ENTENTE CANADA ONTARIO SUR LE FONDS POUR L EMPLOI

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1 ENTENTE CANADA ONTARIO SUR LE FONDS POUR L EMPLOI 1

2 ENTENTE CANADA ONTARIO SUR LE FONDS POUR L EMPLOI ENTRE ET Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l Emploi et du Développement social (ci-après «le Canada») Le gouvernement de l Ontario, représenté par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités (ci-après «l Ontario») ATTENDU QUE le Canada et l Ontario partagent une vision commune d une main d œuvre solide et adaptable ayant les compétences nécessaires pour réussir dans le contexte économique canadien; ATTENDU QUE le Canada et l Ontario se sont engagés à collaborer pour répondre aux besoins et exigences du marché du travail de l Ontario; ATTENDU QUE l Ontario a mis en place un réseau intégré de l emploi et de la formation axé sur les bénéficiaires ontariens, géré par Emploi Ontario, et que la province continue à faire d importants investissements dans la modernisation et la prestation de programmes et services qui répondent le mieux aux besoins des particuliers, des employeurs et des collectivités selon une approche capable de réagir à l évolution rapide des réalités du marché du travail; ATTENDU QUE l Ontario fait des investissements importants dans le perfectionnement des compétences et la formation pour s assurer que la main-d œuvre ontarienne est hautement qualifiée et plus concurrentielle à l échelle mondiale; ATTENDU QUE le Canada et l Ontario conviennent que l Ontario est principalement responsable en vertu de la présente Entente de la conception et de la prestation de programmes relatifs au marché du travail à l appui de la création d une main-d œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et adaptable en Ontario; ATTENDU QUE au cours de la période de 2008 à 2009, le Canada a conclu avec toutes les provinces et les territoires des ententes sur le marché du travail qui viennent à échéance le 31 mars 2014 et en vertu desquelles le Canada avait convenu de faire de nouveaux investissements à l appui des programmes relatifs au marché du travail dans les provinces et territoires en leur accordant un financement pour couvrir les coûts des programmes qui visent les priorités actuelles et émergentes en matière de marché du travail, y compris la nécessité de renforcer la participation des groupes sous-représentés au marché du travail; ATTENDU QUE le Canada avait annoncé dans son Plan d action économique de 2013 et confirmé dans le Plan d action économique de 2014 qu il s efforcerait de transformer la formation axée sur les compétences au Canada avec la mise en place de la Subvention canadienne pour l emploi, qui vise à mobiliser directement les employeurs et à accroître leurs investissements dans le système de formation axée sur les compétences au Canada, dans le cadre du renouvellement des ententes sur le marché du travail en ; ATTENDU QUE l Ontario convient de concevoir et de mettre en œuvre un programme de subvention pour l emploi Canada Ontario qui fournira aux employeurs une aide financière fondée sur le partage des coûts à l appui d une formation centrée sur les emplois disponibles pour les Canadiens; ATTENDU QUE le Canada a convenu de continuer à investir dans les programmes relatifs au marché du travail en Ontario, de manière à soutenir les priorités de l Ontario en matière de marché 2

3 du travail, l emphase étant mise sur l assurance que la formation corresponde bien aux besoins des employeurs et qu elle mène à des emplois pour les Canadiens; ATTENDU QUE le Canada est autorisé à conclure la présente Entente en vertu des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social du Canada. PAR CONSÉQUENT, le Canada et l Ontario conviennent de ce qui suit : INTERPRÉTATION 1. Dans la présente Entente, à moins que le contexte n indique un sens différent, «Bénéficiaires admissibles» (Eligible Beneficiaries) s entend des bénéficiaires admissibles décrits à l article 9; «Bénéficiaire de l assurance-emploi» (Employment Insurance (EI) Client) s entend d une personne sans emploi admissible à recevoir une aide financière en vertu d un programme relatif au marché du travail dont la prestation est assurée par l Ontario et qui est : (a) similaire à une prestation d assurance-emploi établie par le Canada en vertu de la Partie II de la Loi sur l assurance-emploi, (b) financée par le Canada en vertu de l Entente Canada Ontario sur le développement du marché du travail; «Comité conjoint» (Joint Committee) s entend du comité décrit à l article 32; «Coûts admissibles» (Eligible Costs) s entend des coûts suivants engagés par l Ontario au cours de la période visée par l Entente : (a) les coûts de l aide financière (c.-à-d., la subvention) consentie par l Ontario aux employeurs admissibles au titre de la Subvention pour l emploi Canada Ontario pour ce qui est de leurs coûts de formation admissibles, au titre de l Annexe 1; (b) les coûts de l aide financière consentie par l Ontario en vertu de son programme de formation parrainée par l employeur au titre de l article 7 (b); (c) les coûts de l aide financière consentie par l Ontario en vertu de son programme de services et soutiens à l emploi au titre de l article 7 (c) : (i) directement aux bénéficiaires admissibles ou en leur nom, y compris, mais sans s y limiter, les prêts, les subventions et les allocations de subsistance; 3

4 (ii) les coûts de l aide financière ou d autres paiements consentis par l Ontario en vertu de son programme de services et soutiens à l emploi à des tiers fournisseurs de services à titre de remboursement des coûts engagés par ces derniers, ou à titre de paiement pour services rendus par ces derniers, dans le cadre de l aide fournie à des bénéficiaires admissibles en vertu de son programme de services et soutiens à l emploi; (d) les frais d administration engagés par l Ontario pour l élaboration et l administration des programmes admissibles. mais ne s entend pas des coûts suivants : le soutien du revenu de base pour un bénéficiaire admissible, à moins que les paiements ne soient associés à la participation active à un programme admissible; les coûts de l aide financière consentie à des établissements de formation publics ou privés en vue de couvrir les coûts de l infrastructure de formation ou les coûts d élaboration des programmes d études, à moins que ces coûts ne soient directement associés à la prestation des programmes admissibles. «Coûts de formation admissibles» (Eligible Training Costs) s entend des coûts de formation qui peuvent être remboursés en vertu de la Subvention pour l emploi Canada Ontario au titre de l Annexe 1; «Employeur admissible» (Eligible Employer) s entend d un employeur admissible à l égard duquel la Subvention pour l emploi Canada Ontario peut être versée, au titre de l Annexe 1 de l Entente; «Entente» (Agreement) s entend de la présente Entente Canada Ontario sur le Fonds pour l emploi conclue entre le Canada et l Ontario et de toute entente modificative conclue conformément à l article 41; «Entente Canada Ontario sur le développement du marché du travail» s entend de l Entente Canada Ontario sur le développement du marché du travail conclue entre le Canada et l Ontario le 23 novembre 2005; «Entente Canada Ontario sur le marché du travail» s entend de l Entente Canada Ontario sur le marché du travail conclue entre le Canada et l Ontario le 21 février 2008; «Exercice financier» (Fiscal Year) s entend de la période débutant le 1 er avril d une année civile et prenant fin le 31 mars de l année civile suivante; «Formation parrainée par l employeur» (Employer-Sponsored Training) s entend des programmes de formation parrainée par l employeur décrits à l article 7 (b); «Loi sur l assurance-emploi» (Employment Insurance (EI) Act) s entend de la Loi sur l assurance-emploi, LC 1996, chapitre 23, avec ses modifications successives; 4

5 «Ontariens» (Ontarians) s entend des personnes vivant en Ontario qui sont (a) des citoyens canadiens; ou (b) des résidents permanents; ou (c) des personnes protégées au sens de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui sont autorisées à travailler au Canada; «Partie» (Party) s entend soit du Canada, soit de l Ontario; «Parties» (Parties) s entend du Canada et de l Ontario; «Période visée par l Entente» (Period of Agreement) s entend de la période spécifiée à l article 34; «Programmes admissibles» (Eligible Programs) s entend des programmes relatifs au marché du travail dont la prestation est assurée par l Ontario au titre de l article 7; «Représentants désignés» (Designated Officials) s entend, pour le Canada, du sous-ministre adjoint principal, Direction générale des compétences et de l emploi, ministère de l Emploi et du Développement social, ou d un autre représentant du Canada qui aura été désigné par le ministre de l Emploi et du Développement social par avis écrit à l Ontario, et pour l Ontario, du sous-ministre adjoint, Division des politiques stratégiques et des programmes, ou d un autre représentant de l Ontario qui aura été désigné par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités par avis écrit au Canada; «Services et soutiens à l emploi» (Employment Services and Supports) s entend des programmes de services et soutiens à l emploi décrits à l article 7 (c); «Subvention pour l emploi Canada Ontario» s entend du programme de subvention pour l emploi Canada Ontario dont la prestation est assurée par l Ontario et qui est décrit à l Annexe 1. OBJET DE L ENTENTE 2. La présente Entente vise à établir : (a) la vision commune des deux parties, le but de leurs investissements en vertu de l Entente sur le Fonds canadien pour la création d emplois ainsi que les objectifs et principes communs de la présente Entente; (b) les rôles et responsabilités des parties à l égard du marché du travail; (c) les programmes relatifs au marché du travail de l Ontario qui sont admissibles à un financement en vertu de la présente Entente, les bénéficiaires admissibles participant à ces programmes ainsi que les coûts admissibles de ces programmes pour lesquels le financement consenti par le Canada à l Ontario en vertu de la présente Entente peut être utilisé; (d) le montant du financement qui sera consenti par le Canada à l Ontario pour chaque exercice financier au cours de la période visée par l Entente; (e) le cadre de responsabilisation associé au financement; 5

6 (f) le protocole de communications associé à la présente Entente. VISION ET OBJECTIFS 3. Le Canada et l Ontario partagent une vision commune d une main-d œuvre solide, résiliente et adaptable ayant les compétences nécessaires pour réussir dans le contexte économique canadien. 4. Le Canada et l Ontario conviennent que l objectif de leurs investissements en vertu de la présente Entente consiste à accroître la participation des Ontariens au marché du travail et à les aider à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir et conserver un emploi significatif et durable. 5. Le Canada et l Ontario conviennent de privilégier les objectifs suivants de manière à atteindre le but des investissements : (a) Assurer un accès à des programmes comparables aux bénéficiaires de l assurance-emploi et aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l assurance-emploi, de manière à renforcer la participation de tous les Ontariens au marché du travail, tout particulièrement les travailleurs peu qualifiés et les groupes sous-représentés; (b) susciter une participation plus importante des employeurs à la formation, de manière à s assurer que les compétences correspondent davantage aux possibilités d emploi, et notamment en prenant en compte l évolution des besoins du marché du travail; (c) faire en sorte qu il soit le plus facile possible pour les Ontariens d obtenir l aide dont ils ont besoin pour acquérir les compétences nécessaires afin d obtenir et de conserver un emploi; (d) démontrer au public que les investissements des contribuables permettent d obtenir la meilleure valeur possible grâce à une participation accrue des bénéficiaires admissibles au marché du travail. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 6. (1) Le Canada et l Ontario conviennent que l Ontario est principalement responsable de la conception et de la prestation des programmes relatifs au marché du travail en Ontario en vertu de la présente Entente, y compris la Subvention pour l emploi Canada Ontario, en fonction des besoins de l Ontario en matière de marché du travail. (2) Le Canada et l Ontario conviennent que l administration et la gestion des programmes en vertu de la présente Entente seront structurées de manière à réduire au minimum le fardeau administratif pour les employeurs, les bénéficiaires admissibles et les autres tierces parties qui pourraient participer à des interventions financées dans le cadre de la présente Entente. PROGRAMMES ADMISSIBLES 7. Les programmes relatifs au marché du travail de l Ontario qui sont admissibles aux fins de la présente Entente sont : (a) La Subvention pour l emploi Canada Ontario, telle que décrite à l Annexe 1. (b) Les autres programmes de formation parrainée par l employeur assurés par l Ontario ou 6

7 par une tierce partie au nom de l Ontario, tels que les soutiens en matière d apprentissage, les subventions salariales pour la formation en cours d emploi et d autres approches et mesures incitatives parrainées par l employeur, qui respectent les principes suivants : i. Les employeurs déterminent quels bénéficiaires admissibles obtiennent la formation et quel type de formation est nécessaire; ii. La formation mène à un emploi disponible pour le bénéficiaire admissible; iii. Les employeurs font une contribution (en espèces ou en nature) à la formation. (c) Les services et soutiens à l emploi offerts par l Ontario, ou par une tierce partie au nom de l Ontario, en vue de renforcer la participation des bénéficiaires admissibles au marché du travail en les aidant à se préparer à entrer ou à retourner sur le marché de l emploi ou encore à obtenir ou conserver un emploi ou à maintenir leurs compétences, y compris, sans s y limiter, les programmes qui visent à appuyer les activités suivantes : i. Formation sur les compétences, allant de la formation sur les compétences de base, par exemple en littératie et en numératie, jusqu à la formation sur les compétences spécialisées; ii. Mesures incitatives à l appui de la formation en cours d emploi et de l actualisation des compétences relatives au milieu de travail; iii. iv. Interventions en groupe et aide à l employabilité; Avantages financiers et mesures de soutien tels que prêts, subventions et allocations de subsistance; v. Counselling d emploi et services connexes; vi. Liens avec le marché du travail, par exemple les services visant à apparier l offre et la demande de main-d œuvre, et les services visant à promouvoir et à renforcer l efficience du marché du travail. 8. L Ontario convient d entreprendre la mise en œuvre la Subvention pour l emploi Canada Ontario au 1 er juillet 2014, conformément à l Annexe 1. BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES 9. (1) L Ontario convient d utiliser le financement consenti en vertu de la présente Entente pour offrir une aide aux Ontariens dans le cadre de ses programmes admissibles. (2) L Ontario convient que la Subvention pour l emploi Canada Ontario pourra aider tous les Ontariens qui satisfont aux priorités des programmes dans chacune des trois catégories suivantes : (a) personnes sans emploi qui ont besoin de formation en vue d obtenir un emploi; (b) personnes sous-employées qui ont besoin de formation en vue d obtenir un meilleur emploi; (c) personnes qui occupent un emploi, mais qui ont besoin de formation en vue d obtenir un meilleur emploi. Il demeure entendu que les employeurs peuvent former des employés dans leur emploi courant. (3) L Ontario convient que les programmes admissibles financés en vertu des programmes de services et soutiens à l emploi accorderont la priorité aux bénéficiaires admissibles dans les deux catégories suivantes : 7

8 (a) Les personnes sans emploi qui ne sont pas des bénéficiaires de l assurance-emploi; et (b) Les personnes occupant un emploi qui sont peu qualifiées, telles que celles qui n ont pas de diplôme d études secondaires ou d attestation professionnelle reconnue ou dont le niveau d alphabétisation et de compétences essentielles est faible. 10. Le Canada et l Ontario conviennent que bien que les bénéficiaires admissibles peuvent comprendre des Autochtones, le Canada continuera à offrir ses propres programmes relatifs au marché du travail à l intention des Autochtones. Le Canada et l Ontario conviennent, par le biais du Comité conjoint, d assurer une meilleure coordination de la prestation de leurs programmes respectifs à l intention des Autochtones. 11. L Ontario convient de ne pas imposer une exigence de période minimale de résidence aux personnes qui font une demande d aide dans le contexte des programmes admissibles financés en vertu de la présente Entente. DISPOSITIONS FINANCIÈRES Contributions annuelles du Canada 12.(1) Sous réserve des modalités de la présente Entente, au cours de chaque exercice financier pendant la période visée par l Entente, le Canada fera une contribution à l Ontario au titre des coûts admissibles engagés au cours dudit exercice financier d un montant ne dépassant pas les montants déterminés selon la formule décrite au paragraphe (2). (2) Aux fins du paragraphe (1), la formule est : F x (K/L) où F représente 498,5 millions de dollars; K est la population totale de l Ontario durant l exercice financier; L est la population totale de toutes les provinces et des territoires durant l exercice financier. (3) Pour les besoins de la formule décrite au paragraphe (2), la population de l Ontario pour chaque exercice financier et la population totale de toutes les provinces et territoires pour cet exercice financier sont les populations respectives déterminées en fonction des estimations trimestrielles préliminaires des populations respectives le 1 er juillet de cet exercice financier qui sont publiées en septembre de cet exercice financier par Statistique Canada. (4) En fonction des estimations trimestrielles préliminaires des populations respectives publiées par Statistique Canada le 1 er juillet 2013, le montant théorique de la contribution maximale du Canada à l Ontario pour l exercice financier s élève à $. Le Canada avisera l Ontario le plus rapidement possible, après la publication en septembre 2014 des estimations des populations mentionnées au paragraphe (3), du montant réel de la contribution maximale payable par le Canada à l Ontario pour l exercice financier , tel que déterminé selon la formule décrite au paragraphe (2). 8

9 (5) Pour l exercice financier et chaque exercice financier subséquent mentionné au paragraphe (1), le Canada avisera l Ontario au début de l exercice financier du montant théorique de sa contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) pour cet exercice financier. Le montant théorique sera fondé sur les estimations trimestrielles des populations publiées par Statistique Canada le 1 er juillet de l exercice financier précédent. Le Canada avisera l Ontario du montant réel de sa contribution pour chacun de ces exercices financiers, telle que déterminé selon la formule décrite au paragraphe (2), le plus rapidement possible après la publication par Statistique Canada en septembre de chaque année des estimations trimestrielles préliminaires des populations mentionnées au paragraphe (3). Contribution annuelle maximale pour les frais d administration 13. La contribution du Canada en ce qui concerne les frais d administration de l Ontario décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles» engagés dans le cadre des programmes admissibles de l Ontario ne doit pas dépasser : Reports (a) pour les exercices financiers et , un montant égal à 15 % du montant maximal payable pour ces exercices financiers; (b) pour chacun des exercices financiers à , un montant égal à 10 % du montant maximal payable pour ces exercices financiers. 14. (1) À la demande de l Ontario, et sous réserve de l approbation du Conseil du Trésor du Canada, l Ontario peut conserver et reporter à l exercice financier suivant un montant représentant cinq pour cent (5 %) du montant de toute contribution versée à l Ontario pour un exercice financier donné en vertu de l article 12 qui excède le montant des coûts admissibles réellement engagés par l Ontario au cours de cet exercice financier. (2) L Ontario peut uniquement utiliser le montant reporté à l exercice financier suivant pour couvrir des coûts admissibles engagés au cours de cet exercice financier. (3) Tous les montants reportés et versés à l Ontario en vertu du paragraphe (1) doivent avoir été dépensés d ici le 31 mars 2020 ou, si la présente Entente est résiliée en vertu de l article 37, d ici la date de résiliation. Tout montant non dépensé en date du 31 mars 2020 ou à la date de résiliation sera considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée promptement dès la réception de l avis écrit de remboursement. Versement effectué sous réserve de l affectation des crédits 15. Tout paiement versé par le Canada en vertu de la présente Entente est assujetti à l affectation des crédits nécessaires par le Parlement du Canada pour l exercice financier au cours duquel le versement doit être effectué. Investissements totaux du gouvernement dans la Subvention pour l emploi Canada Ontario 16. (1) À l appui des objectifs de la présente Entente tels que définis aux articles 3, 4 et 5, l Ontario convient de faire un investissement gouvernemental total pour couvrir les coûts associés à la Subvention pour l emploi Canada Ontario d un montant qui est : 9

10 (a) Pour l exercice financier , équivalent à au moins 15 pour cent de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : (i) Au minimum 85 % affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», (ii) Jusqu à 15 % affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles»; (b) Pour l exercice financier , équivalent à au moins 30 pour cent de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : (i) Au minimum 85 % affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», (ii) Jusqu à 15 % affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles»; (c) Pour l exercice financier , équivalent à au moins 45 pour cent de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : (i) Au minimum 90 % affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», (ii) Jusqu à 10 % affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles»; (d) Pour chacun des exercices financiers , et , équivalent à au moins 60 pour cent de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : (i) Au minimum 90 % affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», (ii) Jusqu à 10 % affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles». (2) Tel que décrit à l article 6 de l Annexe 1, l Ontario convient de veiller à ce que, pour chaque exercice financier au cours de la période visée par l Entente, l investissement total des employeurs admissibles soit égal ou supérieur à 50 % des investissements totaux du gouvernement en vertu du paragraphe (1) qui sont affectés aux coûts de l aide financière en vertu de la Subvention pour l emploi Canada Ontario pour cet exercice financier. (a) Il demeure entendu que, conformément à l article 6(2)(b) de l Annexe 1, les employeurs admissibles comptant 50 employés ou moins qui contribuent à la Subvention pour l emploi Canada Ontario par une combinaison de coûts de formation directs et de salaires ou remplacements de salaires seront considérés comme ayant fait un investissement égal ou supérieur à 50 % des frais de formation admissibles appliqués à l égard de l investissement total du gouvernement. (3) Les investissements totaux du gouvernement à l égard de la Subvention pour l emploi Canada Ontario qui sont décrits au paragraphe (1) peuvent être financés à même : (a) la contribution du Canada en vertu de la présente Entente pour ce qui est des coûts admissibles liés à la Subvention pour l emploi Canada Ontario; (b) les recettes générales de l Ontario; et 10

11 (c) les fonds versés à l Ontario par le Canada en vertu de l Entente Canada Ontario sur le développement du marché du travail conclue au titre de la Partie II de la Loi sur l assurance-emploi, à la condition que ces fonds soient utilisés d une manière qui respecte les paramètres de la Subvention pour l emploi Canada Ontario. Il demeure entendu que seuls les fonds utilisés pour défrayer des coûts de formation admissibles tels qu ils sont définis dans la présente Entente doivent être pris en considération aux fins du paragraphe (1). (4) Lorsque les investissements de l Ontario à l égard de la Subvention pour l emploi Canada Ontario proviennent de fonds décrits au sous-alinéa (3)(c), le Canada et l Ontario conviennent que, aux fins de la Subvention pour l emploi Canada Ontario, l Ontario peut choisir d utiliser la mesure Recherche et innovation en vertu de l Entente Canada Ontario sur le développement du marché du travail au cours de la période visée par l Entente. (5) Dans la mesure où l Ontario utilise les fonds décrits au sous-alinéa (3)(b) ou (3)(c) aux fins de la Subvention pour l emploi Canada Ontario, l Ontario demeurera admissible à recevoir le montant maximal de la contribution du Canada, telle que calculée en vertu de l article 12 et sous réserve des modalités de la présente Entente. (6) Rien dans la présente Entente ne modifie de quelque façon que ce soit l Entente Canada Ontario sur le développement du marché du travail, et tout montant de la contribution du Canada payable à l Ontario en vertu de cette Entente demeure assujetti aux modalités de ladite Entente. (7) Dans la situation où les dépenses totales engagées par l Ontario à l égard des coûts admissibles en vertu de la Subvention pour l emploi Canada Ontario pour un exercice financier donné sont inférieures aux investissements totaux minimaux du gouvernement pour cet exercice financier en vertu du paragraphe (1), ou si l investissement total des employeurs admissibles au cours d un exercice financier est inférieur à 50 pour cent (50 %) des investissements totaux du gouvernement pour cet exercice, alors la contribution maximale du Canada au titre de l article 12 pour l exercice financier suivant sera réduite d un montant correspondant à la somme de : (a) la différence entre le montant des investissements totaux du gouvernement qui sont requis pour l exercice financier précédent en vertu du paragraphe (1) et les dépenses réellement engagées par l Ontario à l égard des coûts admissibles au titre de la Subvention pour l emploi Canada Ontario pour l exercice financier précédent; (b) la différence entre le montant de la contribution totale de l employeur requis pour l exercice financier précédent en vertu du paragraphe (2) et la contribution totale réelle de l employeur au remboursement des coûts de formation admissibles pour l exercice financier précédent. La somme ainsi calculée sera réduite du montant reporté de l exercice financier précédent en vertu de l article 14 et du montant total engagé par l Ontario à l égard des frais d administration au cours de l exercice précédent, conformément au paragraphe (1). (8) Au cours de la première année de l Entente, l Ontario surveillera l adoption de la Subvention pour l emploi Canada Ontario par les employeurs. Si cette surveillance venait à montrer des dépenses inférieures aux prévisions à l égard de la Subvention pour l emploi Canada Ontario en raison d un taux d adoption trop faible par les employeurs au cours de la première année, le Canada convient de discuter avec l Ontario de cette question et de la possibilité de reporter les fonds non. 11

12 Affectation de l Ontario à l égard de la formation parrainée par l employeur 17. (1) À partir de l exercice , l Ontario convient d affecter et d utiliser à l endroit des coûts mentionnés au sous-alinéa (b) de la définition des «coûts admissibles» (c.-à-d., les coûts liés à la formation parrainée par l employeur) un montant correspondant au minimum à 40 % de la contribution maximale du Canada pour l exercice financier, tel que déterminé en vertu de l article 12. Tout montant affecté et utilisé pour défrayer des coûts liés à la Subvention pour l emploi Canada Ontario à même les fonds versés en vertu de la présente Entente est appliqué à l affectation minimale à l égard des coûts de la formation parrainée par l employeur. (2) Dans la situation où les dépenses totales engagées par l Ontario à l égard de la formation parrainée par l employeur au cours d un exercice financier donné sont inférieures à l affectation minimale requise pour cet exercice financier en vertu du paragraphe (1), la contribution maximale du Canada en vertu de l article 12 pour l exercice financier suivant sera réduite d un montant égal à la différence entre le montant de l affectation minimale pour l exercice financier précédent en vertu du paragraphe (1) et les dépenses réelles de l Ontario à l égard des coûts admissibles au titre de la formation parrainée par l employeur pour l exercice financier précédent. Affectation de l Ontario à l égard des services et soutiens à l emploi 18. (1) L Ontario peut affecter et utiliser pour défrayer les coûts mentionnés au sous-alinéa (c) de la définition des «coûts admissibles» (c.-à-d., les coûts liés aux programmes de services et soutiens à l emploi) le montant de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée à l article 12, qui n est pas affecté aux coûts admissibles liés à la Subvention pour l emploi Canada Ontario et à la formation parrainée par l employeur, conformément aux articles 16 et 17. (2) Pour les exercices financiers à inclusivement, l Ontario peut affecter et utiliser jusqu à 100 pour cent (100 %) de la contribution maximale du Canada à l égard de ces coûts admissibles. Cependant, à partir de l exercice et pour chaque exercice financier subséquent au cours de la période visée par l Entente, l Ontario pourra seulement affecter et utiliser un maximum de 60 pour cent (60 %) de la contribution maximale du Canada pour l exercice financier à l égard de ces coûts. Modalités de paiement 19. (1) Le Canada versera sa contribution annuelle selon les modalités de l article 12, en deux versements pour chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 juin de chaque exercice financier, et le second versement sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice financier. (2) Le montant du premier versement sera un montant égal à 50 % du montant théorique de la contribution maximale du Canada à l Ontario pour l exercice financier. (3) Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution du Canada à l Ontario pour l exercice financier, calculé en fonction du montant réel de la contribution tel que déterminé en vertu de l article 12 pour l exercice financier, moins toute réduction applicable à la contribution totale du Canada pour l exercice financier en vertu des articles 16 (7) et 17 (2). (4) Malgré le libellé du paragraphe (3), pour les exercices financiers et , le montant du second versement ne sera pas réduit du montant déterminé en vertu du sous-alinéa 16 (7). Plutôt, le montant de la réduction pour chacun de ces exercices financiers sera 12

13 considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée au plus tard d ici le 31 mars 2016 pour ce qui est du montant dû pour l exercice financier et d ici le 31 mars 2017 pour ce qui est du montant dû pour l exercice financier , à moins que le Canada ne décide de modifier cette date à la suite du processus d évaluation de la deuxième année décrit à l article Le Canada retiendra le paiement de sa contribution si l Ontario ne fournit pas ses états financiers annuels vérifiés pour un exercice financier conformément à l article 26, et ce jusqu à ce que lesdits états financiers annuels vérifiés soient fournis. Remboursement des versements excédentaires 21. Dans la situation où des paiements versés à l Ontario excèdent le montant auquel l Ontario a droit en vertu de la présente Entente, le montant excédentaire sera considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée promptement dès la réception de l avis écrit de remboursement et selon l échéancier précisé dans l avis. LANGUES DE SERVICE 22. Dans l élaboration et la prestation de ses programmes admissibles, l Ontario convient de continuer à prendre en considération les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Ontario. 23. L Ontario convient également de s assurer que dans les situations où il existe une demande importante pour des services ou de l aide en français dans le cadre des programmes admissibles, les bénéficiaires admissibles pourront obtenir ces services ou cette aide dans cette langue. L Ontario convient d utiliser soit les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue une «demande importante» d un bureau d une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, qui sont définis dans le Règlement sur les langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles du Canada, soit les régions désignées à l Annexe de la Loi sur les services en français de l Ontario. Pour les régions qui, à la date d entrée en vigueur de la présente Entente, reçoivent des services et de l aide en français, l Ontario continuera à traiter ces régions comme présentant une «demande importante», de manière à s assurer qu il n y aura aucune réduction de service. CADRE DE RESPONSABILISATION 24. Le Canada et l Ontario conviennent de mettre en place un cadre de responsabilisation encadrant le financement fourni en vertu de la présente Entente, qui comportera les composants suivants : (i) Planification; (ii) Production de rapports financiers; (iii) Mesure du rendement; (iv) Production de rapports publics; (v) Évaluation. (i) Planification 25. (1) Avant le 1 er juillet 2014 et avant la réunion du Comité conjoint, établi en vertu de l article 32 de la présente Entente, au printemps de chaque exercice financier subséquent au cours de la période visée par l Entente, l Ontario convient de présenter les renseignements suivants au Comité conjoint : 13

14 (a) Les résultats d une analyse de l environnement qui fournissent un profil des défis actuels associés au marché du travail de l Ontario; (b) Une description des processus de consultation mentionnés au paragraphe (2), des types de groupe consultés et des priorités annuelles liées à la rétroaction des parties intéressées; (c) Les priorités annuelles pour la Subvention pour l emploi Canada Ontario et pour les autres programmes admissibles qui doivent être financés en vertu de la présente Entente; (d) Une brève description des activités prévues, des prévisions de dépenses et des résultats attendus de la Subvention pour l emploi Canada Ontario et des programmes admissibles que l Ontario prévoit financer en vertu de la présente Entente; à partir de l exercice financier , ceci comprendra une description des programmes qui sont envisagés conformément aux dispositions du programme de formation parrainée par l employeur. (2) L Ontario convient d entreprendre un processus formel visant à mobiliser les employeurs et les autres parties intéressées, y compris les représentants syndicaux, les organismes communautaires et les représentants des communautés de langue française en situation minoritaire en Ontario, en vue de déterminer les priorités pour les programmes admissibles et d obtenir les renseignements décrits au paragraphe (1). (ii) Production de rapports financiers 26. (1) Au plus tard le 1 er octobre, après la fin de l exercice financier précédent au cours de la période visée par l Entente, l Ontario présentera au Canada des états financiers audités décrivant les recettes reçues du Canada en vertu de la présente Entente au cours de l exercice financier, ainsi que les coûts admissibles engagés par l Ontario dans le contexte des programmes admissibles. (2) La section relative aux recettes dans les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doit indiquer le montant reçu du Canada en vertu de la présente Entente au cours de l exercice financier. (3) Les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doivent indiquer : (a) les coûts admissibles décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles» engagés à l égard de la Subvention pour l emploi Canada Ontario au cours de l exercice financier, ventilés selon la source de financement; (b) les coûts admissibles décrits à l alinéa (b) de la définition des «coûts admissibles» engagés au cours de l exercice financier, ventilés selon le programme de l Ontario; (c) les coûts admissibles décrits à l alinéa (c) de la définition des «coûts admissibles» engagés au cours de l exercice financier, ventilés selon le programme de l Ontario; (d) les coûts admissibles décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles» engagés au cours de l exercice financier; (e) le montant total des contributions admissibles des employeurs admissibles dans la Subvention pour l emploi Canada Ontario au cours de l exercice financier; (f) s il y a lieu, le montant des fonds excédentaires qui doivent être remboursés au Canada en vertu des articles 14 et 21 de la présente Entente; (g) s il y a lieu, la réduction du montant de la contribution maximale du Canada pour l exercice financier courant résultant de l application des articles 16 et 17. (4) Les états financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada; l audit doit être exécuté soit par le Vérificateur général de l Ontario ou son remplaçant désigné, soit par un cabinet d experts-comptables indépendant inscrit sous le régime des lois de l Ontario, et son exécution doit respecter les principes comptables généralement reconnus du Canada. 14

15 (iii) Mesure du rendement 27. (1) L Ontario convient de recueillir et compiler, conformément à l Annexe 2, les informations sur les indicateurs de rendement établies dans cette annexe. (2) L Ontario convient de transmettre au Canada les informations mentionnées au paragraphe (1) au plus tard le 1 er octobre suivant la fin de chaque exercice financier. Les informations doivent être présentées dans le format et selon les modalités déterminées conjointement par le Canada et l Ontario. Il demeure entendu que l Ontario ne transmettra aucun renseignement personnel au Canada. (iv) Production de rapports annuels 28. (1) Le Canada et l Ontario reconnaissent l importance de communiquer au public les résultats obtenus en vertu de la présente Entente. (2) Au plus tard le 1 er octobre suivant la fin de chaque exercice financier au cours de la période visée par l Entente, l Ontario convient de : (a) Présenter à la population de l Ontario un rapport sur les résultats des programmes admissibles obtenus au cours de l exercice financier. Le rapport doit indiquer séparément les résultats attribuables au financement reçu du Canada en vertu de la présente Entente. (b) Présenter au Canada un rapport annuel dans le format et selon les modalités déterminés conjointement par le Canada et l Ontario, qui doit comporter : i. une description des processus de consultation entrepris auprès des employeurs et autres parties intéressées (y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire) au cours de l exercice financier, et la description des priorités connexes pour les programmes admissibles; ii. une brève description des activités, dépenses et résultats de la Subvention pour l emploi Canada Ontario et des autres programmes admissibles que l Ontario a financés en vertu de la présente Entente, y compris la description des programmes offerts dans le cadre de la formation parrainée par l employeur; iii. les résultats obtenus par les programmes admissibles, tels que confirmés par les informations sur les indicateurs de rendement (décrites à l article 27) pour l exercice financier; iv. une copie des états financiers audités (décrits à l article 26) pour l exercice financier; v. les résultats additionnels de toute activité d évaluation exécutée au cours de l exercice financier et visant les programmes admissibles, le cas échéant. 29. (1) L Ontario convient de présenter chaque mois au Canada les informations suivantes relatives aux bénéficiaires de subventions : nom et coordonnées de l entreprise ou organisme ayant reçu la subvention, nom de l établissement de formation et type de formation offert. Ces informations doivent être communiquées au cours du mois suivant l approbation par l Ontario de la demande de subvention du bénéficiaire. (2) Les parties conviennent qu après la signature de la présente Entente, une entente sur l échange de renseignements sera conclue par les représentants désignés, selon des modalités qui satisfont 15

16 aux exigences des deux parties en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels. Aucun renseignement fourni par des employeurs permettant d identifier directement ou indirectement des particuliers ne sera transmis par l Ontario au Canada avant qu une telle entente n entre en vigueur. (v) Évaluation 30. (1) L Ontario convient d entreprendre une évaluation des répercussions et de l efficacité des programmes admissibles et du financement reçus à cet égard en vertu de la présente Entente. L évaluation couvrira la période du 1 er avril 2014 au 31 mars 2017 et doit être achevée d ici le 31 mars (2) L Ontario élaborera un cadre d évaluation dans les six mois suivant la réception par l Ontario de son premier versement de la contribution du Canada au cours de l exercice financier Ce cadre d évaluation : (a) respectera les pratiques et méthodes d évaluation généralement reconnues; (b) sera examiné par le biais d un processus d examen interne rigoureux par des évaluateurs sans liens avec les programmes et les politiques. (3) En exécutant l évaluation en vertu du paragraphe (1), l Ontario doit : (a) Avant d entreprendre l évaluation, communiquer la structure du cadre au Canada à titre d information et pour discussion par le Comité conjoint; (b) Après l obtention des constatations, mener un examen interne exhaustif et un examen par une tierce partie indépendante, le cas échéant, avant la rédaction définitive du rapport; (c) Présenter le rapport d évaluation final au Canada au plus tard le 30 juin (4) Le coût de l évaluation incombera à l Ontario. (5) Il demeure entendu que les coûts engagés par l Ontario pour défrayer les activités d évaluation sont des coûts admissibles. EXAMEN DE LA SUBVENTION CANADIENNE POUR L EMPLOI PAR LE FORUM DES MINISTRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL (FMMT) 31. (1) Un examen de la Subvention canadienne pour l emploi sera exécuté au cours de la seconde année de l Entente. L examen portera sur différents aspects de la mise en œuvre, y compris le taux de participation des employeurs et sa mise en place progressive, et on fera rapport aux membres du Forum des ministres du marché du travail d ici la fin de l année civile 2015 de manière à laisser suffisamment de temps pour apporter des modifications, le cas échéant. De plus, l examen pour l Ontario prendra en compte la démonstration de toute formation enrichie financée par la Subvention pour l emploi Canada Ontario, le rendement des investissements publics dans le contexte de la Subvention pour l emploi Canada Ontario ainsi que les répercussions sur différents types de stagiaires qui bénéficient de la Subvention pour l emploi Canada Ontario. 16

17 (2) Le gouvernement du Canada et les provinces et territoires élaboreront conjointement les modalités de l examen, y compris, mais sans s y limiter : i. Son objet et ses objectifs; ii. Les domaines visés par l évaluation; iii. Les échéanciers; iv. Les rôles et responsabilités; v. Le financement; vi. Le protocole de communications. (3) Il demeure entendu que les contributions de l Ontario aux coûts engagés pour défrayer cet examen sont des coûts admissibles. COMITÉ CONJOINT 32. (1) Le Canada et l Ontario conviennent de maintenir en place le Comité conjoint Canada Ontario établi en vertu de l Entente Canada Ontario sur le marché du travail de (2) Le Comité conjoint sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année ou à la fréquence convenue par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité conjoint, selon les besoins. (3) Le Cadre dirigeant de la gestion du service siégera au Comité conjoint. (4) Le rôle du Comité conjoint consiste à, sans s y limiter : (a) Surveiller la mise en œuvre ainsi que l administration et la gestion efficace de la présente Entente; (b) Discuter des renseignements fournis par l Ontario en vertu de l article 25 (planification); (c) Agir à titre de forum pour échanger des informations et discuter de la mise en œuvre de la présente Entente; (d) Discuter des méthodes permettant de mieux coordonner la prestation des programmes du gouvernement fédéral et de l Ontario à l intention des Autochtones; (e) Partager différents points de vue sur les programmes et politiques relatifs au marché du travail ainsi que sur les tendances plus générales au sein du marché du travail. RECONNAISSANCE PUBLIQUE DU FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 33. (1) Le Canada et l Ontario reconnaissent l importance d informer le public des contributions financières du Canada aux programmes admissibles de l Ontario. (2) Au titre du paragraphe (1) ci-dessus, le Canada et l Ontario conviennent de mettre en œuvre le protocole de communications présenté à l Annexe 3 de la présente Entente. PÉRIODE VISÉE PAR L ENTENTE 34. La présente Entente entrera en vigueur le 1er avril 2014 et prendra fin le 31 mars 2020, à moins qu elle ne soit résiliée avant cette date conformément à l article

18 35. Même si la présente Entente est résiliée, les obligations de l Ontario énoncées aux articles 21, 26 et 28 de la présente Entente demeureront en vigueur après la résiliation, à moins d être satisfaites ou de cesser d avoir effet de par leur nature. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 36. (1) Le Canada et l Ontario s engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l échange d information de gouvernement à gouvernement, aux préavis, à la consultation à la première occasion ainsi qu à la discussion, la clarification et la résolution des questions lorsqu elles sont soulevées. (2) En tout temps, si le Canada ou l Ontario estime que l autre partie ne s est pas conformée à l une ou l autre de ses obligations ou engagements en vertu de la présente Entente ou ne respecte pas l une ou l autre des modalités de la présente Entente, alors le Canada ou l Ontario, selon le cas, peut aviser l autre partie par écrit de la non-conformité ou du non-respect. Sur réception d un tel avis, le Canada et l Ontario s efforceront de régler la question faisant l objet du différend selon une approche bilatérale par le biais de leurs représentants désignés. (3) Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler le différend mentionné au paragraphe 36(2) alors le différend sera référé au sous-ministre de l Emploi et du Développement social du Canada et au sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l Ontario; si ces derniers ne sont pas en mesure de régler le différend, alors il incombera au ministre de l Emploi et du Développement social du Canada et au ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l Ontario de régler le différend. RÉSILIATION 37. Le Canada ou l Ontario peut résilier la présente Entente en tout temps, sans justification, sous réserve d aviser l autre partie de son intention en lui envoyant un préavis écrit d au moins deux exercices financiers. 38. Dès la date de résiliation de la présente Entente en vertu de l article 37, le Canada n aura plus d obligation de verser quelque autre paiement à l Ontario relatifs à des coûts admissibles que l Ontario aura engagés après la date d entrée en vigueur de la résiliation. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 39. (1) Pendant la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire, à l exception de la province du Québec (dont l entente est fondée sur une approche unique à la participation de l employeur aux activités de formation), négocie une entente sur le Fonds canadien pour l emploi avec le Canada, ou une modification à une telle entente, et si l une ou l autre des dispositions de cette entente ou de l entente modifiée est plus favorable à cette province ou ce territoire, en comparaison des modalités négociées avec l Ontario, alors le Canada convient de modifier la présente Entente afin d accorder un traitement identique à l Ontario, si l Ontario en fait la demande. Une telle modification sera rétroactive à la date d entrée en vigueur de l entente sur le Fonds canadien pour l emploi ou de la modification apportée à cette entente avec l autre province ou le territoire. (2) Le Canada rendra publiques les versions actualisées des ententes sur le Fonds canadien pour l emploi conclues avec toutes les provinces et les territoires, y compris toutes modifications apportées à ces ententes, en les publiant sur un site Web du gouvernement du Canada. 18

19 ANNEXES Les Annexes à la présente Entente font partie intégrante de la présente Entente. MODIFICATIONS 41. (1) La présente Entente et ses Annexes peuvent être modifiées en tout temps par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification doit être constatée par écrit et, conformément au paragraphe (2), signée au nom du Canada par le ministre de l Emploi et du Développement social du Canada et au nom de l Ontario, par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l Ontario. (2) On peut apporter une modification à l Annexe 2 (Indicateurs de rendement) par consentement écrit des représentants désignés. GÉNÉRALITÉS 42. Le présent document, y compris les Annexes 1 à 3, constitue l intégralité de l entente établie entre les parties relativement à l objet des présentes. 43. La présente Entente remplace toutes les ententes précédentes et l entente de principe relatives aux investissements à l appui des programmes admissibles décrits dans la présente Entente, y compris la conception et la prestation de la Subvention pour l emploi Canada Ontario. 44. La présente Entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et de l Ontario. 19

20 SIGNÉ au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada SIGNÉ au nom de Sa Majesté la Reine du chef de l Ontario à ce jour de 2014 à ce jour de 2014 Ministre de l Emploi et du Développement social Ministre de la Formation et des Collèges et Universités En présence de En présence de 20

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