REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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- Philippe Monette
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1 CAA de NANCY N 14NC00699 Inédit au recueil Lebon 2ème chambre - formation à 3 M. MARTINEZ, président Mme Laurie GUIDI, rapporteur M. GOUJON-FISCHER, rapporteur public FIDAL SOCIÉTÉS D AVOCATS, avocat(s) lecture du jeudi 25 juin 2015 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Selarl Lemaire a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l exercice Par un jugement n du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2014 et le 20 octobre 2014, le ministre chargé du budget demande à la cour :
2 1 ) d annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2014 ; 2 ) de rétablir la Selarl Lemaire au rôle de l impôt sur les sociétés au titre de l année 2007 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance. Il soutient que : - le tribunal a procédé à une qualification erronée des titres de la société Clinique Saint André détenues puis cédés par la Selarl Lemaire car ces titres ne sont pas des titres de participation ; - les critères d influence et de contrôle caractérisant la détention de titres de participations ne sont pas remplis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2014 et le 1er décembre 2014, la Selarl Lemaire conclut au rejet de la requête et demande qu une somme de euros soit mise à la charge de l État en application de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que les autres moyens soulevés par le ministre chargé du budget ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 avril 2015, la clôture d instruction a été fixée au 21 mai Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce et notamment l article R ; - le code de justice administrative.
3 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, Sur le bien fondé de l imposition : 1. Considérant qu aux termes de l article 219 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l année d imposition en litige : I. Pour le calcul de l impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l euro le plus proche. La fraction d euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l impôt est fixé à 33, 1 / 3 %. / Toutefois : (...) a quiquies : (...) Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d une offre publique d achat ou d échange par l entreprise qui en est l initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a et qu aux termes de l article R du code de commerce : Constituent des participations les droits dans le capital d autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l activité de la société détentrice ; que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l activité de l entreprise, notamment parce qu elle permet d exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d en assurer le contrôle ; qu une telle utilité, qui ne saurait se réduire à l influence ou au contrôle de la société émettrice des titres, peut également être caractérisée si les conditions d achat des titres en cause révèlent, au moment de l acquisition, l intention de l acquéreur de créer un lien durable avec la société émettrice et que cette acquisition, notamment par les prérogatives juridiques qu elle confère à l acquéreur, contribue de façon significative à l exercice de son activité ; 2. Considérant que le docteur Philippe Lemaire, chirurgien-urologue, exerce son activité au sein de la polyclinique des Bleuets dans le cadre d une société d exercice libéral qui a acquis, le 3 juin 2003, 364 actions représentant 0,88% du capital de la société Clinique Saint-André ; que ces titres ont été inscrits au compte titres de participation de la Selarl Lemaire le 1er juillet 2003, pour un montant total de euros ; que la Selarl Lemaire a vendu ces titres le 10 octobre 2007 à la société Polyclinique de Courlancy, pour un montant de euros ; qu au terme d une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, le service a remis en cause la qualification de titres de participation des titres détenus par la Selarl Lemaire dans la société Clinique Saint André et a assujetti la plus-value réalisée le 10 octobre 2007 à l impôt sur les sociétés ; que l administration se borne à faire valoir que les titres détenus par la Selarl Lemaire dans la société Clinique Saint André ne sauraient être qualifiés de titres de participation faute de permettre à la Selarl d exercer une influence sur la société
4 émettrice des titres ou d en assurer le contrôle ; qu il résulte cependant de l instruction que l article 2 du règlement intérieur médical de la clinique Saint-André, qui fait partie intégrante du contrat d exercice conclu avec le praticien, confère un droit de priorité réservé aux praticiens actionnaires tant en matière d hospitalisation que de plateau technique, en prévoyant que seuls les praticiens actionnaires ont un droit de priorité sur les lits disponibles pour l hospitalisation de leurs malades (...), des droits de priorité sont répartis entre chaque praticien proportionnellement au nombre d actions détenues directement ou par le biais d une société (...). Les praticiens actionnaires ont un droit de priorité pour l utilisation des vacations libres du plateau technique ; que le même règlement impose également à tout nouveau praticien de la clinique l achat ou l engagement d achat de 100 actions pour pouvoir y exercer ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de détention des titres d environ quatre ans et demi, et nonobstant son caractère minoritaire, cette participation de la Selarl Lemaire au capital de la société Clinique Saint André, loin de ne constituer qu un simple titre de placement financier à court ou moyen terme, permet au docteur Lemaire d exercer son activité professionnelle au sein de la clinique dans des conditions privilégiées et contribue de manière durable à l exercice et au développement de l activité de la Selarl ; que, par suite, faute d établir que l inscription comptable des titres litigieux par la société requérante dans un compte de titres de participation serait erronée au regard de leur qualification fiscale, c est à tort que l administration a remis en cause la qualification de titres de participation des titres détenus par la Selarl Lemaire dans la société Clinique Saint André ; 3. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le ministre n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés mise à la charge de la Selarl Lemaire et des pénalités correspondantes au titre de l année 2007 ; Sur les conclusions tendant au titre de l article L du code de justice administrative : 4. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l État une somme de euros au titre des frais exposés par la Selarl Lemaire et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté. Article 2 : L État versera une somme de euros (mille deux cents euros) à la Selarl Lemaire au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Lemaire et au ministre chargé du budget.
5 2 N 14NC00699 Abstrats : Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.
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