Exemples de médiation en matière de fiscalité professionnelle

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1 Exemples de médiation en matière de fiscalité professionnelle Réexamen d une demande de remboursement d un crédit de TVA formulée par une entreprise allemande dans le cadre d opérations intracommunautaires. Par l intermédiaire de son cabinet d avocats, une société allemande saisit le Médiateur, le 26/04/2012, pour le réexamen d une demande de remboursement d un crédit de TVA pour un montant de relatif à des opérations intracommunautaires réalisées en La demande de remboursement de TVA avait été enregistrée, le 16/02/2011, au Service des impôts des entreprises étrangères, en application des dispositions du I de l article 208 de l annexe II du code général des impôts qui prévoit que : «la taxe dont la déduction a été omise sur une déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l omission», et avait fait l objet d un rejet. Dans le cadre de la médiation, dans la mesure où les conditions de déductibilité, d immatriculation et de représentation de la société en France étaient remplies et qu il a été constaté qu une première demande de remboursement de TVA avait été déposée, en juin 2009, auprès d un service des impôts des entreprises non compétent, le Service des impôts des entreprises étrangères a prononcé le remboursement du crédit de TVA de , au cours du mois de juin Exonération d une plus-value professionnelle suite à la cession d un fonds de commerce dans le cadre d une médiation se substituant à une procédure judiciaire engagée auprès du tribunal administratif. Dans le cadre de l examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP), M. et M me M. ont fait l objet d un rappel d impôt sur le revenu au titre de l année 2006 d un montant de pour une plus-value professionnelle réalisée suite à la cession de leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Le contentieux engagé auprès de l administration des finances publiques ayant été rejeté, M. et M me M. ont été conduits à saisir le tribunal administratif, en juin En date du 13/08/2012, M. et M me M. demande au Médiateur, par souci d une démarche alternative, d examiner leur litige au plan du droit. Dans le cadre de cette médiation, l administration des finances publiques reconnait que les conditions d exonération de la plus-value professionnelle prévues à l article 151 septies du code général des impôts sont réunies et prononce le dégrèvement total du rappel d impôt sur le revenu. Remise gracieuse d une majoration appliquée pour le paiement tardif de la cotisation foncière des entreprises faisant suite au rejet du prélèvement à l échéance résultant du changement des coordonnées bancaires. Une société a procédé, plusieurs jours avant l échéance de paiement de sa cotisation foncière des entreprises 2011, à la modification de ses coordonnées bancaires. Conformément aux

2 instructions de l administration, elle a adressé une nouvelle autorisation de prélèvement à son établissement bancaire avant la date limite de paiement de la cotisation. Ni le courrier électronique, ni le certificat de prise en compte adressé à la société automatiquement par l administration ne précisant pas la date d effet de ce changement de données bancaires, une majoration de a été mise à sa charge en sus de la cotisation due. Dans le cadre de sa médiation, le Médiateur informe la société que l administration des finances publiques accepte, dans cette situation particulière, de lui accorder la remise totale de cette majoration. Dans son rapport d activité 2012, le Médiateur recommande à la Direction générale des finances publiques d apporter une meilleure information aux contribuables sur la date d effet d une modification de leurs données bancaires dans le cadre d un contrat existant de prélèvement d impôt à l échéance. Rejet d une demande gracieuse des majorations de retard relatives aux déclarations de bénéfice industriel et commercial et de TVA. Des majorations ont été notifiées et mises à la charge de M. N., entrepreneur individuel, en raison du dépôt très tardif des déclarations de résultat au titre du bénéfice industriel et commercial et de la TVA malgré des mises en demeure suite à sa cessation d activité. M. N. saisit le Médiateur pour obtenir une remise gracieuse totale des majorations en reportant sa défaillance déclarative sur son expert-comptable. Aucune circonstance particulière indépendante de la volonté de M. N. ne justifiant le non respect de ses obligations fiscales, en toute impartialité, le Médiateur partage la décision de rejet de la demande gracieuse par l administration des finances publiques. Taux de TVA applicable aux prestations de transport et d élimination des refus de déchetteries portant sur le traitement de l amiante et des gravats réalisées dans le cadre d un marché public entre une entreprise privée et une Communauté de communes. Après avoir sollicité, sans obtenir de réponse, un cabinet d avocats fiscalistes et les services locaux de l administration des finances publiques, le Président d une Communauté de communes saisit le Médiateur pour connaître le taux de TVA applicable aux prestations de transport et d élimination des refus de déchetteries portant sur le traitement de l amiante et des gravats réalisées dans le cadre d un marché public entre une entreprise privée et sa Communauté de communes. Il lui est indiqué que l article 3 du décret n du 26 avril 2002 instituant un médiateur au ministère de l économie des finances et de l industrie précise : «Toute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d une démarche de l usager auprès du service concerné, ayant fait l objet d un rejet total ou partiel». Cette requête s apparente davantage à une demande d information ou de rescrit au sens des articles L. 80 A et suivants du livre des procédures fiscales qu à un litige proprement dit. Néanmoins, le Médiateur demande à la Direction de la législation fiscale de se prononcer sur cette question fiscale. Le 07/08/2012, le Médiateur indique au Président de la Communauté de communes qu au regard, d une part, des clauses techniques particulières du marché, de la description des lots 2

3 et d autre part de la législation fiscale et d une instruction administrative, les prestations de services concernées remplissent les conditions prévues au h de l article 279 du code général des impôts et sont donc éligibles au taux de TVA de 7 % Remboursement d un crédit d impôt recherche au profit d une société en exécution d une décision d un tribunal administratif. Le Président de la société anonyme C. fait appel au Médiateur, le 27/06/2012, pour l aider à faire appliquer une décision du Tribunal administratif de M., du 13/10/2011, qui ordonne le remboursement d un crédit d impôt recherche de , au titre de l année 2004 ainsi qu une somme de sur le fondement de l article L du code de justice administrative. Si l Etat a bien versé les 1 500, malgré plusieurs appels téléphoniques et une requête écrite auprès de la Direction départementale des finances publiques concernée, le remboursement du crédit d impôt est toujours en attente. Le Médiateur prend contact avec l administration des finances publiques pour que le remboursement soit effectuée dans les plus brefs délais. Le 05/07/2012, le Président de la société anonyme C. remercie le Médiateur de son intervention dans la mesure où il a reçu un avis de dégrèvement pour le montant de Modération à titre gracieux de la taxe professionnelle 2009 d une entreprise au regard d un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée déposée hors délai de réclamation. Un cabinet d avocats saisit le Médiateur, pour le compte de la SAS E., pour un litige avec une Direction régionale des finances publiques concernant le rejet d une demande de plafonnement de taxe professionnelle 2009 en fonction de la valeur ajoutée. La S.A.S. remplit les conditions de plafonnement de la taxe prévues à l article 1647 B sexies du code général des impôts mais, suite à des contraintes indépendantes de sa volonté, elle a déposé sa demande auprès du Service des impôts des entreprises (SIE), le 31/01/2011. Dans un premier temps, le SIE a accusé réception de la requête et a demandé à la SAS de lui fournir des précisions notamment sur le signataire de la demande et les modalités de calcul de la valeur ajoutée. Alors que la S.A.S. pensait que sa réclamation faisait l objet d une instruction, quatre mois plus tard, le SIE notifie un rejet de la demande sur le fondement de l article R* du livre des procédures fiscales qui précise que : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l administration des impôts, au plus tard le 31 décembre de l année de la mise en recouvrement du rôle». La S.A.S. E. aurait dû formuler sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle 2009 au plus tard le 31/12/2010. Cette décision est confirmée par le conciliateur fiscal ainsi que par le responsable du service juridique de la Direction régionale des finances publiques. Dans le cadre de la médiation, la Direction générale des finances publiques décide d accorder, à titre gracieux, à la S.A.S. E, en raison du contexte particulier de l affaire et de la situation financière de l entreprise, le bénéfice du plafonnement à hauteur de 90 % du dégrèvement auquel elle aurait pu prétendre si elle avait déposé sa demande dans les délais légaux. Une restitution gracieuse de la taxe professionnelle est donc effectuée pour un montant de

4 Réduction du revenu cadastral servant de base d imposition à la taxe foncière de terrains exploités par une société civile immobilière à usage de golf. L acceptation de la médiation interrompt la procédure engagée devant le tribunal administratif. Par l intermédiaire de son avocat, la SCI H. qui exerce une activité de location d un golf conteste la méthode d évaluation du revenu cadastral qui a servi de base à des impositions supplémentaires de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge en application des dispositions du 5 de l article 1381 du code général des impôts qui prévoient : «que les terrains non cultivés qui sont employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties». Dans le cadre de la procédure d évaluation cadastrale dite «par comparaison avec d autres biens immobiliers» prévue à l article 1498 du code général des impôts, la SCI H. revendique l application d un abattement à la base de 30 % dont bénéficie une autre SCI qui exploite des terrains dans des conditions similaires. Par ailleurs, la SCI H. conteste, en la forme, la décision du conciliateur fiscal départemental dans la mesure où il ne s est pas prononcé sur le fond, laissant le soin au Tribunal administratif saisi quelques jours plus tôt de statuer. Dans le cadre de la médiation, dans un souci d équité, le directeur départemental des finances publiques concerné a décidé d octroyer un abattement de 30 % sur le revenu cadastral servant de base aux impositions supplémentaires des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2008 à Remise transactionnelle de la moitié de l amende prévue à l article 1736 du code général des impôts relative au défaut de déclaration des dividendes distribués. Le gérant de la SARL P.M. saisit le Médiateur pour un litige avec une Direction départementale des finances publiques (DDFIP) relatif à l application d une amende fiscale prévue à l article 1736 du code général des impôts (C.G.I.), au titre de 2008, pour défaut de déclaration des dividendes payés en 2007, à la suite d une vérification de comptabilité dont elle a fait l objet. Il estime que le service vérificateur n aurait pas suffisamment pris en compte la bonne foi de la SARL P.M. qui respecte habituellement ses obligations fiscales, et qu il n aurait d autres choix que de déposer le bilan de l entreprise si l amende était maintenue. Par ailleurs, il expose que n ayant pas pu exercer de recours contentieux devant l administration, il a dû soumettre ce litige à l appréciation du tribunal compétent. L article 1736 du C.G.I. prévoit une amende égale à 50 % des dividendes non déclarés. La SARL P.M. a versé, en 2007, à chacun de ses deux associés au titre d acomptes sur dividendes. La déclaration prévue à l article 242 ter du C.G.I. n ayant pas été déposée et la situation déclarative n ayant pas été régularisée, c est à bon droit que l amende mentionnée à l article 1736 précité a été appliquée. Toutefois, dans le cadre de la médiation, la DDFIP propose une remise transactionnelle de la moitié de l amende, soit Cette mesure est subordonnée, d une part, au paiement des sommes laissées à la charge de la société, moyennant la mise en œuvre d un plan de paiement, et d autre part, au désistement de l instance en cours. 4

5 Maintien, à titre gracieux, de l exonération de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises prévue à l article 1464 B du code général des impôts alors même que l entreprise a cessé son activité moins de 5 ans après sa création. M. P., entrepreneur individuel, ayant du cesser son activité exercée durant trois années sous forme d EURL, saisit le Médiateur pour un litige avec l administration des finances publiques relatif à la remise en cause de l exonération de taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises dont il a bénéficié au titre des années 2008 à 2010, en application de l article 1464 B du code général des impôts (CGI). L EURL ayant été créée dans une zone de revitalisation rurale, elle était placée sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l article 44 sexies du CGI sous réserve de rester en activité durant la période d exonération. M. P. indique que compte tenu de l insuffisance de son chiffre d affaires, sa cessation volontaire d activité doit être regardée comme un événement de force majeure au sens du bulletin officiel des impôts du 24 juillet 2009 (4 A-12-09). Pour faire face à des difficultés financières, M. P. a accepté un emploi salarié chez un client de l EURL. Dans le cadre de la médiation, l administration des finances publiques prononce, à titre gracieux, la remise des impositions restant impayées. Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et remise gracieuse des pénalités suite à vérification de comptabilité A la suite d une vérification de comptabilité, une société a saisi le Médiateur en sollicitant la remise gracieuse de la taxe professionnelle, en raison de ses difficultés économiques et financières. Dans le cadre de la médiation, l administration des finances publiques décide de lui accorder un allègement de sa dette fiscale au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu à l article 1647 B sexies du code général des impôts, pour un montant de l ordre de , ainsi que la remise gracieuse des pénalités de recouvrement, sous réserve d effectuer le paiement de la taxe professionnelle dans les délais impartis. Remise gracieuse des impositions relatives aux bénéfices non commerciaux pour une activité d infirmière libérale M me N. ne s étant pas conformée aux obligations déclaratives dans les délais impartis, ses bénéfices non commerciaux ont été évalués d office à l impôt sur le revenu dans les conditions fixées par l article L. 73 du livre des procédures fiscales pour son activité d infirmière libérale. M me N. faisant état d une cessation d activité résultant d une dégradation de ses revenus professionnels liée à des difficultés économiques et sociales ainsi qu à de graves problèmes familiaux et de santé, dans le cadre de cette médiation, l administration des finances publiques décide de revoir sa position et prononce la remise totale des impositions restant dues pour un montant de l ordre de

6 Octroi d un remboursement de crédit d impôt recherche A la suite du rejet de sa demande de remboursement d un crédit d impôt recherche, une société a saisi le Médiateur par l intermédiaire de son avocat en indiquant avoir souscrit la déclaration spéciale prévue à l article 49 septies M de l annexe III au code général des impôts dans les délais impartis. Dans le cadre de sa médiation, au regard d une application mesurée de la loi fiscale, le Médiateur informe la société qu elle bénéficiera du remboursement du crédit d impôt recherche demandé à hauteur de , après avis favorable du Ministère de la recherche et de la technologie. Remboursement de crédits d impôt en faveur des métiers d arts au regard de l article 244 quater O du code général des impôts A la suite du rejet de sa demande de remboursement de crédit d impôt en faveur des métiers d art, une société a saisi le Médiateur en sollicitant le bénéfice de l avantage fiscal prévu à l article 244 quater O du code général des impôts compte tenu du caractère novateur de ses produits. Dans le cadre de cette médiation, au regard de l appréciation rendue par la juridiction administrative, l administration des finances publiques décide de ne pas poursuivre la position du service et de prononcer la restitution des crédits d impôt pour plus de Abandon d une taxation d office en matière de droits de mutation par décès M. H. a saisi le Médiateur en vue de contester la taxation d office dont il a fait l objet en matière de droits de succession. M. H. indique avoir apporté la preuve du dépôt de la déclaration de succession dans les délais impartis et sollicite la prise en compte d un testament olographe de sa défunte mère pour le calcul des droits. Au regard de l ancienneté de l imposition et de l absence d actes interruptifs de prescription, dans le cadre de cette médiation, l administration des finances publiques abandonne le rappel d impôt mis à la charge du contribuable à hauteur de Dégrèvement d office de la taxe professionnelle en application de l article R* du livre des procédures fiscales Le représentant de la société B. a saisi le Médiateur afin de contester la base d imposition retenue par l administration des finances publiques pour le calcul de la taxe professionnelle de Il estime que la société a été imposée à tort sur des agencements techniques qui 6

7 constituent des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non de la taxe professionnelle. L examen des justificatifs produits par la société B., à l appui de sa demande, permet de lui accorder, dans le cadre de cette médiation, un dégrèvement d office de la taxe professionnelle, au titre de l année considérée, sur le fondement de l article R* du livre des procédures fiscales. Dégrèvement d impôt sur les sociétés concernant la déductibilité de commissions versées à l étranger au regard des dispositions de l article 238 A du code général des impôts Lors de la vérification de comptabilité d une société, l administration des finances publiques a remis en cause la déductibilité de commissions versées à une entreprise implantée à l étranger en application de l article 238 A du code général des impôts pour la détermination du résultat taxable à l impôt sur les sociétés. La société a saisi le Médiateur par l intermédiaire de son dirigeant. Dans le cadre de cette médiation, au regard de l appréciation contraire rendue par la juridiction administrative, l administration des finances publiques décide de ne pas suivre la position du service vérificateur et de prononcer le dégrèvement du rappel d impôt sur les sociétés. Remboursement d un rappel de TVA due par une société et mis solidairement à la charge du gérant en application de l article L. 267 du livre des procédures fiscales Le représentant de M. C. a saisi le Médiateur pour un litige concernant le paiement d un rappel de TVA effectué sur ses deniers personnels, pour le compte de la société, dont il était le gérant. Il souligne que son client n était pas tenu au paiement solidaire de ce rappel d impôt et en demande donc la restitution. Dans le cadre de cette médiation, il est constaté que M. C. n était pas tenu au paiement de l imposition concernée. Il obtient rapidement le remboursement du rappel de TVA à hauteur de Restitution totale d une plus-value immobilière payée à tort sur la cession d un terrain par une société civile immobilière (S.C.I.) M me T. a saisi le Médiateur, pour le compte d une SCI, pour un litige concernant la restitution d une somme de correspondant à la plus-value réalisée par la société, à la suite de la cession d un terrain lui appartenant. L usager fait valoir que cette somme a été versée par erreur au Trésor public, dès lors que la société S., associée majoritaire de la SCI, en avait effectué le paiement à la clôture de son exercice. Le Médiateur informe M me T. que l administration des finances publiques a procédé, dans le cadre de sa médiation, au remboursement de la somme payée à tort par la SCI et lui présente les excuses du ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat. 7

8 Maintien du taux réduit de TVA de 5,5 % au titre d une activité de transport de voyageurs Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société D., se référant aux dispositions du b quater de l article 279 du code général des impôts relatives aux transports de voyageurs, l administration des finances publiques a remis en cause le taux réduit de 5,5 % appliqué pour liquider la TVA au titre des années 2006 et 2007 et lui a substitué le taux normal. Cette procédure de contrôle s est traduite par un rappel de TVA de l ordre de L avocat de la société a saisi le Médiateur pour solliciter le maintien du taux réduit, conformément à la mesure de tempérament décidée par le Ministre pour tenir compte des difficultés d interprétation de la loi pour les années concernées. Dans le cadre de cette médiation, eu égard à la réponse ministérielle et à l interprétation de la doctrine, l administration des finances publiques accepte de revoir sa position et procède à la décharge totale du rappel de TVA Octroi d un remboursement de TVA sur une opération immobilière A la suite du rejet de sa demande de remboursement de TVA, une société civile immobilière (SCI) a saisi le Médiateur en lui indiquant avoir omis, en toute bonne foi, de formuler son option pour la TVA et avoir fait une mauvaise interprétation des nouvelles dispositions fiscales applicables en matière de TVA immobilière. Au plan du droit, le Médiateur confirme la position juridique de l administration en l absence d option pour la TVA prévue au 5 de l article 260 du code générale des impôts lors de la signature d un bail à construction. Toutefois dans le cadre de sa médiation et d une application mesurée de la loi fiscale, le Médiateur informe la SCI qu elle bénéficiera du remboursement de TVA demandé à hauteur de euros dans la mesure où le preneur du bail avait bien acquitté la taxe correspondante. Modification d une proposition de rectification d impôt sur les sociétés et de retenue à la source accompagnée d une remise transactionnelle suite à une réunion des parties en présence du Médiateur Lors d une procédure de vérification de comptabilité d une société, l administration a remis en cause certaines charges déduites pour la détermination du résultat taxable à l impôt sur les sociétés. Elle a également soumis à la retenue à la source des honoraires non justifiés versés à des sociétés étrangères intervenant dans des opérations de rachats de titres. Malgré l avis, conforme à la position de l administration, rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d affaires, la société concernée a saisi le Médiateur par l intermédiaire de son avocat. 8

9 Après un examen juridique circonstancié de cette affaire faisant, par ailleurs, l objet d une saisine du tribunal administratif par la société, à la demande de cette dernière, les parties en présence ont été réunies par le Médiateur. Le Médiateur rappelle le cadre juridique applicable en la matière et informe la société qu au vu des nouveaux éléments produits, l administration propose dans le cadre de la médiation : une réduction des rectifications d impôt sur les sociétés et de la retenue à la source ; une remise transactionnelle des pénalités sous réserve du désistement de l action judicaire en cours. Cette médiation, qui satisfait les parties, met un terme à un différend persistant depuis 3 ans dont l enjeu financier était de l ordre de 2 millions d euros. Restitution totale des taxes payées à tort par une société, nonobstant l extinction du délai de réclamation contentieuse, compte tenu d une décision de justice Une société de taille internationale a été assujettie à la taxe sur les appareils de reproduction ou d impression prévue à l article 1609 terdecies du code générale des impôts. Suite à un arrêt rendu en 2006, la Cour de cassation a considéré que certains produits n auraient pas dû être soumis à cette taxe. La société représentée par son avocat saisit le Médiateur suite au rejet de l administration de lui faire bénéficier de l exonération de la taxe pour une période prescrite par l action contentieuse, en conformité avec les dispositions du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de la médiation, l administration décide de restituer à la société les droits payés à tort sur les produits non taxables au titre des années 2003 et 2004, pour un montant de l ordre de euros. Remboursement de la TVA à une petite entreprise nouvelle malgré le dépôt tardif de sa demande Le gérant d une petite société créée en 2009, sous forme de SARL, placée sous le régime simplifié d imposition saisit le Médiateur parce qu il n a pas pu obtenir le remboursement du crédit de TVA constaté au 31 décembre de l année de création, en raison de la demande tardive qu il en a faite en Eu égard aux délais fixés par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales en matière de déclarations et de remboursement de la TVA, et notamment à l article 242 sexies de l annexe II du code précité, le service des impôts des entreprises a rejeté la demande de l usager l invitant, en cas de situation créditrice persistante de TVA en 2010, à formuler une nouvelle demande en Cette règle de droit a été confirmée par le conciliateur fiscal départemental. Dans le cadre de la médiation, compte tenu de la phase de développement de cette entreprise nécessitant des besoins en trésorerie et de l accroissement de son crédit de TVA en 2010, 9

10 l administration accepte, dans le cadre de la médiation, de procéder au remboursement du crédit de TVA sollicité d un montant d environ euros. Remise gracieuse d une pénalité fiscale relative à la contribution à l audiovisuel public pour une entreprise hôtelière Une société exploitant un hôtel est assujettie à la contribution à l audiovisuel public prévue à l article 1605 du code général des impôts pour les appareils récepteurs de télévision mis à disposition de ses clients. Ne s étant pas conformée aux obligations de déclaration et de paiement de cette taxe dans les délais impartis, la société a supporté une pénalité fiscale de plus de euros, dans les conditions fixées par l article 1840 W du code précité. L entreprise saisit le Médiateur et fait état d une baisse d activité l année de perception de cette redevance audiovisuelle ainsi que du caractère exceptionnel de ce manquement fiscal de la société qui s acquitte régulièrement de ses impôts. Aussi, dans le cadre de la médiation, l administration accepte-t-elle de revoir sa position et d accorder, à titre gracieux, la remise totale de la pénalité appliquée. Confirmation du rejet de deux demandes de remboursement de TVA pour un entrepreneur individuel Suite au rejet de deux demandes de remboursement de TVA, au titre des années 2007 et 2008, par le Service des impôts des entreprises puis confirmé par le conciliateur fiscal départemental, M.T saisit le Médiateur pour bénéficier d une mesure de bienveillance, eu égard aux difficultés financières rencontrées qui l ont conduit à cesser son activité d entrepreneur individuel. Des informations recueillies auprès de l administration, le Médiateur constate que M.T. n a jamais été en mesure de produire de factures ou de documents comptables justifiant de la déductibilité de la TVA. Il est rappelé à M.T. qu en application du 2 du II de l article 271 du code général des impôts : «La déduction de TVA ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures». Restant par ailleurs redevable d une dette de TVA suite à une procédure de taxation d office résultant du défaut de déclaration, le Médiateur informe M.T. qu sa situation a fait l objet d un traitement fiscal justifié. Maintien, par équité, du taux réduit de 15% au titre de l impôt sur les sociétés Au 31 mars de l année de clôture de son exercice, une société n avait pas entièrement libéré son capital. Dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, se référant aux dispositions du b du I de l article 219 du code général des impôts, l administration a remis en cause le taux réduit de 15% appliqué pour liquider l impôt sur les sociétés et lui a substitué le taux normal. 10

11 Cette procédure de contrôle s est traduite par un rappel d impôt sur les sociétés de l ordre de euros. La société a saisi le Médiateur pour solliciter le maintien du taux réduit, notamment pour l exercice du 31 mars 2008 dans la mesure où le capital a été libéré quelques mois après. Eu égard au caractère non intentionnel du retard de libéralisation du capital et à l incidence financière disproportionnée entre le capital restant à libéré et la taxation à l impôt sur les sociétés au taux normal, le Médiateur se positionne sur le plan de l équité et l administration décide, dans le cadre de la médiation, d accorder à la société, à titre exceptionnel, la remise gracieuse des rappels de droits. 11

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