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5 Je tiens à remercier Monsieur Philippe Schmidt pour sa pédagogie et son assistance précieuse pour la réalisation du présent mémoire. Je souhaite également remercier Maître Deporcq pour m avoir si bien accueilli au sein de son cabinet, «la société civile professionnelle d Avocats Deporcq-Schmidt»et pour l attention qu il a bien voulu porter sur le travail réalisé. Je voudrais aussi témoigner de mes remerciements à Monsieur Claude Milliot, mon directeur de mémoire qui a bien voulu m assister et pour les conseils qu il m a prodigué. Je souhaite également faire part de ma reconnaissance à toutes les personnes qui, à un moment où un autre m ont fait profiter de leurs compétences ainsi qu à tous ceux qui m ont aidé dans mes recherches pendant mon stage.

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17 Aux termes de l article 33 du Code des marchés publics «l appel d offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit l offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats». Les articles 60-I et 65-I ajoutent «qu il ne peut y avoir de négociation avec les candidats».

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24 «Une procédure négociée est une procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché après consultation des candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d entre eux. Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable permettant la présentation d offres concurrentes. En l absence de publicité préalable, ils sont passés soit après mise en concurrence soit sans mise en concurrence». C est en ces termes que l article 34 du Code des marchés publics donne une définition du marché négocié.

25 «Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la ville de Bastia a passé avec M.Pardon, sculpteur,et M.Lauga, tailleur de pierre, des marchés négociés sans mise en concurrence préalable pour la conception et la réalisation d une fontaine sur la place du marché de Bastia ; que la circonstance invoquée par la ville et tirée de ce que l ouvrage projeté, du fait de son caractère original, exigeait de la part des constructeurs des compétences particulières et un talent artistique ne suffit pas à établir que les personnes retenues étaient les seules à pouvoir réaliser les travaux en cause ; qu ainsi les conditions prévues par les dispositions de l article 104-II du code des marchés publics n étaient pas réunies en l espèce.»

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42 Aux termes de l article 36 du Code des Marchés Publics, il s agit d «une procédure par laquelle la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre [ ] La personne responsable du marché ne peut recourir à la procédure de l appel d offres sur performances que lorsqu elle n est pas en mesure : - soit de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ; - soit d évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.»

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44 Aux termes de l article 36 du projet de décret réformant le Code des marchés publics «la procédure de dialogue compétitif est une procédure à laquelle la personne responsable du marché peut recourir : lorsqu elle n est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins dont elle a la charge ou à l objectif poursuivi par le marché ; lorsqu elle n est pas en mesure d établir le montage juridique ou financier d un projet. [ ]» Le déroulement de la procédure est précisé à l article 68. Aux termes de cet article, «la personne responsable du marché engage avec chacun des candidats sélectionnés un dialogue dont l objet est l identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, elle peut discuter avec les candidats retenus de tous les aspects du marché. Chaque candidat est entendu par la personne responsable du marché, dans des conditions de stricte

45 égalité, définies dans le règlement de la consultation. La personne responsable du marché ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d autres. Les procédés et les prix proposés par les candidats ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. La personne responsable du marché ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l accord de celui-ci. La personne responsable du marché ne peut élaborer ou modifier le cahier des charges en combinant des éléments proposés par différents candidats, sans le communiquer à l ensemble des candidats afin de leur permettre de modifier le cas échéant leur solution. La personne responsable du marché poursuit les discussions avec les candidats jusqu à ce qu elle soit en mesure d identifier la ou les solutions, au besoin après, les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre aux besoins définis dans le marché. La personne responsable du marché peut prévoir que les discussions se déroulent en deux phases successives au terme desquelles seules sont retenues les solutions répondant le mieux aux critères fixés dans l avis d appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation qui précisera en outre les condition de sa mise en œuvre. Lorsqu elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne responsable du marché en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la discussion et les invite à remettre l offre finale à laquelle la discussion a permis d aboutir. Ces offres doivent comprendre tous les éléments nécessaires à la réalisation du marché. En cas de besoin, la personne responsable du marché peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres finales déposées par les candidats. Cependant ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l offre ou des caractéristiques essentielles du marché. La personne responsable du marché présente à la commission d appel d offres un rapport précis et détaillé du déroulement et du contenu des discussions. Pour l Etat, ainsi que pour les établissements publics de santé ou médico- sociaux, l attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission d appel d offres ait proposé un classement des offres et formulé un avis. La décision motivée de la personne responsable du marché et l avis de la commission d appel d offres figurent au procès verbal. Pour les collectivités territoriales, l attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la commission d appel d offres. Cette décision figure au procès verbal. [ ]»

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53 «L autorité délégante dispose de toute liberté pour engager, si elle l estime, des négociations avec chacun des candidats avant d arrêter son choix mais n y est pas tenue.» 98 98

54 «Considérant qu à l issue de la consultation des candidats, laquelle, devait,

55 comme il a été dit ci-dessus, être effectuée dans le respect de l égal accès à l octroi de la concession, la collectivité concédante disposait du pouvoir de négocier librement les offres sélectionnées par le jury ; que, dès lors,m. Nouvel ne saurait ultimement invoquer une atteinte au principe d égalité pour contester les conditions dans lesquelles se déroulent les négociations qui ont été engagées postérieurement à la délibération du 27 juillet 1994». 101 «Considérant qu aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n interdisent à l autorité responsable de la personne publique délégante de s adjoindre, pendant la négociation, les conseils de 101

56 personnalités qualifiées ; qu ainsi la société d aménagement urbain et rural n est pas fondée à soutenir que le président aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en se faisant assister, au cours de la négociation, par les représentants d associations d usagers ; qu il ne résulte pas non plus de l instruction que le choix du syndicat ait été influencé par une campagne de presse ; [ ]»

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63 «[ ] Considérant qu il résulte des dispositions susmentionnées de la loi du 29 janvier 1993 que si l autorité délégante choisit le délégataire à l issue de négociations librement menées avec les candidats en fonction des offres qu ils ont présentées, elle est tenue de mettre en œuvre une procédure de publicité et de recueil des offres ; que, dès lors, dans le cas où le règlement de mise en concurrence édicté par l autorité délégante prévoit une date limite de validité des offres, celle-ci ne peut être prorogée qu avec l accord de l ensemble des candidats admis à présenter une offre ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse a reporté la date de validité des offres présentées par les cinq candidats qu elle avait retenus, en ne recueillant l accord que de trois d entre eux ; que, par suite, et alors même que les offres des deux autres candidats n avaient pas reçus un avis favorable de la part de la commission mentionnée à l article 43 de la loi du 29 janvier 1993, la procédure de délégation de service public de valorisation des déchets poursuivie par le syndicat intercommunal est entachée d irrégularité ; qu il y a lieu, dès lors, de suspendre la passation du contrat et, eu égard à l irrégularité commise, d enjoindre au Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse de reprendre l ensemble de la procédure de délégation du service public de valorisation des déchets ; [ ]»

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70 «Au vu de l avis de la commission, l autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre» ; que le principe de libre négociation ainsi énoncé n autorise toutefois pas l autorité compétente à modifier unilatéralement les offres des candidats ; qu il ressort des pièces du dossier que le maire de la ville de Colmar a augmenté les offres de la SAUR d un montant global de F et diminué celles du groupement Lyonnaise des eaux- Colmarienne des eaux d un montant de F pour tenir compte de la valeur de certaines prestations, pourtant non prévues dans le cahier des charges, que le groupement proposait unilatéralement d assurer, et du coût de reprise du personnel des services gérés par la ville, dont la SAUR soutient par ailleurs qu il était portant inclus dans l offre qu elle a présentée ; qu il n est pas établi que ces modifications aient résulté de négociations avec les parties intéressées, ce que la SAUR conteste ; que dès lors, en procédant ainsi qu elle l a fait l autorité responsable de la collectivité publique a rompu l égalité de traitement entre les candidats ; que par suite, la délibération contestée est également entachée d irrégularité par ce motif ;» «[ ] Considérant qu il résulte de ces dispositions qu avant de mener librement avec les candidats des négociations à l issue desquelles elle choisit le délégataire, l autorité délégante est tenue de mettre en œuvre une procédure de publicité et de recueil des offres des candidats ; que le respect du principe d égalité entre les candidats qui découle de ces dispositions exige que, lorsque des négociations sont menées avec plusieurs entreprises à la suite de la remise des offres et que l autorité délégante fixe à ces entreprises un délai de remise des

71 offres et,en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau délai pour une partie seulement des entreprises intéressées.[ ]»

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73 «Considérant que la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public peut apporter au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions de l article L du Code général des collectivités territoriales, des adaptations à l objet du contrat qu elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d une portée limitée, justifiées par l intérêt du service et qu elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire ; Considérant dès lors qu en précisant dans les mêmes conditions aux deux entreprises restant candidates que des travaux de faible importance au regard du montant global du contrat seraient nécessaires dans une des deux usines d épuration lui appartenant, le syndicat intercommunal n a pas, en l espèce, commis de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation du contrat d affermage est envisagée est soumise ; que, de même, la décision du syndicat intercommunal de la Côte d Amour et de la presqu île Guérandaise de prolonger de six mois la durée d exécution de dix ans prévue du contrat d affermage, annoncée au cours de la négociation que ce syndicat menait avec les deux entreprises candidates restant en lice, qui était justifiée par l intérêt du service, n avait pas pour but d avantager unes des deux entreprises candidates et n a pas eu pour effet de bouleverser l économie générale du contrat, n a pas constitué, en l espèce, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat d affermage envisagé ;»

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77 «Considérant qu il résulte de l instruction que la baisse substantielle du prix du marché tel que finalement proposée par la société Saint-Didier Constructions doit s apprécier au regard du prix initial diminué des compensations tarifaires dont le président du Syndicat d agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l Etang de Berre a demandé qu elles soient finalement exclues du champ des négociations comme il a été dit ci-dessus ; que dans ses dernières propositions, la société a

78 justifié poste par poste les déductions envisagées ; que ces réductions ne présentaient pas de caractère excessif par rapport réductions proposées par la société GME ; que le Syndicat d agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l Etang de Berre établit en outre que le prix du marché finalement signé avec la SDCPT n est pas anormalement bas par rapport aux moyennes nationales»

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81 Yves Delaire, «La délégation des services publics locaux», coll Les indispensables, collection berger- Levrault novembre 2002, 277 pages. Stéphane BRACONNIER, «Droit des marchés publics», Editions techniques 2002, pages Jérôme Michon, «La nouvelle réglementation des marchés publics ; Etude du décret n du 7 mars 2001», éditions Le Moniteur 403 pages. Jérôme Michon, «La nouvelle réglementation des marchés publics ; Analyse du décret n du 7 mars 2001 et des textes complémentaires», éditions 2002 Le Moniteur, 456 pages Olivier Raymundie, «Gestion déléguée des services publics en Francs et en Europe», coll l actualité juridique, Le Moniteur 1995, 415 pages. Eric Delacour, Julien Antoine, Jean-François Davignon, Catherine Ribot, «La loi Sapin et les délégations de service public 10 ans d application jurisprudentielle», éditions Litec 2003, groupe Lexis Nexis, 484 pages

82 Florence Naegelen, Michel Mougeot, «Les marchés publics, Règles, Stratégies, Politiques», economica, p.174, 176 Patrick SCHULTZ, Eléments du droit des marchés publics éd. Librairie générale du droit et de jurisprudence, mars 1996, p Christine Brechon- Moulènes, Philippe de Gery, Laurent Richier, Rémi Rouquette, Philippe Terneyre, «Droit des Marchés Publics, tome I», éditions moniteur Christine Brechon- Moulènes, Philippe de Gery, Laurent Richier, Rémi Rouquette, Philippe Terneyre, «Droit des Marchés Publics, tome II», éditions moniteur Instruction du 28 août 2001 pour l application du code des marchés publics, la revue de l achat public n 3 / 2001, Ministère de l Economie, des Finances et de l Industrie. Emery Cyrille, «Passer un marché public : principes, procédures et contentieux», Editions Delmas, 2001, 100 pages. Malhey Bruno, «Le guide des procédures des marchés publics», Editions la lettre du cadre territorial, année 2001, 100 pages. Florian Linditch, «Le droit de Marchés Publics», Editions Dalloz, deuxième édition 2002, collection connaissance du droit, 108 pages. Claudie Boiteau, «Les conventions de délégation de service public», éditions locales de France 1995, 251 pages Patrick Schultz, «Eléments du droit des marchés publics», L.G.D.J 1996, 240 pages. Thierry Beaugé, «La réforme du code des marchés publics commentée», Editions Afnor, année 2001, 163 pages. L. Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ, coll. Manuel, 3 ème éd.2002 ; Contrats administratifs, Dalloz, coll. Connaissance du droit Dominique Deporcq, «Vade-Mecum des Marchés Publics et des Délégations de Service Public», Collection des Guides Rapides de l Action Locale, 81 pages. Lucien Rapp, Nil Symchowiz, Philippe Terneyre, «Lamy Droit public des affaires : Aides publiques, Contrats et Marchés Publics, Gestion du patrimoine public, Contentieux», éditions 2003 «Lamy Droit du contrat, Négociation, Rédaction, Validité, Effets, Responsabilité et Rupture», collection Lamy Droit civil P. Bermaz, «Initiation à la négociation», Berger-Levrault, 63 pages, 1995 Stéphane Braconnier, «Le nouveau code analysé point par point : les nouvelles procédures de passation des marchés publics, une épine dorsale entre rationalisation

83 et simplification», Le Moniteur du 22 juin 2001, p.11 Gaëlle Milleron, «Le planning du professionnel : Procédure de mise en concurrence simplifiée», Le Moniteur, n 5123 du 01 mars 2002, p.188, 1499 mots Jérôme Michon, «De nouvelles directives communautaires pour un code européen de la commande publique», Le Moniteur n 5124 du 08 février 2002, p.72, 1960 mots. Loïc Mahevas, «Comment négocier ses délégations dans des conditions optimales», Le Moniteur n 5173 du 17 janvier 2003, p.72. Jerôme Michon, «Réforme du Code des marchés publics-la frontière entre ce qui est possible et impossible : la réalité et l utopie au pays du droit des marchés publics,», Le Moniteur n 5177 du 14/02/2003, page 77 «Modalités de choix d une équipe de maîtrise d œuvre dans le cadre de l article 74.II.2 du Code des marchés publics.», Le Moniteur n 5116 du 14/12/2001, p.362. Stéphanie Levet-Veyrier, «A comme Appel d offres sur performances», n 5196 du 27/06/2003, p.149 Jerôme Michon, «Droit des marchés publics, retour d expériences de maîtres d ouvrages et perspectives d évolutions réglementaires- Conclusion, Grandeur et décadence du nouveau droit des marchés publics,les futures directives européennes, quelques éléments de droit comparé et la énième réforme du code français», Le Moniteur n 5174 du 24/01/2003 p.32 Gaëlle Milleron, «Marchés publics, Le planning du professionnel, Procédure de mise en concurrence simplifiée», Le Moniteur, 1 er mars 2002, p «Marchés publics et risques pénaux, controverse sur les achats sans formalités préalables», Le Moniteur n 5143 du 21/01/2002, p.72. Sophie Deluz, «Réforme du Code des marchés publics, Le second œuvre craint un hold-up sur les marchés publics», Le Moniteur n 5186 du 18/04/2003, p.19. Sophie Delbosc d Auzon, «Le planning du professionnel, les marchés négociées», Le Moniteur n 5137 du 10/05/2002,p.132. «Mise en concurrence simplifiée : est-il possible de consulter verbalement les candidats», Le Moniteur, n 5144 du 30 novembre 2001, p.184. Fiche pratique : «L appel d offres infructueux», Le Moniteur, n 4987 du 25 juin Emmanuel Gilbert, «La mise en concurrence simplifiée, pas si simple», La Gazette des Communes, 28 mai 2001, p.24 et 25 «La négociation dans la commande publique», n 1563 du 04/09/2000, p.35 «Les techniques de négociation», n 1565 du 18/09/2000, p.31. Michel Klopfer, «La négociation financière des délégations de service public», n 1444 du 03/04/2000, p. 40.

84 J-P Pietri, «Non respect du délai prévu à l article L du CGCT et conditions de recours à la négociation directe», novembre 2002, p.28 F.Olivier, «Opérateurs de réseau : marché négocié, compétence du signataire et marge de négociation», Février 2003, p Dossier, «Instruction d application du CMP : questions en suspens», n 6 décembre 2001, p.41 Christophe Cabares et Pierre Marty, «Conditions de la négociation en marchés publics : des précisions utiles», n 18 janvier 2002, p Guillaume Mauvais, «Les cinq grandes étapes d une délégation de service public au regard des derniers apports législatifs (1ère partie)», n 10, avril 2002, p Guillaume Mauvais, «Les cinq grandes étapes d une délégation de service public au regard des derniers apports législatifs (2ème partie)», n 11, mai 2002, p Laurent Richer, «Concession de travaux et droit de la concurrence : les implications de la libre négociation», n 11 mai 2002, p Jean-Pierre Gohon, «Comment se prémunir contre le délit de favoritisme», n 12 juin 2002, p Michel Guibal, «Jurisprudence nationale», n 18 janvier 2003, p.11 Jean-Marc Peyrical, «A la redécouverte des acheteurs publics», n 9 mars 2002, p. 30 Bernard Prades, «Les relations entre le délégataire et le délégant, de la concurrence à la transparence», AJDA du 20 septembre 1996, p Florian Linditch, «Détermination de la frontière entre l offre variante et la mise au point de l offre retenue» n 6 du 3 février 2003 (1104 à1135) p

85 Florian Linditch, «Le projet de réforme du Code des marchés publics commenté : la réforme des procédures (2 ème Partie)», n 17 du 22 avril 2003 (1393 à 1411), p.552 à 555 Eric Landot, Hélène Grabois, «Délégations de service public, Les négociations préalables à la signature», Journal des Maires, mi 2000, p. 75 Conclusions de Catherine Bergeal, «Quelle est l étendue de la compétence du juge de l article L.22? Quels sont les effets de la signature d un contrat provisoire après suspension de la procédure par le juge de l article L.22? Peut-on adapter en cours de consultation le projet du contrat?» BJCP n 12, p.371 ; Conclusions de Denis Piveteau, «Comment faut-il appliquer le principe d égalité entre les candidats en cas de négociations menées avec plusieurs entreprises?» BJCP, n 18, septembre 2001, p.415 Conclusions de Jérôme Francfort, «A quelles conditions le recours à la négociation directe pour l attribution d une délégation de service public est-il légal?», BJCP,n 25, novembre 2002,p Florian Linditch,, «Pratique des Marchés publics dans les collectivités territoriales», Editions du Juris-Classeur 2003,Litec. Christine Brechon- Moulènes, Philippe de Gery, Laurent Richer et Rémi Rouquette, Philippe Terneyre, «Droit des marchés publics» Tome 1, Collection Moniteur Préférence , Groupe Moniteur. Christine Brechon- Moulènes, Philippe de Gery, Laurent Richer et Rémi Rouquette, Philippe Terneyre, «Droit des marchés publics» Tome 2, Collection Moniteur Préférence , Groupe Moniteur. Christine Brechon- Moulènes, Philippe de Gery, Laurent Richer et Rémi Rouquette, Philippe Terneyre, «Droit des marchés publics» Tome 3, Collection Moniteur Préférence , Groupe Moniteur.

86 proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux. Directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 97/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux, JO L328 du CJCE, 5 octobre 2000, aff. C-337/98, Commission c/france, BJCP 2000, n 14, p.78 CJCE, 22 juin 1989, Sté Fratellei Costanza c/cne di Milano, aff. 103/88 : Rec. CE, p.1861 CJCE, 10 mars 1987, aff. 199/85, Commission c/ Rép. Italienne, REC CJCE p.1055 Loi n du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence des procédures publiques ; JO du 30 janvier 1993 Loi n du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; JO du 28 février Conseil Const., 20 janvier 1993, décision n DC Circulaire du 4 mars 2002 relative au décret n du 7mars 2001 portant code des marchés publics, Bulletin officiel du ministère de la Justice n 86 (1 er avril-30 juin 2002), CRIM G3/ NOR : JUSD C, joint en annexe. CE, 14 mars 2003, Société Air Libre et autres, n , et CE, 29 avril 2002, Groupement des associations de l ouest parisien et a. Contrats marchés publics 2002, comm. N 177 ; BJDCP, n 24, sept 2002, p.374 CE, avis du 29 juillet 2002, n , Société MAJ Blanchisserie de Pantin, BJCP 2002, n 25, p.427, concl. Piveteau D. CE du 29 juillet 2002, Commune de Cavalaire-sur-Mer, requête n

87 CE, 15 juin 2001, Synd. Intercnal d assainissement de Saint-Martin de Ré et de la Flotte-en Ré, n et CE, 21 juin 2000, Synd. Intercommunal Côte d Amour et presqu île Guérandaise, Req. n CE, 12 mars 1999, Ets Porte, Req. n CE, 8 avril 1998, Préfet de l Aube, req. N CE,29 juillet 1998, Editions Dalloz Sirey, Sté ORT, n , concl.h.savoie, BJCP 1998, n 1p.76 CE, 29 juillet 1998, commune de Léognan, req. n CE, 4avril 1997, n , Commune de l Ile d Yeu, Rec. CE 197, tables, p.929 CE, 1 er octobre 1997,Hemmerdinger,Juris-data n CE, 8 décembre 1995, Préfet du Dpt de la Haute Corse, Rec.Cep.435 CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, Lebon, p. 137 CE, 15 novembre 1996, Sté Guadeloupe Entretien Maintenance, n CE, 13 déc.1996, Synd. Intercommunal de revalorisation des déchets du secteur Cannes Grasse : Dr.adm.1997, comm n 46 CE, 1 er avril 1994, n , SA Etablissements J. Richard Ducros, Rec. CE 1994, p.177 CE, 1 er juin 1994, synd.intercom.gestion du collège de Noyal-sur-Vilaine : Rec.CE, tables, p.1036 CE, 26 septembre 1994, Commune de Pont-à-marcq,Req. n CE, 9 décembre 1994, M.J Coenon, req. n CE, 5 déc.1994, Commune de Vésinet : RD imm.1995, p. 317, obs F.Llorens et Ph Terneyre. CE, 11 juillet 1990, centre hospitalier de Neuf-Château : Rec. CE, tables, p.780. CE, 31 mars 1989, Cne Septême-les -Vallons, req. n CE, 27 sept. 1989, ville de Vallauris : REC. CE, tables, p.778. CE, 15 janvier 1986, Sté l habitat moderne, req n CE, 22 avril 1983, Auffret et Dumoulin, Rec. CE, p.160 CE, 19 décembre 1969, Sté Socosat, Rec. CE, p TA Clermont-Ferrand, 29 janvier 1985, Triga. CE sect, 18 déc. 1953, Dobrouchkess, Rec. CE p.566 CE, 9mars 1951, Didona, Lebon, p.148 CAA de Marseille, 6 février 2003, n 01MAO1813, Société de l Helguen c/préfet du Var CAA Lyon, 23 mai 2002, 96LYO1979, Dpt Haute-Savoie c/préfet Haute Savoie.

88 CAA Marseille, 27juin2002, Synd. D agglomération nouvelle du nord-ouest de l étang de Berre, Préfet des Bouches -du Rhône, requêtes n 00MA01402, 00MA01513 et 0MA02530 TA Orléans, 6juin 2002, Sté Vivendi, n , n , n et n TA Nantes, 17 juillet 2002, SARL Sté G3C, req n TA Paris, 27 juin 2001, M. Gaborit et autres, requête n TA Lyon, 19 avril 2000, «Société des autocars stéphanois», n TA Paris 8 avril 1999, Sté Bouygues et autres, MTP, 16avril 1999, p. 403 CAA Lyon, 3juin 1999, Département de l Yonne, n 96LY22104 TA Strasbourg, 22 septembre 1998, Assoc. S Eau S. et a, Dr. adm. 1999, comm. N 4 ; BJDCP, n 2, janv.1999, p.196 TA Bastia, 13 mars 1997, Préfet de la Corse du Sud, Groupement ICART-ATECC et autres, req. N TA Marseille, ord. 30 juillet 1997, Sté Degrémont, cité in Bréchon Moulènes Ch., Droit des marchés publics, Fasicule III TA Nantes, 11 avril 1996, Cie des Transports de l Atlantique,RFD adm.1996, p.922 TA Bastia, 10 avril 1996, Préfet de la Corse-du-Sud c/ Collectivité territoriale de Corse, SA P. Beveraggi c/ Collectivité territoriale de CORSE TA Paris, 4 janvier 1995, Sté des entreprises Quillery et Compagnie. CA Versailles, 5 mars 1992, Bull. Joly 1992, p.636, note Schmidt J., RTD civ.1992, p.752, obs. Mestre J. CA Riom, 10 juin 1992, JCP éd. E 1993, I, n 231, note Schmidt J., RJDA 1992, n 893, RTD civ.1993, p343, obs.mestre J. TA Paris,2 nov. 1994, Groupement des sociétés Eiffage, SPIE Batignolles, Fougerolle, SPIE Citra : AJDA 1995, p. 147 TA Pau, 10 juillet 1984, Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques c/ Syndicat intercommunal d alimentation en eau potable de la région du Garlin, Rec. CE, p. 75 Cass. com. 3 mai 2000, Suez- Lyonnaise des Eaux : Contrats Marchés publ. comm. n 20 : Juris- Data n CCass.2è ci n v.,5 janvier 1994,, Lamyline, n Cass.com, 15 déc.1992, n , RJDA 1993, n 296, RTD civ.1993, p.577, obs. Mestre J.

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