La loi de réforme sur les successions et les libéralités en date du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007

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1 La loi de réforme sur les successions et les libéralités en date du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 La loi de réforme sur les successions et les libéralités en date du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 modifie de nombreux articles du Code civil qui n avaient pourtant fait l objet d aucune modification depuis la création du Code civil en1804. Cette nouvelle loi tient compte de l évolution de la société, modernise et adapte le droit des successions à la notion de famille et de patrimoine en s'attachant à reconnaître des changements tels que l'allongement de la durée de la vie, mais également l'existence des familles recomposées. Ladite loi offre davantage de souplesse et de rapidité dans l organisation et le règlement des successions. DE NOUVELLES LIBERALITES On distingue deux nouvelles libéralités que sont les libéralités graduelles et les libéralités résiduelles. La libéralité graduelle Il s'agit d'une libéralité faite a un premier gratifié avec la double charge de conserver les biens et de les transmettre lors de sa mort à un second gratifié. Cela signifie que l obligation de conserver les biens interdit au premier gratifié d en disposer entre vifs, et que l obligation de les transmettre lui interdit d en disposer à cause de mort. Le disposant choisit librement le gratifié, qui peut être ou non un successible. Les biens qui font l'objet de la libéralité sont de nature mobilière ou immobilière. Il convient de préciser que si le premier gratifié est un héritier réservataire, la charge de transmettre ne peut porter que sur la quotité disponible. La libéralité résiduelle Cette libéralité se distingue de la libéralité graduelle par le fait que le premier gratifié a simplement l obligation de transmettre les biens, sans avoir à les conserver. Par conséquent, le second gratifié ne se verra transmettre que les biens que le premier gratifié aura souhaité transmettre. Ce mécanisme peut être considéré comme dangereux à l'égard du second gratifié dans l'hypothèse dans laquelle le premier gratifié dilapide le patrimoine. LA DONATION-PARTAGE

2 La Donation-partage est une technique permettant, de son vivant, de répartir ses biens entre ses héritiers présomptifs qui en deviennent ainsi propriétaires. Depuis l entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2007, la donation-partage n est plus limitée aux ascendants. En effet, la donation partage est aujourd'hui permise en ligne collatérale ou dans le cadre d'une famille recomposée. Les tiers restent quant à eux exclus du champ d'application de la donation-partage. La véritable nouveauté apparaît dans la donation-partage «transgénérationnelle». Grâce à ce nouvel outil successoral, les grands-parents vont pouvoir gratifier leurs petits-enfants en lieu et place de leurs enfants, ou bien les deux en même temps. Néanmoins, le consentement de la génération intermédiaire est indispensable. Ainsi, ce type de donation n a d intérêt que si la famille vie en parfaite harmonie. LA POSSIBILITE D AMENAGER LA RESERVE Il convient avant tout de préciser que la loi du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des ascendants. Cependant, lesdits ascendants disposent d un droit de retour légal s'agissant des biens qu ils ont donnés au défunt. D'autre part, il est intéressant de savoir qu'un héritier réservataire pourra renoncer a exercer l action en réduction dans l'hypothèse d'une atteinte à la réserve successorale, donnant ainsi une plus grande liberté au disposant à l'effet de transmettre son patrimoine. En effet, la signature d un pacte de renonciation à l action en réduction permet d éviter que les réservataires ne fassent jouer l action en réduction destiné à faire respecter leur réserve. Enfin, ladite loi offre la possibilité d aménager la réserve héréditaire par le biais du «pacte de famille» qui doit être signé devant deux notaires et du vivant des parents. Ainsi, un enfant peut accepter de renoncer à tout ou partie de la succession de ses parents pour avantager un frère ou une sœur. Cependant, le principe de la réserve héréditaire qui interdit de déshériter un enfant reste applicable. UN REGLEMENT DES SUCCESSIONS ACCELERE Des délais plus brefs Un héritier pourra revendiquer une succession pendant 10 ans alors que le délai en vigueur avant la loi du 23 juin 2006 était de 30 ans. Un délai de 4 mois à compter du décès est imparti à l héritier à l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou la renonciation au bénéfice de la succession. A l expiration de ce délai, l héritier peut se voir être sommer de prendre position quant à la succession par un créancier successoral ou un encore un autre héritier. Deux mois après cette sommation l héritier taisant sera considéré comme acceptant. Une nouvelle procédure d acceptation

3 Il existe toujours trois options successorales que sont la renonciation à la succession, l acceptation pure et simple de la succession, et l acceptation à concurrence de l actif net qui vient remplacer l acceptation sous bénéfice d inventaire. L acceptation à concurrence de l actif net ne connaît pas de réels bouleversements sur le fond. La procédure néanmoins a été quelque peu modifiée. Cette option est réservée aux héritiers universels ou ayant une vocation universelle. Cette procédure débute par la rédaction d un inventaire estimatif. Ensuite, l héritier dégage l actif net qui est l objet de son acceptation, ce qui lui permet de n être tenu, en cas d'acceptation, qu à concurrence des actifs transmis. Ainsi l héritier devient propriétaire de deux patrimoines distincts, celui de la succession qui constitue le gage des créanciers, et le sien. Il y a donc un cloisonnement entre les deux patrimoines. L héritier acceptant devient l administrateur du patrimoine successoral. En effet, il va devoir vendre les biens de la succession, régler le passif de la succession, et payer les créanciers titulaires de sûretés, selon leur rang, ainsi que les créanciers chirographaires dans l ordre des déclarations de créance. Les créanciers chirographaires n ayant pas déclaré leur créance dans un délai de 15 mois à compter de l acceptation à concurrence de l actif net verront leurs créances éteintes à l égard de la succession. L ordre des paiements se fait de la manière suivante: les créanciers titulaires de sûretés sont désintéressés avant que ne soient remboursés les créanciers chirographaires ayant déclarés leurs créances, puis les légataires de sommes d argent. L'acceptation pure et simple n a pas fait l objet de grandes modifications. L acceptation peut être expresse ou tacite. L article 784 du Code civil permet de distinguer les opérations conservatoires, qui valent acceptation, des opérations qui ne peuvent y être assimilées. Cette acceptation peut se voir annulée lorsqu un vice du consentement est avéré UNE INDIVISION ASSOUPLIE La volonté du législateur de faciliter la gestion de la succession se manifeste notamment par un assouplissement du mécanisme de l indivision. En effet jusqu à la loi du 23 juin 2006, l unanimité était nécessaire, ce qui pouvait conduire en cas de désaccord à une situation de blocage. Depuis la réforme, la majorité des deux tiers suffit dans certains cas, notamment pour quelques actes d administrations tels que des travaux d entretien. Néanmoins, dans d'autres hypothèses, pour lesquelles les conséquences sont plus graves, la majorité des indivisaires est nécessaire. UN PARTAGE FACILITE

4 Le principe de l égalité en valeur remplace celui de l égalité en nature Le partage amiable est favorisé et cela même en l absence de l un des indivisaires, alors qu auparavant l intervention du juge était indispensable. Cette mesure révèle bien la volonté du législateur de dynamiser le règlement des successions. Quant au partage judiciaire, il se voit accéléré, notamment par l instauration de délais auxquels les notaires devront se soumettre. Le partage peut être annulé pour vice du consentement ce qui constitue un gage de sécurité juridique. UNE ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION DELEGUEE Face à la complexité qu engendre l ouverture d une succession la loi offre la possibilité de recourir à un tiers par anticipation. Le mandat à effet posthume prévu aux articles 812 à du Code civil permet à une personne, de son vivant, de désigner un mandataire qui aura pour mission d administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession, pour le compte d un ou de plusieurs héritiers et ce pour une durée limitée à deux ans. Ce délai pourra être prorogé à cinq ans en raison de l age ou de l incapacité du ou des héritiers, ou lorsqu il s'agit de la gestion de biens professionnels. Ce mandat devant recouvrir la forme notariée, il devra être justifié par un intérêt sérieux et légitime. Le mandat successoral judiciaire prévu aux articles à du Code civil permet à tout intéressé de demander la désignation d un mandataire judiciaire en cas de mésentente, d inertie, ou de carence de l un des héritiers. Il appartient au tribunal de décider de l étendue des pouvoirs qu il va accorder au mandataire. LA TRANSMISSION SUCCESORALE D UNE ENTREPRISE Pierre angulaire du tissu économique de notre société, l entreprise est également souvent le principal patrimoine familial. C est la raison pour laquelle assurer la continuité et l unité de l entreprise est l un des objectifs de cette loi nouvelle. Ainsi, les héritiers vont pouvoir réaliser les opérations courantes nécessaires à la continuation de l entreprise sans que ces opérations valent acceptation de la succession. Le mandat à effet posthume trouve un grand intérêt dans la transmission d une entreprise. En effet, le futur défunt va pouvoir désigner un mandataire par anticipation, qui aura pour mission de gérer l entreprise en raison des spécificités professionnelles que nécessite la gestion d une entreprise, ou bien en attendant la majorité des héritiers. Il sera possible de maintenir l entreprise dans l indivision afin de conserver sa valeur. Le pacte de famille peut aussi permettre à l un des héritiers travaillant déjà au sein de l exploitation de se voir attribuer le bien.

5 Ce pacte nécessite l accord de tous les héritiers et devra être passé devant Notaire.

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