AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2014
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- Armand Gravel
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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1916/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 27/11/ Affaire : La Société Générale de Banques en Côte d Ivoire dite SGBCI (SCPA TOURE-AMANI-YAO) Contre La Société Suisse Construction (Maître BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés) DECISION : Contradictoire Déclare la SGBCI recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Condamne la société SUISSE CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes : * vingt cinq millions cinquante et un mille huit cent soixante seize ( ) francs CFA au titre du solde du compte courant ; * un million trois cent douze mille neuf cent deux ( ) francs CFA au titre des intérêts légaux du solde du compte courant ; * deux cent millions ( ) de francs CFA au titre de l avance sur marché ; * soixante-dix millions cinq cent soixante dix-huit mille sept cent cinquante ( ) francs CFA au titre des intérêts conventionnels sur AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-sept novembre de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, N GUESSAN GILBERT, AMUAH DAVID, FOLOU IGNACE et Madame ESSO MILLIE BLANCHE épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de F CFA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, 5-7, Avenue Joseph ANOMA, avec pour Directeur Générale, Monsieur Hubert De Saint Jean, de nationalité française, demeurant au siège susdit ; 01 BP 1355 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA TOURE- AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue J41, îlot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28 ; Et d une part ; La Société Suisse Construction, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de F CFA, ayant son siège social à Abidjan, Cocody Riviera 3, cité Allabra, lot n 206, Rue E029, îlot 13, BP 704 cidex 03, avec pour représentant légal, Monsieur Jacques Aloys Robert GREMION, Président Directeur Général, demeurant au siège susdit ; Défenderesse, représentée par son conseil, Maître BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocat près la Cour d Appel ; Enrôlée pour l audience du 10 juillet 2014, l affaire a été renvoyée plusieurs fois pour tentative de conciliation qui s est soldée par un 1
2 l avance sur marché ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la défenderesse aux dépens à distraire au profit de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés avocats aux offres de droit. échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge TIENDAGA et la cause renvoyée en audience publique du 06/11/14. Cette mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 05 novembre A la date de renvoi, l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 27 novembre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 1 er juillet 2014, la Société Générale de Banque en COTE d IVOIRE dite SGBCI a assigné la société SUISSE CONSTRUCTION à comparaître le 10 juillet 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Condamner à lui payer les sommes suivantes : * vingt cinq millions cinquante et un mille huit cent soixante seize ( ) francs CFA au titre du solde du compte courant ; * un million trois cent douze mille neuf cent deux ( ) francs CFA au titre des intérêts légaux du solde du compte courant ; * deux cent millions ( ) de francs CFA au titre de l avance sur marché ; * soixante-dix millions cinq cent soixante dix-huit mille sept cent cinquante ( ) francs CFA au titre des intérêts conventionnels sur l avance sur marché ; - Ordonner l exécution provisoire ; - Condamner aux dépens de l instance distraits au profit de la 2
3 SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés avocats aux offres de droit ; A l appui de son action, la SGBCI explique que pour faciliter l exécution d un contrat conclu avec la société PETROCI, la société SUISSE CONSTRUCTION, déjà titulaire du compte n CI , a sollicité et obtenu l ouverture dans ses livres du compte n CI destiné à enregistrer les avances sur marché et leurs remboursements. Que pour garantir le paiement de ses dettes, la société SUISSE CONSTRUCTION a, à partir de 2008, domicilié irrévocablement les règlements à effectuer par la PETROCI sur le compte n CI ; Elle fait valoir qu après avoir porté au crédit de ce compte la somme totale de quatre cent millions ( ) de francs CFA, la société SUISSE CONSTRUCTION n a plus effectué de règlement, violant ainsi son engagement souscrit ; Qu après lui avoir adressé une mise en demeure, restée sans suite, elle a dénoncé ses concours par courrier du 12 juillet 2013 et réclamé sa créance qui, à ce jour, s élève à la somme de deux cent vingt millions cinquante et un mille huit cent soixante seize ( ) francs CFA, à laquelle s ajoutent les intérêts légaux de un million trois cent douze mille neuf cent deux ( ) francs CFA et les intérêts conventionnels d un montant de soixante-dix millions cinq cent soixante dix-huit mille sept cent cinquante ( ) francs CFA ; Elle sollicite le paiement de sa créance ; La société SUISSE CONSTRUCTION n a pas fait valoir de moyens en réplique. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société SUISSE CONSTRUCTION ayant comparu à l audience par le canal de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de 3
4 commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige en l espèce qui est de deux cent quatre vingt quinze millions six cent trente mille quatre cent quatre quarante six ( ) francs CFA n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la SGBCI est régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Au fond Sur la demande en paiement La SGBCI sollicite la condamnation de la société SUISSE CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes : *vingt cinq millions cinquante et un mille huit cent soixante seize ( ) francs CFA au titre du solde du compte courant ; * un million trois cent douze mille neuf cent deux ( ) francs CFA au titre des intérêts légaux du solde du compte courant ; *deux cent millions ( ) de francs CFA au titre de l avance sur marché ; *soixante-dix millions cinq cent soixante dix-huit mille sept cent cinquante ( ) francs CFA au titre des intérêts conventionnels sur l avance sur marché ; Aux termes de l article 1315 du code civil «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver.» Il est acquis aux débats que la SGBCI, pour établir la réalité de sa créance, a produit diverses pièces notamment les relevés de compte de la défenderesse, une mise en demeure datée du 19 juin 2013 une lettre du 05 février 2014 émanant de la société SUISSE CONSTRUCTION et contenant une proposition d échéancier de règlement et un courrier de dénonciation des concours octroyés en date du 12 juillet
5 A l analyse de celles-ci, il apparaît que la SGBCI amplement justifie qu elle est créancière des sommes réclamées. Il ya lieu, dans ces conditions, de la déclarer bien fondée en son action et condamner la société SUISSE CONSTRUCTION à lui payer ces sommes : Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative, «l exécution provisoire doit être ordonnée d office nonobstant opposition ou appel, s il ya titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue». Il résulte des correspondances du 18 octobre 2013, 27 décembre 2013,15 janvier 2014 et 05 février 2014 que la société SUISSE CONSTRUCTION reconnaissant devoir les sommes réclamées par la SGBCI, a, à maintes reprises, proposé à celle-ci de régler sa dette, sans toutefois respecter ses engagements. Cela justifie l exécution provisoire de la présente décision, puisqu il y a aveu résultant de ces courriers. Il y a lieu de l ordonner. Sur les dépens La société SUISSE CONSTRUCTION succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance à distraire au profit de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés avocats aux offres de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la SGBCI recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Condamne la société SUISSE CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes : 5
6 * vingt cinq millions cinquante et un mille huit cent soixante seize ( ) francs CFA au titre du solde du compte courant ; * un million trois cent douze mille neuf cent deux ( ) francs CFA au titre des intérêts légaux du solde du compte courant ; * deux cent millions ( ) de francs CFA au titre de l avance sur marché ; * soixante-dix millions cinq cent soixante dix-huit mille sept cent cinquante ( ) francs CFA au titre des intérêts conventionnels sur l avance sur marché ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la défenderesse aux dépens à distraire au profit de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés avocats aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6
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