NOTE N 2011 / 5 du 25 mars 2011 MODIFICATION

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1 fa GROUPE NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE tlugecam Soigner, rééduquer/réinsérer : la santé sans préjugés NOTE N 2011 / 5 du 25 mars 2011 DESTINATAIRES : Pour mise en œuvre à effet du 1 er avril 2011 :» Directeurs d'établissements - Service des Ressources Humaines - Correspondants Gestion du Personnel Pour information : - Délégués syndicaux centraux CREATION MODIFICATION CLASSEMENT THEMATIQUE L4 OBJET TEXTES DE REFERENCE Octroi d'heures Règles applicables à compter du 1 er avril 2011 J'ai mis en œuvre courant septembre 2010 la procédure de dénonciation des usages en vigueur au sein des établissements et du siège de l'ugecam et fixé la date d'effet de cette dénonciation au 1 er avril Cette procédure concernait les modalités d'octroi : - soit de repos compensateurs, notamment du travail des jours fériés ou des dimanches, - soit d'heures. J'ai décidé de dissocier la question des repos compensateurs de celle des «usages», dans la mesure où les modalités de compensation de jours fériés ou dimanches travaillés sont encadrées par des règles légales et conventionnelles qui nécessitent d'être précisées, Je vous rappelle qu'à compter du 1 er avril 2011, les usages suivants sont définitivement supprimés : 1) Octroi de jours de congés supplémentaires au titre du travail intensif de nuit, aucun salarié de l'ugecam n'exerçant dans les conditions répondant aux définitions prévues par le code du travail et la convention collective (protocole du 11/06/1982) ; Crédit d'heures Page 1 sur 5

2 2) Octroi d'heures en faveur des personnels et notamment : - 3 heures 54 (correspondant à une demi-journée) par année à l'occasion de la fête des mères et des pères, - 1 heure au titre de la rentrée des classes des enfants de maternelle ou de CP, - 2 heures par année en faveur des éducateurs et personnels de jour des foyers de la Juvénery (AS / AMP / ASS). La dénonciation visait également expressément «tout autre usage en vigueur qui n'aurait pas été porté à ma connaissance». Dans ces conditions, tout usage visant à l'octroi de jours ou d'heures quelle qu'en soit fa dénomination, qui ne sont pas prévus par le code du travail ou la convention collective est également supprimé. Le cas particulier de l'octroi, par année civile, de 16 heures dites fractionnables, qui concernait l'ensemble du personnel à l'exception de celui de la Résidence des Pays de Somme, a fait l'objet de discussions avec les organisations syndicales. Au terme des réunions de travail avec les délégués syndicaux centraux, prenant en considération les arguments relatifs aux besoins ponctuels des salariés de quitter leur poste de manière anticipée pour se rendre par exemple à un rendez-vous médical, et plus globalement les nécessités d'une souplesse relative des organisations, j'ai accepté le principe d'un maintien de l'octroi d'heures au bénéfice des salariés de l'ensemble des établissements, sous les conditions suivantes : - sont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant plus de 12 heures hebdomadaires, et les salariés en CDD de longue durée travaillant également plus de 12 heures hebdomadaires à partir de la 2 ème année consécutive d'exercice, - sont exclus les cadres dirigeants et les cadres au forfait, - le crédit est fixé à 8 heures maximum par année civile, sans possibilité de report d'une année sur l'autre ou d'indemnisation, - il est proratisé pour tenir compte du temps de travail de chaque salarié, - il est utilisé par demi-heure ou par heure, sans pouvoir atteindre le nombre d'heures correspondant à la demi-journée de travail au titre de laquelle le salarié demande l'autorisation de s'absenter. Ces conditions sont développées au point II de la présente note. Cette décision emporte les conséquences suivantes. I - Règles applicables à compter du 1 er avril 2011 La date d'effet de la dénonciation des usages étant fixée au 1 er avril 2011, les salariés pouvaient solliciter la prise de leurs heures, selon les modalités précédemment en vigueur au sein de leur établissement, ce jusqu'au 31 mars 2011 inclus. Crédit d'heures Page 2 sur 5

3 A la date du 1 er avrit 2011, plusieurs situations doivent être distinguées. 1) Cas des salariés ayant sollicité et obtenu de poser la totalité de leur crédit d'heures au titre de l'exercice Les salariés qui ont soldé la totalité de leurs heures fractionnables au 31 mars 2011 ne pourront prétendre à aucune heure complémentaire au titre de l'exercice 2011 Un nouveau crédit leur sera alloué à effet du 1 er janvier 2012 selon les modalités définies par le point II de la présente note. 2) Cas des salariés n'ayant pas entamé leur crédit d'heures Les salariés qui bénéficiaient d'heures au 1 er janvier 2011 et qui n'ont posé aucune heure fractionnable au 31 mars 2011 bénéficieront, au titre de l'exercice 2011, d'un crédit maximum de 8 heures selon les modalités définies ci-après, à utiliser à compter du 1 er avril et jusqu'au 31 décembre 2011 inclus au plus tard. Dès lors, un salarié à temps plein qui n'a posé aucune heure avant le 31 mars 2011 pourra bénéficier au maximum de 8 heures à compter du 1 er avril Un salarié à mi-temps qui n'a posé aucune heure avant le 31 mars 2011 pourra bénéficier au maximum de 4 heures à compter du 1 er avril ) Cas des salariés qui ont utilisé une partie de leur crédit d'heures Les salariés qui ont utilisé une partie de leur crédit d'heures avant le 31 mars 2011 ne pourront prétendre à aucune heure complémentaire au titre de l'exercice Quel que soit le solde de leur crédit d'heures 2011, ils ne pourront bénéficier d'aucune heure fractionnable à compter du 1 er avril Un nouveau crédit leur sera alloué à effet du 1 er janvier 2012 selon les modalités définies par le point II de la présente note. Il - Régies applicables à compter du 1 er Janvier 2012 A compter du 1 er janvier 2012, l'ensemble du personnel de î'ugecam, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée dès la 2 èm6 année d'exercice, y compris celui affecté à la Résidence des Pays de Somme et aux Maisons Bleues, mais à l'exclusion des cadres dirigeants et des cadres au forfait, bénéficiera d'un crédit d'heures octroyé et posé selon les modalités suivantes. 1) Conditions d'octroi du crédit d'heures. Chaque salarié bénéficiera d'un crédit maximum de 8 heures par année civile, Son crédit sera fixé par référence au tableau ci-après. Crédit d'heures Page 3 sur 5

4 Horaire hebdomadaire de travail Inférieure 12 heures Plus de 12 à 15 heures inclus Plus de 15 à 20 heures inclus Plus de 20 à 25 heures inclus Plus de 25 à 30 heures inclus Plus de 30 à 35 heures inclus Supérieur ou égal à 35 heures Crédit d'heures annuel 0 heure 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures Le crédit d'heure sera déterminé et attribué aux salariés présents le 1 er janvier de chaque année civile. Il ne pourra en aucun cas être modifié en cours d'année, quelles que soient les évolutions possibles du temps de travail d'un salarié au cours de l'année considérée. Il ne pourra pas non plus être reporté d'une année sur l'autre ou indemnisé s j il n'est pas soldé au 31 décembre de l'exercice. 2) Conditions de prise du crédit d'heures. Le crédit d'heures devra impérativement être pris : - en demi-heure(s) - ou en heure(s) - sans pouvoir atteindre le nombre d'heures correspondant à la demi-journée de travail au titre de laquelle le salarié demande l'autorisation de s'absenter. Par exemple, un salarié dont la demi-journée de travail est de 4 heures peut poser au maximum 3 heures au titre de cette demi-journée. Par conséquent, il est désormais strictement proscrit d'autoriser la prise d'heures correspondant à une demi-journée et a fortiori une journée complète de travail. En effet, si le salarié souhaite s'absenter une demi-journée voire une journée complète, il lui appartient de demander une autorisation d'absence par la pose de jours RTT ou de congés. Aucune dérogation aux présentes règles n'est autorisée. III - Modalités de suivi des crédits d'heures A compter du 1 er avril 2011, la pose d'heures sera obligatoirement enregistrée dans le logiciel de paye GDP, Les correspondants GDP utiliseront le code absence 151. Crédit d'heures Page 4 sur 5

5 Ce code correspond, dans la nomenclature Ucanss, à r«utilisation d'un crédit d'heures dans le cadre d'un système d'horaires variables», visé par l'article L du code du travail en vertu duquel : «Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié». Cette absence est rémunérée et emporte donc maintien de salaire. Elle peut être enregistrée sans conditions, c'est-à-dire sans nécessiter la création d'un droit comme en matière de congés, et sans être soumise à un critère d'ancienneté ou d'organisation de travail. Par ailleurs, l'absence 151 est assimilée à du temps de travail effectif au titre de l'intéressement et ne pénalise donc pas le montant de la prime allouée dans ce cadre. Les instructions de la présente note ont un caractère impératif. Aucune dérogation à l'initiative de la direction d'un établissement ne sera admise. Les Directeurs sont tenus, non seulement de me faire part des difficultés éventuelles de mise en œuvre de la présente, mais également de me soumettre toute situation particulière qui justifierait, de leur point de vue, une mesure dérogatoire. Ainsi, toute dérogation envisagée fera l'objet, préalablement à la mise en application éventuelle, d'un arbitrage de ma part. Le DirecfeurjGénéral, Jacques DARCY Crédit d'heures Page 5 sur 5

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