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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 3, chambre 1 18 Décembre 2013 Confirmation N 13/01689 X / Y Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : Le défunt a institué une légataire universelle à charge pour elle de délivrer le legs particulier de la nue-propriété d'une maison aux petits-enfants d'une première épouse du défunt. En l'espèce, la légataire universelle, usufruitière de la maison, résidait chez sa fille du fait de son état de santé qui ne lui permettait pas de vivre seule. Elle n'avait donc pas l'intention de s'installer dans cettte maison qui avait, au demeurant, besoin de travaux de réhabilitation. En application de l' article 595 du Code civil, si l'usufruitier peut vendre ou céder son droit à titre gratuit, il ne peut pas former une demande en partage, dès lors qu'il ne se trouve pas en indivision, mais dans une situation de démembrement de la propriété. Au vu de la situation de la légataire universelle, seule la vente du bien dans son intégralité ou de ses droits d'usufruit pouvait permettre à l'usufruitière de jouir de son usufruit. Or, l'appelant, petit-enfant nu-propriétaire, était d'accord avec l'option choisie de vendre le bien, ainsi qu'en atteste l'ensemble de ses démarches auprès de l'agence. Le revirement sans motif invoqué est un abus de droit dès lors que l'appelant ne pouvait ignorer que son attitude plaçait la légataire universelle dans une impasse, celle-ci se trouvant ainsi privée de toute possibilité de jouir de son usufruit, tout en ayant l'obligation de payer des droits de succession de 60 pour cent de la valeur du legs ( euros) et qu'il a ainsi trompé la confiance légitime de la légataire universelle avec laquelle il avait formé des projets de vente très avancés. Enfin, l'appelant ne produit aucune offre d'achat à un prix plus élevé, ce qui corrobore le caractère abusif de son refus de vendre. Doivent donc être alloués des dommages-intérêts de euros en réparation du préjudice. Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2 Page 2 aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01689 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre Tribunal de Grande Instance d'evry - RG n 10/03882 APPELANT Monsieur Patrick M. né le 24 juin 1968 à [...] Représenté par Me Michel B. de la SCP B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0058, postulant assisté de Me Marie-Hélène D., avocat au barreau de l'essonne, plaidant INTIMÉE Madame Jeannine S. née le 11 janvier 1930 à [...] Représentée par Me Olivier B., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant

3 Page 3 assistée de Me Marie W.-D. de la SCP S. L., avocat au barreau de l'essonne, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : la cour composée de : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2013, en audience publique, devant Madame Dominique REYGNER, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Alexandre H., veuf de Hélène P., décédée en 1988 et qui avait eu un fils d'un premier lit, M. Serge M., lui-même père de MM. Jean-Luc et Patrick M., est décédé le 14 avril 2008 en l'état d'un testament olographe daté du 3 octobre 1996, aux termes duquel il avait institué en qualité de légataire universelle Mme Jeannine G., veuve de Roger S., à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants :

4 Page 4 - à M. Serge S., fils de Mme Jeannine S., un véhicule de marque Citroën, - à MM. Jean-Luc et Patrick M., et par moitié chacun, la nue-propriété de sa maison située, [...], l'usufruit devant revenir à Mme Jeannine S.. Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance d'evry, saisi par Mme S., a : - dit que M. Patrick M. a commis un abus de droit à son préjudice, préjudice, - condamné M. Patrick M. à payer à Mme S. la somme de euro en réparation de son - condamné M. Patrick M. aux dépens avec application de l' article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme S. la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du même code. M. Patrick M. a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 janvier Dans ses dernières conclusions du 26 août 2013, il demande à la cour de : - constater qu'il n'a commis aucune faute, - en conséquence, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - le décharger des condamnations prononcées à son encontre, - débouter la partie adverse de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de euro à titre de dommages-intérêts, - la condamner aux dépens avec application de l' article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du même code.

5 Page 5 Dans ses uniques conclusions du 25 juin 2013, Mme S. demande à la cour de : - infirmer le jugement uniquement en ce qu' il a condamné M. M. à lui verser la somme de euro en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de droit commis, - statuant à nouveau, - condamner M. M. à lui verser la somme de euro en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de droit commis, - le condamner aux dépens avec application de l' article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l' article 10 du décret du 12 décembre 1996, ainsi qu'à lui payer la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du même code, - débouter M. M. de l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR, Considérant que Alexandre H. a institué en qualité de légataire universelle Mme S., à charge pour elle de délivrer le legs particulier de la nue-propriété de sa maison, située [...] à MM. Jean-Luc et Patrick M., par moitié chacun, l'usufruit revenant à Mme S. ; Considérant que le 6 mai 2008, l'agence'brice immobilier' a délivré un avis de valeur à la demande de Mme P., nièce de Alexandre H., estimant la valeur du bien à euro, ce qu'elle confirmait par une attestation de valeur délivrée, cette fois, à la demande de M. M. le 5 août 2008 ; Considérant que Mme S. résidant chez sa fille du fait de son état de santé qui ne lui permet pas de vivre seule et n'ayant donc pas l'intention de s'installer dans cette maison d'athis-mons qui avait, au demeurant, besoin de travaux de réhabilitation d'un montant de ,52 selon devis de la société F. du 28 septembre 2009, établi après un rapport d'expertise amiable de M. D., architecte d.e.s. a du 2 juillet 2009, la décision de vendre a été prise par les trois légataires, ainsi que cela résulte du mandat donné le 6 septembre 2008 à l'agence'brice immobilier', faisant suite à un mail de M. Patrick M. du 14 août 2008 à cette agence, aux termes duquel il fournissait les coordonnées 'des personnes impliquées dans la vente du bien', prenant ainsi très clairement l'initiative des démarches nécessaires pour aboutir à la vente ; Considérant qu'à la suite de ce mandat de vente pour un prix de euro, rémunération de

6 Page 6 l'agence incluse, soit une somme bien supérieure aux avis de valeur précités, une attestation de valeur estimant le bien à euro a été délivrée le 15 octobre 2008 à la demande de M. M., puis, toujours à la demande de ce dernier, une autre attestation a été établie le 6 février 2009 pour un prix net vendeur de euro, ce qui démontre en tout état de cause que M. M. se situait toujours dans un projet de vente ; Considérant que la dernière attestation de l'agence en date du 10 avril 2009 établie à la demande de Mme V. de l'étude de notaires chargée de la succession, évalue le bien à euro ; Considérant que l'agence a informé les nu-propriétaires et l'usufruitière, en avril 2009, de l'offre de M. et Mme M. qui proposaient un prix de euro ; Considérant qu'informé de cette offre, M. Patrick M. a indiqué à l'agence, selon la lettre de son gérant du 21 avril 2009, 'qu'il préférait attendre', sans plus de précision sur cette déclaration ; Considérant que M. M. demande l'infirmation du jugement qui a jugé que son attitude caractérisait l'abus de droit, en soutenant que le tribunal ne pouvait considérer qu'il avait 'fait preuve d'une particulière légèreté ; que le marché de l'immobilier ne s'est pas effondré comme l'observe le tribunal ; que l'offre a été adaptée aux circonstances ; qu'elle est corroborée par la déclaration de succession; que bien au contraire, le concluant a collé au marché en permanence '; Considérant qu'en application de article 595 du code civil, 'l 'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit '; Qu'il ne peut pas, en revanche, former une demande en partage, dès lors qu'il ne se trouve pas en indivision, mais dans une situation de démembrement de la propriété ; Considérant qu'au vu de la situation de Mme S. rappelée plus haut et qui n'est pas contestée en appel, seule la vente du bien dans son intégralité ou de ses droits d'usufruit pouvait permettre à l'usufruitière, née en 1930, de jouir de son usufruit ; Considérant qu'il est établi que M. M. était d'accord avec l'option choisie de vendre le bien, ainsi qu'en attestent l'ensemble de ses démarches auprès de l'agence et principalement le mandat de vente donné le 6 septembre 2008 ; Considérant que le revirement de M. M. sans motif invoqué, qualifié de légèreté par le tribunal, constitue un abus de droit dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son attitude plaçait Mme S. dans une impasse, celle-ci se trouvant ainsi privée de toute possibilité de jouir de son usufruit, tout en ayant l'obligation de payer des droits de succession de 60 % de la valeur du legs, ce qu'elle a fait, le 9 septembre 2009 en réglant au Trésor public la somme de euro, et qu'il a ainsi trompé la confiance légitime de Mme S. avec laquelle il avait formé des projets de vente très avancés ;

7 Page 7 Qu'il sera observé qu'à la date où la cour statue, M. M. ne produit aucune offre d'achat à un prix plus élevé, ce qui corrobore le caractère abusif de son refus de vendre en avril 2009 ; Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, justement évalués par les premiers juges à la suite d'une analyse précise et détaillée des éléments permettant d'en définir la nature et l'étendue ; Considérant que cette confirmation du jugement dans toutes ses dispositions implique le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. M. ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, rejette la demande de dommages-intérêts de M. M., Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M., le condamne à payer à Mme S. la somme de euro, Condamne M. M. aux dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuelle, Accorde à l'avocat de Mme S. le bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Décision Antérieure Tribunal de grande instance Evry du 7 décembre 2012

8 Page 8 n 10/03882 Législation : La rédaction JurisData vous signale : C. civ., art. 595 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision très motivée Abstract Propriété, démembrement, usufruit, droit de l'usufruitier, droit de jouissance de l'usufruitier, légataire universelle usufruitière, vente nécessaire des droits en usufruit ou du bien dans son intégralité, refus du nu-propriétaire, abus de droit (oui), legs de nue-propriété d'une maison d'habitation, usufruitière domiciliée chez sa fille, cause, santé, état de dépendance, défaut d'intention de s'installer dans la maison léguée, nécessité de travaux de réhabilitation, droit de l'usufruitier de céder son usufruit, impossibilité de demander le partage, défaut d'indivision, propriété démembrée, accord de vente d'un nu-propriétaire, démarches auprès d'une agence immobilière, revirement sans motif invoqué, impossibilité pour l'appelant d'ignorer la portée de son attitude, légataire universelle dans une impasse, privation de jouissance de l'usufruit, obligation de payer les droits de succession, confiance légitime de la légataire universelle trompée, projets de vente avancés, offre d'achat à un prix plus élevé, défaut de production par l'appelant, dommages intérêts, montant = euros, confirmation. LexisNexis SA

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