Iv^yJ LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diara Mme la juge Christine Van den Wyngaert

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1 Cour Pénale Internationale International Criminal Court «/\l/\a Iv^yJ Original : français N : ICC-01/04-01/07 Date : 26 novembre 2009 LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II Composée comme suit : M. le juge Bruno Cotte, juge président Mme la juge Fatoumata Dembele Diara Mme la juge Christine Van den Wyngaert SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. GERMAIN KATANGA et MATHIEU NGUDJOLO CHUI Public URGENT Affectation de victimes au groupe principal et désignation de Me Fidel Nsita Luvengika comme leur représentant légal commun Origine : Greffe No. ICC-01/04-01/07 1/5 26 novembre 2009

2 Document à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Le conseil de la Défense de Germain M. Luis Moreno-Ocampo Katanga Mme Fatou Bensouda Me David Hooper M. Eric MacDonald M. Andreas O'Shea Mme Caroline Buisman Le conseil de la Défense de Mathieu Ngudjolo Me Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila Prof Jean-Pierre Fofé Djofia Malewa Les représentants légaux des victimes Me Jean Louis Gilissen Me Fidel Nsita Luvengika Les représentants légaux des demandeurs Me Carine Bapita Buyangandu Me Hervé Diakiese Me Richard Kazadi Kabimba Me Magali Pirard Me Dieudonné Kaluba Didwa Le Bureau du conseil public pour les victimes Mme Paolina Massidda Le Bureau du conseil public pour la Défense Le Greffier Mme Silvana Arbia Le Greffier adjoint M. Didier Preira La Section de la participation des victimes et des réparations Mme Fiona Mckay No. ICC-01/04-01/07 2/5 26 novembre 2009

3 LE GREFFIER de la Cour pénale internationale ; VU l'ordonnance de la Chambre de première instance II relative à l'organisation de la représentation légale commune en date du 22 juillet ; VU la désignation provisoire de Me Fidel Nsita Luvengika comme représentant légal commun du groupe principal de victimes dans l'attente de la consultation des victimes, enregistrée par le Greffe le 14 août ; VU la désignation définitive de Me Fidel Nsita Luvengika comme représentant légal commun du groupe principal de victimes, enregistrée par le Greffe le 22 septembre ; VU le Dispositif de la deuxième décision relative aux demandes de participation de victimes à la procédure, en date du 23 novembre ; CONSIDÉRANT que les victimes a/0054/08, a/0520/08, a/0211/09, a/0216/09, a/0266/09, a/0277/09, a/0285/09, a/0286/09, a/0297/09, a/0310/09, a/0361/09, a/0389/09, a/0391/09 et a/0393/09 se sont vues reconnaitre la qualité de victime participant à la procédure ; CONSIDÉRANT que lesdites victimes semblent correspondre à la catégorie du groupe principal de victimes représenté par Me Fidel Nsita Luvengika ; 1 ICC-01/04-01/ ICC-01/04-01/ ICC-01/04-01/ ICC-01/04-01/ No. ICC-01/04-01/07 3/5 26 novembre 2009

4 CONSIDÉRANT que le nouveau représentant légal commun et son équipe seront tenus par l'article 16 du Code de conduite professionnel des conseils visant à s'assurer qu'aucun conflit d'intérêt n'apparait dans la représentation des victimes, et qu'en cas de difficultés ou d'objections soulevées par une victime le Greffe et la Chambre, le cas échéant, pourront être saisis afin de prendre les mesures appropriées ; CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne la Norme 82 du Règlement de la Cour et l'article 18 du Code de conduite des conseils, selon lesquels les anciens conseils doivent demander l'accord préalable de la Chambre avant de se retirer d'une affaire, l'ordonnance de la Chambre du 22 juillet 2009 peut être considérée comme une autorisation implicite de la Chambre au retrait des anciens représentants légaux ; EN CONSÉQUENCE AFFECTE les victimes a/0054/08, a/0520/08, a/0211/09, a/0216/09, a/0266/09, a/0277/09, a/0285/09, a/0286/09, a/0297/09, a/0310/09, a/0361/09, a/0389/09, a/0391/09 et a/0393/09 au groupe principal des victimes ; DÉSIGNE Me Fidel Nsita Luvengika comme leur représentant légal ; et INVITE l'ensemble des anciens représentants légaux à mettre en œuvre les dispositions pertinentes du Code de conduite professionnel des conseils, et en particulier l'article 15, paragraphe 2, et l'article 18, paragraphe 5, en ce qui concerne la transmission du dossier au nouveau représentant légal. No. ICC-01/04-01/07 4/5 26 novembre 2009

5 Silvana Arbia, Greffier Fait le 26 novembre 2009 À La Haye (Pays Bas) No. ICC-01/04-01/07 5/5 26 novembre 2009

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