CONTRAT DE STOCKAGE. relatif au stockage obligatoire d engrais azotés. passé entre
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- Jean-Bernard Fortin
- il y a 6 ans
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1 Ce contrat doit être établi en trois exemplaires et adressé pour signature à la coopérative Agricura, case postale 1023, 3001 Berne 14. propriétaire n : branche n : 56 CONTRAT DE STOCKAGE relatif au stockage obligatoire d engrais azotés passé entre l'office FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS (Office fédéral) d une part et [nom de l entreprise, NPA et localité] (entreprise) d autre part Vu les articles 6 à 17 ainsi que 34 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays (LAP; RS 531) et les dispositions d'exécution en la matière, les parties conviennent de ce qui suit : Art. 1 Objectif La réserve obligatoire est destinée à assurer l'approvisionnement du pays en cas de pénuries graves. Art. 2 Affiliation à l organisation des propriétaires de réserves obligatoires L entreprise s'engage à s affilier à Agricura et à remplir toutes les obligations découlant de cette affiliation.
2 2 Art. 3 Obligation d informer 1 Si elle n a pas encore conclu de contrat de stockage obligatoire avec l Office fédéral, l entreprise doit fournir à l Office fédéral des documents comptables pour les trois dernières années : rapport du bureau de révision, bilan, compte de résultats et annexes. Si l entreprise ne dispose pas encore de ces documents, elle doit envoyer des documents équivalents. 2 Après la signature du contrat, l entreprise remet à l Office fédéral, mais seulement s il l exige, les tout derniers documents comptables, à savoir rapport du bureau de révision, bilan, compte de résultats et annexes. Art. 4 Ampleur des stocks, détermination de leur volume, qualité des engrais azotés 1 Pendant toute la durée du contrat, l entreprise s'engage à détenir, sur le territoire douanier suisse, outre ses stocks libres au sens du 2 e alinéa, une réserve obligatoire dont elle sera pleinement propriétaire. L entreprise ne peut conférer à des tiers ni droits réels ni créances sur les engrais azotés, tels que droit de gage, constituts possessoires, remise de titres représentatifs de marchandises ou de titres analogues, enregistrement de réserves de propriété. 2 La réserve obligatoire sera détenue en sus des stocks (libres) d'exploitation. Le volume de ces stocks libres doit cependant permettre, en tout temps, de couvrir les besoins courants de l'entreprise sans qu'il faille recourir à la réserve obligatoire. 3 Afin de déterminer le volume de la réserve obligatoire pour chaque entreprise, on part du volume global des stocks obligatoires fixé périodiquement par le Département fédéral de l'économie (DFE) ainsi que du volume moyen d engrais azotés que l entreprise a mis en circulation au cours des trois années précédentes. 4 Les engrais azotés faisant l objet de la réserve obligatoire doivent en tout temps remplir les critères de qualité marchande. 5 L'ampleur des stocks, leur composition, leur estimation et leur financement sont réglés par un avenant au contrat de stockage, intitulé «Quantités / financement». Il fait partie intégrante du présent contrat et doit être dûment signé par les parties. 6 L entreprise s engage à adapter périodiquement ses quantités contractuelles en fonction de l objectif fixé par le DFE ainsi que des nouvelles quantités mises en circulation (en hausse ou en baisse). Art. 5 Lieux de stockage 1 L entreprise peut mettre ses réserves obligatoires dans des entrepôts publics ou privés ainsi que dans des locaux ad hoc, lui appartenant ou non. Les lieux de stockage sont stipulés dans l avenant. 2 L entreprise est tenue de communiquer à Agricura, spontanément et sur-le-champ, tout changement de lieux de stockage ou d entrepositaires en respectant le délai de déclaration prescrit. 3 L entreprise doit informer les éventuels entrepositaires du fait que les engrais azotés qu ils ont en stock constituent des réserves obligatoires. Il incombe à l entreprise de veiller à ce que la réserve obligatoire stockée chez l'entrepositaire corresponde bien aux indications fournies à Agricura sur le volume, la qualité et la provenance de ces engrais azotés. 4 Les réserves obligatoires doivent être désignées comme telles et être stockées de manière à permettre, en tout temps, un contrôle quantitatif et qualitatif.
3 3 Art. 6 Stockage obligatoire par délégation 1 L entreprise peut transférer au maximum 2/3 de ses stocks obligatoires à un tiers qualifié qui en deviendra le propriétaire (stockage obligatoire par délégation). 2 Ne seront considérés comme tiers qualifiés que les entrepositaires qui gèrent efficacement les stocks et disposent d une infrastructure moderne ainsi que d un site facile d accès. 3 Si l entreprise désire recourir au stockage obligatoire par délégation, elle doit faire une demande dans ce sens à l Office fédéral. Elle doit préciser, dans sa requête, le volume d engrais azotés censé être stocké par délégation ainsi que la raison sociale du tiers chargé d assumer cette délégation. 4 Si l entreprise reçoit l aval de l Office fédéral pour ce stockage par délégation, il faudra faire figurer dans l avenant (art. 4, al. 5) le volume obligatoire global, puis sa ventilation en quantités stockées par l entreprise elle-même et en quantités stockées par délégation. 5 L Office fédéral conclura, avec le tiers concerné, un contrat spécifique régissant le stockage obligatoire. 6 Si le tiers n offre plus aucune garantie concernant le respect des dispositions contractuelles et si son contrat de stockage obligatoire est résilié, l entreprise sera à nouveau tenue de stocker elle-même le volume obligatoire global. Art. 7 Risques et périls, droit de disposer, renouvellement ; obligations en matière de comptabilité et de notification 1 La réserve obligatoire est entreposée aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l entreprise qui doit se charger d'acheter les engrais azotés, de les entreposer puis de les écouler. L entreprise assume notamment les risques inhérents à ce stockage, à savoir une baisse des prix, une perte de poids ou une baisse de qualité. 2 L entreprise est tenue de stocker correctement les engrais azotés faisant l objet des réserves obligatoires, pour les traiter, les renouveler et les contrôler de façon adéquate. Au cours du renouvellement, elle doit veiller à ce que la réserve obligatoire stipulée dans l avenant soit toujours disponible dans son intégralité, dans la qualité prescrite et aux endroits mentionnés. 3 Si l entreprise met les engrais azotés en dépôt chez un tiers, elle doit passer avec lui un accord en matière d'assurance et régler les problèmes de responsabilité civile en cas de mauvaise gestion des stocks ou d'un traitement inadéquat des engrais azotés entreposés. 4 Il est interdit de réduire le volume des stocks obligatoires ou d'en diminuer la qualité sans autorisation préalable et formelle de l'office fédéral. 5 Conformément aux directives d Agricura, l entreprise doit tenir une comptabilité précise faisant ressortir le volume et la composition de la réserve obligatoire, les lieux de stockage ainsi que les entrées et sorties des engrais azotés ; elle doit aussi faire un rapport périodique en remplissant le formulaire ad hoc. Art. 8 Obligation de s assurer L entreprise est tenue d'assurer ou de faire assurer auprès d'une compagnie d'assurance ou d un établissement agréé en Suisse la réserve obligatoire spécifiée dans l'avenant, et ce, au prix de remplacement. La police doit couvrir tous les dommages assurables en Suisse et dus à un incendie, une inondation, une explosion (y compris attentat à l explosif), des phénomènes naturels ou à un vol par effraction. L'Office fédéral peut, à titre exceptionnel, renoncer à exiger cette assurance obligatoire, notamment lorsque la couverture est insolite, vu l'absence de risques assurantiels.
4 4 Art. 9 Prise en charge par la Confédération des risques non assurables 1 Si l entreprise ne peut assurer les engrais azotés auprès d'une compagnie d'assurance ou d un établissement agréé en Suisse et si elle ne peut, à aucun autre titre juridique, être indemnisée pour le dommage subi, la Confédération répondra des dégâts causés à la réserve obligatoire spécifiée dans l'avenant s ils découlent directement : a) de faits de guerre, d une violation de la neutralité ; b) d une révolution, d une rébellion, d un soulèvement, de troubles intérieurs (actes de vandalisme lors d attroupements, d agitations ou d émeutes) et des mesures prises pour y mettre fin ; c) d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre, d'une modification de la structure du noyau atomique, du niveau de la nappe phréatique (à l'exception des crues périodiques), d'affaissements de terrain, de travaux de terrassement, des eaux de lacs artificiels ou d'autres retenues. 2 La Confédération prend en charge ces risques au titre de l alinéa 1, lettres a et b, tant que la Suisse n'est pas entraînée dans une guerre. Si des dommages surviennent alors que la Suisse est déjà entrée dans un conflit, ils seront couverts, une fois la guerre terminée, en vertu des règles générales s appliquant alors aux dédommagements. 3 Si l entreprise demande un dédommagement, elle doit prouver l existence du dommage. Elle doit en outre fournir la preuve qu elle n y était pour rien, que l'événement générateur du sinistre n'était pas ou que partiellement assurable auprès d'une compagnie d'assurance ou d un établissement agréé en Suisse et qu'elle ne peut obtenir réparation à aucun autre titre juridique. Pour chiffrer le dommage, on se fondera sur le prix des engrais azotés (achat + transport jusqu à l'entrepôt) au moment où le sinistre est survenu. Art. 10 Financement 1 A condition de prouver à l Office fédéral et à la banque qu'elle est suffisamment solvable, l entreprise peut bénéficier d'un prêt garanti par la Confédération pour financer la réserve obligatoire définie dans l'avenant. Lorsque le prix de base des engrais azotés en stock est amorti à au moins 25 %, la limite de crédit pour le prêt accordé au titre des réserves obligatoires s élève à 100 % de la valeur de base de ces engrais ; sinon le prêt porte sur 90 % au maximum. L entreprise n'est autorisée à retirer la contre-valeur du prêt pour réserves obligatoires ainsi garanti que contre la remise de billets à ordre établis en faveur de la banque. 2 Le financement est accordé sur la base de l'avenant. 3 Avant de réduire le volume de la réserve, il faut obtenir l accord de l Office fédéral et rembourser à la banque la part correspondante du prêt accordé pour les réserves obligatoires. 4 Si, pendant la durée du présent contrat, des doutes fondés surviennent quant à la solvabilité de l entreprise ou à sa volonté d en respecter les dispositions, l'office fédéral est habilité à prendre des mesures préventives pour sauvegarder les stocks obligatoires financés avec sa garantie (par ex. saisie, mise à part ou mise sous clef de la réserve obligatoire, résiliation du contrat). Art. 11 Allégements fiscaux Conformément aux dispositions de l'administration fédérale des contributions en matière d'impôt fédéral direct, l entreprise est autorisée à amortir à concurrence de 50 % du prix de base la réserve obligatoire spécifiée dans l'avenant. Les réserves latentes ainsi créées ne seront imposées qu'au moment de leur liquidation, conformément aux dispositions en vigueur.
5 5 Art. 12 Utilisation des stocks obligatoires en cas de restrictions («réglementation») 1 En cas de restrictions, l entreprise peut disposer, selon les prescriptions en vigueur, d au moins la moitié de la réserve obligatoire et l'utiliser pour ses propres besoins ou pour ravitailler ses clients attitrés (art. 9 de la LAP). Pour les calculs, on partira des volumes d engrais azotés se trouvant en réserve obligatoire et détenus soit directement par l entreprise, soit par des tiers avec lesquels elle a passé un contrat spécifique de stockage ou de dépôt. 2 L entreprise prend note du fait qu un éventuel entrepositaire par délégation, détenant une partie des réserves obligatoires de l entreprise moyennant un contrat de stockage spécifique passé avec elle, ne peut en aucun cas revendiquer le droit accordé par l article 9 de la LAP. Art. 13 Contrôle de la réserve obligatoire 1 L'exécution des obligations assumées par l entreprise est contrôlée par Agricura sur mandat de l'office fédéral. 2 L'Office fédéral se réserve en tout temps le droit de vérifier ou de faire vérifier si les obligations découlant du présent contrat sont respectées. 3 Conformément à l'article 57 de la LAP, l entreprise et les tiers qu elle a mandatés sont tenus d'accorder aux organes chargés du contrôle, le cas échéant, un droit de regard sur l'exploitation, les entrepôts et tous les documents comptables (factures, quittances et autres) ainsi que de leur fournir tous les renseignements utiles et de leur prêter main forte à tout point de vue lors des contrôles. Elle s'engage, en particulier, à permettre à ces organes d accéder librement aux entrepôts, ateliers de fabrication, bureaux et autres locaux ainsi qu'aux lieux de stockage, dans la mesure où cela facilite le contrôle. Art. 14 Sanctions 1 S il constate une infraction légère et isolée, constituant un manquement aux obligations stipulées dans le présent contrat et son avenant, l'office fédéral adressera un avertissement à l entreprise, par lettre recommandée, et lui impartira un délai convenable pour remédier à cet état de fait. 2 Si l entreprise n'obtempère pas à cette injonction dans le délai imparti ou si elle a commis une infraction grave ou des infractions légères mais répétées, elle est tenue de verser à la Confédération une peine conventionnelle. Le montant de la peine est fonction du crédit maximum qui, en vertu de l'avenant, pourrait être sollicité pour les engrais azotés manquants ou ne répondant pas aux qualités contractuelles. La peine conventionnelle infligée par l'office fédéral est d au moins 2000 francs. Son paiement ne libère pas l entreprise de ses obligations contractuelles. 3 Conformément aux articles 42 et suivants de la LAP, la poursuite pénale reste en tout cas réservée. Art. 15 Durée du contrat 1 Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties. 2 Il peut être résilié par chacune des parties pour la fin d'une année civile ou pour un terme convenu, moyennant un préavis de trois mois. 3 Par ailleurs, l'office fédéral peut en tout temps résilier le présent contrat de stockage : a) moyennant un préavis de trois mois, si l'intérêt public l exige ; b) sans préavis, si l entreprise a gravement enfreint ce contrat au point qu'elle n'offre plus désormais de garantie quant à son respect.
6 6 4 L entreprise peut résilier le présent contrat sans préavis : a) si l'octroi initial du crédit (prêt pour réserves obligatoires) est refusé par les banques qui jugent sa solvabilité insuffisante ; b) si elle prouve, en présentant un contrat ad hoc, qu un tiers remplissant les exigences pour constituer un stock obligatoire, reprend sa réserve obligatoire avec ses droits et obligations. 5 Aucune résiliation n'est requise si la Confédération libère la réserve obligatoire ou l'affecte à l'approvisionnement du pays. Le prêt accordé pour financer la réserve obligatoire doit être remboursé au préalable. 6 La résiliation préalable et formelle du présent contrat ne s impose pas lorsqu il s agit d'adapter les volumes stipulés dans son avenant aux objectifs fixés par le DFE en matière de réserves obligatoires ou aux nouvelles quantités d engrais azotés mises en circulation par l entreprise. 7 Le remboursement du prêt accordé pour financer la réserve obligatoire ne libère pas l entreprise de ses obligations contractuelles, sauf si le présent contrat devait être résilié. L entreprise peut disposer librement des engrais azotés au plus tôt le lendemain du jour où le contrat a pris fin, à condition toutefois que le prêt pour réserve obligatoire ait été remboursé. Cette disposition s applique par analogie au cas où, en modifiant l avenant, l'office fédéral aurait autorisé une réduction de la réserve obligatoire ou une réorganisation des stocks due à une modification de cet avenant. Art. 16 Protection juridique Les litiges résultant de l'exécution du présent contrat doivent être tranchés selon l article 39 de la LAP. Lieu et date Timbre de l entreprise et signature sociale Berne, le OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS Sur mandat de l'office fédéral et conformément à ses instructions, Agricura accepte de contrôler l'exécution du présent contrat ainsi que de lui faire des rapports. Berne, le coopérative Agricura
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