraite, un salaire versé en une fois et égal, pour chaque année de service, à 10 % du dernier traitement annuel; b) s'il a atteint l'âge minimum de la retraite, une rente correspondant à la différence entre les prestations qu'il obtient de la caisse de pensions et celles qu'il aurait obtenues s'il était resté jusqu'à l'âge terme. La suppression de fonction est communiquée à l'intéressé six mois à l'avance. Commentaire : il est utile de préciser que le montant touché est un salaire, et non une simple indemnité, pour éviter que celle-ci ne soit cumulée avec les prestations de l'assurance-chômage. ARTICLE 71 : Les travailleurs engagés selon l'article 3 du présent statut sont soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail, ainsi qu'aux prescriptions du droit public fédéral, cantonal et communal sur le travail et la protection des travailleurs. ARTICLE 71 : Les dispositions du présent statut s'appliquent par analogie au personnel engagé selon l'art. 3, à l'exception des art. 5 à 13, 16, 22, 27, 36 lettre a), 37, 41, 44 b) et d), 47, 53, 54, 55 1er alinéa, et 59 à 69.

5 - 5 - Pour le surplus, la Municipalité fixe leurs conditions d'emploi par dispositions générales ou, de cas en cas, en se conformant, pour les ouvriers, aux contrats collectifs en vigueur à Yverdonles-Bains et en tenant compte, pour les employés de la classification des fonctions. La Municipalité peut fixer des conditions d'engagement qui diffèrent de celles découlant des contrats collectifs ou à la classification des fonctions, notamment pour permettre l'engagement de personnel en formation ou en réinsertion. Pour le surplus, ce personnel est soumis aux dispositions du code des obligations (chapitre X), ainsi qu'aux prescriptions du droit public fédéral, cantonal et communal sur le travail et la protection des travailleurs. La Municipalité peut fixer des conditions d'engagement qui diffèrent de la classification des fonctions et de l'échelle des traitements (art. 44), notamment pour permettre l'engagement de personnel en formation ou en réinsertion. Commentaire : il est nécessaire de mieux préciser les règles applicables au personnel engagé par contrat de droit privé. Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission, et considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, décide : Article 1.- Le statut du personnel communal du 3 juin 1993 est modifié à ses art. 14, 55, 60 et 71 conformément aux propositions ci-dessus. Article 2.- L'approbation du Conseil d'etat est réservée. AU NOM DE LA MUNICIPALITE La Vice-Syndique : Le Secrétaire : R. Fivaz J. Mermod Déléguée de la Municipalité : Mme. Layaz

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